Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1984, n° 25998
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1984, n° 25998 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-24-25998))
Le contentieux des marchés de construction et de fourniture de matériaux offre régulièrement aux juridictions suprêmes l'occasion d'affiner les frontières de la responsabilité contractuelle tout en précisant le régime juridique des obligations pécuniaires qui en découlent. L'arrêt rendu le 24 octobre 1984 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société Bonsignore E.C. SPA à la société Cofoge, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Si cette décision aborde en premier lieu les questions classiques de la qualification des vices affectant la chose livrée, de la non-conformité et de l'évaluation souveraine des préjudices par les juges du fond, elle retient surtout l'attention de la doctrine et des praticiens par la solution de principe qu'elle consacre sur le terrain du droit des obligations monétaires.
En cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article 1008 du Code civil monégasque, la Haute juridiction rappelle avec force la distinction fondamentale entre les créances contractuelles de sommes d'argent, fussent-elles judiciairement réduites dans leur montant, et les créances purement indemnitaires, s'agissant de la détermination du point de départ des intérêts moratoires. Ce faisant, la Cour de révision délivre une leçon de rigueur sur l'effet déclaratif des décisions de justice statuant sur l'exécution d'une obligation contractuelle de somme d'argent préexistante.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige s'inscrit dans le cadre d'une opération de travaux publics menée en Principauté de Monaco, portant plus précisément sur la construction d'une caserne. La société Cofoge s'était vue déclarer adjudicataire du marché public relatif à la fourniture et à la pose des menuiseries métalliques nécessaires à l'édification de cet ouvrage, marché conclu avec le Service des Travaux Publics de l'Administration monégasque.
Afin d'exécuter ses propres engagements envers le maître de l'ouvrage public, la société Cofoge s'est rapprochée de la société Bonsignore E.C. SPA. Cette dernière a proposé à la société Cofoge de lui fournir les menuiseries métalliques requises pour les travaux de la caserne. Cette proposition commerciale, dont la nature sera ultérieurement qualifiée par les juges du fond comme pouvant être considérée comme « un devis estimatif », a donné lieu à la livraison d'un premier échantillon, puis des menuiseries destinées au chantier. Il ressort des constatations factuelles que la société Bonsignore connaissait parfaitement les conditions techniques et contractuelles du marché principal passé entre la société Cofoge et le Service des Travaux Publics.
Toutefois, lors de la présentation des matériaux, l'exécution du contrat s'est heurtée à une difficulté majeure. L'Administration a en effet refusé les fenêtres livrées au motif qu'elles n'étaient pas conformes à l'échantillon initialement fourni par la société Bonsignore. Par une lettre datée du 10 février 1976, la société Cofoge a formellement avisé son fournisseur, la société Bonsignore, de ce refus administratif fondé sur la non-conformité des menuiseries à l'échantillon de référence. Dans ce même courrier, la société Cofoge demandait expressément à la société Bonsignore « de procéder à la finition comme prévu au marché ».
La société Bonsignore n'a cependant pas réagi à cette correspondance du 10 février 1976. Bien que des réfections aient été opérées par la suite (dans des conditions que la décision ne détaille pas davantage), il s'est avéré qu'en dépit de ces interventions, les menuiseries métalliques n'étaient pas devenues ce qu'elles auraient dû être si la société Bonsignore avait exécuté correctement son obligation dès l'origine. Cette défectuosité persistante dans l'exécution du marché a causé un préjudice commercial à la société Cofoge, tout en faisant naître un différend financier quant au paiement du solde du prix des fournitures livrées par la société Bonsignore.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'impasse financière et technique, le litige a été porté devant les juridictions monégasques par la société Bonsignore, qui réclamait le paiement des menuiseries métalliques qu'elle avait livrées à la société Cofoge. Une mesure d'expertise a été diligentée au cours de la procédure afin d'éclairer la juridiction sur les aspects techniques et financiers du différend (les modalités de désignation de l'expert ne sont pas précisées dans la décision).
Par un jugement rendu le 13 janvier 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur les demandes respectives des parties. Il a fait droit, mais seulement de manière partielle, à la demande en paiement formée par la société Bonsignore au titre des fournitures livrées, réduisant ainsi la somme initialement convenue ou réclamée. En parallèle, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Bonsignore à raison de la défectuosité des marchandises et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Cofoge en réparation de son préjudice commercial. Enfin, s'agissant de la créance résiduelle de prix reconnue au profit de la société Bonsignore, les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date de leur propre jugement.
