Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1985, n° 25128
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1985, n° 25128 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit de la filiation, du droit de la nationalité, du droit électoral et, plus fondamentalement, de la théorie générale des conflits de lois dans le temps combinée aux mécanismes de réception des actes d'état civil étrangers. Les faits, bien que relatifs à une demande contemporaine de l'arrêt commenté, trouvent leur origine dans la première moitié du vingtième siècle et mettent en lumière l'évolution progressive des conceptions législatives relatives à la filiation hors mariage, et plus spécifiquement à la filiation adultérine.
Il ressort des constatations factuelles souverainement retenues par les juges du fond et reprises dans l'arrêt rapporté que monsieur B. L., né à Monaco le 22 septembre 1869 et possédant la nationalité monégasque, s'était initialement uni par les liens du mariage avec madame M.-T. M. (la date et le lieu de cette première union ne sont pas précisés dans la décision). Alors que ce premier mariage était toujours en cours et non dissous, un enfant prénommé G. est né à Menton, en France, le 22 octobre 1919, des œuvres de monsieur B. L. et d'une tierce personne, madame J. G. Du fait de l'existence du lien matrimonial unissant son père à madame M.-T. M. au moment de sa conception et de sa naissance, l'enfant G. revêtait juridiquement la qualité d'enfant adultérin a patre (du côté paternel).
Plus d'une décennie après cette naissance, l'union légitime entre monsieur B. L. et madame M.-T. M. a été dissoute par un jugement de divorce prononcé le 3 juin 1931 (la juridiction ayant prononcé ce divorce n'est pas précisée dans la décision). Redevenue libre de tout engagement matrimonial, monsieur B. L. a contracté une seconde union le 9 août 1932 à Digne, en France, avec madame J. G., mère de l'enfant né en 1919. À l'occasion même de la célébration de ce mariage subséquent devant l'officier de l'état civil français de Digne, le 9 août 1932, les époux ont procédé simultanément à la reconnaissance et à la légitimation de leur fils adultérin, G. L.
Cette opération d'état civil, réalisée sur le territoire français conformément aux formes et conditions prévues par la législation locale, se heurtait toutefois, à l'époque de sa réalisation en 1932, à une prohibition absolue dans l'ordre juridique monégasque. En effet, le droit positif de la Principauté interdisait alors rigoureusement tant la reconnaissance volontaire des enfants adultérins que leur légitimation par le mariage subséquent de leurs auteurs.
Par la suite, le droit positif monégasque a connu une évolution majeure. Par une loi du 23 mars 1959, le législateur monégasque a modifié les dispositions de l'article 227 du Code civil afin d'autoriser désormais la légitimation des enfants adultérins du mari par le mariage subséquent de leurs père et mère, à la condition que ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage.
Se prévalant de sa filiation paternelle ainsi établie à l'égard d'un citoyen monégasque et de l'acquisition corrélative de la nationalité monégasque qui en découlait selon lui, monsieur G. L. a, bien des années plus tard, sollicité son inscription sur la liste électorale de la Principauté de Monaco (la date exacte de cette demande administrative initiale n'est pas précisée dans la décision). C'est à l'occasion de cette démarche tendant à la reconnaissance et à l'exercice de ses droits civiques et politiques de sujet monégasque que la validité et l'efficacité en Principauté de sa légitimation intervenue en France en 1932 ont été contestées, donnant naissance au présent contentieux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La demande d'inscription sur la liste électorale présentée par monsieur G. L. a initialement fait l'objet d'une décision de rejet ou de contestation en première instance (la nature exacte de l'autorité ou de la juridiction du premier degré ainsi que la date de sa décision ne sont pas précisées dans la décision, mais il s'agit nécessairement d'une décision défavorable à l'intéressé au vu du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel).
Monsieur G. L. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 29 mars 1985, la juridiction du second degré a fait droit aux prétentions de l'appelant. Pour accueillir sa demande et ordonner son inscription sur la liste électorale de la Principauté, la Cour d'appel a développé un raisonnement articulé autour des principes du droit transitoire. Elle a tout d'abord posé en principe que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. Examinant ensuite la portée de la loi monégasque du 23 mars 1959 ayant modifié l'article 227 du Code civil, les juges d'appel ont relevé que ce texte avait autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari par le mariage subséquent de leurs parents, dès lors que la reconnaissance intervient lors de la célébration de l'union. Constatant en fait que monsieur G. L. avait précisément été légitimé en France en 1932 selon cette procédure exacte, la Cour d'appel en a déduit que l'établissement de sa filiation paternelle n'était plus prohibé par la législation monégasque à compter de 1959 et devait, par conséquent, produire ses pleins effets en Principauté. Elle a conclu que monsieur G. L., étant né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959, justifiant ainsi son inscription sur les listes électorales.
