Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 29 avril 1987, n° 25319
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 avril 1987, n° 25319 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/04-29-25319))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière rigoureuse et éminemment technique du droit judiciaire privé, et plus spécifiquement du formalisme attaché à la signification des actes de procédure par le ministère d'huissier. Si la nature substantielle du litige initial ayant opposé les parties devant les juges du premier degré demeure (non précisé dans la décision), les éléments factuels relatifs à la phase post-juridictionnelle de notification du jugement sont en revanche clairement établis par l'arrêt rapporté.
Le différend procédural oppose une personne physique, la dame C. A., à une personne morale de droit monégasque, la société anonyme monégasque (S.A.M.) Établissements Déri. Il ressort des constatations des juges du fond, non contestées par les parties devant la haute juridiction, que la dame C. A. exerçait une activité commerciale. Une précision factuelle déterminante est relevée par la décision : cette activité commerciale était exercée par l'intéressée dans un local dédié, et ce, « en son nom personnel ». Elle avait donc la qualité juridique de commerçant personne physique, exploitant un fonds en nom propre, sans l'interposition d'une structure sociétaire dotée d'une personnalité morale distincte.
À l'issue d'une première instance dont l'objet demeure (non précisé dans la décision), un jugement a été rendu le 23 mai 1985 par la juridiction de premier degré dont l'identité exacte est (non précisé dans la décision). Afin de faire courir les délais de recours et d'assurer l'exécution de cette décision de justice, il a été procédé à la signification dudit jugement par exploit d'huissier en date du 12 décembre 1985.
Les circonstances matérielles de la délivrance de cet exploit constituent le nœud gordien du litige. L'officier ministériel instrumentaire s'est transporté non pas au domicile privé d'habitation de la dame C. A., mais au lieu même de son exploitation commerciale. Lors du passage de l'huissier dans ce local professionnel le 12 décembre 1985, la destinataire de l'acte, la dame C. A., était absente. Confronté à cette absence physique de la commerçante, l'huissier a néanmoins procédé à la signification de l'acte sur place. Pour ce faire, il a remis la copie de l'exploit « à une employée » présente dans les locaux de l'exploitation commerciale.
L'acte dressé par l'officier ministériel se bornait, selon les éléments ressortant du moyen de cassation reproduit dans l'arrêt, à constater cette remise en l'absence de la destinataire à une personne qualifiée génériquement d'« employée », sans que ne figurent dans le corps de l'exploit ni la justification formelle des diligences préalablement accomplies par l'huissier pour tenter de rencontrer la dame C. A. en personne à son domicile ou à sa résidence, ni la mention précise de l'identité patronymique de l'employée réceptionnaire, ni davantage de précisions sur sa qualité exacte ou son habilitation spéciale à recevoir des actes judiciaires au nom et pour le compte de son employeur.
Ce n'est que plusieurs mois après cette opération de signification, soit le 11 mars 1986, que la dame C. A. a formellement interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 1985. Un laps de temps de près de trois mois s'était ainsi écoulé entre la délivrance de l'exploit litigieux au local commercial (le 12 décembre 1985) et la régularisation de l'acte d'appel (le 11 mars 1986).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie du recours exercé le 11 mars 1986 par la dame C. A. à l'encontre du jugement du 23 mai 1985, la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt rendu le 17 juin 1986. L'enjeu central des débats devant la juridiction du second degré ne portait pas d'emblée sur le fond du droit, mais sur une fin de non-recevoir d'ordre procédural tirée de l'expiration du délai légal pour exercer la voie de recours ordinaire de l'appel.
Pour que le délai d'appel eût valablement couru à compter du 12 décembre 1985 et fût expiré au 11 mars 1986, encore fallait-il que l'exploit de signification du jugement de première instance fût lui-même régulier en la forme. Telle était précisément la ligne de défense développée par l'appelante devant les juges du second degré : la dame C. A. contestait la validité intrinsèque de la signification opérée le 12 décembre 1985 pour tenter de neutraliser le point de départ du délai de forclusion et, par voie de conséquence, faire juger son appel recevable.
