Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-10-25135))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 octobre 1985 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux transfrontalier franco-monégasque relatif au recouvrement d'honoraires d'avocat et aux conditions d'accueil des décisions étrangères au sein de l'ordre juridique monégasque.
Les faits prennent naissance dans la relation professionnelle ayant lié Madame O. E., divorcée M. (désignée dans l'arrêt comme « dame O. E. divorcée M. » ou « dame E. »), à Monsieur P. M. (désigné comme « sieur M. » ou « Maître M. »), avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence en France. La nature exacte des prestations juridiques ou judiciaires accomplies par l'avocat français pour le compte de sa cliente, ainsi que le montant précis des sommes réclamées au titre de sa rémunération, ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'un différend ou, à tout le moins, un défaut de règlement est apparu concernant le paiement des honoraires dus par dame E. à son conseil français.
Afin d'obtenir la fixation et le recouvrement forcé de ses honoraires, Maître P. M. a mis en œuvre la procédure spécifique instituée en droit français par le décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. Conformément à ce mécanisme, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence d'une demande de taxation de ses honoraires. Dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, une lettre a été envoyée le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande formée par Maître M. Toutefois, dame E. n'a apporté aucune réponse à ce courrier.
Par une décision rendue le 29 juillet 1982 (une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt mentionne ultérieurement la date du « 29 juillet 1972 », mais le contexte établit sans équivoque qu'il s'agit du 29 juillet 1982), le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence a fixé le montant des honoraires dus par dame E. à Maître P. M.
S'est alors ouverte la phase de notification de cette décision ordinale à la débitrice. Des plis ont été adressés à dame E. le 29 juillet 1982, soit le jour même de la décision, puis une seconde fois le 3 septembre 1982, aux fins de notification de la décision du bâtonnier. Ces envois postaux n'ont cependant pas été retirés par leur destinataire, les enveloppes ayant été retournées avec la mention postale « non réclamé ».
En l'absence de recours exercé par dame E. dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 99 du décret français du 9 juin 1972, Maître M. a poursuivi la procédure en France afin de conférer force exécutoire à la décision ordinale. C'est ainsi que, par une ordonnance prononcée le 30 septembre 1982, le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu exécutoire en France la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982. Cette ordonnance présidentielle a expressément visé les photocopies des enveloppes portant la mention « non réclamé » qui avaient été adressées les 29 juillet et 3 septembre 1982 à la débitrice.
Restait alors pour l'avocat français à obtenir l'exécution effective de ce titre sur le territoire de la Principauté de Monaco, où dame E. résidait ou détenait des intérêts (le sommaire de la décision qualifiant par ailleurs le destinataire de la notification de « monégasque »).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Muni de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 et de l'ordonnance d'exequatur interne rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le sieur M. a assigné dame E. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ces décisions en Principauté. La date de cette assignation ainsi que la date et le sens précis du jugement rendu en première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 4 décembre 1984, la juridiction du second degré a fait droit à la demande de l'avocat français en déclarant exécutoires à Monaco tant la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence du 29 juillet 1982 que l'ordonnance prononcée le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Pour statuer ainsi, la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Analysant la régularité de la procédure suivie en France à l'aune du décret français du 9 juin 1972, les juges d'appel ont relevé que la décision ordinale mentionnait le courrier du 2 mars 1982 resté sans réponse, tout en observant que le bâtonnier n'était nullement tenu de convoquer et d'entendre la cliente. Ils ont également constaté que l'ordonnance présidentielle visait les enveloppes retournées avec la mention « non réclamé », en déduisant que la notification était régulière selon la loi française, que la décision était passée en force de chose jugée faute de recours dans le délai d'un mois, et que cette procédure n'heurtait pas l'ordre public monégasque, lequel connaissait des règles comparables.
Mécontente de cette décision, dame O. E. divorcée M. a formé un pourvoi en révision le 30 janvier 1985 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 1984 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse articulait deux moyens (examinés de manière réunie par la Haute juridiction), par lesquels elle contestait frontalement la réunion des conditions de l'exequatur prévues par la convention bilatérale franco-monégasque.
L'argumentation du pourvoi reposait sur trois branches principales, toutes orientées vers la démonstration d'une atteinte à ses droits procéduraux et d'une méconnaissance des exigences conventionnelles :
1. En premier lieu, sur le plan factuel et de l'information préalable, le pourvoi soutenait que « Dame E. n'a eu connaissance du litige l'opposant au sieur M. relativement à la demande de paiement d'honoraires que lorsque ledit M. a assigné la requérante devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur ». Elle prétendait ainsi avoir été tenue dans l'ignorance totale de la procédure française de taxation d'honoraires.
