Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 12 février 1986, n° 25196
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 février 1986, n° 25196 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/02-12-25196))
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 12 février 1986, opposant le sieur P. G. à la dame F. C., épouse B., constitue une décision de principe fondamentale au carrefour du droit judiciaire privé, du droit international privé et du droit constitutionnel des traités. Bien que d’une extrême concision formelle, caractéristique de la méthode de rédaction des arrêts de cassation, cette décision tranche avec une netteté remarquable deux questions d’une importance capitale pour le contentieux transfrontalier franco-monégasque : d’une part, le régime de la nouveauté des moyens en révision lorsque l’arrêt d’appel s’est prononcé sur la recevabilité du recours ; d’autre part, et surtout, la primauté des stipulations de la convention bilatérale d’aide mutuelle judiciaire franco-monégasque sur les dispositions du Code de procédure civile monégasque relatives aux modes de notification des décisions du juge tutélaire et à la computation des délais de recours.
Dans un contexte géographique et juridique où les relations familiales et patrimoniales s’étendent quotidiennement de part et d’autre de la frontière séparant la Principauté de Monaco et la République française, la détermination exacte des modalités de transmission des actes judiciaires revêt une dimension pratique essentielle. La notification d’une décision de justice n’est pas une simple formalité administrative ; elle est l’acte procédural qui porte officiellement la décision à la connaissance du justiciable et qui, par voie de conséquence, déclenche le cours du délai préfix au terme duquel le droit d’exercer une voie de recours s’éteint par l’effet de la forclusion. L’insécurité juridique qui résulterait d’une incertitude sur la nature de l’acte faisant courir ce délai serait directement attentatoire au droit d’accès au juge et à l’exercice effectif des droits de la défense.
En l’espèce, la difficulté naissait de la coexistence de deux corps de règles aux logiques apparemment divergentes. Le droit interne monégasque, soucieux de célérité, de souplesse et de confidentialité dans les matières relevant de la juridiction du juge tutélaire, organise un système de notification simplifiée par la voie postale, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée par le greffe. À l’inverse, le droit conventionnel bilatéral, incarné par la Convention d’aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, encadre de manière stricte et solennelle la circulation internationale des actes judiciaires entre les deux États, en exigeant l’entremise des parquets ou des officiers ministériels.
Saisie d’un pourvoi en révision contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel ayant privilégié la norme procédurale interne pour frapper d’irrecevabilité comme tardif l’appel d’un justiciable domicilié en France, la Cour de révision prononce une cassation vigoureuse. En affirmant solennellement que « les conventions internationales priment les lois internes des pays contractants », la Haute juridiction monégasque fait prévaloir le formalisme protecteur du traité bilatéral sur les mécanismes simplifiés du droit interne, sauvegardant ainsi le droit d’appel du plaideur résidant à l’étranger. L’étude approfondie de cet arrêt commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit posée à la Cour de révision ainsi que l’articulation de sa solution (II), avant de mesurer toute l’ampleur de l’analyse et de la portée jurisprudentielle qui s’attachent à cette décision majeure (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision s’inscrit dans le cadre spécifique du contentieux familial et tutélaire comportant un élément d’extranéité lié à la résidence de l’une des parties sur le territoire français voisin. La compréhension exacte de la portée de l’arrêt exige de retracer avec minutie la chronologie des faits et des actes de procédure (A), ainsi que le cheminement procédural ayant conduit à l’arrêt d’irrecevabilité frappé de pourvoi (B).
### A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels, tels qu’ils ressortent strictement des énonciations de l’arrêt rapporté, mettent en présence deux parties : d’un côté, le sieur P. G., domicilié en France, dans la commune de Nice ; de l’autre, la dame F. C., épouse B., dont le lieu de résidence exact n’est pas nominalement désigné autrement que par la référence générale au fait que les parties résident « l’une en France et l’autre en Principauté ». La nature exacte du différend substantiel opposant le sieur P. G. à la dame F. C. épouse B. devant la juridiction de première instance n’est pas détaillée dans la décision (non précisé dans la décision), sinon qu’il relevait de la compétence d’attribution du juge tutélaire monégasque.