Par son arrêt du 17 juin 1986, la Cour d'appel a écarté l'argumentation de l'appelante. Les juges d'appel ont admis la pleine régularité de la signification faite au lieu de l'exploitation commerciale entre les mains d'une employée et ont, en conséquence, déclaré l'appel formé le 11 mars 1986 irrecevable comme étant tardif. Pour parvenir à cette solution rigoureuse fermant l'accès au double degré de juridiction sur le fond du litige, la Cour d'appel a articulé sa motivation autour de deux propositions juridiques distinctes, répondant aux deux branches de la contestation soulevée par l'appelante :
- D'une part, la juridiction du second degré a jugé qu'il convenait d'écarter comme « non pertinent » le moyen soulevé par la dame C. A., lequel était pris de la violation de l'article 153-4° du Code de procédure civile. La cour a relevé à cet égard que ce texte ne vise que les représentants de sociétés habilités à recevoir des copies d'actes, alors qu'il n'était nullement contesté que l'appelante exerçait son activité commerciale, dans le local considéré, en son nom personnel.
- D'autre part, examinant la régularité de l'acte au regard du droit commun des notifications régi par l'article 148 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a retenu que les dispositions de cet article n'imposaient nullement à l'huissier instrumentaire de justifier de manière formelle des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne à son domicile ou à sa résidence, pas plus qu'elles ne lui imposaient de mentionner dans son acte l'identité et la qualité de la personne physique à laquelle la copie avait été matériellement remise.
Mécontente de cette décision d'irrecevabilité, la dame C. A., représentée par son avocat-défenseur (Maître M. Marquet ou Maître Blot, la répartition exacte des mandats de représentation entre la demanderesse et la défenderesse au pourvoi étant non précisée dans la décision), a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juin 1986.
Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse a développé un moyen unique de cassation, articulé autour d'un double grief mêlant le vice de motivation (insuffisance de motifs) et la violation de la loi procédurale. Selon la demanderesse au pourvoi, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'illégalité en admettant la régularité de la signification litigieuse :
1. En premier lieu, il était reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir répondu que par des « motifs insuffisants » au moyen pris de la violation des dispositions de l'article 153-4° du Code de procédure civile, texte qui énumère limitativement les personnes habilitées à recevoir les actes de procédure ès qualités de représentants des personnes morales. En somme, la demanderesse tentait d'attraire le régime protecteur et restrictif des significations faites aux sociétés vers la situation de son entreprise individuelle, estimant qu'une simple « employée » non habilitée ne pouvait valablement recevoir l'exploit.
2. En second lieu, le moyen unique soutenait que la Cour d'appel avait directement « méconnu les prescriptions de l'article 148 du même code », lequel régit les modalités générales des significations faites à personne, à domicile ou à résidence. Selon la thèse du pourvoi, la remise d'un exploit en l'absence du destinataire exigeait, pour sa validité, que l'acte d'huissier fît foi par lui-même à la fois des démarches infructueuses entreprises pour toucher le destinataire en personne, et de l'identification précise (nom et qualité) du tiers réceptionnaire de la copie au lieu de la signification.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait une question fondamentale de procédure civile touchant à la sécurité juridique des notifications d'actes judiciaires aux acteurs économiques : **quelles sont les conditions de validité matérielles et formelles de la signification d'un exploit d'huissier délivrée à un commerçant personne physique au lieu de son exploitation commerciale, lorsque la copie de l'acte est remise, en son absence, à une employée ?**
Cette interrogation globale se décomposait, au fil du moyen unique de cassation, en trois sous-questions techniques d'une grande précision :
1. **Sur le champ d'application ratione personae de l'article 153-4° du Code de procédure civile :** Les règles restrictives édictées par l'article 153-4° du Code de procédure civile, qui déterminent limitativement les personnes habilitées à recevoir copie d'un acte de procédure ès qualités de représentants d'une personne morale ou d'une société, sont-elles transposables ou applicables à la signification délivrée au siège de l'exploitation d'un commerçant exerçant son activité en son nom personnel ?
2. **Sur le lieu de la signification à un commerçant personne physique :** Le lieu de l'exploitation commerciale d'une personne physique constitue-t-il un domicile ou une résidence valable au sens de l'article 148 du Code de procédure civile pour y délivrer un exploit en son absence entre les mains d'un préposé ?
