Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25134
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25134 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-09-25134))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une succession d'opérations financières et d'engagements scripturaux impliquant plusieurs personnes physiques ainsi qu'une personne morale sur une période de près de six années.
Le point de départ chronologique de ces relations d'affaires se situe le 23 juillet 1973. À cette date, dame R. L. R. a souscrit un acte de reconnaissance de dette portant sur une somme de 500 000 francs envers dame O. K. Dès le lendemain, soit le 24 juillet 1973, une seconde opération juridique est intervenue dans le cercle familial et sociétaire de la débitrice initiale. En effet, dame A. L. R. épouse H., qui est la fille de dame R. L. R., a signé au profit de sa mère deux reconnaissances de dette distinctes dont le montant cumulé correspondait exactement à la somme visée dans l'acte de la veille.
La première de ces reconnaissances de dette du 24 juillet 1973 portait sur un montant de 200 000 francs. Elle a été souscrite par dame A. L. R. épouse H. en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Service International, entité juridique qui, selon les constatations de l'arrêt, s'identifie à la société A.H. ! International. Aux termes de cet engagement relatif à ce premier prêt, la gérante dame H. reconnaissait avoir reçu ladite somme de 200 000 francs en compte courant de la part de son associée, qui n'était autre que sa mère, dame R. L. R. La seconde reconnaissance de dette datée du même jour, le 24 juillet 1973, portait quant à elle sur la somme de 300 000 francs et a été signée par dame A. L. R. épouse H. en son nom personnel, toujours au profit de sa mère.
L'exécution de ces engagements financiers a donné lieu à divers mouvements de fonds. Il a été constaté que la société a versé des intérêts à dame R. L. R. en rémunération de ces avances consenties en compte courant d'associé. Par la suite, la société ayant procédé au remboursement d'une partie de ces avances, dame R. L. R. a, de son côté, remboursé partiellement sa propre créancière, dame O. K.
Un événement successoral est venu modifier la configuration subjective du rapport d'obligation initial. En juillet 1977, dame O. K. est décédée, laissant pour lui succéder sa fille et héritière, dame E. K. épouse B. Venant aux droits de sa mère défunte, dame E. K. épouse B. a bénéficié, le 20 avril 1978, d'une nouvelle reconnaissance de dette souscrite par dame R. L. R. Par cet acte, cette dernière s'engageait à lui restituer la somme résiduelle de 300 000 francs. Enfin, un ultime instrumentum a été dressé le 12 avril 1979 : une nouvelle reconnaissance de dette, annulant expressément la précédente du 20 avril 1978, a été établie par dame R. L. R. au profit de l'héritière, afin de fixer les modalités de remboursement du reliquat du prêt et des intérêts afférents.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'inexécution des engagements souscrits, le litige a été porté devant les juridictions monégasques (les détails relatifs à la procédure de première instance ne sont pas précisés dans la décision). L'affaire a été dévolue à la Cour d'appel de Monaco qui a statué par un arrêt rendu le 15 janvier 1985.
Aux termes de cette décision du second degré, les juges d'appel ont condamné dame R. L. R. à payer à dame E. K. épouse B. la somme totale de 480 000 francs après capitalisation des intérêts, outre les intérêts de cette somme courant à compter du 8 mai 1984, et ce en exécution de la reconnaissance de dette établie le 12 avril 1979. Pour prononcer cette condamnation, la juridiction du second degré a retenu l'existence et la validité d'un prêt personnel initialement consenti par feu dame O. K. à dame R. L. R., et a écarté les moyens de défense soulevés par la débitrice quant à une prétendue interposition de personne et à une fraude fiscale.
Contestant cette condamnation, dame R. L. R. a formé un pourvoi en révision le 9 avril 1985 à l'encontre de l'arrêt du 15 janvier 1985. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse a articulé son argumentation autour de deux moyens distincts, contestant tant la réalité du contrat de prêt personnel que la licéité de l'opération au regard du droit fiscal.
