Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1985, n° 25130
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1985, n° 25130 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-07-25130))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une relation d'affaires impliquant trois protagonistes : une société créancière, une société débitrice principale et une personne physique garante. En l'espèce, une personne physique, désignée comme dame H. et domiciliée à Monaco, avait souscrit un engagement de garantie personnelle. Elle s'était ainsi constituée caution solidaire et indivisible, selon des modalités strictement encadrées portant sur un montant et une période déterminés, afin de garantir le paiement des dettes contractées par la société d'emboutissage de la Turbie (ci-après S.E.T.) envers la société anonyme Usinor. Les modalités précises de la relation commerciale unissant la société S.E.T. et la société Usinor comprennent des facturations, des créations d'effets et des paiements partiels de marchandises, éléments auxquels s'ajoutent l'existence de liens — dont la nature exacte a fait l'objet de débats — entre la société S.E.T. et une tierce entreprise dénommée Cofrapid (les détails supplémentaires sur l'origine de la dette et le montant exact du cautionnement ne sont pas précisés dans la décision).
À la suite de défaillances dans le règlement des sommes dues par la débitrice principale, la société créancière Usinor a engagé des poursuites judiciaires pour recouvrer sa créance. Dans un premier temps, l'action a été dirigée contre la débitrice principale devant les juridictions françaises. Par un jugement rendu le 1er octobre 1979, le Tribunal de commerce de Nice a condamné la société S.E.T. à payer à la société Usinor le montant des demandes formulées par cette dernière. Parallèlement ou consécutivement à cette condamnation en France, la société Usinor a entendu mettre en œuvre la garantie souscrite par la caution en l'assignant devant les juridictions de son domicile, en Principauté de Monaco. De son côté, dame H. a entendu contester la décision française ayant fixé ou consacré la dette principale en formant une tierce-opposition à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 1er octobre 1979 (la date d'introduction de cette tierce-opposition n'est pas précisée dans la décision). C'est dans ce contexte d'imbrication de procédures civiles et commerciales de part et d'autre de la frontière franco-monégasque que s'est noué le contentieux relatif à l'exécution de l'engagement de caution.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi par la société Usinor d'une demande en paiement dirigée contre la caution, le Tribunal de première instance de Monaco a statué en deux étapes distinctes. Par un premier jugement rendu le 26 juin 1980, la juridiction monégasque de premier degré a d'abord reconnu la validité de l'engagement de cautionnement souscrit par dame H. Toutefois, s'estimant insuffisamment éclairé sur le quantum exact de l'obligation, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise, confiée à un technicien avec pour mission de déterminer les sommes exactement dues par dame H. en sa qualité de caution.
Une fois le rapport d'expertise déposé, l'affaire est revenue devant le Tribunal de première instance de Monaco pour qu'il soit statué au fond sur les résultats de cette mesure. Bien que le rapport ait contenu une erreur relative aux liens unissant la société débitrice S.E.T. et l'entreprise Cofrapid, l'expert a néanmoins constaté les conditions de facturations, de créations d'effets et de paiements partiels des marchandises. Entérinant les conclusions de l'expert, le Tribunal de première instance a, par un second jugement en date du 27 octobre 1983, condamné dame H. à payer une certaine somme (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision) à la société Usinor. Dès ce stade de la procédure, les premiers juges avaient relevé que la défenderesse s'opposait à des demandes qui ne pouvaient être sérieusement contestées.
Mécontente de cette décision, dame H. a interjeté appel du jugement du 27 octobre 1983 devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelante a articulé plusieurs moyens de défense, tant procéduraux que substantiels. En premier lieu, sur le terrain procédural, elle a formulé dans ses conclusions une demande de sursis à statuer, sollicitant de la cour qu'elle suspende l'instance monégasque jusqu'à ce qu'une décision intervienne en France sur la tierce-opposition qu'elle avait formée à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 1er octobre 1979. L'appelante s'est limitée à cette seule demande de suspension fondée sur la bonne administration de la justice, sans aucunement solliciter le dessaisissement de la juridiction monégasque ni le renvoi de l'affaire à une juridiction étrangère en vertu d'une exception de litispendance ou de connexité. En second lieu, sur le fond, elle a contesté l'homologation du rapport d'expertise en mettant en exergue l'erreur commise par le technicien quant aux liens entre la S.E.T. et l'entreprise Cofrapid. De son côté, la société Usinor, intimée, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire.
