Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1987, n° 25334
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1987, n° 25334 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/05-18-25334))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mai 1987 s'inscrit dans un contexte de poursuites correctionnelles dirigées à l'encontre d'une personne physique résidant hors du territoire monégasque. La décision commentée, d'une grande concision conformément à la tradition rédactionnelle de la haute juridiction monégasque, ne détaille pas la nature exacte des infractions reprochées au prévenu ni les circonstances factuelles ayant conduit à sa mise en cause pénale (non précisé dans la décision). Seul l'intitulé de l'instance, qui mentionne l'intervention de « B. E. ès qualités d'administrateur » aux côtés de « R.-B. » et de la « Caisse de compensation des services sociaux », laisse entrevoir un litige comportant des ramifications sociales ou financières, sans que le corps de l'arrêt n'apporte d'éclaircissements sur le fond du dossier.
Les éléments factuels strictement rapportés par la Cour de révision sont d'ordre exclusivement procédural et chronologique. Ils s'articulent autour d'une succession de décisions rendues par défaut et des actes de signification subséquents destinés à les porter à la connaissance du prévenu, désigné dans le texte de l'arrêt par l'initiale « B. ».
En premier lieu, le Tribunal correctionnel a rendu un premier jugement par défaut à l'encontre de B. le 30 novembre 1982. Selon les affirmations du demandeur au pourvoi rapportées dans le moyen, cette première décision de condamnation ne lui avait jamais été signifiée de manière autonome.
En second lieu, plus de trois années plus tard, le même Tribunal correctionnel a prononcé un second jugement par défaut à l'encontre du même prévenu, en date du 4 mars 1986. L'arrêt précise une caractéristique fondamentale de cette seconde décision : elle faisait référence « d'une manière explicite et détaillée » au précédent jugement rendu le 30 novembre 1982 par la même juridiction.
La difficulté factuelle majeure résidait dans la localisation géographique du prévenu condamné par défaut. Il est en effet constant et non contesté que B. était une personne habitant ou résidant « hors de la Principauté ». Bien que le lieu exact de sa résidence à l'étranger ne soit pas explicitement nommé dans les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision), l'invocation par le demandeur de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 indique l'existence d'un élément d'extranéité impliquant une transmission internationale des actes judiciaires.
Pour parvenir à la notification du jugement correctionnel du 4 mars 1986 à ce prévenu domicilié hors de Monaco, les autorités compétentes ont procédé par la voie de la signification à parquet. La copie de l'exploit de signification de ce jugement a ainsi fait l'objet d'un dépôt au Parquet général le 21 mars 1986. Toutefois, en raison des délais inhérents à l'acheminement transfrontalier des actes judiciaires vers le lieu de résidence du destinataire, le jugement du 4 mars 1986 n'a été effectivement porté à la connaissance de B. que le 16 avril 1986, date de la remise effective de l'acte.
Prenant connaissance à cette date du jugement du 4 mars 1986 — et, par voie de conséquence, de l'existence et de la teneur du jugement du 30 novembre 1982 qui y était détaillé —, B. a entrepris de réagir sur le terrain procédural. Le 23 avril 1986, soit sept jours après avoir matériellement reçu l'acte, mais plus d'un mois après le dépôt de la copie au Parquet général, il a formé deux oppositions : l'une dirigée contre le jugement par défaut du 30 novembre 1982, l'autre contre le jugement par défaut du 4 mars 1986. C'est cette chronologie éclatée entre la date d'accomplissement des formalités au Parquet général (21 mars 1986), la date de réception effective de l'acte par le prévenu (16 avril 1986) et la date de notification des oppositions (23 avril 1986) qui constitue le cœur factuel du litige soumis aux juridictions monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi sur les oppositions formées le 23 avril 1986 par B., le Tribunal correctionnel a statué par un jugement en date du 11 novembre 1986. Estimant que le délai légal pour exercer cette voie de recours ordinaire de rétractation était expiré au jour où le prévenu s'était manifesté, la juridiction correctionnelle de première instance a déclaré les deux oppositions irrecevables comme tardives.