C’est dans ce cadre juridictionnel particulier qu’est intervenue la décision initiale : le 27 novembre 1984, le juge tutélaire a rendu une ordonnance tranchant le litige entre les parties. Dès le prononcé de cette ordonnance, la question de sa mise à exécution et de sa notification aux parties s’est posée, donnant lieu à une succession d’actes procéduraux distincts étalés sur près de neuf mois, dont la dualité même est à l’origine directe du contentieux soumis à la Cour de révision.
Dans un premier temps, conformément aux usages et aux textes régissant la procédure spéciale devant le juge tutélaire en droit interne monégasque, l’ordonnance du 27 novembre 1984 a fait l’objet d’une notification par la voie postale. Trois jours seulement après son prononcé, soit le 30 novembre 1984, ladite ordonnance a été notifiée au domicile du sieur P. G., situé à Nice (France), au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À la suite de cette expédition postale et de sa réception par le destinataire, le sieur P. G. n’a formé aucun recours immédiat. Plusieurs mois se sont ainsi écoulés sans qu’aucune démarche procédurale ne soit entreprise par le plaideur niçois pour contester l’ordonnance devant la juridiction du second degré.
Dans un second temps, toutefois, la dame F. C., épouse B., a pris l’initiative de faire procéder à une seconde démarche de portée notificative, revêtant cette fois la forme solennelle d’une signification par officier ministériel sur le territoire français. Par un exploit en date du 12 août 1985, instrumenté par la S.C.P. Ferri-Leydet, titulaire d’un office d’huissier de justice à Nice, la dame F. C. a fait signifier au sieur P. G. l’ordonnance rendue par le juge tutélaire le 27 novembre 1984.
Cette signification par voie d’huissier de justice, intervenant plus de huit mois après l’envoi de la lettre recommandée initiale, a immédiatement provoqué la réaction procédurale du destinataire. Dès le 20 août 1985, soit exactement huit jours après la délivrance de l’exploit de la S.C.P. Ferri-Leydet, le sieur P. G. a interjeté appel de l’ordonnance du juge tutélaire du 27 novembre 1984, en formalisant son recours par une déclaration effectuée au Greffe général de la Principauté de Monaco. C’est cette chronologie dédoublée — une notification postale le 30 novembre 1984 suivie d’une signification par huissier le 12 août 1985, puis d’un acte d’appel le 20 août 1985 — qui a cristallisé le débat judiciaire autour de la recevabilité temporelle du recours.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie de l’appel formé par le sieur P. G. le 20 août 1985, la Cour d’appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil conformément aux règles gouvernant les recours dirigés contre les ordonnances du juge tutélaire, a dû se prononcer à titre liminaire sur la recevabilité de cette voie de recours au regard des délais légaux d’exercice de l’appel.
Par un arrêt rendu le 13 septembre 1985, la Chambre du conseil de la Cour d’appel a déclaré l’appel interjeté par le sieur P. G. irrecevable comme tardif. Pour parvenir à cette solution radicale fermant au plaideur l’accès au double degré de juridiction, les juges d’appel ont arrêté le point de départ du délai d’appel à la date de la première démarche notificative. La Cour d’appel a en effet pris en considération la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’ordonnance du 27 novembre 1984 avait été notifiée le 30 novembre 1984 au domicile niçois de l’appelant. Estimant que cette notification postale régulière au regard de l’article 841 du Code de procédure civile avait valablement fait courir le délai d’appel dès la fin du mois de novembre 1984, la juridiction du second degré en a déduit que la déclaration d’appel formalisée au Greffe général le 20 août 1985 était manifestement hors délai, sans que la signification ultérieure par huissier du 12 août 1985 ait pu faire renaître un délai d’ores et déjà expiré.
Mécontent de cette décision lui déniant le droit de voir le fond de son litige réexaminé en appel, le sieur P. G. s’est pourvu en révision le 30 octobre 1985 contre l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 13 septembre 1985. L’instruction et le jugement du pourvoi ont suivi la procédure particulière prévue par l’article 847 du Code de procédure civile : la Cour de révision a statué « hors session et uniquement sur pièces ».