3. **Sur le formalisme probatoire imposé à l'huissier par l'article 148 du Code de procédure civile :** Lorsqu'un exploit est signifié à domicile ou à résidence en l'absence du destinataire, les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile imposent-elles à l'officier ministériel, à peine d'irrégularité de l'acte, d'une part de justifier formellement dans son exploit des diligences accomplies pour tenter de rencontrer le destinataire en personne, et d'autre part de mentionner l'identité précise ainsi que la qualité de la personne présente (en l'occurrence « une employée ») à laquelle la copie de l'acte a été remise ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Siégeant sous la présidence de Monsieur le Premier Président Combaldieu, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Pucheus, la Cour de révision rejette l'intégralité du moyen unique par une motivation d'une grande densité, caractéristique de la technique de cassation franco-monégasque. Procédant à un contrôle strict de la légalité et de la motivation de l'arrêt rendu le 17 juin 1986 par la Cour d'appel, la haute juridiction valide point par point l'analyse des juges du fond, déclarant que ceux-ci ont « sans insuffisance, répondu aux chefs des conclusions dont [ils étaient saisis] et légalement justifié [leur] décision ».
Le raisonnement déployé par la Cour de révision s'articule en deux temps parfaitement symétriques, répondant aux deux branches du grief formulé par la dame C. A.
#### 1. L'exclusion radicale de l'article 153-4° du Code de procédure civile pour le commerçant en nom personnel
En premier lieu, la Cour de révision examine le grief reprochant à la Cour d'appel une insuffisance de motifs quant à la violation alléguée de l'article 153-4° du Code de procédure civile. La haute juridiction approuve sans réserve les juges d'appel d'avoir écarté ce moyen comme étant « non pertinent ».
Le syllogisme juridique validé par la Cour suprême monégasque repose sur une distinction cardinale du droit privé : la summa divisio entre les personnes physiques et les personnes morales.
- **Majeure :** L'article 153-4° du Code de procédure civile est un texte spécial qui « ne vise que les représentants de sociétés habilités à recevoir copies d'actes ». Parce qu'une personne morale est une fiction juridique dépourvue de corporéité, la signification « à personne » ne peut s'opérer que par le truchement d'organes légaux ou de préposés spécialement investis d'un pouvoir de représentation à cet effet.
- **Mineure :** En l'espèce, il résultait des constatations souveraines et non contestées que la dame C. A. « exerçait son commerce, dans le local en cause, en son nom personnel ». Il n'existait donc aucun être moral sociétaire, aucune distinction entre la personne de la commerçante et une quelconque structure juridique autonome.
- **Conclusion :** Dès lors que la destinataire de l'exploit était une personne physique agissant en nom propre, le texte régissant la représentation des sociétés commerciales était radicalement étranger au litige. En constatant cette inapplicabilité de plein droit à raison de la qualité de commerçant personne physique de l'appelante, la Cour d'appel n'avait pas à entrer dans de plus amples développements sur l'absence d'habilitation spéciale de l'employée au sens de l'article 153-4° ; son motif, loin d'être insuffisant, était péremptoire et juridiquement exact.
Implicitement mais nécessairement, en validant la signification opérée au « lieu de son exploitation commerciale » sur le terrain de l'article 148 (et non de l'article 153-4°), la Cour de révision entérine le principe selon lequel le local commercial où un commerçant personne physique exerce son activité constitue pour lui un lieu valable de signification au titre du domicile ou de la résidence (domicile commercial ou professionnel), où les actes peuvent être délivrés selon les modalités ordinaires propres aux personnes physiques.
#### 2. L'interprétation stricte et non formaliste des exigences de l'article 148 du Code de procédure civile
En second lieu, ayant évacué le régime spécial des sociétés pour ramener le litige sous l'empire exclusif du droit commun des significations aux personnes physiques codifié à l'article 148 du Code de procédure civile, la Cour de révision se prononce sur l'étendue des obligations formelles pesant sur l'huissier instrumentaire.
La demanderesse au pourvoi tentait d'ériger en conditions de validité de l'exploit deux exigences formelles que la lettre du texte monégasque ne comportait pas, ou du moins que la jurisprudence se refuse d'y ajouter : la mention des diligences accomplies pour réaliser une signification à personne, et la mention de l'identité complète et de la qualité du tiers réceptionnaire.
