Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1987, n° 25346
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1987, n° 25346 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 27 mai 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale dont les contours factuels précis demeurent, par la nature même du contrôle de cassation et la concision rédactionnelle propre à la haute juridiction monégasque, très partiellement restitués. À la lecture du texte intégral de la décision, il ressort que le litige prend sa source dans un événement survenu à une date déterminée, à savoir une « prétendue scène du 29 août 1985 ». La qualification pénale exacte de l'infraction poursuivie, la nature précise des agissements reprochés, le lieu exact de commission des faits ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Toutefois, les éléments factuels indirectement révélés par l'exposé du moyen unique de cassation permettent de cerner la configuration probatoire singulière qui a donné naissance au contentieux. Une personne physique, désignée sous l'appellation de « dame A. », s'est vue imputer la commission de faits pénalement répréhensibles à l'occasion de cet événement du 29 août 1985. Dès la phase de jugement au fond, la matérialité même de ces faits a fait l'objet d'une contestation formelle et frontale de la part de la personne poursuivie.
Face à cette dénégation de la matérialité de l'acte, l'accusation et la juridiction de jugement se sont appuyées sur des preuves de nature testimoniale. Or, la particularité factuelle majeure mise en exergue par la défense résidait dans la position des témoins par rapport à l'événement litigieux. Selon les affirmations de la demanderesse au pourvoi, les déclarations retenues à sa charge émanaient de personnes qui n'avaient pas été des témoins directs et oculaires de l'intégralité ou de la réalité de l'action, puisqu'il est soutenu que ces personnes « n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 ». En outre, la défense soutenait que ces déclarations testimoniales étaient factuellement fragilisées par des incohérences internes ou externes, faisant état de « contradictions dont elles étaient entachées ». C'est donc autour de la reconstitution historique d'un fait contesté, au moyen de témoignages dont la perception directe et la cohérence étaient vigoureusement remises en cause, que s'est noué le drame procédural ayant conduit l'affaire jusqu'au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le plan procédural, la présence du terme « prévenue » dans l'exposé du moyen ainsi que la référence à un « jugement confirmatif attaqué » permettent de retracer avec exactitude l'architecture du procès pénal ayant précédé la saisine de la Cour de révision. L'emploi de la qualification procédurale de « prévenue » atteste que dame A. a fait l'objet de poursuites devant une juridiction statuant en matière correctionnelle ou de simple police, à l'exclusion de la matière criminelle où le justiciable est qualifié d'accusé.
En première instance, devant une juridiction dont la dénomination exacte et la date de la décision initiale ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision), dame A. a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés. Contestant cette déclaration de culpabilité, elle a exercé une voie de recours ordinaire en interjetant appel. L'affaire a alors été portée devant la juridiction du second degré statuant par voie de « jugement confirmatif » — la date de ce jugement et la juridiction exacte dont il émane n'étant pas davantage explicitées dans le texte (non précisé dans la décision). Devant les juges du second degré, la prévenue a déposé des écritures formelles, qualifiées de « conclusions », par lesquelles elle contestait formellement la matérialité des faits et s'employait à démontrer l'absence de valeur probante des témoignages recueillis, en soulignant d'une part que les déclarants n'avaient pas assisté à la scène du 29 août 1985 et en relevant d'autre part les contradictions affectant leurs dires.
Les juges d'appel ont néanmoins écarté cette argumentation. Ils ont confirmé la décision des premiers juges en estimant que « la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée » et en énonçant que, sur le fondement de ces témoignages, « la culpabilité de dame A. était établie ». La nature et le quantum de la peine prononcée en répression de cette culpabilité ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
Mécontente de cette issue, dame A., représentée par son avocat-défenseur, Maître Léandri, a formé un pourvoi en révision contre ce jugement confirmatif, en dirigeant son recours contre le Ministère public, partie poursuivante au procès pénal. À l'appui de son pourvoi devant la Cour de révision, présidée par Monsieur le Premier président Combaldieu qui assurait également les fonctions de conseiller rapporteur, la demanderesse a développé un moyen unique de cassation.
