Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1987, n° 25306
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1987, n° 25306 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la gestion interne d'une entreprise de travail temporaire et des relations entretenues par sa succursale locale avec un établissement d'enseignement professionnel. Les faits mettent en présence trois acteurs distincts : d'une part, la société de travail temporaire « Bis France » ; d'autre part, Monsieur F., agissant en qualité de directeur de l'agence monégasque de ladite société ; et enfin, la directrice de l'École Pigier de Monaco.
Dans le cadre de ses fonctions de direction au sein de l'agence locale de la société « Bis France », F. a mis en place un mécanisme visant à obtenir l'inscription d'employés de la société de travail temporaire à des stages rémunérés de formation dispensés par l'École Pigier de Monaco. Toutefois, pour parvenir à cette inscription et déclencher les flux financiers correspondants, le directeur d'agence ne s'est pas conformé à la réalité des effectifs ou des qualités des personnes concernées. Il a utilisé, à cet effet, les noms de bénéficiaires supposés ainsi que leur fausse qualité de travailleurs temporaires.
Ce stratagème ne s'est pas opéré à l'insu de l'établissement de formation. Il ressort en effet des constatations factuelles relatées dans la décision que la directrice de l'École Pigier de Monaco n'ignorait pas le procédé employé par F. Elle savait que le directeur de l'agence monégasque recourait à des identités fictives ou supposées et à de fausses qualités professionnelles pour obtenir ces inscriptions. Loin d'être abusée par ces déclarations, la directrice de l'établissement d'enseignement a participé au processus en établissant, sur la base de ces éléments mensongers, une fausse facturation à des noms supposés.
Sur le fondement de ces factures faussement établies par l'École Pigier et des informations transmises par son directeur d'agence, la société « Bis France » a procédé au décaissement de diverses sommes d'argent. Ces paiements recouvraient une double réalité financière : d'une part, le règlement direct à l'École Pigier du prix de l'inscription des employés fictifs aux cours de stage ; d'autre part, le versement du montant des rémunérations octroyées aux salariés intérimaires qui étaient faussement mentionnés comme ayant bénéficié desdits stages de formation. Estimant avoir été victime de manœuvres constitutives d'une infraction pénale ayant entraîné un préjudice financier du fait du paiement de ces sommes indues, la société « Bis France » a engagé des poursuites.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la découverte de ces agissements, une procédure pénale a été initiée à l'encontre de F. du chef d'escroquerie, délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal monégasque. La société « Bis France » s'est constituée partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice découlant du versement des sommes litigieuses. (Le jugement de première instance n'est pas précisé dans la décision).
L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 19 décembre 1986. Les juges du second degré ont prononcé la relaxe de F., estimant que ce dernier ne s'était pas rendu coupable du délit d'escroquerie, et ont, par voie de conséquence directe, débouté la société « Bis France » de son action civile.
Pour fonder cette décision de relaxe et de rejet des demandes indemnitaires, la Cour d'appel a développé une argumentation articulée autour de plusieurs considérations factuelles et juridiques :
- En premier lieu, les juges d'appel ont concentré leur analyse sur la personne de la directrice de l'École Pigier. Ils ont relevé que celle-ci n'ignorait rien des agissements de F. concernant l'utilisation de noms de bénéficiaires supposés et de fausses qualités de travailleurs temporaires. La Cour d'appel en a déduit que la bonne foi de la directrice de l'école n'avait pas été surprise.
- En deuxième lieu, les juges du fond ont considéré que cette manœuvre, bien qu'assortie d'une fausse facturation établie sur ces bases par l'École Pigier, n'avait pas déterminé le paiement par la société « Bis France » du prix de l'inscription des employés fictifs ni du montant des rémunérations octroyées à ces derniers.
- En troisième et dernier lieu, la Cour d'appel a ajouté un motif supplémentaire touchant à la gouvernance interne de la société plaignante, en affirmant qu'il était « peu vraisemblable » que le procédé utilisé par le directeur de l'agence monégasque n'ait pas fait l'objet d'une approbation, au moins tacite, de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Le ministère public n'ayant manifestement pas formé de pourvoi (ce qui se déduit de la portée de la cassation ultérieure limitée aux seuls intérêts civils), seule la société « Bis France », agissant en qualité de partie civile, s'est pourvue en révision contre l'arrêt du 19 décembre 1986.
