Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1985, n° 25132
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1985, n° 25132 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-08-25132))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération de cession de fonds de commerce caractérisée par une dualité d'actes juridiques concomitants, révélant un mécanisme de simulation contractuelle doublé de relations financières complexes entre les parties.
Le 24 juin 1959, la société anonyme monégasque (S.A.M.) « L'Epi d'Or », qui était l'unique propriétaire d'un fonds de commerce, a procédé à la vente de ce dernier. La cession a été formalisée par un acte public en date du même jour. Lors de cette vente authentique, la société venderesse était représentée par son liquidateur, monsieur F. Les acquéreurs désignés dans l'acte public étaient madame R. et monsieur P. (également désigné sous les initiales P. A. dans la décision).
Toutefois, le même jour, soit le 24 juin 1959 (bien qu'une erreur matérielle manifeste dans l'un des motifs de l'arrêt mentionne ponctuellement l'année 1979 avant que le dispositif ne rétablisse la date exacte du 24 juin 1959), madame R. et monsieur P. ont souscrit un acte unilatéral sous seing privé. Par cet instrumentum occulte dérogeant à l'acte authentique, les acquéreurs officiels reconnaissaient l'existence d'un droit de copropriété sur le fonds de commerce fraîchement acquis au profit de deux personnes : d'une part, monsieur F. (qui venait pourtant d'intervenir à l'acte public ès qualités de liquidateur de la S.A.M. venderesse) et, d'autre part, un tiers à l'acte authentique, monsieur B., lequel se trouvait être l'associé de monsieur F. au sein du « Cabinet A. S. » établi à Marseille. Outre cette reconnaissance de copropriété, les souscripteurs de l'acte sous seing privé déclaraient devoir à messieurs F. et B., au titre de la gérance qu'ils leur confiaient de leur part de propriété, une redevance ou indemnité mensuelle fixée à la somme de 33 333 francs.
Parallèlement à cette opération sur la propriété et l'exploitation du fonds de commerce, des relations de crédit se sont nouées entre les mêmes protagonistes. Messieurs B. et F. ont consenti divers prêts à monsieur P. et madame R. Ces concours financiers ont donné lieu à la souscription de reconnaissances de dette par les emprunteurs, ainsi qu'à l'établissement de relevés de compte faisant apparaître le débit d'intérêts capitalisés, sur lesquels des acomptes ont été versés par les débiteurs.
Enfin, afin de garantir le recouvrement de leurs créances, messieurs B. et F. ont sollicité et obtenu du Président du Tribunal une ordonnance en date du 14 décembre 1976 les autorisant à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce litigieux pour sûreté d'une somme de 270 000 francs. Cette inscription a été prise le 20 décembre 1976 (l'arrêt mentionnant dans ses motifs la date du « 20 décembre 1972 » par suite d'une coquille typographique, contredite à la fois par l'antériorité de l'ordonnance présidentielle du 14 décembre 1976 et par le dispositif qui retient exactement le « 20 décembre 1976 »).
Pour le surplus des circonstances de fait entourant l'exécution de ces conventions entre 1959 et la naissance du contentieux, la Cour de Révision se réfère expressément aux motifs du jugement de première instance qu'elle adopte, de sorte que ces éléments complémentaires demeurent (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige s'est noué devant les juridictions monégasques à l'initiative des créanciers, messieurs B. et F., en vue d'obtenir l'exécution financière des différents engagements souscrits à leur profit.
En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement le 17 février 1983. Faisant droit aux demandes des créanciers, la juridiction du premier degré a condamné monsieur P. A. et madame R. à verser à messieurs B. et F., d'une part, la somme de 188 623 francs au titre du remboursement des divers prêts qui leur avaient été consentis et, d'autre part, la somme de 20 000 francs correspondant à une indemnité de gérance découlant de l'acte sous seing privé du 24 juin 1959.
Monsieur P. A. et madame R. ont interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Monaco a statué sur ce recours par un arrêt en date du 14 février 1984, dont la teneur exacte est (non précisé dans la décision), mais qui a manifestement maintenu les condamnations prononcées contre les appelants.