À l’appui de son pourvoi, le demandeur en révision, représenté par son avocat-défenseur, a développé un moyen unique de cassation. Il soutenait en substance que la Cour d’appel ne pouvait légalement retenir la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 1984 comme point de départ du délai d’appel à l’égard d’une partie domiciliée en France. Selon le demandeur au pourvoi, les dispositions de la Convention d’aide mutuelle judiciaire conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par l’ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, imposaient que la transmission et la remise des actes judiciaires entre personnes résidant dans les deux États s’effectuent par l’intermédiaire des parquets ou des officiers ministériels. Dès lors, seule la signification par exploit d’huissier de justice délivrée à Nice le 12 août 1985 était régulière et apte à faire courir le délai de recours, de sorte que l’appel interjeté le 20 août 1985, dans le délai légal courant à compter de cette signification, était pleinement recevable.
En défense au pourvoi, la dame F. C., épouse B., a opposé une fin de non-recevoir procédurale visant à paralyser l’examen au fond du moyen unique de cassation. La défenderesse contestait la recevabilité même de ce moyen en soutenant qu’il était « nouveau » devant la Cour de révision. Bien que le détail de l’argumentation de la défense ne soit pas intégralement reproduit (non précisé dans la décision), l’objection reposait manifestement sur le fait que le sieur P. G. n’avait pas expressément invoqué les stipulations de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel pour justifier de la recevabilité temporelle de son recours. La défense prétendait ainsi qu’en soulevant pour la première fois à hauteur de révision l’applicabilité du traité bilatéral et l’irrégularité de la notification postale, le demandeur au pourvoi soumettait à la Cour suprême un moyen nouveau, comme tel irrecevable en vertu des principes directeurs de la technique de cassation.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à cette double problématique mêlant la technique pure du pourvoi en révision et l’articulation des sources internes et internationales du droit processuel, la Cour de révision a dû résoudre deux questions juridiques successives (A), auxquelles elle a répondu par une motivation d’une grande rigueur logique et d’une haute portée théorique (B), aboutissant à un dispositif de cassation avec renvoi (C).
### A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la Cour de révision se décomposait en deux questions de droit distinctes mais étroitement complémentaires, la résolution de la première conditionnant l’examen de la seconde.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi et de la technique de révision, la question posée était la suivante : le moyen pris de la violation d’une convention internationale régissant la notification des actes judiciaires à l’étranger et déterminant le point de départ du délai d’appel présente-t-il le caractère d’un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour de révision, lorsque l’arrêt attaqué a précisément statué sur la recevabilité de l’appel en le déclarant tardif ? Il s’agissait, en d’autres termes, de délimiter le périmètre de la notion de « moyen nouveau » lorsque le juge du fond s’est prononcé sur une fin de non-recevoir d’ordre procédural telle que la tardiveté du recours.
En second lieu, sur le fond du droit processuel et du droit des traités, la question centrale consistait à déterminer quel acte de procédure fait légalement courir le délai d’appel contre une ordonnance du juge tutélaire monégasque lorsque la partie à laquelle cette décision est opposée réside en France, tandis que l’autre réside en Principauté. Plus précisément, le greffe peut-il valablement notifier une telle ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sur le territoire français en application des dispositions spéciales du Code de procédure civile monégasque (article 841), ou bien les prescriptions de la Convention d’aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 (articles 7, 8 et 10), qui exigent la transmission et la remise des actes par l’intermédiaire des parquets ou des officiers ministériels, doivent-elles prévaloir en vertu du principe de primauté des conventions internationales sur les lois internes, reportant ainsi le point de départ du délai d’appel à la date de la signification par exploit d’huissier ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps nettement marqués, répondant point par point aux deux problèmes juridiques identifiés.
Dans un premier temps, la Haute juridiction écarte avec une brièveté décisive la fin de non-recevoir soulevée par la défense quant à la prétendue nouveauté du moyen. Par un attendu lapidaire mais d’une logique implacable, la Cour affirme : « Attendu que l'arrêt attaqué ayant statué sur la recevabilité de l'appel, le moyen ne peut être considéré comme nouveau ; qu'il est donc recevable ».
