Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 17 mars 1987, n° 25300
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mars 1987, n° 25300 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/03-17-25300))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en matière de recevabilité et de régularité formelle des voies de recours extraordinaires se heurte fréquemment à une concision rédactionnelle caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique. L'arrêt rendu le 17 mars 1987 dans l'affaire opposant le sieur R. et la dame B. au sieur L. et à la dame T. en constitue une illustration topique. En effet, dès lors que la haute juridiction monégasque statue exclusivement sous l'angle d'une sanction procédurale préalable faisant obstacle à l'examen au fond du litige, l'exposé des circonstances factuelles ayant donné naissance au contentieux initial se trouve entièrement éludé dans le corps de la décision.
La nature des faits délictuels, contraventionnels ou criminels ayant justifié la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, la date et le lieu de leur commission, ainsi que la teneur exacte du préjudice allégué par les victimes ne sont pas relatés (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture combinée de l'intitulé de l'affaire, du sommaire de l'arrêt et des visas implicites contenus dans les motifs permet-elle d'identifier la qualité procédurale des protagonistes et la nature de la matière litigieuse. Le litige s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale au sein de laquelle des demandes indemnitaires ont été formulées. D'un côté, le sieur R. et la dame B. agissent manifestement en qualité de parties civiles, cherchant à obtenir la réparation d'un dommage consécutif à une infraction pénale (non précisé dans la décision quant à la qualification exacte de ladite infraction). De l'autre côté, le sieur L. et la dame T. figurent en qualité de défendeurs au pourvoi, sans que le texte de l'arrêt ne permette de déterminer avec certitude s'ils avaient, devant les juridictions du fond, le statut de prévenus, d'accusés ou de personnes civilement responsables (non précisé dans la décision).
Cette absence totale d'éléments factuels dans la trame de l'arrêt du 17 mars 1987 n'est nullement fortuite. Elle découle directement de l'office de la Cour de révision qui, saisie d'un recours ne satisfaisant pas aux prescriptions légales impératives régissant la présentation formelle des écritures, n'avait pas à entrer dans l'analyse des faits souverainement constatés par les juges du fond ni même à les rappeler. L'intérêt de l'espèce se cristallise donc intégralement sur le terrain du droit processuel pénal et, plus spécifiquement, sur le formalisme rigoureux gouvernant l'introduction de l'instance en révision par la partie civile.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, les étapes terminales du parcours procédural peuvent être reconstituées à partir des mentions finales et des motifs de l'arrêt commenté. L'affaire a été portée devant les juridictions répressives monégasques. L'identité de la juridiction de première instance ayant initialement statué ainsi que la date et le sens de son jugement ne figurent pas dans le texte reproduit (non précisé dans la décision). En revanche, il est expressément fait mention d'une décision de second degré : la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt dans cette affaire en date du 19 décembre 1986. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel n'est pas davantage détaillée (non précisé dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la configuration du pourvoi que cette décision faisait grief aux intérêts civils du sieur R. et de la dame B., que la Cour d'appel ait prononcé une relaxe, déclaré la constitution de partie civile irrecevable, ou encore rejeté ou sous-évalué leurs prétentions indemnitaires (non précisé dans la décision).
Insatisfaits de cet arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la Cour d'appel, le sieur R. et la dame B. ont formé un pourvoi en révision. Conformément aux règles d'organisation judiciaire de la Principauté, les parties ont été représentées ou assistées par des avocats-défenseurs, l'arrêt mentionnant les noms de Maîtres Karczag-Mencarelli et Marquilly, sans toutefois préciser lequel de ces auxiliaires de justice représentait les demandeurs ou les défendeurs au pourvoi (non précisé dans la décision). La Cour de révision a examiné l'affaire lors de son audience du 17 mars 1987, sous la présidence de Monsieur Combaldieu, Premier président assumant également les fonctions de conseiller rapporteur, en présence de Monsieur Picco-Margossian, Procureur général.