Par son premier moyen de révision, dame R. L. R. faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement des sommes précitées en vertu de l'acte du 12 avril 1979. Elle soutenait avoir toujours dénié avoir reçu pour son propre compte la somme initiale de 500 000 francs au titre d'un prêt personnel. Selon sa thèse, elle n'avait agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le compte de la société A.H. ! International. Dès lors, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir purement et simplement présumé l'existence de ce prêt personnel ainsi que la remise effective de ladite somme à titre personnel, violant ainsi les règles gouvernant la formation et la preuve des contrats réels et des engagements unilatéraux.
Par son second moyen, la demanderesse attaquait l'arrêt sur le terrain de la validité de la cause de l'engagement et de la théorie de la fraude. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir validé l'opération alors que, selon le pourvoi, la simple volonté de fraude fiscale — quand bien même elle ne serait pas constitutive d'une contravention ou d'un délit fiscal pénalement répréhensible — est de nature à caractériser la fraude dans la simulation d'un acte juridique. Dame R. L. R. soutenait que les juges du fond avaient l'obligation de rechercher l'existence de cette fraude. Elle appuyait cette critique en rappelant que ses conclusions d'appel précisaient que la créancière, dame B., avait délibérément attendu l'acquisition de la prescription quadriennale pour officialiser, par la voie de la formalité de l'enregistrement, l'existence fiscale des 300 000 francs résiduels issus du prêt d'origine que sa mère aurait en réalité consenti à la société A.H. ! International le 24 juillet 1973.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était invitée à trancher deux questions juridiques fondamentales relevant du droit des obligations et du droit de la preuve.
En premier lieu, sur le terrain de l'existence et de la qualification du contrat de prêt ainsi que de la cause de la reconnaissance de dette : les juges du fond peuvent-ils déduire la remise effective des fonds à titre personnel et la validité d'engagements successifs de remboursement à partir d'un faisceau d'actes juridiques distincts (reconnaissances de dette en chaîne, avances en compte courant d'associé, perception d'intérêts et remboursements partiels), nonobstant l'allégation du souscripteur selon laquelle il n'aurait agi qu'en tant que simple intermédiaire pour le compte d'une société tierce ?
En second lieu, sur le terrain de la fraude à la loi et de l'illicéité de la cause par simulation à but fiscal : quelle est la répartition de la charge de la preuve lorsqu'une partie invoque une simulation destinée à réaliser une fraude fiscale pour échapper à son obligation contractuelle, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, du caractère illicite du motif déterminant des parties ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Haute juridiction monégasque répond par la négative aux deux critiques formulées par le pourvoi, validant intégralement le raisonnement de la Cour d'appel par une motivation structurée qui met en exergue les prérogatives souveraines des juridictions du fond face aux allégations non prouvées des plaideurs.
Sur le premier moyen, relatif à la réalité du prêt personnel et à la remise des fonds, la Cour de révision procède à un contrôle de la légalité et de la cohérence des déductions opérées par les juges d'appel à partir de leurs constatations factuelles. Elle rappelle minutieusement la chronologie et l'imbrication des actes souverainement relevés par la Cour d'appel :
- La souscription initiale par dame R. L. R., le 23 juillet 1973, d'une reconnaissance de dette de 500 000 francs envers dame O. K. ;
- La signature dès le lendemain, 24 juillet 1973, par sa fille dame H., de deux reconnaissances de dette au profit de sa mère (200 000 francs ès qualités de gérante de la S.A.R.L. Service International / A.H. ! International au titre d'une avance en compte courant d'associée, et 300 000 francs en son nom personnel) ;
- L'exécution financière effective de ces actes, caractérisée par le versement d'intérêts par la société à dame R. L. R. pour ses avances en compte courant, puis par le remboursement partiel de ces avances par la société, suivi du remboursement partiel opéré par dame R. L. R. entre les mains de dame O. K. ;
- Le renouvellement des engagements après le décès de la créancière initiale en juillet 1977, matérialisé par la reconnaissance de dette du 20 avril 1978 à hauteur de 300 000 francs au profit de l'héritière dame B., puis par celle du 12 avril 1979 annulant la précédente.
