Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1987, n° 25363
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1987, n° 25363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-08-25363))
L’arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence et le rapport de Monsieur le Premier Président Bel, s’inscrit au carrefour du droit judiciaire privé, du droit international privé et du droit des obligations appliqués à la vie des affaires. À l’occasion d’un contentieux relatif à la rupture d’un réseau de distribution commerciale à dimension transfrontalière, impliquant des sociétés monégasques, une société italienne et une société opérant sur le territoire français, la Haute juridiction monégasque est amenée à trancher cinq moyens de cassation balayant un spectre juridique particulièrement large. De la régularité formelle de l’acte d’appel au régime probatoire des décisions de justice étrangères non exequaturées, en passant par la présomption de communication régulière des pièces, le contrôle de la dénaturation d’un accord verbal et la caractérisation des actes de concurrence déloyale par débauchage ou utilisation d’agents commerciaux, cette décision offre une synthèse remarquable des grands principes directeurs du procès civil et de la loyauté commerciale en droit monégasque.
L’intérêt majeur de cet arrêt réside dans la fermeté et la clarté avec lesquelles la Cour de révision énonce plusieurs règles fondamentales. Sur le terrain procédural, elle consolide la sécurité juridique des débats en posant une présomption de régularité de la communication des pièces versées avant la clôture, tout en réaffirmant l’autonomie stricte du droit processuel monégasque (article 141 du Code de procédure civile) face aux tentatives d’importation de textes étrangers, tel l’article 901 du Nouveau Code de procédure civile français. Sur le terrain du droit international privé, elle consacre la distinction classique mais essentielle entre la force exécutoire ou l’autorité de la chose jugée d’un jugement étranger — qui requièrent l’exequatur — et sa simple prise en considération en tant que fait juridique probatoire par le juge du fond. Enfin, sur le fond du droit commercial et de la responsabilité civile délictuelle (article 1229 du Code civil), l’arrêt fixe avec une rigueur analytique exemplaire les critères cumulatifs ou alternatifs permettant de qualifier de concurrence déloyale l’utilisation, par un nouvel opérateur, de la force de vente précédemment attachée à un concurrent évincé.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les relations d’affaires ayant donné naissance au litige remontent à l’année 1970 et mettent en présence trois pôles d’entreprises distincts, articulés autour de la commercialisation sur le marché français de matériels fabriqués en Italie.
En amont de la chaîne de distribution se trouvait la société de droit italien dénommée « Carpenteria Meccanica », dite « C.M. », entreprise manufacturière. Au cours de l’année 1970, cette société italienne a concédé, par la voie d’un simple accord verbal, à la société anonyme monégasque (S.A.M.) « S.M. », l’exclusivité de la vente sur l’ensemble du territoire français du matériel qu’elle fabriquait. Un projet de contrat écrit, qui prévoyait notamment l’existence d’un préavis de dénonciation en cas de rupture des relations, avait certes été envisagé entre les parties, mais il résulte des constatations souveraines des juges du fond que ce projet de contrat n’a jamais été signé ni accepté par la société monégasque « S.M. ».
En aval, afin d’assurer le déploiement commercial et la pénétration effective du marché français, la S.A.M. « S.M. » a structuré son réseau en concédant à une société anonyme dénommée « Établissements J. B. & Cie » un mandat de représentation commerciale géographiquement circonscrit au secteur Rhône-Alpes. Ce contrat de mandat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle spécifiquement libellée : il y était précisé qu’à l’expiration de la convention, les « Établissements J. B. & Cie » s’engageaient formellement à ne pas « représenter pendant un an dans la limite du secteur concédé ». Parallèlement, une seconde société anonyme monégasque, la S.A.M. « S.I.E.M.C. », décrite par l’arrêt comme étant « unie d’intérêt » avec la société « S.M. », avait de son côté conclu avec les « Établissements J. B. & Cie » un contrat strictement identique.
Cet édifice contractuel tripartite — reposant sur un accord verbal d’exclusivité en amont et des mandats de représentation assortis de clauses restrictives en aval — s’est brutalement désagrégé au cours de l’été 1973. Dès le mois de juin 1973, les « Établissements J. B. & Cie » ont pris l’initiative de rompre leur accord de représentation avec les deux sociétés monégasques « S.M. » et « S.I.E.M.C. ». Dans la foulée, ou concomitamment, cette même société « Établissements J. B. & Cie » s’est rapprochée directement du fabricant italien « C.M. » et a conclu avec lui un nouvel accord lui attribuant directement l’exclusivité de la vente du matériel pour toute la France, se substituant ainsi aux sociétés monégasques.
