Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1986, n° 25210
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1986, n° 25210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/04-21-25210))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'équilibre entre la nécessaire sauvegarde des intérêts patrimoniaux d'une personne vulnérable et le respect dû à son autonomie personnelle ainsi qu'à son droit de propriété constitue l'une des problématiques les plus délicates du droit civil des personnes. Lorsque le patrimoine de la personne protégée comprend des droits sociaux au sein d'une structure commerciale qu'elle a elle-même dirigée par le passé, cette tension s'exacerbe. La cession forcée de tels actifs, opérée par l'organe de gestion contre la volonté expresse du titulaire des droits, cristallise alors le conflit entre la réalité d'une inaptitude constatée judiciairement et la revendication d'une capacité résiduelle ou recouvrée. C'est précisément dans cette configuration factuelle que s'inscrit l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 avril 1986.
À l'origine de cette affaire se trouve la situation personnelle et patrimoniale de la demoiselle G., ayant la qualité de commerçante (telle que qualifiée dans le sommaire de la décision commentée). Cette dernière détenait un portefeuille d'actions au sein d'une société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « La Panification Modèle ». Au-delà de sa simple qualité d'actionnaire, la demoiselle G. avait pris une part active à la direction de cette entreprise, puisqu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'elle y avait exercé des fonctions de gestion — le sommaire précisant qu'elle en avait été la gérante — et ce, jusqu'au mois d'août 1980. La nature exacte des événements ayant conduit à la cessation de ses fonctions dirigeantes à cette date n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), mais l'évolution de sa situation personnelle a ultérieurement nécessité l'intervention de l'autorité judiciaire aux fins de protection.
En effet, trois années après la fin de son mandat de gestion au sein de la société anonyme monégasque, un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 août 1983 a pourvu la demoiselle G. d'un administrateur judiciaire en la personne du sieur G. Les circonstances exactes ayant motivé l'ouverture de cette mesure de protection pour incapable majeur, bien que rappelées par les juges du fond selon la Cour de révision, ne sont pas reproduites dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette décision judiciaire reposait sur le constat d'une inaptitude de l'intéressée à assumer seule la défense de son patrimoine et, plus particulièrement, à remplir les fonctions qu'elle avait exercées jusqu'en août 1980 dans la gestion de la société « La Panification Modèle ».
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de gestion et de représentation, l'administrateur judiciaire, le sieur G., a envisagé une opération patrimoniale majeure portant sur les actifs mobiliers de la majeure protégée : la cession des actions que la demoiselle G. possédait dans le capital de la S.A.M. « La Panification Modèle ». Afin de matérialiser cette opération de disposition, un projet d'acte notarié a été élaboré, fixant les conditions financières et juridiques de la vente projetée (conditions dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision).
Toutefois, cette initiative s'est heurtée au refus catégorique de la principale intéressée. La demoiselle G. s'est formellement opposée à la cession projetée de ses titres sociaux, manifestant ainsi une divergence de vues radicale avec son administrateur judiciaire quant à l'opportunité de se départir de ses droits au sein de l'entreprise qu'elle avait autrefois dirigée. Estimant être en mesure de veiller elle-même sur ses biens, elle contestait la nécessité même de cette aliénation menée contre son gré. Face à cette opposition expresse de l'incapable majeure, et compte tenu de la gravité de l'acte de disposition envisagé, le sieur G., ès qualités d'administrateur judiciaire, a dû solliciter l'autorisation de la justice pour passer outre ce refus et procéder, au nom et pour le compte de la demoiselle G., à la signature de l'acte de cession conformément aux stipulations du projet notarié.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le conflit opposant la majeure protégée à son administrateur judiciaire a donné lieu à une séquence procédurale parcourant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque.
En premier lieu, une juridiction de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a été saisie de la demande d'autorisation formulée par le sieur G. Au vu du caractère confirmatif de l'arrêt d'appel subséquent, il apparaît que les premiers juges avaient fait droit à la requête de l'administrateur judiciaire, l'autorisant à procéder à la vente des actions nonobstant l'opposition de la demoiselle G.