Au soutien de son pourvoi, la société demanderesse a formulé deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la haute juridiction. Ces moyens étaient pris de la violation de l'article 330 du Code pénal relatif au délit d'escroquerie. La partie civile soutenait en substance que la Cour d'appel avait méconnu les éléments constitutifs de l'infraction en refusant de reconnaître que les manœuvres combinées de F. et de la directrice de l'école avaient trompé la société « Bis France » elle-même et déterminé la remise des fonds, ce qui engageait à tout le moins la responsabilité civile de l'auteur des faits sur le fondement des articles 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale et 1229 du Code civil.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale de droit pénal spécial, assortie de conséquences déterminantes sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle et de la procédure pénale.
Le problème juridique central consistait à déterminer comment s'apprécient les éléments constitutifs du délit d'escroquerie — prévu par l'article 330 du Code pénal — dans le cadre d'une opération tripartite impliquant l'auteur principal des faits, un intermédiaire émetteur de fausses factures, et l'entreprise qui procède in fine au décaissement des fonds.
Plus précisément, la Cour de révision devait répondre à une triple interrogation :
- Tout d'abord, le fait que le tiers intervenant dans le processus (en l'occurrence la directrice de l'école établissant les fausses factures) soit de mauvaise foi et agisse en connaissance de cause fait-il disparaître le caractère trompeur de la manœuvre frauduleuse, ou bien cette intervention concertée constitue-t-elle précisément l'élément extérieur donnant force et crédit aux mensonges dirigés contre le véritable payeur (la société employeur) ?
- Ensuite, la caractérisation du lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses et la remise des fonds exige-t-elle que les sommes escroquées aient personnellement profité à l'auteur du délit ou à son complice ?
- Enfin, sur le terrain de la motivation des décisions de justice et des faits justificatifs ou causes d'irresponsabilité, les juges du fond peuvent-ils valablement écarter la culpabilité (ou la faute civile découlant de l'infraction) en se fondant sur la circonstance jugée « peu vraisemblable » que les supérieurs hiérarchiques du prévenu aient ignoré le stratagème ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces questions et accueillant les deux moyens réunis de la partie civile, la Cour de révision procède à une censure vigoureuse et méthodique de l'arrêt d'appel, au double visa du droit pénal de fond, de la procédure pénale et du droit civil de la responsabilité. La haute juridiction vise ainsi « l'article 330 du Code pénal », « ensemble les articles 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale et 1229 du Code civil ».
Le raisonnement de la Cour de révision se déploie en quatre temps distincts, démontrant que la Cour d'appel n'a pas su tirer les conséquences légales de ses propres constatations matérielles.
1. Le rappel de la définition légale et jurisprudentielle de la manœuvre frauduleuse par intervention d'un tiers
Dans un attendu de principe liminaire, la Cour de révision énonce les conditions d'existence du délit litigieux : le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi d'une manœuvre frauduleuse et d'un concert préalable consistant dans l'intervention d'un tiers, de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de l'auteur, lorsque ces éléments ont déterminé la remise par la victime de sommes indues. Ce faisant, la Cour rappelle qu'un simple mensonge, même écrit, ne suffit généralement pas à constituer une escroquerie, mais qu'il accède à la qualification de manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est corroboré par un élément extérieur tel qu'une mise en scène, la production de pièces falsifiées ou l'intervention d'un tiers.
2. Le redressement de l'analyse factuelle : l'identification de la véritable victime et du rôle du tiers de mauvaise foi
La Cour de révision expose ensuite le raisonnement de la Cour d'appel pour immédiatement en démontrer le paralogisme. Les juges d'appel avaient raisonné comme si la victime potentielle de la tromperie de F. était la directrice de l'École Pigier. Constatant que cette dernière savait que les noms et qualités étaient faux, la Cour d'appel en avait conclu que « sa bonne foi n'avait pas été surprise ».