De son côté, par une lettre datée du 16 juillet 1973, la société italienne « C.M. » a officiellement avisé la société monégasque « S.M. » qu’elle mettait fin à leurs rapports contractuels. Si ce courrier de rupture des accords verbaux n’énonçait pas explicitement les motifs de cette résiliation unilatérale, il est toutefois apparu dans les débats que la société « S.M. » n’avait élevé aucune protestation à la réception de cette lettre et qu’elle était, à cette époque, débitrice envers le fabricant italien du montant de plusieurs factures demeurées impayées. En outre, postérieurement à la rupture des relations entre « C.M. » et « S.M. », il a été allégué que des agents commerciaux travaillant auparavant pour le compte de la société « S.M. » avaient été utilisés dans le cadre de la nouvelle organisation commerciale.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S’estimant victimes tout à la fois d’une rupture abusive de leurs relations contractuelles et de manœuvres constitutives de concurrence déloyale ayant abouti à leur éviction du marché français au profit de leur ancien mandataire régional, les sociétés monégasques S.A.M. « S.M. » et S.A.M. « S.I.E.M.C. » ont engagé une action judiciaire devant les juridictions de la Principauté de Monaco à l’encontre de la société italienne « Carpenteria Meccanica » (« C.M. ») et de la société « Établissements J. B. & Cie ».
Le détail du jugement rendu en première instance n’est pas précisé dans la décision commentée. Il ressort néanmoins du texte de l’arrêt que la société des « Établissements J. B. & Cie » a interjeté appel de la décision de première instance par le ministère d’un huissier, suivant un exploit de notification d’appel en date du 14 septembre 1984.
Devant la Cour d’appel de Monaco, les débats ont porté tant sur la responsabilité contractuelle de la société italienne « C.M. » du fait de la résiliation unilatérale de l’accord d’exclusivité de 1970 que sur la responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1229 du Code civil monégasque, recherchée notamment à l’encontre des « Établissements J. B. & Cie » au titre de la concurrence déloyale. Au cours de l’instance d’appel, diverses pièces ont été déposées avant la clôture des débats, parmi lesquelles figurait notamment un jugement rendu par un tribunal italien (dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision), lequel n’avait pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur devant les tribunaux monégasques.
La Cour d’appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a rendu un arrêt défavorable aux prétentions des sociétés monégasques « S.M. » et « S.I.E.M.C. ». Les juges du second degré ont en effet écarté la responsabilité de la société « C.M. » au titre de la rupture des accords verbaux, et ont débouté les sociétés monégasques de leur demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale en estimant que la preuve des agissements fautifs n’était pas rapportée.
Mécontentes de cette issue, la S.A.M. « S.M. » et la S.A.M. « S.I.E.M.C. » ont formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l’appui de leur recours, les demanderesses au pourvoi ont articulé cinq moyens de cassation distincts, mêlant griefs de pure procédure et critiques de fond :
1. **Le premier moyen** reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir porté atteinte aux droits de la défense et d’avoir violé les articles 274 et suivants du Code de procédure civile monégasque, en ce que la Cour d’appel s’était référée dans sa motivation à des pièces qui n’avaient pas été communiquées contradictoirement, et tout particulièrement au jugement rendu par le tribunal italien.
2. **Le deuxième moyen** faisait grief aux juges d’appel d’avoir pris en considération ce même jugement étranger italien, alors même que ladite décision n’avait pas été revêtue de l’exequatur par les juridictions de la Principauté.
3. **Le troisième moyen** s’attaquait à l’appréciation de la rupture contractuelle : le pourvoi soutenait que la Cour d’appel avait dénaturé la nature, la portée et les effets de l’accord liant les sociétés « C.M. » et « S.M. » en se référant, pour statuer, à un projet de contrat écrit qui n’avait jamais été accepté par la société « S.M. ».
4. **Le quatrième moyen** articulait un grief de défaut de réponse à conclusions ou d’omission de statuer, reprochant à l’arrêt de ne pas avoir statué sur la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée notamment contre les « Établissements J. B. & Cie » sur le fondement de l’article 1229 du Code civil.