Par un arrêt confirmatif rendu le 18 décembre 1984, la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté les prétentions de dame H. D'une part, la cour a refusé de surseoir à statuer, en qualifiant au passage la demande de sursis d'exception de litispendance et en jugeant qu'une telle exception n'était pas admise en droit international. D'autre part, tout en relevant l'existence de l'erreur dans le rapport d'expertise concernant les liens entre la S.E.T. et Cofrapid, la cour a estimé que cette erreur n'était pas de nature à vicier ledit rapport, dont les conclusions avaient été à juste titre entérinées par le tribunal, dès lors que l'expert avait exactement constaté les conditions de facturations, de créations d'effets et de paiements partiels des marchandises. Enfin, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intimée, la Cour d'appel a condamné dame H. à payer à la société Usinor la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, en énonçant que son appel revêtait un caractère dilatoire et avait causé un préjudice à la société créancière.
Le 15 février 1985, dame H. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 18 décembre 1984. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse développe trois moyens distincts :
* Le premier moyen, divisé en deux branches, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la tierce-opposition niçoise. La première branche reproche à la Cour d'appel d'avoir à tort qualifié cette demande de sursis à statuer d'exception de litispendance ; la seconde branche lui reproche d'avoir jugé que cette exception n'était pas admise en droit international.
* Le deuxième moyen reproche à la Cour d'appel, après avoir pourtant relevé une erreur dans le rapport d'expertise quant aux liens unissant la S.E.T. et l'entreprise Cofrapid, de ne pas avoir recherché si cette erreur n'était pas de nature à modifier les conclusions de l'expert relativement au montant des sommes réellement dues par la S.E.T. et la caution à Usinor. Selon le pourvoi, en statuant ainsi, la cour aurait dénaturé le rapport d'expertise ainsi que certains documents de la cause, et aurait violé les articles 982 et 1852 du Code civil.
* Le troisième moyen critique enfin sa condamnation au paiement de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire, en reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir précisé en quoi cet appel aurait eu un caractère dilatoire.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une triple problématique juridique touchant aux prérogatives de l'office du juge du fond en matière de conduite de l'instance, d'appréciation des preuves techniques et de sanction des comportements procéduraux fautifs.
En premier lieu, sur le terrain de la procédure civile et du droit judiciaire international, se posait la question du régime juridique de la demande de sursis à statuer motivée par l'existence d'une instance parallèle à l'étranger : quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur le refus des juges du fond d'ordonner un sursis à statuer sollicité au titre d'une bonne administration de la justice, et quelle est l'incidence, sur la légalité de l'arrêt, d'une requalification erronée de cette demande par la cour d'appel en une exception de litispendance internationale ?
En deuxième lieu, sur le terrain du droit de la preuve et du contrôle de la motivation, la Cour devait déterminer la frontière entre le vice de dénaturation (ou le défaut de base légale au regard des articles 982 et 1852 du Code civil) et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond : une cour d'appel qui constate l'existence d'une erreur factuelle au sein d'un rapport d'expertise judiciaire peut-elle néanmoins homologuer les conclusions financières de ce rapport sans encourir le grief de dénaturation ou de manque de base légale ?
En troisième et dernier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de recours, il convenait de préciser le degré d'exigence pesant sur la motivation des arrêts prononçant des sanctions pour abus du droit d'agir : à quelles conditions la motivation d'une cour d'appel caractérise-t-elle suffisamment la faute de l'appelant pour justifier sa condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, s'appuyant sur la répartition classique des compétences entre le juge du fait et le juge de cassation/révision, ainsi que sur les techniques de sauvetage des décisions de justice (telles que la théorie des motifs surabondants et la lecture combinée des motifs de première instance et d'appel).