La Cour de révision opère un renversement complet de cette perspective. Elle relève que la manœuvre de F., loin de chercher à surprendre la bonne foi de la directrice de l'école, a été réalisée « au contraire de concert avec elle ». Dès lors, la directrice de l'École Pigier change totalement de statut juridique dans l'analyse de l'infraction : elle n'est pas la victime non trompée d'une tentative d'escroquerie, mais le « tiers de mauvaise foi » dont l'intervention, combinée à l'utilisation de faux noms et de fausses qualités, apporte force et crédit aux allégations de F.
La véritable victime, dont la bonne foi a effectivement été surprise, est la société « Bis France ». C'est en effet au vu des factures établies faussement à des noms supposés par l'École Pigier que la société « Bis France » a été déterminée à remettre à cet établissement des sommes indues (prix d'inscription aux stages et rémunérations des salariés intérimaires fictifs).
3. L'affirmation du lien de causalité et l'indifférence de la destination finale des fonds
Tirant les conséquences de cette requalification des rôles respectifs, la Cour de révision affirme l'existence indubitable d'une « relation de cause à effet » entre, d'une part, l'emploi des manœuvres frauduleuses (usage de faux noms, de fausses qualités, concert frauduleux avec un tiers et émission de fausses factures) et, d'autre part, la remise des sommes escroquées par la société « Bis France ».
Pour parfaire sa démonstration et couper court à toute objection tirée du fait que les fonds d'inscription étaient versés à l'école ou destinés à la formation d'employés de la société elle-même, la Cour ajoute une précision majeure : il n'est « aucunement exigé » que les sommes remises « aient tourné au profit de l'auteur du délit ou de son complice ». Le préjudice de la victime (la dépossession d'une somme indue par l'effet de la tromperie) suffit à consommer l'infraction, peu important l'enrichissement personnel du prévenu.
4. La censure du motif hypothétique et non absolutoire relatif à la tolérance de la hiérarchie
Enfin, la Cour de révision s'attaque au dernier bastion de la motivation de l'arrêt d'appel, selon lequel il était « peu vraisemblable » que les supérieurs de F. n'aient pas au moins tacitement approuvé le procédé. La censure est ici double :
- D'une part, sur le terrain de la logique probatoire et de l'obligation de motivation (art. 466 al. 1er du Code de procédure pénale implicitement mobilisé), la Cour juge ce motif « purement hypothétique ». Les juges du fond ne peuvent fonder une décision sur une simple conjecture (« il est peu vraisemblable que... »), d'autant plus que le doute ainsi exprimé par la Cour d'appel ne portait pas sur le principe même de la culpabilité du prévenu, mais uniquement sur ce point précis de l'attitude de la hiérarchie.
- D'autre part, sur le terrain du droit pénal substantiel, la Cour de révision affirme qu'un tel motif « ne saurait, au surplus, revêtir un caractère absolutoire ». Autrement dit, quand bien même une tolérance ou une approbation tacite de certains supérieurs hiérarchiques aurait été établie, elle ne constituerait ni un fait justificatif ni une cause de non-imputabilité susceptible d'effacer le caractère délictueux des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de la personne morale.
En refusant d'appliquer l'article 330 du Code pénal alors que ses propres constatations établissaient la réunion de tous les éléments constitutifs de l'escroquerie, la Cour d'appel a violé la loi, entraînant la cassation de sa décision.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation partielle, circonscrite par l'effet dévolutif du seul pourvoi de la partie civile :
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel en date du 19 décembre 1986, mais sur les intérêts civils seulement ;
Renvoie la cause et les parties pour être statué dans la mesure de la cassation intervenue, devant la Cour d'appel autrement composée ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit pénal des affaires monégasque, tant par la clarté de sa formulation que par la rigueur avec laquelle il rappelle les principes directeurs gouvernant l'incrimination d'escroquerie et les règles de motivation des arrêts pénaux.
1. L'orthodoxie de la conception des manœuvres frauduleuses et du rôle du tiers
Sur le fond du droit pénal, la solution dégagée par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure tradition juridique franco-monégasque relative à l'interprétation des textes réprimant l'escroquerie (l'article 330 du Code pénal monégasque présentant une structure d'incrimination analogue à l'ancien article 405 du Code pénal français alors en vigueur en 1987).