En deuxième lieu, la demoiselle G. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, l'appelante a développé une argumentation visant à faire obstacle à la vente forcée de ses titres. Elle soutenait, au soutien de son opposition à la cession projetée, qu'elle était apte à assumer seule la défense de son patrimoine. Par un arrêt confirmatif rendu le 21 mai 1985, la Cour d'appel a rejeté ses prétentions et validé l'opération. Les juges d'appel ont ainsi autorisé le sieur G., en sa qualité d'administrateur judiciaire, à faire procéder, au nom et pour le compte de la demoiselle G. et contre le gré de celle-ci, à la cession des actions qu'elle détenait dans la S.A.M. « La Panification Modèle », selon les modalités définies dans le projet d'acte notarié. Pour fonder cette décision, la Cour d'appel a rappelé les circonstances ayant conduit le Tribunal de première instance, par son jugement du 12 août 1983, à désigner un administrateur judiciaire, et a retenu que la demoiselle G. demeurait inapte à assumer seule la défense de son patrimoine, notamment pour remplir les fonctions de gestion exercées jusqu'en août 1980, faute pour elle d'apporter le moindre élément probant au soutien de ses affirmations contraires.
En troisième lieu, refusant de se soumettre à cette décision d'appel, la demoiselle G. a formé un pourvoi en révision le 24 juin 1985 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours devant la haute juridiction, la demanderesse au pourvoi a articulé deux moyens de cassation, que la Cour a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »).
Aux termes de cette critique unifiée, la demoiselle G. faisait grief à l'arrêt confirmatif du 21 mai 1985 d'avoir autorisé la cession forcée de ses actions en se fondant sur des motifs tirés de son inaptitude à assumer seule la défense de son patrimoine et à exercer ses anciennes fonctions de gestion sociale. L'argumentation du pourvoi s'articulait autour de deux griefs classiques du contrôle de légalité et de motivation exercé par une cour suprême :
* D'une part, un grief de défaut de réponse à conclusions (vice de motivation) : le moyen soutenait que les motifs retenus par la Cour d'appel ne répondaient pas à l'argumentation développée par la demoiselle G. dans ses écritures d'appel.
* D'autre part, un grief méthodologique de dénaturation : le pourvoi affirmait que ces mêmes motifs procédaient d'une dénaturation des faits de la cause par les juges du fond.
Il appartenait dès lors à la Cour de révision d'apprécier la régularité et le bien-fondé de la motivation adoptée par la Cour d'appel pour justifier une mesure d'aliénation patrimoniale exécutée contre la volonté expresse de la titulaire des droits.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen des moyens réunis soulevait devant la Cour de révision une question de droit située au confluent du droit substantiel des incapacités et du droit processuel de la preuve et de la motivation des décisions de justice.
Sur le plan substantiel et probatoire, la question centrale consistait à déterminer à quelles conditions les juges du fond peuvent légalement autoriser l'administrateur judiciaire d'une majeure incapable (ayant la qualité de commerçante) à procéder, au nom et pour le compte de celle-ci mais contre son gré, à un acte de disposition majeur consistant en la cession des actions qu'elle détient dans la société anonyme monégasque dont elle fut la gérante. Plus précisément, lorsque la personne protégée s'oppose à l'acte d'aliénation en invoquant son aptitude à assumer seule la défense de ses intérêts patrimoniaux, sur qui pèse la charge de la preuve de cette aptitude, et quelle est l'incidence de la carence probatoire de l'incapable sur la validité de l'autorisation judiciaire de vendre ?
Sur le plan strictement procédural et technique, la Cour de révision devait répondre à la question suivante : une cour d'appel qui, pour autoriser une telle cession forcée d'actions, se réfère aux circonstances du jugement antérieur ayant institué l'administration judiciaire et constate l'absence de tout élément de preuve fourni par l'incapable au soutien de sa prétendue aptitude recouvrée, commet-elle un défaut de réponse à conclusions ou une dénaturation des faits de la cause ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider dans toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 21 mai 1985, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, rigoureux et structuré autour du respect du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et des règles gouvernant la charge de la preuve.
Dans un premier temps, la haute juridiction restitue la démarche intellectuelle suivie par les magistrats d'appel. Elle relève que les juges du fond n'ont pas statué de manière abstraite ou arbitraire, mais ont pris soin d'ancrer leur décision dans l'historique judiciaire du dossier. La Cour souligne ainsi que les juges d'appel ont, au préalable, « rappelé les circonstances dans lesquelles la demoiselle G. avait dû être pourvue d'un administrateur judiciaire par un jugement du Tribunal de première instance du 12 août 1983 ». Ce rappel chronologique est fondamental dans l'économie de la motivation : le jugement de 1983 avait d'ores et déjà établi l'état d'inaptitude de l'intéressée, justifiant la mise en place d'un régime de protection et de représentation. L'inaptitude de la demoiselle G. à gérer son patrimoine et à assumer les fonctions de direction abandonnées en août 1980 constituait donc la situation juridique de référence, présumée perdurer tant que la mesure de protection demeurait en vigueur.