La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir énoncé une double négation qui fixe avec fermeté l'état du droit positif monégasque sur l'interprétation de l'article 148 du Code de procédure civile :
- **Premièrement, sur la justification des diligences :** Les dispositions de l'article 148 « n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne, à son domicile ou résidence ». Autrement dit, si la remise à personne demeure le mode naturel de signification, le basculement vers la signification à domicile ou à résidence (par remise à un tiers présent sur les lieux) résulte suffisamment de la seule constatation par l'huissier de l'absence du destinataire lors de son passage au lieu de signification. L'officier ministériel n'est nullement tenu de relater dans son acte des investigations préalables, des passages multiples ou des recherches particulières pour trouver le destinataire physiquement.
- **Deuxièmement, sur l'identification du tiers réceptionnaire :** Les mêmes dispositions de l'article 148 n'imposent pas davantage à l'huissier « de mentionner l'identité et la qualité de la personne à laquelle la copie a été remise ». Dès lors que l'acte constate qu'en l'absence de la destinataire au lieu de son exploitation commerciale, la copie a été remise « à une employée », cette seule mention générique suffit à satisfaire aux prescriptions légales. L'omission du nom patronymique, du prénom ou des fonctions exactes de cette employée au sein de l'entreprise individuelle n'affecte en rien la validité formelle de l'exploit.
Fort de ce double constat, le juge de cassation conclut que le moyen unique n'était fondé en aucune de ses branches. La signification du 12 décembre 1985 étant pleinement régulière, le délai d'appel avait valablement couru à compter de cette date, rendant l'appel du 11 mars 1986 irrémédiablement tardif.
### C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 29 avril 1987 par la Cour de révision dans l'affaire *Dame A. c/ S.A.M. Établissements Déri* constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque. Par la clarté de ses attendus et la fermeté de sa solution, il cristallise la doctrine de la haute juridiction sur le régime juridique des exploits d'huissier, tant en ce qui concerne la délimitation des frontières entre les textes spéciaux et généraux du Code de procédure civile qu'en ce qui a trait au refus d'un formalisme excessif non prévu par la loi.
#### 1. La continuité jurisprudentielle directe avec l'arrêt S.A.M. Oxford Location du 27 avril 1983
La portée de cet arrêt ne saurait être pleinement mesurée sans le mettre en perspective avec le précédent jurisprudentiel expressément mentionné en note de la décision publiée : l'arrêt de la Cour de révision du 27 avril 1983 rendu dans l'affaire *S.A.M. Oxford Location c. Banque Sudaméris France*. Cette référence directe atteste de la volonté délibérée de la Cour de révision d'inscrire sa décision du 29 avril 1987 dans une jurisprudence constante et parfaitement stabilisée quant à l'interprétation de l'article 148 du Code de procédure civile.
Dès 1983, la haute juridiction monégasque avait été amenée à préciser la portée des exigences de l'article 148 du Code de procédure civile. En réitérant en 1987 que ce texte n'impose à l'huissier ni de justifier formellement de ses diligences pour rencontrer le destinataire en personne, ni de mentionner l'identité et la qualité de la personne recevant la copie, la Cour de révision confirme qu'elle s'en tient à une lecture littérale et stricte des textes procéduraux. Cette constance jurisprudentielle répond à l'adage classique du droit processuel selon lequel il n'y a pas de nullité (ou d'irrégularité d'exploit) sans texte : le juge ne saurait créer de toutes pièces des obligations formelles supplémentaires à la charge des officiers ministériels au-delà de ce que le législateur monégasque a expressément prescrit dans le Code de procédure civile.
#### 2. La clarification de l'articulation entre les articles 148 et 153-4° du Code de procédure civile
Au-delà de la simple réaffirmation de la jurisprudence de 1983 sur l'article 148, l'apport spécifique et novateur de l'arrêt du 29 avril 1987 réside dans la combinaison qu'il opère entre ce texte général et les dispositions spéciales de l'article 153-4° du même code, appliquée à la figure particulière du commerçant personne physique.
Dans la vie des affaires, la frontière matérielle entre une petite société commerciale et une entreprise individuelle exploitée en nom propre est souvent ténue aux yeux des tiers : dans les deux cas, il existe un local commercial, une enseigne, une clientèle et du personnel salarié (« une employée »).