Dans cette tradition jurisprudentielle, la distinction entre le simple mensonge (pénalement indifférent au titre de l'escroquerie) et la manœuvre frauduleuse (punissable) repose sur l'adjonction d'un élément extérieur venant corroborer les dires de l'agent pour vaincre la prudence de la victime. En l'espèce, la Cour de révision relève un cumul remarquable de moyens frauduleux :
- L'usage de faux noms et de fausses qualités (noms de bénéficiaires supposés et fausse qualité de travailleurs temporaires), étant observé que si l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité se suffit en principe à lui-même pour caractériser le moyen de l'escroquerie sans qu'il soit besoin d'autres manœuvres, il était ici étroitement imbriqué dans une machination plus vaste ;
- La production de pièces écrites mensongères (l'établissement de fausses factures) ;
- L'intervention d'un tiers (la directrice de l'École Pigier).
L'apport majeur de l'arrêt réside dans son analyse de la mauvaise foi du tiers intervenant. La jurisprudence considère traditionnellement que le tiers dont l'intervention donne « force et crédit » au mensonge de l'escroc peut être aussi bien de bonne foi (un tiers instrumentalisé qui certifie sincèrement une chose fausse parce qu'il a lui-même été trompé) que de mauvaise foi (un comparse, coauteur ou complice, qui s'associe sciemment à la mise en scène).
L'erreur fondamentale commise par la Cour d'appel dans son arrêt du 19 décembre 1986 avait été de confondre les qualités procédurales et substantielles des protagonistes. En constatant que la directrice de l'école n'était pas de bonne foi, la Cour d'appel en avait déduit l'absence de tromperie. Or, la mauvaise foi du tiers, loin d'exclure la qualification d'escroquerie, caractérise précisément le « concert préalable » constitutif de la machination. Lorsque deux personnes s'entendent pour créer une apparence trompeuse (ici, des stages fictifs matérialisés par de fausses factures) afin de faire payer une troisième personne (la société « Bis France »), la connaissance de la fausseté par l'émetteur de la facture prouve sa complicité ou sa coaction, mais ne fait nullement disparaître la tromperie subie par le destinataire final de la facture. Par cet arrêt, la Cour de révision fixe fermement la règle selon laquelle l'appréciation de la surprise de la bonne foi doit s'effectuer exclusivement en la personne de celui qui remet les fonds (la victime finale), et non en la personne de l'intermédiaire complice.
2. L'autonomie du préjudice par rapport à l'enrichissement de l'auteur
Un deuxième axe majeur de l'arrêt réside dans l'attendu selon lequel il n'est « aucunement exigé » que les sommes remises « aient tourné au profit de l'auteur du délit ou de son complice ».
Il apparaît en effet, à la lecture des faits, que le directeur de l'agence monégasque avait utilisé des noms de travailleurs temporaires fictifs pour obtenir l'inscription à l'école des employés permanents de la société « Bis France » à des stages rémunérés. Le prévenu avait probablement soutenu pour sa défense qu'il n'avait détourné aucun centime à son profit personnel, les sommes décaissées par la société ayant servi à payer l'école pour former d'autres salariés de cette même société.
La Cour de révision balaye cet argument avec une grande fermeté juridique. L'escroquerie est une infraction contre les biens qui se consomme par la remise de la chose (fonds, meubles, obligations, quittances, etc.) extorquée par la tromperie. Dès lors que le consentement du remettant a été vicié par les manœuvres frauduleuses et qu'il a été déterminé à verser des « sommes indues » — c'est-à-dire des sommes qu'il n'aurait pas versées s'il avait connu la réalité des faits (le caractère fictif de l'identité des stagiaires et leur absence de qualité d'intérimaires) —, le délit est constitué. Le mobile de l'agent (fût-il de contourner des règles internes de budgétisation de la formation professionnelle au sein de l'entreprise) ainsi que la destination finale des fonds (qu'ils profitent à l'auteur, au tiers complice, ou à d'autres personnes) sont totalement indifférents à l'existence légale de l'infraction. Seul compte le lien de causalité (« relation de cause à effet ») entre la manœuvre et la remise.