Contestant cette décision d'irrecevabilité qui rendait définitives les condamnations prononcées par défaut à son encontre en 1982 et 1986, B. a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 16 février 1987, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 11 novembre 1986. Les juges d'appel ont validé l'analyse des premiers juges en retenant que le délai d'opposition de huit jours avait commencé à courir dès le 21 mars 1986, date du dépôt de la copie de l'exploit au Parquet général, rendant ainsi hors délai les recours exercés le 23 avril 1986 tant à l'égard du jugement de 1986 qu'à l'égard de celui de 1982.
C'est contre cet arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 16 février 1987 que le prévenu s'est pourvu en révision devant la Cour de révision de Monaco.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur développait deux moyens, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur étroite connexité. L'argumentation du demandeur reposait sur une lecture combinée des règles du droit interne monégasque de la procédure pénale et des stipulations du droit conventionnel bilatéral franco-monégasque.
Le demandeur invoquait la violation des articles 379, 381 et 382 du Code de procédure pénale monégasque, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. Sa thèse centrale consistait à soutenir que, pour les personnes résidant hors de la Principauté de Monaco, le point de départ du délai légal d'opposition ne pouvait être fixé de manière fictive au jour du dépôt de la copie de l'exploit de signification au Parquet du Procureur général. Selon le moyen, l'application combinée des textes internes et de la convention internationale imposait de retenir comme unique point de départ du délai le jour de la remise effective de l'acte de signification à son destinataire.
Déclinant ce postulat théorique aux deux décisions frappées d'opposition, le demandeur articulait un double raisonnement chronologique pour démontrer la recevabilité de ses recours formés le 23 avril 1986 :
1. Concernant le jugement par défaut du 30 novembre 1982, il soutenait que cette décision ne lui avait jamais été signifiée. En l'absence de toute remise effective d'un acte de signification, le délai d'opposition n'avait jamais pu commencer à courir, de sorte que l'opposition formée le 23 avril 1986 était nécessairement intervenue dans le délai légal.
2. Concernant le jugement par défaut du 4 mars 1986, il faisait valoir que cette décision n'avait été portée à sa connaissance que le 16 avril 1986. En retenant cette date de remise effective comme point de départ du délai de huit jours prévu par le Code de procédure pénale, l'opposition formalisée dès le 23 avril 1986, soit sept jours plus tard, respectait scrupuleusement les prescriptions légales et devait être déclarée recevable.
Les parties défenderesses au pourvoi (dont l'argumentation spécifique n'est pas détaillée de manière autonome dans le texte de l'arrêt, mais qui s'alignait sur la motivation retenue par les juges du fond) concluaient au rejet du recours et au maintien de l'irrecevabilité prononcée par la Cour d'appel.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une question de droit procédural d'une grande précision technique, située au carrefour du droit judiciaire privé, de la procédure pénale et du droit des traités internationaux : **Quel est le point de départ du délai de huit jours pour former opposition contre un jugement correctionnel rendu par défaut à l'encontre d'un prévenu domicilié hors de la Principauté de Monaco, et dans quelle mesure la signification d'un jugement ultérieur faisant expressément référence à un premier jugement par défaut non signifié fait-elle courir le délai d'opposition à l'encontre de cette première décision ?**
Cette interrogation principale se décomposait en trois sous-questions juridiques distinctes que la haute juridiction devait successivement trancher :
1. **La détermination de la norme applicable au calcul des délais de signification internationale en matière pénale :** Les dispositions des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, qui réputent la signification exécutée à la date de la remise effective de l'acte au destinataire (ou de son refus de le recevoir), ont-elles vocation à s'appliquer aux décisions rendues par les juridictions statuant en matière correctionnelle, ou doivent-elles être écartées au profit des règles de droit commun monégasque (articles 374 du Code de procédure pénale et 150 du Code de procédure civile) qui fixent les effets de l'exploit au jour de son dépôt au Parquet général ?
2. **L'appréciation de la recevabilité de l'opposition contre le second jugement :** En application du texte retenu comme applicable, quel est l'effet juridique du dépôt de l'exploit au Parquet général le 21 mars 1986 sur la recevabilité d'une opposition formée le 23 avril 1986 par un prévenu n'ayant reçu l'acte que le 16 avril 1986 ?