Dans le cadre de cette instance en révision, le sieur R. et la dame B. ont déposé une requête en révision visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986. Toutefois, la nature exacte de leurs prétentions et la substance de leurs critiques à l'encontre de la décision attaquée demeurent indéterminées, et c'est précisément cette carence rédhibitoire qui constitue le cœur du débat procédural. En effet, l'arrêt relève que, dans leur requête en révision, les demandeurs n'ont énoncé aucun moyen au sens des textes du Code de procédure pénale. L'arrêt ne précise pas si le problème de la déchéance du pourvoi a été soulevé d'office par le conseiller rapporteur ou par le ministère public, ou s'il a été invoqué en défense par le sieur L. et la dame T. (non précisé dans la décision). Quoi qu'il en soit, la haute juridiction s'est trouvée saisie de la question préalable et dirimante de la régularité formelle de la requête en révision déposée par les parties civiles.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu le 17 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco met en lumière l'articulation fondamentale entre le droit d'accès au juge de cassation reconnu à la victime d'une infraction pénale et les exigences formelles conditionnant la recevabilité et l'efficacité de ce recours extraordinaire.
Le problème juridique soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision formé par une partie civile quant à ses intérêts civils sur le fondement de l'article 466 du Code de procédure pénale, lorsque la requête en révision déposée par cette dernière ne contient l'énoncé d'aucune cause précise de nullité ni d'aucun moyen de droit au sens des articles 476 et 491 du même code ?**
Plus largement, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer si la faculté ouverte à la partie civile par l'article 466 du Code de procédure pénale de contester un arrêt d'appel sur le terrain de ses seuls intérêts civils la dispense, ou au contraire lui impose avec la même rigueur qu'à toute autre partie, le respect du formalisme substantiel gouvernant la rédaction de la requête en révision, et de préciser dans quelle mesure le juge de révision est lié par le contenu formel de cet acte introductif quant à l'étendue de son contrôle de légalité.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette interrogation et prononcer la sanction de la déchéance, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré autour de la combinaison de trois dispositions fondamentales du Code de procédure pénale monégasque : les articles 466, 476 et 491. Bien que la motivation soit concise, ne comportant que trois attendus, elle n'en est pas moins d'une densité remarquable, posant les jalons théoriques du régime du pourvoi en révision en matière pénale.
Dans un premier temps, érigé en majeure du syllogisme, la Cour procède au rappel du cadre légal applicable par une formule de principe qui, reprise à l'identique dans le sommaire officiel de la décision, témoigne de la volonté pédagogique et normative de la haute juridiction. La Cour énonce ainsi :
> « Attendu que si aux termes de l'article 466 du Code de procédure pénale la partie civile peut se pourvoir quant aux dispositions relatives à ses seuls intérêts civils, il résulte, d'une part, de l'article 476 du même code que la requête en révision doit contenir, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués et, d'autre part, de l'article 491 dudit code que ces moyens peuvent seuls servir de base à l'annulation de la décision attaquée ; »
Ce premier attendu opère une distinction nette mais complémentaire entre le droit d'agir en révision et les modalités d'exercice de ce droit. D'abord, la Cour concède (« si aux termes de... ») l'existence et le périmètre du droit de recours de la partie civile. En vertu de l'article 466 du Code de procédure pénale, la partie civile dispose de la faculté de former un pourvoi en révision, mais cette prérogative est strictement cantonnée quant à son objet : elle ne peut s'exercer que « quant aux dispositions relatives à ses seuls intérêts civils ». L'action publique échappe ainsi par principe à son emprise devant le juge de révision, sauf les exceptions légales qui ne sont pas évoquées en l'espèce.
Cependant, cette ouverture du prétoire de la révision à la partie civile est immédiatement subordonnée au respect d'un double verrou procédural que la Cour articule autour de la locution « d'une part... et, d'autre part... ».
Le premier verrou, issu de l'article 476 du Code de procédure pénale, a trait aux exigences intrinsèques de l'acte supportant l'argumentation du demandeur, à savoir la requête en révision. Ce texte impose une obligation de contenu : la requête doit comporter « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Surtout, l'article 476 assortit lui-même cette obligation d'une sanction textuelle expresse et automatique : la formalité est prescrite « à peine de déchéance ».
