Cour de Révision de Monaco, 29 octobre 1985, n° 25139
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 octobre 1985, n° 25139 (Lire sur source officielle)
L'administration de la preuve en matière pénale, et plus singulièrement le régime juridique applicable à la preuve testimoniale, constitue l'un des points d'équilibre les plus délicats du procès équitable. Entre la nécessaire célérité de l'audience correctionnelle et le respect scrupuleux des droits de la défense, le législateur est appelé à opérer des arbitrages procéduraux qui varient sensiblement selon la gravité de l'infraction poursuivie. La distinction classique entre la procédure criminelle, empreinte d'un formalisme solennel et rigoureux, et la procédure correctionnelle, caractérisée par une plus grande souplesse dans la conduite des débats, trouve une illustration topique dans la question des formalités préalables à l'audition des témoins devant les juridictions de jugement.
Par son arrêt rendu le 29 octobre 1985 dans l'affaire opposant le nommé S. V. au Ministère Public, la Cour de révision de la Principauté de Monaco apporte une clarification essentielle quant à l'articulation des différents livres et dispositions du Code de procédure pénale relatifs à l'audition des témoins. Bien que d'une grande concision, caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition francophone à cette époque, cette décision tranche une question fondamentale d'interprétation des textes gouvernant l'instruction à l'audience devant la juridiction d'appel statuant en matière correctionnelle.
L'enjeu soulevé par le pourvoi résidait dans la détermination des règles applicables lorsqu'un témoin est appelé à déposer à la requête de l'organe de poursuite devant la Cour d'appel, sans que son identité ait préalablement fait l'objet d'une signification formelle à la personne poursuivie. Un tel témoin doit-il être déchu de la qualité de témoin au sens strict pour n'être entendu qu'à simple titre de renseignement, c'est-à-dire sans prestation de serment, ou conserve-t-il sa pleine capacité testimoniale, lui imposant dès lors de prêter le serment légal à peine de nullité de la procédure ? En répondant par la seconde branche de l'alternative, la Haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté le principe d'autonomie relative des règles de la procédure correctionnelle par rapport aux exigences formelles propres à la matière criminelle.
Afin de saisir toute la mesure de cet arrêt, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural dans lequel il s'inscrit (I), avant d'analyser la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cette décision au regard des grands principes du droit processuel pénal et de ses implications pour la pratique judiciaire (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'étude d'un arrêt de rejet rendu par une juridiction de cassation ou de révision impose de reconstituer la trame du litige à partir des seuls éléments retenus par la motivation de la décision suprême, lesquels se concentrent par nature sur les incidents procéduraux ayant émaillé les débats devant les juges du fond.
A. Les faits à l'origine du litige
La lecture du texte intégral de l'arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la Cour de révision ne permet pas d'identifier la nature exacte des faits matériels reprochés au demandeur au pourvoi, le nommé S. V. En effet, les circonstances de temps, de lieu et d'action ayant conduit à l'ouverture des poursuites pénales, ainsi que la qualification juridique précise du ou des délits ayant donné lieu à la saisine des juridictions répressives monégasques, ne sont pas mentionnées dans le corps de la décision (non précisé dans la décision).
Toutefois, plusieurs éléments factuels d'ordre processuel ressortent avec certitude des énonciations de l'arrêt. Il est établi qu'une procédure pénale a été engagée en matière correctionnelle à l'encontre de S. V., lequel avait par conséquent la qualité juridique de prévenu. Il apparaît également que des investigations policières avaient été menées dans le cadre de cette affaire, puisque l'intervention d'un fonctionnaire des services de police, identifié dans l'arrêt comme étant « l'inspecteur de police M. », s'est avérée déterminante lors de la phase de jugement.
C'est précisément l'intervention de cet inspecteur de police lors des débats judiciaires qui constitue le fait générateur du contentieux soumis à la censure de la Cour de révision. Au cours de l'instance d'appel, le Ministère Public a souhaité faire entendre cet agent de la force publique afin qu'il apporte son témoignage devant la juridiction du second degré. Or, il est constant et non contesté que le nom de cet inspecteur de police n'avait pas été préalablement signifié par acte d'huissier ou par toute autre voie formelle au prévenu S. V. avant l'ouverture de l'audience ou avant son audition. Malgré cette absence de signification préalable de l'identité du témoin à la défense, la juridiction d'appel a procédé à l'audition de l'inspecteur de police M. en lui faisant prêter le serment légal imposé aux témoins. C'est cet événement procédural précis, survenu dans le prétoire de la Cour d'appel, qui a cristallisé l'opposition entre la défense et l'accusation et donné naissance au pourvoi.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le plan procédural, l'affaire a suivi le cours ordinaire d'une instance correctionnelle devant les juridictions de la Principauté, bien que le détail de la décision de première instance ne soit pas relaté dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle.