3. **L'effet par ricochet de la signification sur un jugement antérieur :** La signification régulière d'un jugement par défaut (celui du 4 mars 1986) qui mentionne de manière explicite et détaillée un précédent jugement par défaut non signifié (celui du 30 novembre 1982) suffit-elle à faire courir, à compter de la même date, le délai d'opposition à l'encontre de ce premier jugement par le jeu d'une présomption légale de connaissance ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et approuver pleinement l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 16 février 1987, la Cour de révision développe un raisonnement juridique rigoureux, structuré en trois temps, qui démonte méthodiquement l'argumentation du demandeur.
#### 1. L'éviction du droit conventionnel au profit du droit interne par une interprétation littérale du champ d'application matériel du traité
Le premier volet du raisonnement consiste à résoudre le conflit apparent de normes entre la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 et les codes procéduraux monégasques. Le demandeur tentait d'attraire le litige correctionnel dans l'orbite des articles 7 et 8 de la Convention de 1949, lesquels instaurent un système protecteur du destinataire de l'acte en subordonnant la perfection de la signification à la remise effective du document (ou au refus de le recevoir).
La Cour de révision, reprenant et validant l'analyse de la Cour d'appel, écarte catégoriquement l'application de ce traité en procédant à une lecture stricte de son champ d'application matériel (*ratione materiae*). Elle relève que les dispositions protectrices des articles 7 et 8 « ne s'appliquent, aux termes mêmes de l'article 8, qu'en matière civile et commerciale ». Dès lors, par un argument *a contrario* implacable, ces stipulations conventionnelles sont totalement étrangères à la matière pénale. Les décisions rendues par une juridiction statuant correctionnellement échappent donc à l'empire de l'article 8 de la Convention de 1949.
La norme internationale étant neutralisée, la Cour de révision rétablit la plénitude de compétence du droit interne monégasque. Elle identifie avec précision la chaîne normative applicable aux significations correctionnelles destinées à des personnes résidant à l'étranger :
* Le texte d'ancrage est **l'article 374, alinéa 3 (ou dernier alinéa), du Code de procédure pénale**.
* Ce texte procède par voie de renvoi exprès à **l'article 150 du Code de procédure civile**.
* Or, l'article 150 du Code de procédure civile édicte une règle claire et dérogatoire au système de la réception effective : pour les significations concernant les personnes habitant hors de la Principauté, « l'exploit produira ses effets du jour du dépôt de la copie de l'acte au Parquet général ».
En combinant ces textes avec **l'article 382 du Code de procédure pénale**, qui fixe à huit jours le délai pour former opposition, la Cour de révision pose le principe selon lequel ce délai de huit jours commence impérativement à courir dès la date de la formalité interne accomplie au Parquet général, indépendamment de la date à laquelle l'acte franchit la frontière et parvient matériellement entre les mains du prévenu.
#### 2. Le constat mécanique de la tardiveté de l'opposition au jugement du 4 mars 1986
Une fois la règle de droit dégagée, son application syllogistique au jugement du 4 mars 1986 conduit inexorablement à la forclusion du demandeur.
La Cour de révision relève les constatations souveraines des juges du fond : concernant le jugement du 4 mars 1986, le dépôt de la copie de l'acte de signification au Parquet général a été officiellement constaté le **21 mars 1986**. En vertu de l'article 150 du Code de procédure civile, c'est à cette date précise que l'exploit a produit l'intégralité de ses effets juridiques, faisant immédiatement courir le délai de huit jours de l'article 382 du Code de procédure pénale.
Par conséquent, lorsque B. a formé opposition le **23 avril 1986**, le délai légal de huit jours était depuis longtemps expiré. La circonstance factuelle selon laquelle le prévenu n'avait eu connaissance de l'acte que le 16 avril 1986 est juridiquement inopérante au regard du mécanisme légal de la signification à parquet. La Cour de révision approuve donc la Cour d'appel d'avoir « exactement » décidé que cette opposition était tardive et, partant, irrecevable.