La motivation repose sur une analyse fonctionnelle de l’office du juge d’appel et de l’objet du débat devant lui. Dès lors que la Chambre du conseil de la Cour d’appel avait examiné la question de la recevabilité temporelle de l’appel et avait tranché ce point en déclarant le recours tardif, la question de la régularité et de l’efficacité du point de départ du délai d’appel était nécessairement dans le débat devant les juges du fond. Pour déclarer un appel irrecevable comme hors délai, le juge d’appel a l’obligation légale de vérifier la régularité de l’acte de notification ayant fait courir ce délai au regard de la règle de droit objectivement applicable. Le moyen qui critique les bases légales de cette déclaration d’irrecevabilité ne saurait donc être qualifié de nouveau : il est né de l’arrêt attaqué lui-même et porte sur une question que la Cour d’appel a nécessairement tranchée.
Dans un second temps, abordant l’examen du moyen unique de cassation, la Cour de révision construit un syllogisme juridique d’une facture classique exemplaire, introduit par un visa multiple particulièrement significatif. La Cour vise en effet conjointement « les articles 7, 8 et 10 de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire ladite convention, ensemble l'article 841 du Code de procédure civile ». L’emploi de l’adverbe « ensemble » souligne d’emblée que la solution du litige réside dans la combinaison hiérarchisée de la norme internationale (et de son texte d’introduction en droit interne) avec la norme procédurale nationale gouvernant la matière tutélaire.
La majeure du syllogisme (le chapeau intérieur de l’arrêt) énonce deux propositions juridiques fondamentales qui forment le socle de la décision :
1. D’une part, sur le contenu de la règle conventionnelle : « il résulte de ces textes que lorsque les parties résident l'une en France et l'autre en Principauté, la transmission et la remise des actes judiciaires doivent être effectuées par l'intermédiaire des Parquets ou des Officiers ministériels ». La Cour interprète ainsi les articles 7, 8 et 10 de la Convention du 21 septembre 1949 comme instaurant un mode exclusif et impératif d’acheminement des actes judiciaires dans les rapports franco-monégasques, excluant de plein droit la voie postale directe par lettre recommandée du greffe.
2. D’autre part, sur le conflit de normes : « que les conventions internationales priment les lois internes des pays contractants ». Par cette formule de principe, rédigée en termes généraux et absolus, la Cour de révision consacre la supériorité hiérarchique du traité international régulièrement intégré dans l’ordonnancement juridique monégasque par ordonnance souveraine sur les dispositions législatives internes du Code de procédure civile.
La mineure du syllogisme rappelle ensuite avec précision les constatations factuelles et procédurales de l’arrêt attaqué : la notification de l’ordonnance du juge tutélaire du 27 novembre 1984 opérée le 30 novembre 1984 au domicile niçois du sieur G. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la signification ultérieure de cette même ordonnance à la requête de la dame C. par exploit d’huissier de justice à Nice le 12 août 1985 ; enfin, la déclaration d’appel effectuée par le sieur G. au Greffe général le 20 août 1985.
La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : en prenant en considération la date de réception de la lettre recommandée pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, au lieu de retenir la date de la signification par officier ministériel seule conforme aux exigences conventionnelles, la Cour d’appel a directement violé les textes visés. L’erreur de droit commise par les juges du second degré consiste à avoir appliqué la règle interne de notification postale au mépris de la règle conventionnelle supérieure qui la neutralisait dans les rapports internationaux franco-monégasques.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce l’annulation intégrale de la décision attaquée. Le dispositif de l’arrêt est ainsi conçu :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 13 septembre 1985 et renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ; »
On relèvera la particularité procédurale monégasque relative aux suites de la cassation : conformément à l’organisation judiciaire de la Principauté et aux règles régissant la Cour de révision (laquelle ne renvoie pas l’affaire devant une autre cour d’appel, Monaco ne comptant qu’une seule juridiction du second degré, mais évoque et statue au fond lors d’une session ultérieure), l’affaire est renvoyée « à la prochaine session de la Cour de révision » (renvoi au fond devant la Cour de révision, ainsi que le précise la mention finale du document).
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