Lors de l'audience devant la Cour d'appel, le Ministère Public a usé de la faculté que lui confère l'article 415 du Code de procédure pénale pour requérir l'audition de l'inspecteur de police M. en qualité de témoin. Faisant droit à cette réquisition du parquet général, la Cour d'appel a entendu ledit inspecteur après lui avoir fait prêter le serment prévu par l'article 311, alinéa 3, du Code de procédure pénale. À l'issue des débats, la Cour d'appel a rendu son arrêt le 8 août 1985. Si le dispositif exact de cet arrêt d'appel n'est pas intégralement reproduit (non précisé dans la décision), il ne fait aucun doute qu'il faisait grief au prévenu S. V., puisque ce dernier a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cette décision seulement cinq jours plus tard, soit le 13 août 1985.
Le parcours procédural se caractérise ainsi par une célérité remarquable : moins de trois mois se sont écoulés entre le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel (8 août 1985), la déclaration de pourvoi (13 août 1985) et le prononcé de l'arrêt de la Cour de révision (29 octobre 1985), laquelle a statué dans une composition réunissant MM. Combaldieu, premier président et rapporteur, Marion, vice-président, ainsi que Pucheus et Charliac, conseillers, le demandeur étant représenté par Maître Clerissi, avocat-défenseur.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur S. V. a développé un moyen unique de cassation articulé autour de la violation des formes substantielles de la procédure et, plus particulièrement, de la violation des dispositions de l'article 301 du Code de procédure pénale. L'argumentation juridique déployée par la défense reposait sur un syllogisme emprunté aux règles gouvernant la procédure criminelle. Selon le moyen :
- Tout témoin appelé à déposer sous la foi du serment doit voir son nom préalablement signifié à la personne poursuivie afin de permettre à cette dernière de préparer sa défense et, le cas échéant, de s'opposer à son audition.
- À défaut d'une telle signification préalable, la personne appelée à la barre ne peut légalement déposer sous serment en qualité de témoin ; elle ne peut être entendue, en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, qu'à simple titre de renseignement, ce qui exclut toute prestation de serment, conformément aux prévisions de l'article 301 du Code de procédure pénale invoqué par le demandeur.
- En l'espèce, le nom de l'inspecteur de police M. n'ayant pas été signifié à S. V., la Cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir et violé une forme substantielle en recevant sa déposition sous la foi du serment, au lieu de l'entendre sans serment à simple titre de renseignement.
Face à cette prétention qui tendait à l'annulation de l'arrêt du 8 août 1985, la position du Ministère Public — à la requête duquel l'audition litigieuse avait précisément eu lieu en appel — consistait à soutenir la régularité de la procédure suivie, l'audition d'un témoin en matière correctionnelle n'étant pas subordonnée aux formalités de signification préalable prescrites par d'autres dispositions du code pour d'autres formations de jugement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à ce moyen unique de cassation, la Cour de révision devait trancher une question de pur droit processuel touchant à l'étanchéité ou, à tout le moins, à la délimitation du champ d'application respectif des règles régissant l'administration de la preuve testimoniale devant les différentes juridictions répressives.
A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : En matière correctionnelle, la Cour d'appel viole-t-elle les formes substantielles de la procédure et l'article 301 du Code de procédure pénale lorsqu'elle procède, à la requête du Ministère Public, à l'audition sous serment d'un témoin dont le nom n'a pas été préalablement signifié au prévenu, ou les dispositions exigeant une telle signification préalable sont-elles légalement exclues devant les juridictions correctionnelles, rendant dès lors la prestation de serment obligatoire à peine de nullité ?
À travers cette interrogation principale, c'est toute l'économie des renvois opérés par le Code de procédure pénale monégasque entre les dispositions applicables au Tribunal criminel et celles applicables au Tribunal correctionnel et à la Cour d'appel qui se trouvait mise à l'épreuve. La difficulté résidait dans le fait que le Code de procédure pénale ne réécrit pas l'intégralité des règles de conduite des débats pour chaque juridiction de jugement : le législateur procède par voie de renvoi aux règles édictées antérieurement dans le code, tout en assortissant ce renvoi général d'exceptions limitativement énumérées. Le litige portait donc sur la portée exacte de ces exceptions légales et sur leurs conséquences quant au statut du témoin à l'audience.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique de cassation et rejeter le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, d'une rigueur géométrique implacable, fondé sur une lecture combinée et systémique de cinq articles du Code de procédure pénale (les articles 415, 311 alinéa 3, 389 alinéa 2, 289 et 306), permettant ainsi de neutraliser l'invocation erronée de l'article 301 par le demandeur.