Le second verrou, tiré de l'article 491 du même code, vient éclairer la *ratio legis* de l'exigence posée par l'article 476 en définissant l'office du juge de révision. En rappelant que « ces moyens peuvent seuls servir de base à l'annulation de la décision attaquée », la Cour souligne que sa saisine est strictement délimitée par les griefs articulés dans la requête. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction appelé à rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité ; elle est un juge de la légalité qui ne peut censurer l'arrêt attaqué que sur le fondement des causes de nullité et des moyens précisément soumis à son examen par le demandeur (sous la seule réserve, non mentionnée dans l'arrêt, d'éventuels moyens d'ordre public). Dès lors, sans moyens articulés conformément à l'article 476, le mécanisme d'annulation prévu à l'article 491 se trouve privé de tout support juridique.
Dans un deuxième temps, constituant la mineure du syllogisme, la Cour procède à la confrontation de ces règles de droit aux constatations propres à l'espèce soumise à son contrôle :
> « Attendu que dans leur requête en révision, le sieur R. et dame B. n'énoncent aucun moyen au sens des textes susvisés ; »
La formulation retenue par la Cour mérite une attention particulière. En relevant que les demandeurs « n'énoncent aucun moyen au sens des textes susvisés », la haute juridiction laisse entendre deux hypothèses alternatives ou cumulatives que la brièveté de l'arrêt ne permet pas de départager avec certitude (non précisé dans la décision) : soit la requête déposée était totalement muette sur les critiques juridiques adressées à l'arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986, soit elle contenait des développements (tels que de simples protestations de fait, des doléances générales ou une reprise des conclusions d'appel) qui, faute d'indiquer avec précision les causes de nullité et les règles de droit violées, ne pouvaient recevoir la qualification juridique de « moyen » au sens technique exigé par la combinaison des articles 476 et 491 du Code de procédure pénale.
Dans un troisième et dernier temps, la conclusion du raisonnement s'impose avec la force de l'évidence logique :
> « Que, dès lors, la déchéance est encourue ; »
La carence constatée dans la rédaction de la requête entraîne mécaniquement l'application de la sanction prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale. La Cour ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour relever les parties civiles de cette rigueur formelle ; la déchéance du pourvoi est la conséquence inéluctable du défaut d'énonciation de moyens. En outre, l'échec du pourvoi conduit la Cour, par application des règles gouvernant les frais et sanctions pécuniaires de la procédure de révision, à condamner les demandeurs à l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 17 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Déclare le sieur R. et dame B. déchus de leur pourvoi ;
>
> Les condamne à l'amende prévue par la loi et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires en procédure pénale monégasque. Bien qu'il revête l'apparence d'un arrêt d'espèce appliquant une sanction procédurale classique, sa structure même — et notamment la rédaction d'un chapeau de principe articulant méthodiquement trois articles distincts du Code de procédure pénale — lui confère une portée doctrinale et jurisprudentielle certaine quant à la définition de la nature du pourvoi en révision et au statut procédural de la partie civile devant la juridiction suprême.
En premier lieu, cette décision met en exergue la dualité du statut de la partie civile en révision pénale : une autonomie quant au droit d'agir, mais une soumission intégrale au droit commun quant au formalisme de l'action. En visant liminairement l'article 466 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rappelle la règle fondamentale de limitation fonctionnelle du pourvoi de la victime. En droit positif monégasque, l'action civile exercée devant les juridictions répressives demeure l'accessoire de l'action publique, mais acquiert une certaine indépendance au stade des voies de recours, strictement circonscrite toutefois à la défense des « seuls intérêts civils ». La partie civile ne saurait utiliser la voie de la révision pour provoquer le prononcé d'une peine à l'encontre d'un prévenu relaxé si le ministère public a acquiescé à la décision ; son recours n'a d'effet dévolutif ou critique que sur le terrain de la responsabilité civile et de la réparation du dommage. Toutefois, et c'est l'apport central de l'arrêt du 17 mars 1987, le caractère purement civil des intérêts en jeu au stade du pourvoi ne dénature pas le cadre procédural dans lequel ce recours s'insère. Parce que la décision attaquée émane d'une juridiction répressive — en l'occurrence la Cour d'appel statuant en matière pénale le 19 décembre 1986 —, le pourvoi demeure intégralement régi par les dispositions impératives du Code de procédure pénale, et notamment par ses articles 476 et 491. La partie civile ne bénéficie d'aucune bienveillance ni d'aucun assouplissement formel au motif qu'elle serait la victime alléguée d'une infraction ou qu'elle ne défendrait que des prétentions indemnitaires.