2. En deuxième lieu, sur le terrain de la régularité de la citation, la demanderesse affirmait que « les dispositions de l'article 18 alinéa 3 de la Convention franco-monégasque n'ont pas été respectées, le sieur M. ne pouvant administrer la preuve que la dame E. a été régulièrement citée et touchée à personne ». Selon elle, l'absence de remise effective (« à personne ») des actes en France faisait obstacle à ce que la condition de citation régulière fût considérée comme remplie.
3. En troisième lieu, concernant l'autorité de la décision étrangère, le pourvoi faisait valoir que « la décision française intervenue ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée par l'absence de signification véritable et de démonstration du caractère définitif de la décision française ». L'idée développée était qu'en l'absence de « signification véritable » (par acte d'huissier ou remise effective), les délais de recours n'avaient pu valablement courir pour conférer à la décision un caractère définitif.
Face à ces prétentions, le défendeur au pourvoi (représenté par Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, tandis que les avocats Maîtres Lorenzi et Brugnetti intervenaient également dans l'instance sans que la répartition exacte des rôles entre les conseils ne soit détaillée au-delà de cette mention) concluait au rejet du pourvoi et au maintien de l'arrêt d'exequatur.
---
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était appelée à trancher une question classique mais fondamentale de droit international privé conventionnel, appliquée à la matière spécifique du contentieux des honoraires d'avocat :
Quelles sont l'étendue du contrôle du juge de l'exequatur et la loi applicable pour apprécier la régularité de la citation des parties, le passage en force de chose jugée et la conformité à l'ordre public, au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, lorsque la décision étrangère dont l'exécution est poursuivie à Monaco est une décision ordinale de taxation d'honoraires d'avocat rendue et notifiée selon une procédure spéciale dérogatoire au droit commun (en l'espèce, le décret français du 9 juin 1972), sans convocation obligatoire préalable du débiteur et au moyen de notifications postales retournées avec la mention « non réclamé » ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'exigence conventionnelle d'une citation régulière et d'une décision passée en force de chose jugée imposait au demandeur à l'exequatur de prouver que le défendeur avait été personnellement touché par une signification véritable, ou s'il suffisait que les formalités simplifiées de la loi de l'État d'origine aient été formellement respectées, sous la seule réserve de la non-contrariété de cette loi étrangère à l'ordre public monégasque.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par dame E., la Cour de révision, statuant sur les deux moyens réunis, déploie un raisonnement rigoureux et méthodique, structuré autour des trois conditions posées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire qu'elle prend soin de rappeler en préambule de sa démonstration.
#### 1. Le rappel du cadre normatif : le renvoi de l'article 18 à la loi de l'État d'origine et la réserve de l'ordre public de l'État requis
La Haute juridiction monégasque approuve tout d'abord la Cour d'appel d'avoir « rappelé exactement » la teneur de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Aux termes de ce texte, la juridiction saisie d'une demande d'exequatur a l'obligation de procéder à une triple vérification :
* vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, les parties ont été régulièrement citées » ;
* vérifier si, « d'après cette loi, le jugement est passé en force de chose jugée » ;
* vérifier enfin si « les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis ».
Ce rappel liminaire est décisif pour la suite du raisonnement : il fixe la règle de conflit de lois applicable aux conditions de régularité internationale de la décision étrangère. Les deux premières conditions (régularité de la citation et force de chose jugée) s'apprécient exclusivement au regard de la loi de l'État d'origine (*lex fori* du juge qui a statué, en l'occurrence la loi française), tandis que la troisième condition s'apprécie au regard des conceptions de l'État requis (l'ordre public monégasque). Dès lors, l'exigence formulée par la demanderesse au pourvoi d'avoir été « touchée à personne » ou d'avoir fait l'objet d'une « signification véritable » ne pouvait prospérer que si la loi française l'imposait, ou si l'absence d'une telle exigence en droit français heurtait l'ordre public de la Principauté.
#### 2. L'appréciation de l'information préalable et de la régularité de la procédure devant le bâtonnier selon la loi française
Examinant la première phase de la procédure française — celle s'étant déroulée devant le bâtonnier d'Aix-en-Provence —, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond et sur l'analyse du droit français applicable, à savoir le décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat.
La Cour relève deux éléments :
* En fait, la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 faisait expressément état de l'envoi d'une lettre le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande d'honoraires de Maître M., ainsi que de l'absence de réponse de l'intéressée.
* En droit, la Cour note, par une incise particulièrement révélatrice (« encore qu'au regard des dispositions du décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, le Bâtonnier ne fût nullement tenu de convoquer dame E. et de l'entendre »), que la loi française applicable n'imposait même pas au bâtonnier de convoquer formellement le client ni de procéder à son audition contradictoire avant de fixer le montant des honoraires.