1. La régularité intrinsèque de l'audition sous serment en cause d'appel (articles 415 et 311 alinéa 3 du Code de procédure pénale)
Dans un premier attendu de réfutation (« Mais attendu que... »), la Cour de révision s'attache à démontrer la parfaite légalité positive de l'opération procédurale réalisée par la Cour d'appel. Pour ce faire, elle décompose l'audition litigieuse en deux éléments distincts : l'initiative de l'audition et la forme de la déposition.
En premier lieu, quant à l'initiative de l'audition, la Haute juridiction relève que l'inspecteur de police M. a été entendu par la Cour d'appel « en qualité de témoin en vertu de l'article 415 du Code de procédure pénale, à la requête du Ministère Public ». Ce faisant, la Cour rappelle que la procédure devant la chambre des appels correctionnels autorise expressément l'audition de témoins à la demande du parquet. L'inspecteur de police n'était donc pas une personne appelée de manière informelle, mais bien un véritable témoin légalement requis par une partie principale au procès pénal sur le fondement d'un texte spécial propre à l'instance d'appel (l'article 415).
En second lieu, quant à la forme de la déposition, dès lors que la personne est légalement entendue « en qualité de témoin » (et non à simple titre de renseignement), son statut procédural déclenche impérativement l'application du droit commun du témoignage judiciaire. C'est ici que la Cour de révision mobilise l'article 311, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Elle affirme que la déposition « a été faite à bon droit après prestation du serment prévu à peine de nullité, par l'article 311, alinéa 3 du même Code ».
Le retournement dialectique opéré par la Cour de révision est saisissant : là où le demandeur au pourvoi soutenait que la prestation de serment entachait l'arrêt de nullité pour violation des formes substantielles, la Cour répond que c'est, tout au contraire, l'omission de ce serment qui aurait entraîné la nullité de la décision. L'article 311, alinéa 3, édicte en effet une formalité substantielle d'ordre public : tout témoin régulièrement appelé à déposer devant une juridiction de jugement doit prêter serment, à peine de nullité. En faisant prêter serment à l'inspecteur M., la Cour d'appel n'a donc pas commis d'excès de pouvoir ; elle s'est strictement conformée à une obligation légale impérative.
2. L'inapplicabilité des règles de signification préalable en matière correctionnelle (articles 389 alinéa 2, 289 et 306 du Code de procédure pénale)
Restait toutefois à répondre à l'objection centrale du pourvoi, qui contestait précisément que l'inspecteur M. pût avoir la qualité de véritable témoin soumis au serment, faute pour son nom d'avoir été signifié au prévenu. Si la signification préalable avait été obligatoire en matière correctionnelle, l'absence de cette formalité aurait effectivement pu faire obstacle à une audition sous serment et justifier le grief tiré de l'article 301.
C'est dans son second attendu de réfutation que la Cour de révision porte l'estocade décisive au moyen du pourvoi, en dévoilant l'erreur d'analyse commise par la défense quant à l'architecture du Code de procédure pénale. La Cour énonce : « Attendu en ce qui concerne l'absence de signification au prévenu dudit témoin, qu'aux termes de l'article 389 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les articles 289 et 306 du même Code ne sont pas applicables en matière correctionnelle ».
Ce motif constitue le cœur de la ratio decidendi de l'arrêt, repris d'ailleurs en tête de la décision sous forme de sommaire de principe (lequel vise « l'article 389 § 2 »). Le raisonnement repose sur le mécanisme des exclusions légales :
- Les articles 289 et 306 du Code de procédure pénale figurent parmi les dispositions régissant une autre matière (la matière criminelle), lesquelles organisent l'obligation de signifier la liste des témoins à la partie adverse avant l'audience et sanctionnent le défaut de cette signification (notamment par la faculté de s'opposer à l'audition sous serment d'un témoin non signifié, lequel ne peut alors, le cas échéant, être entendu qu'à titre de renseignement en vertu de l'article 301).
- Or, lorsque le législateur règle la procédure applicable en matière correctionnelle, il intervient par le truchement de l'article 389 du Code de procédure pénale. Si ce texte opère un renvoi général à certaines règles antérieures pour régir l'instruction à l'audience correctionnelle, son alinéa 2 (ou § 2) écarte expressément de ce renvoi les articles 289 et 306.
- Par conséquent, l'obligation de signification préalable des témoins au prévenu (ainsi que la sanction attachée à son inobservation) est formellement exclue du champ de la procédure correctionnelle par la volonté expresse du législateur.