Ce moyen unique s'articulait autour de deux branches distinctes mais complémentaires, toutes deux orientées vers la critique de l'administration de la preuve et de la motivation de la décision des juges du fond :
- D'une part, dans une première critique touchant à la valeur des preuves et à la légalité du raisonnement probatoire, le pourvoi faisait grief au jugement confirmatif d'avoir accordé « force probante à des déclarations de personnes qui n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 ». Le moyen liait cette critique à la violation des règles gouvernant la charge de la preuve en matière pénale, en reprochant aux juges de s'en être tenus « à une présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas, alors et surtout que la matérialité des faits était formellement contestée ». Selon la demanderesse, déduire une culpabilité certaine de témoignages indirects face à une contestation formelle de la matérialité des faits revenait à substituer une présomption illégale de culpabilité à une démonstration probatoire rigoureuse.
- D'autre part, sur le terrain formel et disciplinaire de l'obligation de motivation, le moyen reprochait à la juridiction du second degré « d'avoir laissé sans réponse les conclusions de la prévenue qui relevait les contradictions dont elles [les déclarations des témoins] étaient entachées ». La demanderesse invoquait ainsi un défaut de réponse à conclusions, soutenant que les juges du fond ne pouvaient tenir les témoignages pour acquis sans s'expliquer préalablement et spécifiquement sur les incohérences dénoncées dans ses écritures.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Par ce moyen unique, la Cour de révision de Monaco était invitée à trancher une question fondamentale de procédure pénale, située au carrefour de la théorie de la preuve pénale, de l'étendue de l'obligation de motivation des juridictions répressives et de la délimitation des offices respectifs des juges du fond et du juge de cassation.
Le problème juridique soumis à la haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : les juges du fond méconnaissent-ils leur obligation de répondre aux conclusions des parties et instituent-ils une présomption illégale de culpabilité lorsqu'ils retiennent la culpabilité d'un prévenu, qui conteste formellement la matérialité des faits, en se fondant exclusivement sur des déclarations de témoins dont la présence sur les lieux est déniée et dont les contradictions sont dénoncées par la défense, au seul motif que la véracité de leurs dires ne peut être suspectée ?
Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer si l'appréciation de la crédibilité, de la valeur et de la portée probante d'un témoignage contesté — tant dans sa source (témoin direct ou indirect) que dans sa cohérence interne (existence de contradictions) — relève d'une question de droit soumise au contrôle de la Cour de révision, notamment sous l'angle du défaut de réponse à conclusions et du respect de la présomption d'innocence, ou si elle s'analyse en une pure question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, faisant obstacle à toute critique devant le juge de cassation dès lors que les juges ont affirmé la sincérité des témoins.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande densité juridique, condensé en un unique attendu de principe. La structure argumentative de la Cour repose sur une double affirmation qui neutralise successivement les deux branches du moyen unique : la consécration de l'exercice régulier du pouvoir souverain d'appréciation des preuves par les juges du fond, d'une part, et le constat de l'accomplissement effectif de leur devoir de réponse aux conclusions, d'autre part.
En premier lieu, la Cour de révision relève avec précision les constatations opérées par la juridiction d'appel. Elle observe que les juges du fond ont procédé en deux temps logiques :
- Tout d'abord, une évaluation qualitative de la source probatoire : ils ont relevé « que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée ». Par cette formule, les juges du fond ont porté un jugement de valeur positif et absolu sur la sincérité et la fiabilité des déposants.
- Ensuite, une déduction juridique et factuelle quant à l'objet de la preuve : ils ont énoncé « que sur le fondement de leur témoignage, la culpabilité de dame A. était établie ». Ils ont ainsi attribué à ces témoignages une portée probatoire pleine et entière, suffisante pour emporter leur conviction quant à la matérialité de l'infraction et à son imputabilité à la prévenue.
Ayant ainsi restitué la démarche intellectuelle des juges d'appel, la Cour de révision la qualifie juridiquement au regard des règles gouvernant son propre contrôle : en statuant de la sorte, les juges du fond « n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ».