En désaccord avec cette analyse juridique, le Ministère public a formé un pourvoi en révision le 9 avril 1985 à l'encontre de cet arrêt infirmatif du 29 mars 1985. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le parquet a articulé deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la haute juridiction en raison de leur étroite connexité.
Dans une première branche (ou premier moyen), le Ministère public reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé le principe fondamental de non-rétroactivité des lois. Selon le demandeur au pourvoi, en considérant que la loi du 23 mars 1959 avait eu pour effet de légitimer monsieur G. L. — alors que l'acte de mariage et de reconnaissance datait du 9 août 1932 —, les juges du fond avaient méconnu les dispositions du Code civil qui édictent que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. L'argumentation du parquet reposait sur l'idée que la validité d'un acte juridique d'état civil (la reconnaissance et la légitimation) s'apprécie exclusivement au jour de sa formation, et qu'une loi postérieure de près de vingt-sept ans ne pouvait rétroactivement valider un acte initialement nul au regard de la loi personnelle du père.
Dans une seconde branche (ou second moyen), le Ministère public invoquait la violation des textes anciens applicables à la date des faits, en 1932. Il soutenait qu'à cette époque, l'article 232 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1907, frappait d'une prohibition absolue la reconnaissance des enfants adultérins. Or, cette interdiction radicale d'établir le lien de filiation par une reconnaissance volontaire empêchait, par voie de conséquence nécessaire, toute légitimation par mariage subséquent, telle que cette institution était alors réglementée par l'article 227 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mars 1913, texte régissant la matière en 1932. Pour le Ministère public, l'acte dressé à Digne en 1932 étant entaché d'une nullité absolue d'ordre public au regard du droit monégasque alors en vigueur, il était dépourvu de toute existence juridique en Principauté et ne pouvait constituer une « situation en cours » susceptible d'être vivifiée par la loi de 1959.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était ainsi appelée à trancher une question juridique d'une grande subtilité théorique, mêlant conflit de lois dans le temps et efficacité internationale des actes d'état civil : Une loi nouvelle autorisant la légitimation des enfants adultérins par mariage subséquent (en l'espèce la loi du 23 mars 1959 modifiant l'article 227 du Code civil) peut-elle, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois, s'appliquer immédiatement à une légitimation régulièrement intervenue à l'étranger avant son entrée en vigueur (en 1932), à une époque où le droit monégasque prohibait un tel établissement de filiation (articles 227 et 232 anciens du Code civil), de manière à conférer à l'enfant la nationalité monégasque de son père à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et à permettre son inscription sur les listes électorales ?
Autrement formulé, le problème consistait à déterminer si l'acte de reconnaissance et de légitimation accompli en France en 1932 devait être analysé comme un acte définitivement nul et non avenu au regard du droit monégasque — auquel cas la loi de 1959 ne pourrait le sauver sans rétroagir illicitement —, ou s'il convenait au contraire d'y voir une situation juridique non contractuelle d'état des personnes valablement constituée à l'étranger mais jusqu'alors privée d'efficacité à Monaco par un obstacle légal, obstacle que la loi nouvelle de 1959 aurait levé pour l'avenir par le jeu de son application immédiate.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi du Ministère public et confirmer en tous points l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur conceptuelle, bien que condensé selon la tradition rédactionnelle des hautes juridictions de la famille juridique franco-monégasque. Ce raisonnement s'articule en quatre étapes logiques qui s'enchaînent par déductions successives.
En premier lieu, la Cour de révision consacre solennellement le principe général du droit transitoire sur lequel s'était fondée la juridiction du second degré. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir « énoncé à bon droit que la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ». En qualifiant implicitement mais nécessairement l'état des personnes, la filiation et la nationalité de « situations juridiques non contractuelles » (ou situations légales et statutaires), la Cour écarte le principe de survie de la loi ancienne (propre à la matière contractuelle) au profit du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Ce faisant, elle trace une frontière nette entre la rétroactivité prohibée (qui consisterait à remettre en cause le passé antérieur à 1959) et l'application immédiate autorisée (qui consiste à régir les effets juridiques postérieurs à 1959 d'une situation préexistante).