Sur pourvoi formé contre cet arrêt d'appel, la Cour de Révision a, par un précédent arrêt rendu le 29 avril 1985, cassé la décision de la Cour d'appel du 14 février 1984. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté de Monaco permettant à la haute juridiction, après cassation, d'évoquer le fond du litige en se constituant juge d'appel du jugement de première instance, l'affaire a été renvoyée devant la Cour de Révision statuant au fond. Un certificat délivré le 31 juillet 1985 par le Greffier en Chef a constaté qu'aucun des avocats-défenseurs des parties n'avait déposé de conclusions additionnelles dans les délais impartis par la loi.
Devant la Cour de Révision statuant sur l'appel du jugement du 17 février 1983, les appelants, monsieur P. et madame R., articulaient trois moyens distincts visant à l'infirmation du jugement entrepris :
1. **Sur la validité de l'acte relatif au fonds de commerce** : ils soutenaient que l'acte unilatéral sous seing privé du 24 juin 1959 était entaché de nullité absolue comme étant contraire aux prescriptions d'ordre public de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828.
2. **Sur le calcul des intérêts des prêts** : ils faisaient valoir que les reconnaissances de dette qu'ils avaient souscrites ne comportaient aucune stipulation prévoyant une clause d'anatocisme, de sorte que la capitalisation des intérêts ne pouvait légalement leur être appliquée dans le décompte de leur dette.
3. **Sur la sûreté grevant le fonds** : ils prétendaient enfin que l'inscription provisoire de nantissement prise sur leur fonds de commerce était devenue caduque, faute d'avoir fait l'objet d'un renouvellement dans les délais légaux.
En défense, les intimés, messieurs B. et F., concluaient purement et simplement à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 février 1983.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision, investie de la plénitude de juridiction sur le fond du litige après cassation, devait résoudre trois questions de droit distinctes, touchant respectivement au droit des contrats spéciaux et des contre-lettres (la vente de fonds de commerce), au droit de la preuve des obligations financières (l'anatocisme) et au droit des sûretés commerciales (le nantissement de fonds de commerce) :
1. **La validité de la contre-lettre modifiant les conditions d'une cession de fonds de commerce** : Un acte unilatéral sous seing privé, souscrit le jour même de l'acquisition d'un fonds de commerce par acte authentique, par lequel les acquéreurs officiels reconnaissent à des tiers (dont le liquidateur de la société venderesse) un droit de copropriété sur ledit fonds et s'engagent à leur verser une redevance mensuelle au titre de la gérance de cette part, est-il valable au regard des dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828 régissant le formalisme des actes translatifs et la sincérité des prix ?
2. **Les exigences probatoires en matière d'anatocisme** : L'engagement du débiteur de capitaliser les intérêts d'une dette peut-il être déduit implicitement de la réception sans protestation de relevés de compte débitant des intérêts capitalisés et du versement d'acomptes, ou requiert-il impérativement une preuve littérale soumise au formalisme de la mention manuscrite des engagements unilatéraux ?
3. **L'objet de la demande en déclaration de caducité d'une sûreté** : Quel est le sort d'une demande judiciaire tendant à faire constater la caducité, pour défaut de renouvellement, d'une inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce, lorsque cette inscription ne figure plus sur les états délivrés par le service du répertoire du commerce au jour où le juge statue ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision procède à un examen méthodique et particulièrement rigoureux de chacun des trois moyens soulevés par les appelants, censurant intégralement l'analyse qu'avaient retenue les premiers juges.
#### 1. L'annulation de l'acte sous seing privé pour violation de l'ordonnance du 29 avril 1828
Pour apprécier la licéité de l'acte sous seing privé du 24 juin 1959, la Cour commence par fixer un point de fait constant et non contesté : la S.A.M. « L'Epi d'Or » était l'unique propriétaire du fonds de commerce cédé par l'acte public du 24 juin 1959 à madame R. et monsieur P. par l'intermédiaire de son liquidateur, monsieur F.
Confrontant cette réalité juridique issue de l'acte authentique à la teneur de l'acte unilatéral sous seing privé signé le même jour, la Cour relève que ce dernier confère un droit de propriété sur le fonds à monsieur F. et à son associé marseillais monsieur B., tout en mettant à la charge des acquéreurs officiels une redevance mensuelle de 33 333 francs au titre de la gérance de cette quote-part de propriété.