#### 1. Sur le premier moyen : le pouvoir discrétionnaire en matière de sursis à statuer et l'abstraction des motifs surabondants
Face au premier moyen qui tentait d'entraîner la Haute juridiction sur le terrain glissant du droit international privé — à savoir l'admissibilité de l'exception de litispendance internationale et la distinction conceptuelle entre litispendance et sursis à statuer —, la Cour de révision opère un recentrage strict sur les termes du litige tels que fixés par les écritures des parties.
La Cour relève avec précision la nature exacte de la prétention formulée par dame H. devant les juges d'appel : celle-ci avait uniquement présenté une « demande de sursis à statuer fondée sur la bonne administration de la justice ». La Haute juridiction souligne négativement que l'appelante, « dans ses conclusions, n'avait aucunement sollicité le dessaisissement de la juridiction monégasque et le renvoi à une juridiction étrangère en vertu d'une exception de litispendance ou de connexité ». Par cette constatation, la Cour de révision rappelle implicitement la définition rigoureuse de l'exception de litispendance ou de connexité, laquelle a pour objet et pour effet le dessaisissement d'une juridiction au profit d'une autre, à la différence du simple sursis à statuer qui ne tend qu'à une suspension temporaire du cours de l'instance sans remise en cause de la compétence ou de la saisine du juge.
Une fois l'objet de la demande restitué dans son exacte qualification (un sursis pour bonne administration de la justice), la Cour de révision énonce la règle de droit applicable : « les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur une demande de sursis à statuer fondée sur la bonne administration de la justice ». Dès lors que le sursis n'est pas imposé par un texte légal mais relève de la simple opportunité procédurale (la bonne administration de la justice), la décision de l'accorder ou de le refuser relève du pur pouvoir discrétionnaire du juge du fond, échappant ainsi au contrôle de la Cour de révision.
Pour neutraliser l'erreur manifeste commise par la Cour d'appel — qui avait maladroitement qualifié la demande d'exception de litispendance pour ensuite la déclarer irrecevable en droit international —, la Cour de révision mobilise la technique classique du motif surabondant. Elle juge qu'« abstraction faite du motif critiqué par le moyen et qui peut être tenu pour surabondant », l'arrêt a légalement justifié sa décision. En d'autres termes, le seul fait que les juges du fond aient usé de leur pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre l'instance suffit à fonder légalement le rejet de la demande de sursis, peu important les considérations erronées de droit international privé par lesquelles ils ont cru devoir motiver ce refus. Le moyen, s'attaquant à un motif inopérant car surabondant, ne saurait donc être admis.
#### 2. Sur le deuxième moyen : le pouvoir souverain d'appréciation de la portée d'une erreur d'expertise
En réponse au deuxième moyen, qui articulait un grief de défaut de base légale (défaut de recherche sur l'incidence d'une erreur de l'expert) doublé d'un grief de dénaturation du rapport d'expertise et de documents de la cause en violation des articles 982 et 1852 du Code civil, la Cour de révision oppose le rempart du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond.
La Cour de révision commence par analyser la motivation de l'arrêt attaqué. Elle observe que la Cour d'appel n'a pas ignoré l'erreur commise par le technicien quant aux liens unissant la société S.E.T. et l'entreprise Cofrapid, mais qu'elle en a souverainement mesuré la portée. En effet, les juges d'appel ont retenu que si l'expert avait commis cette erreur sur les liens inter-entreprises, il avait « par ailleurs, exactement constaté les conditions de facturations, de créations d'effets et de paiements partiels des marchandises ». Mettant en balance l'inexactitude relevée d'un côté, et l'exactitude des constatations comptables et commerciales fondamentales de l'autre, la Cour d'appel a estimé que ladite erreur « n'était pas de nature à vicier le rapport dont les conclusions ont été, à juste titre, entérinées par le tribunal ».
La Cour de révision valide pleinement cette démarche intellectuelle. Elle affirme que ces énonciations « relèvent de son pouvoir souverain » et que, par conséquent, la Cour d'appel a statué « hors de toute dénaturation » et a « légalement justifié sa décision ». Ce faisant, la Haute juridiction rappelle que la dénaturation suppose une altération du sens clair et précis d'un écrit, et non une discussion sur la valeur probante ou la pertinence des conclusions d'un expert. Le juge du fond n'est pas lié par l'intégralité d'un rapport d'expertise de manière indivisible : il lui appartient d'apprécier souverainement si une erreur matérielle ou factuelle contenue dans ce rapport affecte ou non la fiabilité du chiffrage final de la créance. Ayant procédé à cette évaluation en s'appuyant sur l'exactitude des constatations relatives aux factures, effets et paiements, la Cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié son arrêt.