#### 3. L'extension de l'irrecevabilité au jugement du 30 novembre 1982 par le mécanisme de la présomption légale de connaissance
Restait à régler le sort du premier jugement par défaut, rendu le 30 novembre 1982, dont le demandeur soutenait qu'il ne lui avait jamais été signifié de manière autonome. Si aucun exploit spécifique n'avait été déposé au Parquet pour ce jugement de 1982, comment le délai d'opposition avait-il pu courir et expirer ?
La Cour de révision valide sur ce point un raisonnement particulièrement remarquable de la Cour d'appel, fondé sur l'absorption procédurale ou la connaissance par ricochet. Les juges du fond avaient souverainement constaté que le second jugement (celui du 4 mars 1986) « faisait référence d'une manière explicite et détaillée au jugement rendu par la même juridiction le 30 novembre 1982 ».
De cette constatation matérielle relative au contenu rédactionnel du jugement de 1986, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, tire une conséquence juridique radicale : la signification du jugement du 4 mars 1986 est « légalement présumée avoir porté cette décision [celle du 30 novembre 1982] à la même date, à la connaissance de B. ».
Autrement dit, le dépôt au Parquet général, le 21 mars 1986, de l'acte signifiant le jugement du 4 mars 1986 a opéré un double effet : non seulement il a fait courir le délai d'opposition contre le jugement de 1986, mais, parce que ce jugement détaillait explicitement celui de 1982, ce même dépôt du 21 mars 1986 a simultanément fait naître une présomption légale de connaissance du jugement de 1982 à cette exacte date du 21 mars 1986. Le délai de huit jours ayant couru simultanément pour les deux décisions à compter du 21 mars 1986, l'opposition formée le 23 avril 1986 contre le jugement du 30 novembre 1982 subit exactement le même sort (« il en était, dès lors, de même ») et se heurte à la même irrecevabilité pour tardiveté.
Concluant que la Cour d'appel, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait « l'exacte application », la Cour de révision écarte le moyen dans son ensemble.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 18 mai 1987 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 18 mai 1987 constitue une décision de principe majeure en droit procédural monégasque, comme en témoigne le sommaire particulièrement affirmatif qui précède sa publication officielle. Son analyse révèle la vigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque défendait, à la fin des années 1980, l'autonomie de ses règles de procédure pénale et l'efficacité du mécanisme traditionnel de la signification à parquet, tout en soulevant d'importantes interrogations quant à la confrontation de ce modèle avec les exigences contemporaines du droit au procès équitable.
#### 1. L'articulation stricte entre le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile et les conventions internationales
Sur le plan de la technique juridique interne, la décision illustre parfaitement les rapports de complémentarité qui unissent la procédure pénale et la procédure civile à Monaco. Le Code de procédure pénale monégasque ne régissant pas dans les moindres détails matériels l'ensemble des modalités de délivrance des exploits d'huissier, son article 374, alinéa 3, opère un renvoi législatif direct aux règles du Code de procédure civile, et plus spécifiquement à son article 150 lorsqu'il s'agit de signifier des actes à des personnes habitant hors de la Principauté.
Ce mécanisme de renvoi d'un code à l'autre aurait pu créer une confusion dans l'esprit des plaideurs — confusion que le demandeur au pourvoi a habilement tenté d'exploiter. En effet, puisque l'article 374 du Code de procédure pénale renvoie au Code de procédure civile pour les modalités de signification à l'étranger, le demandeur soutenait implicitement qu'il fallait appliquer le régime de la signification internationale dans sa globalité, y compris les dérogations conventionnelles applicables aux exploits civils telles que prévues par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949.
La Cour de révision coupe court à toute tentative d'hybridation normative. Si la procédure pénale emprunte à la procédure civile la technique matérielle de l'article 150 (le dépôt au Parquet général), la nature du litige n'en demeure pas moins strictement pénale (« décisions rendues par une juridiction statuant correctionnellement »). Or, en droit international public comme en droit interne, les traités d'entraide judiciaire s'interprètent selon leur lettre et leur objet. En soulignant que l'article 8 de la Convention du 21 septembre 1949 cantonne expressément la règle de la