Mécontente de cette décision qui réduisait ses prétentions financières et engageait sa responsabilité, la société Bonsignore a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 17 janvier 1984, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour rejeter les moyens de défense de la société Bonsignore, la juridiction du second degré a d'abord relevé que la proposition du fournisseur s'analysait en un devis estimatif, qu'il avait une parfaite connaissance des exigences du marché public sous-jacent et qu'il était resté passif face à la lettre du 10 février 1976 lui notifiant le refus de l'Administration et lui demandant de procéder aux finitions. La Cour d'appel en a déduit l'imputabilité de la non-conformité à la société Bonsignore et a confirmé l'existence d'un préjudice commercial subi par la société Cofoge du fait de l'insuffisance des réfections entreprises. Par ailleurs, s'appuyant sur les éléments contenus dans le rapport de l'expert judiciaire, la cour a fixé le montant global des fournitures livrées dues à la société Bonsignore. Enfin, sur la question accessoire mais cruciale des intérêts moratoires assortissant cette somme due à la société Bonsignore, la Cour d'appel a confirmé que le point de départ devait être fixé à la date du jugement de première instance qu'elle confirmait, au motif exprès que « c'est à cette date que la créance a été déterminée ».
C'est dans ces conditions que, par une déclaration de pourvoi faite au Greffe général le 12 avril 1984 par le ministère de Maître Boeri, avocat-défenseur, la société Bonsignore E.C. SPA s'est pourvue en révision contre l'arrêt confirmatif du 17 janvier 1984. La société Cofoge était quant à elle représentée par Maître Sanita, avocat-défenseur.
À l'appui de son pourvoi, la demanderesse articulait trois moyens de cassation distincts :
* Le **premier moyen**, divisé en deux branches, attaquait la reconnaissance de sa responsabilité contractuelle et la réduction corrélative de ses droits à paiement. Dans sa première branche, la société Bonsignore soutenait que le contrat la liant à la société Cofoge était un pur contrat de vente et qu'à ce titre, elle n'avait pas à garantir les malfaçons alléguées dès lors que celles-ci constituaient des vices apparents et qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la livraison ; elle reprochait en outre à la Cour d'appel un défaut de réponse à ses conclusions sur ce point précis. Dans sa seconde branche, elle faisait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour inexécution de son obligation alors qu'aucune mise en demeure préalable de livrer une marchandise conforme à la commande ne lui avait été adressée.
* Le **deuxième moyen** formulait un grief d'omission de statuer (ou de défaut de motifs), reprochant à la Cour d'appel d'avoir omis de se prononcer sur la contestation soulevée par la société Bonsignore quant au quantum exact des sommes qui lui restaient dues en règlement du prix du matériel livré.
* Le **troisième moyen**, enfin, portait sur le régime des intérêts moratoires. La demanderesse au pourvoi contestait le refus des juges du fond de faire courir les intérêts de la somme qui lui était allouée à compter de sa demande en justice, reprochant à la Cour d'appel d'avoir différé ce point de départ au jour du jugement de première instance sous prétexte que la créance n'avait été déterminée dans son montant qu'à cette date.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie d'une série d'interrogations juridiques d'inégale portée théorique, allant de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond jusqu'à l'interprétation stricte des règles gouvernant les obligations pécuniaires.
En premier lieu, sur le terrain du droit des contrats spéciaux et de la responsabilité contractuelle, la Cour devait déterminer si le fournisseur d'équipements destinés à un marché public, parfaitement informé des exigences dudit marché et avisé par son acheteur du refus des matériaux par l'Administration pour non-conformité à l'échantillon avec demande de procéder aux finitions, peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la qualification de contrat de vente, le caractère prétendument apparent du vice en l'absence de réserves à la livraison, ainsi que le défaut de mise en demeure formelle. En second lieu, il s'agissait de vérifier si le juge du fond répond suffisamment aux contestations sur le chiffrage d'une créance de fournitures en se référant aux éléments du rapport d'expertise judiciaire.