La haute juridiction adopte alors une motivation d'une grande fermeté en affirmant que cet acte privé « *n'est, quelle que soit l'analyse qu'on en fasse, qu'une infraction aux dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828* ». Par cette formule englobante, la Cour neutralise toute tentative de qualification alternative (telle qu'une convention de croupier, une société en participation ou un mandat de gestion autonome) en s'attachant exclusivement aux effets économiques et juridiques réels de l'opération. Elle identifie une double contravention à l'ordonnance de 1828 :
- **D'une part, un transfert occulte de propriété** : dès lors que la S.A.M. était l'unique propriétaire initial et qu'elle a tout cédé par acte public à R. et P., le fait que F. et B. deviennent copropriétaires du fonds par la vertu d'un simple écrit privé implique nécessairement « *qu'un droit de propriété a été transféré par acte privé* », en violation de l'exigence d'authenticité imposée par le texte de 1828.
- **D'autre part, une dissimulation ou augmentation occulte du prix** : l'obligation imposée aux acquéreurs de verser mensuellement 33 333 francs au liquidateur de la société venderesse et à son associé sous couvert d'une « *gérance* » de leur part de propriété s'analyse en réalité comme un complément de prix déguisé. Ainsi, « *le prix stipulé dans l'acte public a été augmenté* » par une contre-lettre sous seing privé.
De cette double illicéité, la Cour déduit que l'acte sous seing privé du 24 juin 1959 doit être purement et simplement annulé, privant ainsi de tout fondement légal la condamnation au paiement de l'indemnité de gérance prononcée en première instance.
#### 2. Le rejet de la capitalisation des intérêts faute de preuve littérale conforme
Sur le terrain du droit de la preuve des obligations pécuniaires, les créanciers entendaient appliquer l'anatocisme aux prêts consentis, en se prévalant de relevés de compte qui intégraient des intérêts capitalisés et sur la base desquels les débiteurs avaient effectué des versements d'acomptes.
La Cour de Révision écarte catégoriquement cette argumentation en posant une règle probatoire stricte : l'engagement de capitaliser les intérêts, en ce qu'il aggrave considérablement la dette de somme d'argent par un engagement unilatéral du débiteur, « *ne peut être prouvé que par la production d'un acte revêtu du "bon pour" ou de la mention "approuvé" écrit de la main du débiteur et énonçant en toutes lettres la promesse faite de ce chef* ».
La Cour refuse toute admission d'une preuve implicite ou par exécution volontaire partielle : l'anatocisme conventionnel « *ne saurait résulter implicitement d'un relevé de compte débitant des intérêts capitalisés même si des acomptes ont été versés* ». Faute pour les créanciers de produire un titre répondant à ces exigences formelles, les intérêts des sommes dues ne doivent pas être capitalisés.
#### 3. La constatation du défaut d'objet de la demande relative au nantissement et la mesure d'instruction
Enfin, concernant la demande des appelants visant à faire déclarer caduque l'inscription provisoire de nantissement prise le 20 décembre 1976 (en vertu de l'ordonnance présidentielle du 14 décembre 1976 pour un montant de 270 000 francs), la Cour procède à une vérification factuelle directe au vu des pièces produites. Elle constate que les états d'inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce litigieux, délivrés le 4 octobre 1985 (soit quatre jours avant le prononcé de l'arrêt) par le service du répertoire du commerce, ne mentionnent plus ladite inscription provisoire. La sûreté ayant d'ores et déjà disparu des registres publics, la demande tendant à en faire prononcer judiciairement la caducité est déclarée sans objet.
L'annulation de la contre-lettre de 1959 et la prohibition de la capitalisation des intérêts bouleversant intégralement l'économie des créances invoquées par messieurs B. et F., la Cour de Révision estime indispensable de recourir à une mesure d'instruction technique. Elle désigne en conséquence un expert-comptable avec pour mission d'établir le compte exact entre les parties.