3. La rigueur du contrôle de la motivation : prohibition des motifs hypothétiques et rejet de la tolérance hiérarchique
Sur le plan du droit pénal général et de la procédure pénale (au visa de l'article 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale), l'arrêt du 20 mars 1987 illustre parfaitement le contrôle exercé par la Cour de révision sur la qualité de la motivation des juges du fond.
D'une part, en censurant le motif tiré du caractère « peu vraisemblable » de l'ignorance des supérieurs hiérarchiques, la Cour rappelle qu'une décision de justice doit reposer sur des certitudes factuelles résultant des débats, et non sur des suppositions ou des probabilités. Le doute profite certes à l'accusé lorsqu'il porte
Escroquerie Eléments - Tiers de mauvaise foi - Relation de cause à effet entre manœuvres et remise des fonds Le délit d'escroquerie est caractérisé en l'espèce par l'emploi de manœuvres frauduleuses consistant dans l'établissement de fausses factures et dans l'intervention d'un tiers de mauvaise foi, de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de l'auteur qui ont déterminé la remise par la victime de sommes indues sans qu'il soit exigé que celles-ci aient profité à l'auteur du délit ou à son complice. LA COUR DE RÉVISION, Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la partie civile, pris de la violation de l'article 330 du Code pénal sur le délit d'escroquerie ; Vu ledit article, ensemble les articles 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale et 1229 du Code civil ; Attendu que le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi d'une manœuvre frauduleuse et d'un concert préalable consistant dans l'intervention d'un tiers, de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de l'auteur, qui ont déterminé la remise par la victime de sommes indues ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la directrice de l'Ecole Pigier de Monaco n'ignorait pas que F., directeur de l'agence monégasque de la Société de travail temporaire « Bis France », pour obtenir l'inscription à son école des employés de la société précitée aux stages rémunérés de formation, utilisait à cet effet, les noms de bénéficiaires supposés et leur fausse qualité de travailleurs temporaires, en sorte que sa bonne foi n'avait pas été surprise et que cette manœuvre, assortie d'une fausse facturation établie sur ces bases par l'Ecole Pigier n'avait pas déterminé le paiement par la Société « Bis France » du prix de l'inscription des employés fictifs auxdits cours de stage ni du montant des rémunérations octroyées auxdits employés ; que la Cour d'appel en a déduit que F. ne s'était pas rendu coupable d'escroqueries et a, par voie de conséquence, débouté la Société « Bis France » de son action civile ; Attendu cependant que la manœuvre frauduleuse de F., loin de surprendre effectivement la bonne foi de la directrice de l'Ecole Pigier mais réalisée au contraire de concert avec elle, a déterminé par l'utilisation de faux noms et de fausses qualités ainsi que l'intervention d'un tiers de mauvaise foi, apportant force et crédit à ses allégations, au vu des factures établies faussement à des noms supposés par l'Ecole Pigier, la remise à cette dernière par la Société « Bis France » dont la bonne foi a été surprise, de sommes indues consistant dans le prix d'inscription aux stages et dans la rémunération des salariés intérimaires faussement mentionnés comme ayant bénéficié desdits stages ; Qu'ainsi une relation de cause à effet existe entre, d'une part, l'emploi des manœuvres frauduleuses et, d'autre part, la remise des sommes escroquées, dont il n'est aucunement exigé qu'elles aient tourné au profit de l'auteur du délit ou de son complice ; Attendu, enfin, que le motif de l'arrêt selon lequel il est peu vraisemblable que le procédé utilisé par F. n'ait pas fait l'objet d'une approbation au moins tacite de ses supérieurs est purement hypothétique, alors surtout que le doute exprimé par lui porte uniquement sur ce point et non sur le principe de la culpabilité ; qu'il ne saurait, au surplus, revêtir un caractère absolutoire ; Attendu, en cet état, que la Cour d'appel, par refus d'application de l'article 330 du Code pénal, n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui en découlaient ; que l'arrêt encourt cassation, de ce chef ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel en date du 19 décembre 1986, mais sur les intérêts civils seulement ; Renvoie la cause et les parties pour être statué dans la mesure de la cassation intervenue, devant la Cour d'appel autrement composée ; MM. Combaldieu, prem. prés. et rap. ; Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Lorenzi et Sbarrato, av. déf. Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986, sur les intérêts civils seulement.