Mais le véritable cœur du problème juridique, celui qui confère à l'arrêt du 24 octobre 1984 son statut d'arrêt de principe, résidait dans l'examen du troisième moyen. La question de droit posée à la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **lorsque le montant d'une somme d'argent initialement convenue dans un contrat fait l'objet d'une réduction par le juge à l'issue d'un litige portant sur la qualité de l'exécution contractuelle, les intérêts moratoires afférents à cette créance réduite doivent-ils courir à compter de la décision de justice qui en liquide définitivement le montant, ou bien rétroactivement à compter du jour de la sommation de payer (ou de la demande en justice) conformément aux dispositions de l'article 1008 du Code civil ?**
En d'autres termes, l'incertitude temporaire sur le *quantum* exact d'une dette contractuelle de somme d'argent, nécessitant l'intervention d'une expertise et d'une décision judiciaire pour en opérer la réduction, transforme-t-elle la nature de cette créance au point de retarder le cours des intérêts moratoires jusqu'au prononcé du jugement ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique et différencié des trois moyens qui lui sont soumis, rejetant les deux premiers qui se heurtaient au pouvoir souverain et à la motivation implicite mais suffisante des juges du fond, avant d'accueillir le troisième par une censure nette et didactique.
#### 1. Le rejet des critiques relatives à la responsabilité contractuelle et à l'évaluation des fournitures (premier et deuxième moyens)
S'agissant du premier moyen, la Cour de révision s'attache à démontrer que la Cour d'appel n'a ni délaissé les conclusions de la société Bonsignore, ni méconnu les règles de la responsabilité contractuelle. Pour ce faire, la Haute juridiction reprend à son compte l'ensemble du faisceau d'indices factuels souverainement constatés par les juges d'appel :
* Tout d'abord, le contexte contractuel spécifique : la société Bonsignore avait émis une proposition assimilable à « un devis estimatif » et « connaissait parfaitement les conditions du marché passé par la société Cofoge avec le Service des Travaux Publics ». Sans avoir besoin de trancher formellement une éventuelle controverse théorique entre contrat de vente et contrat d'entreprise, la Cour souligne ainsi que les exigences du marché principal étaient entrées dans le champ contractuel liant les parties.
* Ensuite, le comportement des parties face à la défaillance : la Cour relève l'absence totale de réaction de la société Bonsignore à la réception de la lettre du 10 février 1976. Or, ce courrier remplissait une double fonction essentielle dans le raisonnement juridique : d'une part, il notifiait le refus par l'Administration des fenêtres pour non-conformité à l'échantillon fourni ; d'autre part, il demandait expressément au fournisseur « de procéder à la finition comme prévu au marché ». Cette interpellation écrite, restée lettre morte, ruinait de facto l'argument tiré de l'absence de mise en demeure développé dans la seconde branche du moyen.
* Enfin, la persistance de l'inexécution et le dommage : malgré les réfections tentées, les menuiseries n'ont jamais atteint le niveau de qualité requis par une exécution correcte de l'obligation, générant ainsi un préjudice commercial avéré pour la société Cofoge.
De cet ensemble de constatations souveraines, la Cour de révision tire une conclusion juridique remarquable quant à la technique de contrôle de la motivation des arrêts d'appel. Elle juge que la Cour d'appel, en retenant que « la non conformité non discutée de la marchandise livrée était imputable à la société Bonsignore », a répondu aux conclusions et a admis « implicitement mais nécessairement que le vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destinait n'était pas apparent ». La formulation est d'une grande habileté technique : la Cour de révision opère un rapprochement fonctionnel entre la non-conformité à l'échantillon (révélée lors du contrôle par l'Administration) et le vice caché rendant la chose impropre à sa destination. Dès lors que le refus administratif et l'impropriété ne se sont cristallisés et révélés qu'à ce stade malgré la connaissance par le fournisseur des normes du marché, le défaut ne pouvait être qualifié de vice apparent couvert par une absence de réserves lors de la livraison matérielle. La responsabilité contractuelle de la société Bonsignore était donc pleinement justifiée.
Le deuxième moyen est écarté avec une célérité encore plus marquée. Au grief d'omission de statuer sur la contestation du prix du matériel, la Cour de révision répond par un constat de pur fait : la Cour d'appel a expressément indiqué qu'elle puisait dans le rapport de l'expert judiciaire les éléments lui permettant de fixer le montant global des fournitures livrées. En s'appropriant les conclusions techniques et comptables de l'expert, le juge du fond a nécessairement tranché la contestation financière. Le moyen « manque en fait » et ne peut qu'être rejeté.