Ce faisant, la haute juridiction balaie l'argument pris de l'instauration d'une « présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas ». L'argument de la demanderesse reposait sur un glissement conceptuel habile mais erroné : elle tentait de présenter une appréciation probatoire défavorable comme un renversement illégal de la charge de la preuve. La Cour de révision rétablit l'orthodoxie procédurale. Les juges du fond n'ont nullement présumé dame A. coupable a priori ; ils ont examiné des éléments de preuve positifs — en l'occurrence des déclarations de témoins — qui leur étaient soumis au cours des débats. En estimant, dans l'exercice de leur intime conviction, que ces témoignages étaient véridiques et suffisaient à démontrer les faits malgré les dénégations formelles de la prévenue, ils ont fondé la condamnation sur une preuve appréciée souverainement, et non sur une présomption abstraite. Peu importe, aux yeux de la Cour de révision, que la prévenue ait soutenu que ces témoins n'avaient pas assisté à la scène du 29 août 1985 : la détermination du degré de connaissance des faits par les témoins et du poids à accorder à leurs déclarations fait partie intégrante de ce domaine souverain dans lequel le juge du droit s'interdit de pénétrer.
En second lieu, la Cour de révision répond directement au grief disciplinaire tiré du défaut de réponse aux conclusions soulevant les contradictions des témoignages. La Cour affirme avec netteté que les juges du fond, par les énonciations mêmes par lesquelles ils ont jugé la véracité des témoins insoupçonnable et la culpabilité établie, « ont répondu aux chefs des conclusions dont ils étaient saisis ».
Le raisonnement de la Cour de révision repose ici sur la théorie de la réponse implicite mais nécessaire, ou de la réponse globale par affirmation contraire. La demanderesse soutenait que les juges devaient discuter analytiquement chacune des contradictions qu'elle prétendait déceler dans les dépositions. La Cour de révision rejette cette exigence d'un débat de détail dans les motifs du jugement : dès lors que les juges du fond affirment souverainement que « la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée », ils écartent nécessairement et péremptoirement l'argument selon lequel ces mêmes dires seraient viciés par des contradictions dirimantes. L'affirmation positive de la crédibilité totale des témoins constitue, en elle-même, la réponse adéquate et suffisante aux conclusions qui tendaient à détruire cette crédibilité. Le grief manque donc en fait comme en droit, conduisant logiquement à ce que « le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ».
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation écartant le moyen unique de cassation en toutes ses branches, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt, d'une sobriété absolue, est rédigé dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
Par ce dispositif, le jugement confirmatif attaqué acquiert force de chose irrévocablement jugée, rendant définitive la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de dame A.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 mai 1987 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence — ainsi qu'en atteste son sommaire de publication mettant en exergue le « Pouvoir souverain du juge quant à la valeur et la portée du témoignage » — qui illustre avec une clarté remarquable les principes directeurs gouvernant le droit de la preuve pénale et la technique de cassation. Pour en saisir toute la richesse théorique, il convient d'analyser minutieusement les mécanismes juridiques que cette décision met en œuvre à travers les termes mêmes de sa motivation.
1. Le principe de la liberté des preuves et l'intime conviction face à la preuve testimoniale
Au cœur de la décision commentée se trouve la nature singulière de la preuve par témoins en procédure pénale. Contrairement au droit civil où prévaut traditionnellement un système de preuve légale hiérarchisant les modes de preuve et privilégiant l'écrit pour les actes juridiques, le procès pénal porte essentiellement sur des faits juridiques — les infractions — dont la preuve est libre. Le corollaire indispensable de cette liberté de la preuve est le système de la preuve morale, ou de l'intime conviction des juges du fond, qui s'exprime en technique de cassation sous le vocable consacré par l'arrêt du 27 mai 1987 : le « pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ».
Dans la conception classique du procès répressif que consacre ici la Cour de révision, le juge du fond n'est lié par aucune tarification légale des preuves. Il n'existe pas, en droit pénal moderne, d'adage tel que testis unus, testis nullus qui imposerait un nombre minimal de témoins, ni de règle mathématique dictant à quelles conditions une déposition doit être crue ou rejetée. Comme l'énonce le sommaire de l'arrêt, le pouvoir souverain du juge s'exerce à un double niveau : quant à la « valeur » du témoignage et quant à sa « portée ».