Dans un second temps, la Cour de révision met en lumière le mécanisme probatoire qui a scellé le sort du litige devant la juridiction du second degré. Face à l'état d'incapacité judiciairement constaté en 1983, la demoiselle G. ne pouvait se contenter d'une simple opposition verbale ou scripturale pour faire échec à l'action de son administrateur judiciaire. Dès lors qu'elle articulait une prétention positive — à savoir qu'elle « serait apte à assumer seule la défense de son patrimoine » —, il lui incombait d'en rapporter la démonstration concrète. Or, la Cour de révision relève que les juges d'appel ont souverainement constaté que, « bien que s'opposant à la cession projetée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa prétention ». En l'absence de tout commencement de preuve venant contredire le diagnostic d'inaptitude posé lors de l'ouverture de l'administration judiciaire, l'opposition de la majeure protégée demeurait dénuée de fondement objectif.
Dans un troisième temps, tirant les conséquences procédurales de ces constatations factuelles, la Cour de révision écarte simultanément les deux branches de la critique formulée par le pourvoi :
* S'agissant du grief de défaut de réponse à conclusions : en constatant expressément que l'appelante ne produisait aucune pièce ou élément probant pour étayer son allégation d'aptitude patrimoniale, la Cour d'appel a directement et frontalement répondu aux conclusions dont elle était saisie. Le moyen manquant en fait, les conclusions n'avaient nullement été délaissées.
* S'agissant du grief de dénaturation des faits : la haute juridiction affirme que les juges du fond ont statué « hors de toute dénaturation ». Ce faisant, la Cour de révision rappelle implicitement que l'appréciation de la valeur probante des éléments soumis au débat (ou, en l'espèce, le constat de l'absence totale d'éléments de preuve) ainsi que l'évaluation de l'aptitude concrète d'un majeur protégé à gérer ses biens relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle du juge de cassation dès lors que la motivation est exempte de contradiction et de dénaturation.
Ainsi, la carence probatoire de l'incapable majeur conforte la légitimité de l'intervention de l'administrateur judiciaire et justifie pleinement que le juge du fond autorise l'acte de disposition contre la volonté de la titulaire des actions.
### C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son examen par un dispositif lapidaire de rejet pur et simple :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 avril 1986 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le Conseiller Pucheus, s'impose comme une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque relatif au droit des majeurs protégés et aux pouvoirs des organes tutélaires ou d'administration judiciaire. Bien que d'une grande sobriété rédactionnelle — caractéristique du style des cours suprêmes de tradition civiliste francophone à cette époque —, cette décision cristallise plusieurs principes directeurs qui méritent une analyse approfondie, tant au regard de la technique de cassation que du droit substantiel des incapacités.
#### 1. L'effectivité du mandat de protection face à l'opposition du majeur protégé
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation sans équivoque de la primauté de la finalité protectrice du mandat judiciaire sur la volonté défaillante de la personne protégée. En validant l'autorisation donnée à l'administrateur judiciaire d'agir « au nom et pour le compte de celle-ci et contre son gré », la Cour de révision consacre la pleine efficacité du mécanisme de la représentation légale ou judiciaire en matière d'incapacité.
Dans la théorie générale des incapacités, l'instauration d'une mesure de représentation (telle que l'administration judiciaire évoquée en l'espèce, instituée par le jugement du 12 août 1983) repose sur le postulat que la volonté de la personne protégée ne présente plus les garanties de lucidité, de fermeté ou de compétence nécessaires à la sauvegarde de ses propres intérêts. Si le simple refus ou l'opposition de l'incapable suffisait à paralyser l'action de l'administrateur judiciaire, la mesure de protection serait vidée de toute substance et deviendrait totalement inopérante, précisément dans les hypothèses où le patrimoine requiert les décisions les plus cruciales.