5. **Le cinquième moyen**, enfin, soulevait la nullité formelle de l’acte d’appel initial : les demanderesses faisaient grief à la Cour d’appel d’avoir statué au fond alors que la déclaration d’appel des « Établissements J. B. & Cie » était, selon elles, entachée de nullité pour avoir omis d’indiquer la forme sociale, la dénomination exacte, le siège social ainsi que l’organe représentant légalement la société appelante, en violation combinée de l’article 901 du Nouveau Code de procédure civile français et de l’article 141 du Code de procédure civile monégasque.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une série de cinq questions de droit nettement circonscrites, touchant successivement à la loyauté des débats, à l’efficacité internationale des jugements, à la souveraineté d’appréciation des juges du fond en matière contractuelle et délictuelle, et au formalisme des actes de procédure :
1. **Sur la communication des pièces :** Une partie peut-elle utilement invoquer pour la première fois devant la Cour de révision la violation du principe du contradictoire et des articles 274 et suivants du Code de procédure civile au motif que le juge d’appel s’est fondé sur des pièces non communiquées, dès lors qu’il est constaté que ces pièces ont été produites et déposées avant la clôture des débats sans qu’aucune exception de communication de pièces n’ait été soulevée devant les juges du fond ?
2. **Sur le statut probatoire du jugement étranger non exequaturé :** Les juridictions monégasques peuvent-elles légalement tenir compte, à titre de simple élément de fait ou de preuve, d’une décision de justice rendue par une juridiction étrangère qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’exequatur en Principauté ?
3. **Sur la rupture unilatérale d’un accord verbal de distribution :** La Cour d’appel commet-elle une dénaturation en jugeant non fautive la résiliation unilatérale sans préavis d’un accord verbal d’exclusivité, lorsqu’elle relève que le projet de contrat écrit prévoyant un préavis n’a pas été signé, que le concessionnaire n’a émis aucune protestation lors de la rupture et qu’il restait débiteur de plusieurs factures impayées ?
4. **Sur la caractérisation de la concurrence déloyale :** À quelles conditions juridiques et probatoires l’utilisation, par un nouveau représentant exclusif, d’agents commerciaux précédemment au service de l’ancien distributeur évincé est-elle susceptible de constituer une faute de concurrence déloyale au sens de l’article 1229 du Code civil ?
5. **Sur la régularité de l’acte d’appel d’une personne morale :** Au regard des règles de procédure civile applicables à Monaco, quelles sont les mentions substantielles exigées pour la validité de l’exploit d’appel délivré au nom d’une société commerciale, et les dispositions du droit procédural français peuvent-elles y être invoquées ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique et concis de chacun des cinq moyens, qu’elle écarte intégralement par une motivation d’une grande densité juridique.
#### 1. La présomption de communication régulière des pièces (Premier moyen)
Pour rejeter le grief tiré de la violation des droits de la défense et des articles 274 et suivants du Code de procédure civile, la Haute juridiction opère un double constat factuel et procédural tiré de l’arrêt attaqué et des écritures mêmes du pourvoi. D’une part, l’arrêt de la Cour d’appel constate expressément que les pièces litigieuses (incluant le jugement italien) « ont été produites ». D’autre part, la Cour de révision relève que le moyen du pourvoi « n’allègue pas que l’exception de communication de pièces ait été soulevée » devant les juges d’appel, tout en reconnaissant par ailleurs que ces mêmes pièces « ont été déposées avant la clôture des débats ».
De la conjonction de ces trois éléments (production constatée, dépôt antérieur à la clôture des débats, absence de contestation ou d’incident soulevé en temps utile par la voie de l’exception de communication de pièces), la Cour de révision déduit une véritable présomption de régularité procédurale : « il doit dès lors être présumé que ces pièces ont été régulièrement communiquées ». Le silence gardé par les parties demanderesses jusqu’à la clôture des débats devant la Cour d’appel leur interdit de se prévaloir a posteriori d’une prétendue clandestinité des documents versés aux débats.
#### 2. La réception du jugement étranger comme simple fait juridique (Deuxième moyen)
En réponse au deuxième moyen qui dénonçait la prise en compte du jugement italien dépourvu d’exequatur, la Cour de révision formule un attendu de principe d’une remarquable sobriété : « Mais attendu que l’existence du jugement litigieux était pour la Cour d’appel un simple fait dont rien ne lui interdisait de tenir compte en tant que tel ».