En deuxième lieu, l'arrêt éclaire avec une grande netteté la conception que se fait la Cour de révision de la notion de « moyen » en matière pénale. En jugeant que les demandeurs « n'énoncent aucun moyen au sens des textes susvisés », la haute juridiction opère un contrôle de qualification sur le contenu de la requête en révision. Le visa conjoint des articles 476 et 491 du Code de procédure pénale démontre que le « moyen » n'est pas une simple argumentation libre ou l'expression d'un mécontentement face à la solution retenue par les juges du fond. Pour exister juridiquement « au sens des textes susvisés », le moyen doit répondre à des critères de technicité précis : il doit identifier une « cause de nullité » affectant la procédure ou la décision, énoncer avec précision le grief de droit reproché à l'arrêt attaqué, et être formulé de telle sorte qu'il puisse « servir de base à l'annulation de la décision attaquée ». Autrement dit, une requête en révision qui se bornerait à discuter les éléments de pur fait, à solliciter une nouvelle appréciation des preuves ou à déplorer l'insuffisance des dommages-intérêts alloués sans articuler la violation d'une règle de droit ou un vice de motivation équivaut, aux yeux de la Cour de révision, à une absence pure et simple de moyen. L'absence de moyen au sens technique est ainsi assimilée à l'absence matérielle de requête motivée, entraînant la même sanction radicale : la déchéance du pourvoi.
En troisième lieu, le visa de l'article 491 du Code de procédure pénale permet à la Cour de révision de réaffirmer les limites structurelles de son propre office. En soulignant que les moyens contenus dans la requête « peuvent seuls servir de base à l'annulation de la décision attaquée », l'arrêt consacre le principe dispositif appliqué à la technique de révision pénale (du moins lorsque le pourvoi émane de la seule partie civile). La Cour de révision n'a pas vocation à suppléer la carence des parties civiles en recherchant d'elle-même, à travers la lecture de l'arrêt d'appel, d'éventuelles illégalités susceptibles de justifier une cassation. Le périmètre de son contrôle est rigoureusement borné par l'acte de requête prévu à l'article 476. Ce lien consubstantiel établi par l'arrêt entre l'obligation pesant sur le plaideur (article 476) et le pouvoir juridictionnel de la Cour (article 491) confère à la sanction de la déchéance sa pleine justification rationnelle : si le plaideur est déchu de son recours faute de moyen précis, c'est parce qu'en l'absence d'un tel moyen, le juge de révision est légalement placé dans l'impossibilité d'exercer son office d'annulation.
En quatrième lieu, l'examen de la nature de la sanction prononcée — la déchéance — appelle une analyse technique précise au regard de la théorie des sanctions procédurales. Le Code de procédure pénale monégasque, tel qu'appliqué par la Cour, distingue l'irrecevabilité du pourvoi (qui sanctionne généralement un défaut de qualité, d'intérêt, un dépassement du délai de déclaration de pourvoi ou l'absence d'une décision susceptible de recours immédiat) et la déchéance du pourvoi. La déchéance sanctionne la perte d'un droit d'agir pourtant régulièrement né lors de la déclaration initiale de pourvoi, en raison de l'inaccomplissement ou de l'accomplissement défectueux d'une formalité subséquente obligatoire dans les délais impartis, telle que le dépôt d'une requête contenant l'indication précise des moyens conformément à l'article 476. L'arrêt du 17 mars 1987 applique cette sanction dans toute sa rigueur, en y adjoignant la condamnation à « l'amende prévue par la loi ». Cette amende civile ou procédurale, accessoire traditionnel de l'échec du pourvoi en révision, témoigne d'une politique législative et jurisprudentielle visant à dissuader les recours dilatoires, téméraires ou manifestement mal dirigés qui encombrent le rôle de la juridiction suprême.
Enfin, si l'on replace cette jurisprudence nationale dans une perspective plus large touchant aux principes directeurs du procès équitable (bien qu'aucun instrument international ou européen ne soit visé dans la décision de 1987, la Principauté de Monaco n'étant d'ailleurs pas partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la date du