Le cas d'espèce illustre parfaitement cette nécessité : il s'agissait de céder des actions d'une société anonyme monégasque (« La Panification Modèle ») dont la majeure protégée avait été la gérante jusqu'en août 1980. On conçoit aisément l'attachement psychologique et affectif qu'une ancienne dirigeante, commerçante de profession, pouvait nourrir à l'égard des titres sociaux de son ancienne entreprise. Toutefois, la gestion d'un portefeuille d'actions et la participation aux destinées d'une société commerciale exigent des compétences techniques et une aptitude décisionnelle que l'intéressée avait perdues. Le maintien de ces actifs dans son patrimoine, sans capacité de gestion effective, pouvait exposer la valeur de son capital à un risque de dépréciation, tandis que la cession notariée projetée permettait de sécuriser la valeur liquidative de ces droits sociaux. En approuvant les juges du fond d'avoir passé outre l'opposition de la demoiselle G., la Cour de révision affirme que le droit de propriété de l'incapable, bien que fondamental, peut faire l'objet d'une aliénation forcée (au sens où elle est non consentie par le propriétaire, mais juridiquement consentie par son représentant légalement autorisé) lorsque l'intérêt patrimonial bien compris de la personne protégée le commande et que son inaptitude est avérée.
#### 2. La présomption d'inaptitude découlant du jugement d'ouverture et le fardeau de la preuve
L'apport le plus significatif de l'arrêt du 21 avril 1986 se situe sur le terrain du droit de la preuve appliqué au contentieux des incapacités. Le sommaire officiel de la décision, repris à deux reprises en tête du texte publié, met particulièrement en exergue cette règle : c'est à bon droit que le juge autorise la cession forcée « dès lors qu'il constate qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions selon laquelle elle serait apte à assumer seule la défense de son patrimoine ».
Cette formulation révèle l'existence d'un véritable renversement — ou plus exactement d'une attribution stricte — de la charge de la preuve une fois la mesure de protection ouverte. En droit commun, la capacité est la règle et l'incapacité l'exception ; il appartient donc à celui qui sollicite la mise sous protection d'un majeur de prouver son inaptitude. C'est ce qui avait été fait lors de l'instance ayant abouti au jugement du Tribunal de première instance du 12 août 1983.
En revanche, une fois ce jugement rendu et revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'état d'inaptitude devient la vérité judiciaire de référence. Lorsque, deux ans plus tard (en 1985), à l'occasion d'un incident relatif à l'autorisation d'un acte de disposition particulier, la personne protégée conteste l'opportunité de l'acte en prétendant avoir la capacité de gérer seule son patrimoine, elle adopte la position procédurale de demandeur à l'exception (ou de demandeur sur ce point précis). En vertu de l'adage classique *actori incumbit probatio* (et de son corollaire *reus in excipiendo fit actor*), il incombe exclusivement à la personne protégée de renverser la présomption d'inaptitude attachée au jugement de 1983.
La Cour de révision valide ici une approche rigoureuse : l'administrateur judiciaire n'a pas, à chaque acte de disposition qu'il soumet à l'autorisation du juge, à redémontrer ab initio l'incapacité générale de son administré. Il lui suffit de se prévaloir du titre judiciaire qui l'a institué (le jugement du 12 août 1983) et de présenter le projet d'acte (le projet d'acte notarié de cession d'actions). Si l'incapable s'y oppose en revendiquant une autonomie gestionnaire, il doit produire des éléments probants, objectifs et actuels (certificats médicaux, expertises financières, démonstration d'une gestion saine d'autres biens, etc.) établissant son aptitude. Faute de fournir le moindre élément en ce sens, sa contestation demeure à l'état de pure allégation et ne saurait faire obstacle à l'autorisation judiciaire.
#### 3. Le contrôle de la Cour de révision : rejet du grief de dénaturation des faits et souveraineté des juges du fond
Sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt est également très instructif quant à la délimitation de l'office de la Cour de révision de Monaco. Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir statué par des motifs qui « procèderaient d'une dénaturation des faits de la cause ».
En droit processuel d'inspiration française — dont le droit processuel monégasque partage les concepts fondamentaux devant la Cour de révision —, le grief de dénaturation n'est traditionnellement recevable que lorsqu'il porte sur un écrit clair et précis (contrat, acte notarié, conclusions, document de preuve). En revanche, la « dénaturation des faits » n'est pas un