#### 2. La censure de la fixation du point de départ des intérêts moratoires (troisième moyen)
Le ton change radicalement à l'examen du troisième moyen. Plaçant son raisonnement sous le visa exprès de l'article 1008 du Code civil, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une parfaite clarté :
> « Attendu que la circonstance que la somme convenue a été réduite par le juge ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1008 du Code civil en vertu duquel les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer ».
En synthèse, le syllogisme mis en œuvre par la Haute juridiction se décompose ainsi :
1. **La majeure (la règle de droit) :** En matière d'obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, l'article 1008 du Code civil fixe impérativement le point de départ des intérêts moratoires au jour de la sommation de payer (étant entendu, comme le rappelle le sommaire de la décision en écho à l'attendu final, que toute demande en justice vaut sommation). La réduction judiciaire ultérieure du montant initialement stipulé au contrat est sans incidence sur le mécanisme légal de l'article 1008.
2. **La mineure (le vice de l'arrêt attaqué) :** Pour refuser de faire rétroagir les intérêts au jour de la demande en justice et les faire courir seulement à compter du jugement de première instance qu'elle confirmait, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que « c'est à cette date que la créance a été déterminée » (à la suite du rapport d'expertise et de la réfaction opérée par le tribunal).
3. **La conclusion (la cassation) :** En substituant la date de la liquidation judiciaire de la créance à celle de la demande en justice, la Cour d'appel a directement violé l'article 1008 du Code civil.
Le raisonnement de la Cour d'appel reposait sur une confusion classique mais rédhibitoire entre l'existence de la créance contractuelle et sa liquidation chiffrée. Les juges du fond avaient appliqué le vieil adage *in illiquidis non fit mora* (il n'y a pas de demeure pour une dette non liquide), estimant que tant que le juge n'avait pas tranché le litige sur les malfaçons et fixé le solde exact dû au fournisseur, le débiteur (la société Cofoge) ne pouvait être considéré comme étant en retard de paiement. La Cour de révision brise cette analyse : la créance de prix de la société Bonsignore préexistait au jugement ; elle trouvait sa source dans le contrat. Le jugement qui en réduit le montant pour tenir compte des fournitures réellement livrées ou des malfaçons revêt un caractère purement **déclaratif** et non constitutif. Dès lors, à hauteur de la somme finalement reconnue comme due par le juge, le débiteur était bel et bien en demeure de payer dès l'assignation en justice.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette analyse, la Cour de révision prononce une cassation partielle, strictement circonscrite à la question des intérêts moratoires, laissant intactes les dispositions de l'arrêt relatives à la responsabilité et au montant en principal des condamnations :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse et annule rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 janvier 1984 mais seulement dans ses dispositions relatives aux intérêts de la somme due à la Société Bonsignore ;
> Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision, dans la mesure de la cassation ci-dessus prononcée ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 octobre 1984 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la construction du droit monégasque des obligations, tant par sa fidélité aux principes fondamentaux du Code civil que par sa convergence avec les solutions dégagées dans les ordres juridiques voisins de tradition civiliste, au premier rang desquels figure le droit français.
#### 1. L'abandon définitif de l'adage *in illiquidis non fit mora* pour les dettes contractuelles de sommes d'argent
Au cœur de cet arrêt se trouve l'interprétation de l'article 1008 du Code civil monégasque (exact équivalent, dans son esprit et sa structure historique, de l'ancien article 1153 du Code civil français dans sa rédaction antérieure aux réformes contemporaines). Ce texte régit les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme : ces intérêts, qualifiés de moratoires, sont dus de plein droit, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et ils courent du jour de la sommation de payer (ou de la demande en justice qui en tient lieu), sauf les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Pendant longtemps, en droit comparé franco-monégasque, une hésitation doctrinale et jurisprudentielle a subsisté lorsque le montant de la dette contractuelle réclamée par le créancier était sérieusement contesté par le débiteur et devait faire l'objet d'une évaluation par expert suivie d'une réduction par le juge. La tentation était forte pour les juridictions du fond — comme l'illustre ici l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 17 janvier 1984 — de considérer qu'une dette dont le montant n'est pas encore liquidé (*illiquide*) ne peut produire d'intérêts moratoires avant le jugement qui la détermine. L'idée sous-jacente, empreinte d'une apparente équité, était que l'on ne saurait reprocher à un débiteur de ne pas avoir payé immédiatement une somme dont il ignorait le montant exact et qui s'est d'ailleurs avérée ex