En deuxième lieu, la haute juridiction procède à l'analyse de la teneur et de la portée de la loi nouvelle. Elle relève que « la loi du 23 mars 1959 qui a modifié l'article 227 du Code civil a autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage ». L'emploi de l'expression « sans réserve » est ici déterminant : il signifie que le législateur de 1959 a entendu abolir intégralement, en ce qui concerne les enfants adultérins a patre, la prohibition qui résultait antérieurement de la combinaison de l'article 232 (rédaction de 1907) et de l'article 227 (rédaction de 1913) du Code civil. L'ordre public monégasque ne s'oppose donc plus, à compter de mars 1959, à ce mode d'établissement de la filiation.
En troisième lieu, la Cour de révision opère le rattachement de la situation de fait constatée en 1932 aux prévisions de la loi nouvelle de 1959. Elle souligne qu'« ayant constaté que G. L. avait été légitimé selon cette procédure, les juges du second degré en ont déduit exactement que l'établissement de sa filiation paternelle, qui n'était plus prohibé par la législation monégasque, devait produire ses effets en Principauté ». C'est ici que réside le cœur du mécanisme juridique retenu : la Cour ne dit pas que la loi de 1959 a « légitimé » G. L. (ce qui répond directement au grief de rétroactivité formulé par le parquet) ; elle constate que G. L. avait déjà été légitimé en France en 1932 selon une procédure (reconnaissance au moment du mariage subséquent) qui correspond très exactement aux exigences posées par le nouvel article 227 du Code civil monégasque. Dès lors, cet acte d'état civil étranger, qui était seulement inopposable ou privé d'effet à Monaco entre 1932 et 1959 en raison de la prohibition légale alors en vigueur, cesse d'être paralysé dès l'instant où la législation monégasque supprime cette prohibition. L'acte de 1932 déploie alors ses effets en Principauté pour l'avenir.
En quatrième et dernier lieu, la Cour tire les conséquences nécessaires de cet établissement de filiation sur le terrain du droit de la nationalité et du droit électoral. Elle approuve la déduction de la Cour d'appel selon laquelle « G. L., né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959 ». On observera la précision chirurgicale de la temporalité retenue : l'intéressé n'est pas réputé monégasque depuis sa naissance en 1919, ni même depuis sa légitimation en 1932 (ce qui eût constitué une application rétroactive de la loi de 1959), mais uniquement « depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959 ». L'acquisition de la nationalité monégasque par filiation paternelle est ainsi traitée comme un « effet à venir » de la situation juridique de filiation, effet qui se réalise à la date exacte où la loi nouvelle lève l'obstacle à l'efficacité de la légitimation. Possédant la nationalité monégasque depuis 1959, monsieur G. L. remplissait donc, en 1985, la condition fondamentale de nationalité requise pour jouir de ses droits civiques, ce qui justifiait légalement la décision d'ordonner son inscription sur la liste électorale de la Principauté.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation rejetant l'ensemble des griefs articulés par le Ministère public, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 16 septembre 1985 constitue une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par la solennité de son attendu de principe (repris en sommaire officiel) que par la maîtrise technique avec laquelle il résout un conflit de lois dans le temps particulièrement complexe.
Sur le plan de la théorie générale du droit transitoire, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la doctrine classique élaborée au vingtième siècle, qui a substitué à l'ancienne distinction imprécise des « droits acquis » et des « simples expectatives » une analyse objective fondée sur la distinction entre la rétroactivité et l'effet immédiat de la loi nouvelle. La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle « la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur » — est l'expression canonique de cette théorie moderne du droit transitoire. En l'adoptant sans réserve, la haute juridiction monégasque assure une parfaite unité d'interprétation des dispositions préliminaires du Code civil relatives à l'application des lois dans le temps.
Toutefois, l'apport spécifique et l'originalité profonde de l'arrêt du 16 septembre 1985 résident dans la manière dont il articule les règles du droit transitoire interne avec les mécanismes du droit international privé relatifs à l'accueil des situations juridiques créées à l'étranger. C'est sur ce point que la confrontation entre la thèse du Ministère public et la solution de la Cour est la plus éclairante.