La distinction entre la valeur et la portée du témoignage, directement issue de l'analyse de l'arrêt, est fondamentale sur le plan de la théorie probatoire :
- La valeur du témoignage renvoie à sa crédibilité intrinsèque, c'est-à-dire à la sincérité du témoin et à l'exactitude de sa relation des faits. Lorsque les juges du fond relèvent que « la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée », ils statuent sur la valeur du témoignage. Ils estiment que les témoins disent la vérité, qu'ils ne sont animés d'aucune intention mensongère et qu'ils ne se trompent pas.
- La portée du témoignage désigne quant à elle son aptitude démonstrative par rapport au fait principal à prouver (thema probandum), à savoir l'existence de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie. Un témoignage peut avoir une grande valeur (le témoin est parfaitement sincère et rapporte exactement ce qu'il a vu ou su) tout en ayant une portée limitée (ce qu'il a vu ne suffit pas à démontrer que le prévenu est l'auteur du délit). En l'espèce, les juges du fond ont exercé leur pouvoir souverain sur la portée des dépositions en énonçant « que sur le fondement de leur témoignage, la culpabilité de dame A. était établie ».
L'apport majeur de l'arrêt du 27 mai 1987 réside dans l'affirmation que ce double jugement — sur la valeur et sur la portée — échappe entièrement au contrôle de la Cour de révision, même lorsque le témoignage présente des vulnérabilités apparentes vigoureusement dénoncées par la défense.
2. Le statut du témoignage indirect et la contestation de la présence des témoins
L'un des aspects les plus saisissants du moyen de cassation rejeté par la Cour réside dans le grief selon lequel le jugement attaqué avait « donné force probante à des déclarations de personnes qui n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 ». Ce grief soulevait implicitement mais nécessairement la question de la recevabilité et de la force probante du témoignage indirect (parfois qualifié de témoignage par ouï-dire ou de témoignage sur des faits périphériques) face au témoignage direct (de visu ou de auditu immédiat de la scène infractionnelle).
Deux lectures de cet argument du pourvoi sont possibles au regard du texte de la décision, et toutes deux démontrent l'étendue absolue du pouvoir souverain consacré par la Cour de révision :
- Première hypothèse : La défense contestait un fait matériel relatif aux témoins eux-mêmes, en soutenant qu'ils prétendaient avoir assisté à la scène du 29 août 1985 alors qu'en réalité ils n'y étaient pas présents. Dans cette configuration, le conflit porte sur la crédibilité même de la présence du témoin sur les lieux. En jugeant que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée, les juges du fond ont souverainement tranché cette controverse factuelle en faveur de la présence effective ou de la connaissance réelle des faits par les témoins. Devant la Cour de révision, soutenir que les témoins n'avaient pas assisté à la scène revient alors à tenter d'instaurer un troisième degré de juridiction pour rejuger les faits, ce à quoi la nature même du recours en révision s'oppose radicalement.
- Seconde hypothèse : Les personnes entendues n'avaient effectivement pas assisté directement à la scène précise du 29 août 1985, mais rapportaient des éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs, ou encore des propos recueillis, permettant néanmoins d'éclairer la juridiction sur la réalité de cette scène. En rejetant le grief, la Cour de révision confirme implicitement que la force probante d'une déclaration en matière pénale n'est pas subordonnée en droit à la condition que le déclarant ait été le spectateur oculaire direct de l'acte matériel constitutif de l'infraction. Dès lors que les éléments de preuve ont été régulièrement « soumis
Procédure pénale - Témoignage Témoignage - Pouvoir souverain du juge quant à la valeur et la portée du témoignage Les juges du fond en relevant que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée et en énonçant que sur le fondement de leurs témoignages, la culpabilité d'un prévenu était établie, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis. LA COUR DE RÉVISION, Sur le moyen unique de cassation, Attendu qu'il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, donné force probante à des déclarations de personnes qui n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 et, d'autre part, d'avoir laissé sans réponse les conclusions de la prévenue qui relevait les contradictions dont elles étaient entachées, pour s'en tenir à une présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas, alors et surtout que la matérialité des faits était formellement contestée ; Mais attendu que les juges du fond, en relevant que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée et en énonçant que sur le fondement de leur témoignage, la culpabilité de dame A. était établie, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis et ont répondu aux chefs des conclusions dont ils étaient saisis ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; MM. Combaldieu, prem. prés. et rap. ; Me Léandri, av. déf.