### C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Infirme le jugement entrepris ;
>
> Annule l'acte sous seing privé souscrit le 24 juin 1959 par dame R. et P. ;
>
> Dit que les intérêts des sommes dues par dame R. et P. ne doivent pas être capitalisés ;
>
> Dit que la demande tendant à déclarer caduque l'inscription provisoire de nantissement prise le 20 décembre 1976 est sans objet ;
>
> Nomme Monsieur Roger Orecchia, expert comptable demeurant à . avec mission de faire le compte entre les parties dans le délai de trois mois à compter du commencement des opérations d'expertise, aux frais avancés par chacune des parties dans la proportion de moitié ;
>
> Désigne Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, René Vialatte, comme magistrat chargé de suivre la procédure. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant par sa fermeté à l'égard des montages simulés entourant les cessions de fonds de commerce que par sa rigueur dans l'application du formalisme probatoire du droit civil des obligations.
#### 1. L'ordre public monégasque et la sanction des contre-lettres en matière de vente de fonds de commerce
La portée première de l'arrêt réside dans l'application rigoureuse de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre et les actes notariés (et plus particulièrement de son article 38 invoqué par les appelants). En droit monégasque, contrairement au droit français où la cession de fonds de commerce obéit au principe du consensualisme tempéré par un formalisme informatif pouvant être satisfait par acte sous seing privé, certaines mutations de biens — au premier rang desquelles figurent les opérations translatives visées par l'ordonnance de 1828 — sont impérativement soumises à la forme authentique. Ce texte séculaire poursuit un double objectif d'ordre public : assurer la sécurité juridique des transactions économiques majeures dans la Principauté par le ministère d'un officier public, et garantir la sincérité fiscale par la prohibition absolue des dissimulations de prix.
En l'espèce, les parties avaient tenté de contourner cette exigence par un mécanisme sophistiqué de simulation. Au lieu de rédiger une contre-lettre classique stipulant brutalement un « dessous-de-table » (c'est-à-dire le versement direct d'un supplément de prix en capital au vendeur), elles avaient imaginé une reconnaissance unilatérale de copropriété sur le fonds au profit du liquidateur de la société venderesse et de son associé, assortie d'un contrat de gérance générant une rente mensuelle de 33 333 francs.
L'intérêt doctrinal majeur de la décision réside dans la méthode d'analyse téléologique adoptée par la Cour de Révision. En énonçant que cet acte « *n'est, quelle que soit l'analyse qu'on en fasse, qu'une infraction aux dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828* », la haute juridiction refuse de se laisser enfermer dans les qualifications formelles choisies par les rédacteurs de l'acte (reconnaissance de droit réel, indivision conventionnelle, location-gérance de quote-part). Elle opère une déconstruction économique du montage en démontrant qu'il se heurte à un dilemme juridique insurmontable dont chaque branche est frappée de nullité :
- Soit l'acte sous seing privé a véritablement eu pour objet et pour effet d'investir F. et B. d'une quote-part de propriété sur le fonds de commerce (alors que la S.A.M. en détenait 100 % et avait tout cédé par acte notarié à R. et P.) ; dans ce cas, il s'agit d'une mutation de propriété d'un fonds de commerce opérée par simple acte sous seing privé, ce qui contrevient directement au monopole de l'acte public édicté par l'ordonnance de 1828.
- Soit cette reconnaissance de copropriété n'est qu'une fiction juridique destinée à causer artificiellement le versement d'une « redevance de gérance » mensuelle de 33 333 francs au liquidateur de la venderesse ; dans ce cas, cette redevance constitue une augmentation déguisée du prix de cession stipulé dans l'acte authentique, tombant sous le coup de la nullité frappant les contre-lettres majorant le prix d'un acte public.
En cumulant ces deux motifs (« *un droit de propriété ayant été transféré par acte privé et le prix stipulé dans l'acte public ayant été augmenté* »), la Cour de Révision verrouille toute échappatoire. La sanction prononcée est radicale : la nullité atteint l'acte sous seing privé lui-même, conformément à l'adage selon lequel la fraude à la loi et aux règles d'ordre public de direction et de fiscalité entraîne l'anéantissement de l'acte occulte, laissant seul subsister l'acte ostensible authentique. Il est en outre remarquable que cette nullité soit prononcée en 1985 à l'égard d'un acte souscrit en 1959, soit vingt-six ans plus tôt, ce qui illustre le caractère perpétuel de l'exception de nullité (selon le principe *quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum*) lorsque l'acte illicite est invoqué par voie d'action en paiement par les