Le raisonnement du Ministère public reposait sur une conception purement interne et classique de la nullité des actes juridiques. En droit interne pur, la validité d'un acte juridique (telle une reconnaissance d'enfant ou une légitimation) s'apprécie exclusivement selon la loi en vigueur au jour où cet acte est passé (tempus regit actum). Si un acte est accompli en violation d'une prohibition d'ordre public édictée par la loi applicable à cette date — en l'espèce l'article 232 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 juillet 1907 qui interdisait la reconnaissance des enfants adultérins, et l'article 227 dans sa rédaction de la loi du 12 mars 1913 —, cet acte est frappé d'une nullité absolue dès l'origine. Or, selon un principe constant du droit transitoire, une loi nouvelle qui supprime une cause de nullité ou qui abroge une prohibition ne valide pas rétroactivement les actes nuls accomplis sous l'empire de la loi ancienne, sauf disposition transitoire expresse du législateur à caractère rétroactif. Si la reconnaissance et la légitimation de 1932 avaient été tentées devant un officier de l'état civil de Monaco, cet officier aurait refusé de les instrumenter ; et s'il l'avait fait par erreur ou fraude, l'acte monégasque eût été radicalement nul et la loi du 23 mars 1959 n'aurait sans doute pas pu, par sa seule force d'application immédiate, redonner vie à un acte interne juridiquement inexistant, ce qui eût obligé les parents (s'ils étaient encore en vie en 1959) à procéder à un nouvel acte postérieurement à la réforme.
Comment, dès lors, la Cour de révision parvient-elle à contourner cet obstacle majeur sans violer le principe de non-rétroactivité ? Elle y parvient précisément parce que l'acte de 1932 n'avait pas été dressé à Monaco, mais en France (à Digne), où il était formellement et substantiellement régulier au regard de la loi locale. Aux yeux de l'ordre juridique monégasque entre 1932 et 1959, la légitimation intervenue à Digne n'était pas un acte matériellement inexistant : c'était un acte d'état civil étranger qui existait dans l'ordonnancement juridique français, mais dont l'efficacité internationale (la reconnaissance de ses effets) en Principauté de Monaco se heurtait à l'incapacité édictée par la loi personnelle monégasque du père (articles 227 et 232 anciens) et à l'exception d'ordre public. Autrement dit, la sanction qui frappait cet acte entre 1932 et 1959 dans les relations franco-monégasques n'était pas une destruction matérielle de l'instrumentum, mais une inopposabilité ou une paralysie de ses effets sur le territoire monégasque.
Dès lors que l'on qualifie la situation entre 1932 et 1959 d'inopposabilité ou d'inefficacité temporaire de l'acte étranger, et non d'anéantissement définitif, le mécanisme de l'application immédiate de la loi nouvelle trouve un terrain d'élection parfaitement orthodoxe
Lois et règlements Application - Application immédiate - Filiation adultérine - Loi du 23 mars 1959 modifiant art. 227 du Code civil - Légitimation antérieure en France Filiation adultérine Légitimation - Légitimation en France antérieure à la loi du 23 mars 1959 - Effets postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi Elections Liste électorale - Inscription - Enfant adultérin - Nationalité monégasque - Légitimation antérieure à la loi du 23 mars 1959 Nationalité monégasque Acquisition de la nationalité monégasque - Père monégasque La loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur. Spécialement la loi du 23 mars 1959 qui a modifié l'article 227 du Code civil, autorisant la légitimation des enfants adultérins du mari, produit immédiatement ses effets en Principauté. Il en résulte que l'enfant adultérin né d'un père monégasque et légitimé en France antérieurement à cette loi doit être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis son entrée en vigueur. La Cour de Révision, Sur les deux moyens réunis, Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte que B. L., né à Monaco le 22 septembre 1869, était uni par les liens du mariage avec M.-T. M. ; qu'après jugement de divorce prononcé le 3 juin 1931, il a épousé le 9 août 1932 à Digne, J. G. et a reconnu et légitimé le même jour son fils adultérin G., né à Menton, le 22 octobre 1919 ; que celui-ci a sollicité son inscription sur la liste électorale de la Principauté ; Attendu que le Ministère public fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la Cour d'appel, en considérant que la loi du 23 mars 1959 avait eu pour effet de légitimer G. L., a violé les dispositions du Code civil qui édictent que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, et alors que, d'autre part, l'article 232 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juillet 1907, applicable en 1932, prohibait la reconnaissance des enfants adultérins, ce qui empêchait toute légitimation par mariage subséquent, telle qu'elle était réglementée par l'article 227, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mars 1913 et régissant la matière en 1932 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, la Cour d'appel déclare que la loi du 23 mars 1959 qui a modifié l'article 227 du Code civil a autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage ; qu'ayant constaté que G. L. avait été légitimé selon cette procédure, les juges du second degré en ont déduit exactement que l'établissement de sa filiation paternelle, qui n'était plus prohibé par la législation monégasque, devait produire ses effets en Principauté d'où il suit que G. L., né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959 ; Attendu que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'ordonner l'inscription de G. L. sur la liste électorale de la Principauté et que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi. MM. Combaldieu, prem. prés. ; Charliac, cons. rapp. ; Me Marquilly, av. Rejet du pourvoi formé le 9 avril 1985 contre l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel le 29 mars 1985.