#### 3. Sur le troisième moyen : la caractérisation suffisante de la faute dans l'exercice du droit d'appel
Le troisième moyen invitait la Cour de révision à exercer son contrôle disciplinaire et normatif sur la notion de faute constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, et plus particulièrement du droit d'interjeter appel. La demanderesse au pourvoi soutenait que la Cour d'appel s'était bornée à affirmer le caractère dilatoire de l'appel sans expliquer concrètement en quoi ce recours revêtait un tel caractère.
Pour écarter ce grief de défaut de motifs ou de manque de base légale, la Cour de révision procède à une lecture globale et combinée de l'arrêt confirmatif et du jugement de première instance qu'il confirme. La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a énoncé que l'appel de dame H. avait un caractère dilatoire « alors que les premiers juges avaient, eux-mêmes, déjà relevé que ladite dame s'opposait à des demandes qui ne pouvaient être sérieusement contestées ».
Le raisonnement de la Cour de révision s'articule ici en trois temps logiques qui reconstituent le syllogisme de la responsabilité civile :
1. **L'élément antérieur (le constat de première instance)** : Dès le premier degré de juridiction, après expertise, le tribunal avait mis en évidence l'absence de tout caractère sérieux des contestations opposées par la caution aux demandes en paiement d'Usinor.
2. **L'élément fautif (la persistance en appel)** : En interjetant appel malgré cette évidence et sans apporter d'éléments propres à conférer un caractère sérieux à sa résistance, l'appelante a poursuivi une opposition manifestement infondée dans le seul but de retarder l'échéance du paiement, ce qui justifie la qualification d'appel « dilatoire » retenue par la cour.
3. **Le lien de causalité et le préjudice** : La Cour d'appel a expressément déduit qu'« en conséquence, cette procédure d'appel avait causé un préjudice à la société Usinor ».
Dès lors, en reliant l'affirmation du caractère dilatoire de l'appel par les seconds juges au constat de l'absence de contestation sérieuse préalablement dressé par les premiers juges (auquel l'arrêt confirmatif s'adosse), la Cour de révision estime que « la Cour d'appel a caractérisé la faute commise par dame H. et a légalement justifié sa décision ». Le moyen est en conséquence écarté.
### C. Le dispositif
Au terme de cet examen conduisant au rejet successif des trois moyens du pourvoi, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *Dame H. c/ S.A. Usinor* s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique franco-monégasque, tant par la structure de sa motivation que par les solutions de fond et de procédure qu'il consacre. Il illustre avec une particulière netteté la manière dont la juridiction suprême de la Principauté régule l'office du juge du fond à travers trois mécanismes fondamentaux du procès civil : le régime du sursis à statuer, l'appréciation souveraine des mesures d'instruction et le contrôle de la qualification de l'abus du droit d'agir.
#### 1. L'autonomie du sursis à statuer pour bonne administration de la justice et la neutralisation des errances de droit international privé
Le premier apport majeur de la décision réside dans la clarification salutaire qu'elle opère entre les différentes institutions permettant de gérer la coexistence de deux instances parallèles, en particulier dans un contexte international. En l'espèce, la caution poursuivie à Monaco invoquait l'existence d'une tierce-opposition pendante devant le Tribunal de commerce de Nice contre le jugement ayant condamné le débiteur principal.
La Cour d'appel avait commis une double confusion conceptuelle en requalifiant la demande de sursis à statuer en « exception de litispendance » pour ensuite la rejeter au motif qu'une telle exception ne serait pas admise en droit international. En procédant par substitution ou plutôt par retranchement de ce motif déclaré « surabondant », la Cour de révision livre un double enseignement.
D'une part, sur le plan de la qualification procédurale, l'arrêt rappelle avec rigueur la frontière étanche qui sépare les exceptions d'incompétence ou de dessaisissement (litisp