Ainsi, non seulement le bâtonnier avait pris soin d'informer la cliente par courrier du 2 mars 1982, mais de surcroît, cette démarche allait au-delà des strictes obligations formelles de convocation prévues par le texte réglementaire français de 1972 pour cette phase préliminaire ordinale.
#### 3. La validation de la notification postale (« non réclamé ») et le passage en force de chose jugée selon le décret du 9 juin 1972
La Cour de révision se penche ensuite sur la phase postérieure au prononcé de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982, qui cristallisait les critiques du pourvoi quant à l'absence de « signification véritable » et de remise « à personne ».
La Cour constate que l'ordonnance rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence vise expressément « les photocopies des enveloppes portant la mention "non réclamé" adressées le 29 juillet 1982 et le 3 septembre 1982 à Dame E. aux fins de notification de la décision du Bâtonnier ».
Approuvant la déduction opérée par la Cour d'appel (« Attendu que la Cour d'appel en déduit exactement que... »), la Cour de révision juge que ces documents suffisent à démontrer la régularité de la notification faite à dame E. Pourquoi une lettre non réclamée vaut-elle notification régulière ? Parce qu'elle a été effectuée « conformément à la procédure spécifique instituée en matière de contestation d'honoraires d'avocats par le décret français du 9 juin 1972 ». En droit français, cette procédure spéciale prévoit une notification par voie postale, dont la régularité n'est pas mise en échec par la négligence ou le refus du destinataire de retirer les plis qui lui sont adressés, lesquels reviennent avec la mention « non réclamé ».
De la régularité de cette notification selon la loi française découle mécaniquement la deuxième condition de l'article 18 de la Convention : le passage en force de chose jugée. La Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel ayant retenu que la décision du bâtonnier (désignée par suite d'une coquille comme « la décision du 29 juillet 1972 » au lieu de 1982), « régulièrement notifiée, est passée en force de chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'un recours devant le Président du Tribunal dans le délai d'un mois prévu à l'article 99 du décret précité ». La notification postale, bien que non réclamée, a valablement fait courir le délai d'un mois de l'article 99 du décret du 9 juin 1972 ; à l'expiration de ce délai sans recours de dame E., la décision est devenue définitive d'après la loi française, permettant au Président du Tribunal de grande instance de la rendre exécutoire par son ordonnance du 30 septembre 1982.
#### 4. Le contrôle de la conformité à l'ordre public monégasque par la méthode de l'équivalence
Enfin, il restait à vérifier que ce mécanisme procédural français — caractérisé par une phase devant le bâtonnier sans obligation de convocation ni d'audition et par une notification postale produisant effet malgré la mention « non réclamé » — ne se heurtait pas à l'ordre public de la Principauté de Monaco, troisième condition posée par l'article 18 de la Convention.
Pour écarter toute contrariété à l'ordre public monégasque, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir procédé par comparaison des systèmes juridiques en présence : elle retient « que les dispositions de la procédure française relative au recouvrement de la rémunération des avocats ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, dès lors qu'il existe en Principauté des règles comparables ». La présence dans le droit interne monégasque de mécanismes similaires pour le recouvrement de la rémunération des avocats interdit de considérer la procédure spéciale du décret français du 9 juin 1972 comme choquante ou incompatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque.
Le syllogisme judiciaire étant ainsi parfaitement bouclé au regard des trois exigences de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, la Cour de révision conclut que le pourvoi est dépourvu de tout fondement.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision de Monaco a prononcé le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. »
---
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco (n° 25135), sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le conseiller Charliac, constitue une décision de référence en matière de droit international privé monégasque et, plus particulièrement, dans la mise en œuvre de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. L'analyse approfondie de ses motifs permet de mettre en lumière la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque articule les règles conventionnelles d'exequatur, le respect de la loi étrangère de procédure et la conception de l'ordre public international de la Principauté.
#### 1. L'application stricte et orthodoxe du bilatéralisme conventionnel (l'article 18 de la Convention franco-monégasque)
Au cœur de la décision se trouve l'interprétation de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Cet instrument bilatéral, conçu pour faciliter la circulation et l'exécution des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco en raison de l'étroitesse de leurs liens géographiques, économiques et humains, soumet l'octroi de l'exequatur à un contrôle limité du juge de l'État requis, excluant toute révision au fond de la décision étrangère.
La valeur majeure de l'arrêt du 10 octobre 1985 réside dans la clarté avec laquelle la Cour de révision rappelle la méthode d'appréciation des conditions de régularité de la décision étrangère. En soulignant que la juridiction saisie doit vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie », les parties ont été régulièrement citées et si, « d'après cette loi », le jugement est passé en force de chose jugée, la Cour consacre une approche strictement distributive et respectueuse de la souveraineté procédurale de l'État d'