Le syllogisme de la Cour de révision est dès lors irréfutable : puisque les articles 289 et 306 ne s'appliquent pas en matière correctionnelle en vertu de l'article 389, alinéa 2, aucune signification préalable du nom du témoin au prévenu n'était requise. Dès lors qu'aucune signification n'était requise, l'absence de cette formalité était totalement dépourvue de portée juridique et ne pouvait dégrader le statut du témoin en simple informateur entendu à titre de renseignement sur le fondement de l'article 301. L'inspecteur de police demeurant un témoin de plein exercice requis en vertu de l'article 415, il devait impérativement prêter le serment de l'article 311, alinéa 3. Le grief manquait donc totalement en droit.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation excluant toute violation de la loi par les juges du second degré, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et applique les sanctions pécuniaires et procédurales inhérentes à l'échec du recours en révision. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne S. V. à une amende de 200 francs et aux dépens. »
Ce dispositif appelle deux brèves observations formelles. D'une part, il consacre le caractère définitif et irrévocable de l'arrêt rendu le 8 août 1985 par la Cour d'appel de Monaco. D'autre part, conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision à la date du prononcé de l'arrêt, le demandeur qui succombe dans son pourvoi est non seulement condamné aux dépens de l'instance en révision, mais également frappé d'une amende civile (ou procédurale) fixée en l'espèce à la somme de 200 francs, sanctionnant l'exercice infructueux de cette voie de recours extraordinaire.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien qu'il se présente sous les traits d'un arrêt de rejet d'une grande sobriété rédactionnelle, l'arrêt S. V. c/ Ministère Public du 29 octobre 1985 revêt une importance théorique et pratique considérable pour la compréhension du droit processuel pénal monégasque. Il fixe avec netteté la frontière entre les garanties formelles du procès criminel et la souplesse gouvernant les débats correctionnels, tout en soulevant des questions fondamentales quant à l'équilibre des droits de la défense.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse approfondie de cette décision commande d'examiner la cohérence interne qu'elle assure au sein de l'ordonnancement juridique national (1), avant de confronter la solution retenue aux principes directeurs du procès pénal qui irriguent l'espace juridique européen (2).
1. L'affirmation de la spécificité du procès correctionnel dans l'ordre juridique interne
L'apport premier de l'arrêt du 29 octobre 1985 réside dans sa contribution à la théorie générale des nullités et des formes substantielles au sein du Code de procédure pénale monégasque. En jugeant qu'« aux termes de l'article 389 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les articles 289 et 306 du même Code ne sont pas applicables en matière correctionnelle », la Cour de révision consacre une interprétation stricte et littérale des textes de renvoi procédural.
En droit pénal de forme, le principe de la summa divisio des infractions (crimes, délits, contraventions) se traduit par une gradation du formalisme procédural proportionnée à la gravité de l'enjeu répressif. En matière criminelle, l'oralité des débats et l'intime conviction des juges (professionnels et non professionnels) prennent une dimension telle que le législateur a entendu prémunir l'accusé et le ministère public
Procédure pénale Témoin - Signification au prévenu - Matière correctionnelle (non) Aux termes de l'article 389 § 2 du Code de procédure pénale les articles 289 et 306 du même Code ne sont pas applicables en matière correctionnelle. Dès lors on ne saurait faire grief à la Cour d'appel d'avoir entendu un témoin dont le nom n'avait pas été signifié au prévenu. LA COUR DE RÉVISION, Sur le moyen unique de cassation, Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir violé les formes substantielles et plus particulièrement les dispositions de l'article 301 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel a procédé à l'audition sous serment d'un inspecteur de police, alors que, selon le moyen, ce témoin dont le nom n'avait pas été signifié au prévenu, n'aurait dû être entendu qu'à titre de renseignement ; Mais attendu que la déposition de l'inspecteur de police M., entendu par la Cour d'appel en qualité de témoin en vertu de l'article 415 du Code de procédure pénale, à la requête du Ministère Public, a été faite à bon droit après prestation du serment prévu à peine de nullité, par l'article 311, alinéa 3 du même Code ; Attendu en ce qui concerne l'absence de signification au prévenu dudit témoin, qu'aux termes de l'article 389 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les articles 289 et 306 du même Code ne sont pas applicables en matière correctionnelle ; Qu'il s'ensuit que le grief invoqué ne saurait être retenu et que le pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne S. V. à une amende de 200 francs et aux dépens. MM. Combaldieu, prem. prés. et rapp. ; Marion, vice-prés. ; Pucheus, Charliac, cons. ; Me Clerissi, av. déf. Rejet d'un pourvoi formé le 13 août 1985 contre un arrêt rendu le 8 août 1985 par la Cour d'appel.