De cet ensemble d'éléments factuels et scripturaux, la Cour de révision juge que les magistrats du fond « ont pu déduire » deux conséquences juridiques majeures. D'une part, « quelle qu'ait été la destination des 500 000 francs » visés à l'acte du 23 juillet 1973, la remise effective de cette somme à dame R. L. R. avait bien eu lieu. La Cour opère ici une distinction stricte entre la remise matérielle ou juridique des fonds à l'emprunteur — condition d'existence de l'obligation de restitution — et l'emploi ultérieur de ces deniers par ce dernier (en l'occurrence, le refinancement immédiat de sa fille et de la société dont elle était associée). D'autre part, les juges du fond ont légitimement retenu que l'acte litigieux du 12 avril 1979 se rattachait étroitement au prêt initial du 23 juillet 1973, dès lors qu'après un remboursement fractionnaire, les parties avaient simplement convenu de fixer les modalités d'apurement du reliquat et des intérêts. La Cour d'appel n'a donc nullement procédé par voie de présomption arbitraire, mais a légalement justifié sa décision quant à l'existence et la validité du prêt personnel.
Sur le second moyen, relatif à la fraude fiscale et à la simulation, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande clarté méthodologique. Elle articule sa réponse autour de trois règles fondamentales du droit probatoire et processuel :
1. **La charge de la preuve de la fraude (`onus probandi`)** : La Cour approuve la Cour d'appel d'avoir « déclaré à bon droit qu'il appartenait à dame L. R. de rapporter la preuve de la fraude alléguée ». La fraude ne se présumant pas, c'est au débiteur qui prétend que l'acte ostensible dissimule une opération frauduleuse qu'incombe le fardeau probatoire.
2. **La dispense de suivre les parties dans le détail de leur argumentation** : La Haute juridiction précise que les juges du second degré n'étaient « pas tenus de suivre les parties dans leur argumentation », écartant ainsi le grief de défaut de recherche spécifique sur la question de l'attente de la prescription quadriennale avant l'enregistrement fiscal.
3. **Le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve** : Pour juger que « rien n'établit que le motif déterminant des parties au contrat ait revêtu un caractère illicite comme tendant à favoriser une fraude », les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve soumis à leur examen. L'appréciation de l'existence d'une cause illicite ou d'une intention frauduleuse relève du fait et échappe, à ce titre, au contrôle de la Cour de révision dès lors que la charge de la preuve a été correctement attribuée.
### C. Le dispositif
En conséquence de l'écartement successif des deux moyens soulevés par la demanderesse, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en matière de théorie générale des obligations, plus particulièrement à la croisée du droit de la preuve des contrats, de la simulation et de la fraude à la loi. Bien que le texte de l'arrêt ne vise expressément aucun article du Code civil monégasque, les principes qu'il mobilise et consacre s'inscrivent dans la droite ligne des dispositions gouvernant la cause des obligations, la preuve littérale et le contrat de prêt, en parfaite harmonie avec la tradition civiliste franco-monégasque.
#### 1. L'indifférence de la destination des fonds dans la qualification du prêt personnel et le régime des reconnaissances de dette successives
La première contribution majeure de cet arrêt réside dans l'analyse qu'il livre d'une opération de crédit complexe, structurée en cascade. La débitrice tentait d'échapper à son engagement en invoquant une sorte de transparence de sa propre personne : selon elle, les 500 000 francs n'avaient fait que transiter par son patrimoine, faisant d'elle un simple « intermédiaire » au profit de la société A.H. ! International. Un tel argument visait à contester à la fois sa qualité de véritable emprunteuse et la réalité de la remise des fonds à son profit personnel, condition essentielle du prêt de consommation (contrat réel dans sa conception classique).
La Cour de révision rejette cette thèse en validant une approche strictement juridique et patrimoniale de la remise des fonds. En affirmant que « quelle qu'ait été la destination des 500 000 francs objet de la reconnaissance de dette du 23 juillet 1973, il y avait bien eu remise effective de cette somme à dame L. R. », la Haute juridiction rappelle un principe fondamental du droit des obligations : le motif pour lequel un emprunteur sollicite des fonds et l'usage ultérieur qu'il en fait (fût-ce dès le lendemain) sont, sauf stipulation contraire les intégrant dans le champ contractuel, extérieurs à la qualification et à la validité du contrat de prêt initial.