La motivation opère ainsi une distinction conceptuelle fondamentale. La Cour d’appel n’a pas conféré au jugement italien l’autorité positive de la chose jugée ni la force exécutoire sur le territoire monégasque — effets normatifs qui auraient effectivement nécessité le filtre préalable de la procédure d’exequatur devant les tribunaux de la Principauté. Elle s’est bornée à constater l’existence matérielle de cette décision étrangère et les éléments factuels qu’elle révélait, la traitant comme un « simple fait » juridique soumis à sa libre appréciation probatoire. En l’absence de toute prohibition légale, cette démarche échappe à toute censure.
#### 3. L’absence de dénaturation et la légitimité de la résiliation unilatérale (Troisième moyen)
S’agissant de la rupture des relations contractuelles entre le fabricant italien « C.M. » et le distributeur monégasque « S.M. », le pourvoi tentait d’enfermer la Cour d’appel dans un grief de dénaturation, en soutenant qu’elle avait appliqué ou déformé un projet de contrat non accepté.
La Cour de révision démonte cette argumentation en restituant la logique exacte du raisonnement des juges du fond. Loin d’avoir appliqué un contrat non signé, la Cour d’appel a au contraire expressément relevé « que le projet de contrat prévoyant un préavis de dénonciation n’a pas été signé par "S.M." », ce dont il résultait que les parties étaient restées dans le cadre d’accords purement verbaux ne stipulant aucun préavis contractuel formalisé. Surtout, pour apprécier le comportement de l’auteur de la rupture, la Cour d’appel s’est appuyée sur deux circonstances de fait déterminantes : d’une part, bien que la lettre de rupture du 16 juillet 1973 n’en ait pas explicité les motifs, la société « S.M. » « n’a fait aucune protestation » lors de la cessation des relations ; d’autre part, et de manière décisive, la société « S.M. » « était débitrice du montant de plusieurs factures impayées ».
La Cour de révision juge que de l’ensemble de ces constatations souveraines — défaillance financière du distributeur attestée par des impayés et passivité totale lors de l’annonce de la rupture —, la Cour d’appel a pu légalement déduire, « hors de toute dénaturation », que la société « C.M. » n’avait commis aucune faute en résiliant unilatéralement les accords verbaux. L’inexécution par l’une des parties de son obligation essentielle de paiement justifiait la rupture unilatérale sans que celle-ci puisse être qualifiée d’abusive.
#### 4. Les critères stricts de la concurrence déloyale et l’appréciation souveraine des preuves (Quatrième moyen)
Alors que le quatrième moyen était formellement présenté sous l’angle d’un défaut de réponse (reprochant à l’arrêt de « n’avoir pas statué » sur la demande fondée sur l’article 1229 du Code civil), la Cour de révision démontre que la Cour d’appel a non seulement examiné la demande, mais qu’elle l’a rejetée au terme d’une analyse juridique précise des éléments constitutifs de la concurrence déloyale.
Le raisonnement validé par la Cour suprême monégasque repose d’abord sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie : une fois les accords rompus, la société « C.M. » « était libre de s’adresser à un autre représentant ». Ensuite, abordant le grief spécifique tiré de l’utilisation, postérieurement à la rupture, d’agents commerciaux ayant auparavant travaillé pour la société « S.M. », la Cour énonce une règle de droit substantiel : un tel transfert ou recours à d’anciens collaborateurs ou mandataires n’est pas fautif en soi. Il ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale que si la victime rapporte la preuve positive de l’une au moins des trois circonstances suivantes :
- l’existence d’« agissements dolosifs pour désorganiser les entreprises "S.M." et "S.I.E.M.C." » ;
- la justification effective d’« une perte de clientèle » imputable à ces procédés ;
- ou la circonstance que « le contrat de travail des agents susvisés ait comporté une clause restrictive de liberté d’emploi » (telle une clause de non-concurrence) qui aurait été violée.
Or, constatant que la Cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, a estimé qu’aucune de ces preuves n’était rapportée par les sociétés demanderesses, la Cour de révision conclut que la juridiction du second degré a parfaitement statué sur la demande dont elle était saisie et a légalement justifié sa décision.
#### 5. L’exclusivité et le respect de l’article 141 du Code de procédure civile monégasque (Cinquième moyen)
Enfin, sur le cinquième moyen qui contestait la validité de l’acte d’appel du 14 septembre 1984 au regard des articles 901 du Nouveau Code de procédure civile français et 141