En l'espèce, l'analyse chronologique et comptable opérée par les juges du fond démontrait l'existence de deux rapports d'obligations distincts et autonomes, et non d'une opération unique avec interposition de personne :
- Un premier rapport de droit entre dame O. K. (prêteuse) et dame R. L. R. (emprunteuse) pour 500 000 francs le 23 juillet 1973.
- Un second rapport de droit, subdivisé en deux actes le 24 juillet 1973, dans lequel dame R. L. R. endossait cette fois la qualité de créancière-prêteuse vis-à-vis de sa propre fille (pour 300 000 francs) et de la société dont elle était associée (pour 200 000 francs en compte courant).
L'argument de la simple interposition est magistralement démenti par le comportement ultérieur de dame R. L. R. : non seulement sa fille et la société se sont reconnues débitrices envers elle (et non envers dame O. K.), mais surtout, la société a versé des intérêts directement à dame R. L. R. au titre de son avance en compte courant d'associée. En percevant les fruits civils de cette créance en compte courant et en utilisant les remboursements de la société pour désintéresser partiellement sa propre créancière, dame R. L. R. s'est comportée en véritable titulaire des fonds empruntés. Il y a eu une double translation de propriété des deniers : de la prêteuse initiale vers la mère, puis de la mère vers la fille et la société.
Par ailleurs, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur le régime des reconnaissances de dette successives. Entre 1973 et 1979, trois actes ont été signés par la débitrice envers la créancière puis son héritière (23 juillet 1973, 20 avril 1978, 12 avril 1979). Lorsque l'acte du 12 avril 1979 déclare « annuler » le précédent du 20 avril 1978, il n'opère pas une extinction de la dette fondamentale par remise de dette ou novation extinctive privant l'engagement de cause. La Cour de révision souligne que cet acte « se rattachait étroitement au prêt initial consenti par dame K. le 23 juillet 1973 ». Il s'agit d'un aménagement conventionnel des modalités de remboursement du reliquat de la dette initiale et des intérêts capitalisés. La cause de l'engagement unilatéral de 1979 réside donc toujours dans la remise effective des fonds opérée six ans plus tôt, dont la réalité historique et juridique a été souverainement établie par les juges du fond.
#### 2. La théorie de la fraude à la loi, la cause illicite et le fardeau probatoire
Le second volet de l'arrêt, qui justifie son fichage au bulletin officiel sous le titre « Fraude - Fraude à la loi - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond », revêt une portée théorique considérable. Il cristallise la position de la Cour de révision quant au traitement judiciaire des allégations de fraude et de simulation à but fiscal.
Dans son second moyen, la demanderesse au pourvoi développait une thèse audacieuse fondée sur la jurisprudence civiliste relative à la cause illicite (ou au motif déterminant illicite). Elle soutenait que le montage consistant à faire souscrire le prêt par une personne physique plutôt que directement par la société bénéficiaire finale (A.H. ! International), couplé à l'enregistrement tardif de la reconnaissance de dette résiduelle après l'expiration du délai de prescription fiscale quadriennale, révélait une simulation motivée par une volonté de fraude fiscale. Or, selon le moyen, la simple volonté de fraude fiscale, même non constitutive d'une infraction pénale (contravention ou délit), suffit à entacher l'acte de fraude et à en affecter la validité.
Face à cette argumentation, la Cour de révision ne prend pas le contrepied théorique de la demanderesse sur la définition abstraite de la cause illicite : elle reconnaît implicitement, à travers la validation des motifs de la Cour d'appel, que si « le motif déterminant des parties au contrat ait revêtu un caractère illicite comme tendant à favoriser une fraude », la validité du contrat aurait pu être remise en cause. Ce faisant, le droit monégasque s'aligne sur la conception classique du droit civil français selon laquelle la fraude corrompt tout (*fraus omnia corrumpit*) et qu'un contrat dont la cause impulsive et déterminante est la fraude à la loi (y compris la loi fiscale) est frappé de nullité pour cause illicite.
Toutefois, la Cour de révision place immédiatement un double verrou probatoire et processuel qui neutralise l'invocation opportuniste de la fraude par les débiteurs récalcitrants :
Premièrement, le verrou de l'attribution de la charge de la preuve. L'attendu de principe placé en exergue de la décision est sans équivoque : « Il appartient à celui qui invoque la fraude d'