Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1987, n° 25364
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1987, n° 25364 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-08-25364))
L'exécution des obligations contractuelles et la circulation des créances nées de leur inexécution ou de leur exécution tardive constituent des terrains d'élection pour l'analyse de l'articulation entre le consensualisme et le formalisme en droit civil. Par un arrêt rendu le 8 octobre 1987, la Cour de révision de la Principauté de Monaco apporte des précisions déterminantes sur deux mécanismes fondamentaux de la théorie générale des obligations : d'une part, la preuve de l'acceptation par le débiteur délégué d'une opération de délégation de créance régie par l'article 1123 du Code civil monégasque et, d'autre part, les modalités formelles de la mise en demeure du débiteur au regard des exigences de l'article 1085 du même code.
Cette décision, bien que concise dans sa rédaction conformément à la tradition stylistique de la haute juridiction monégasque, n'en recèle pas moins une richesse doctrinale et pratique certaine. Elle témoigne d'une volonté marquée de privilégier l'efficacité substantielle des actes juridiques et la recherche de la volonté réelle des parties sur un formalisme excessif dont les débiteurs défaillants pourraient tenter de tirer profit pour se soustraire à leurs engagements. En confirmant un arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision consacre une approche résolument pragmatique tant de la formation des opérations triangulaires de transfert d'obligations que de la constatation officielle du retard dans l'exécution contractuelle.
L'examen approfondi de cet arrêt commande de retracer dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la juridiction suprême (II), pour enfin mesurer l'exacte portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision (III).
---
## I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une opération immobilière complexe ayant impliqué plusieurs sociétés commerciales et civiles, ainsi qu'un établissement bancaire, autour de la livraison tardive de locaux et de la cession des droits indemnitaires en résultant.
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine des relations contractuelles se trouvait un engagement pris par une société civile immobilière, désignée dans l'arrêt sous l'appellation « S.C.I. du . » (le nom exact étant occulté dans la publication officielle), envers la Société de distributions et de ventes. Aux termes de cet engagement initial, dont la nature exacte et la date de conclusion ne sont pas précisées dans la décision, la S.C.I. du . s'était obligée à livrer des locaux à la Société de distributions et de ventes.
Cependant, l'exécution de cette obligation de délivrance a connu des vicissitudes. Un retard a été apporté par la société civile immobilière à la livraison desdits locaux. Confrontée à cette inexécution temporaire, la Société de distributions et de ventes a adressé à sa cocontractante, la S.C.I. du ., une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 1981. Ce courrier constituait une démarche formelle visant à interpeller la société débitrice au sujet de ses obligations contractuelles et des conséquences financières de son retard.
Parallèlement ou consécutivement à ces difficultés d'exécution, la créance d'indemnité née ou à naître à raison du retard apporté à la livraison de ces locaux a fait l'objet d'une opération juridique impliquant un troisième acteur : la Banque industrielle de Monaco (désignée par l'acronyme B.I.M.). La Société de distributions et de ventes a entendu transférer le bénéfice de cette créance indemnitaire à l'établissement bancaire par le mécanisme d'une délégation.
L'opération immobilière initiale a finalement connu un dénouement par substitution d'acquéreur. Par un acte passé le 7 décembre 1982, la S.C.I. du . a vendu à une tierce personne morale, la Société Kingbo, les locaux mêmes qu'elle s'était initialement engagée à livrer à la Société de distributions et de ventes. Cet acte de vente du 7 décembre 1982 comportait toutefois une stipulation particulière d'une importance capitale pour la suite du litige. Placée sous la rubrique intitulée « novation », une mention spéciale de cet acte précisait expressément que la créance d'indemnité, due à raison du retard apporté à la livraison des locaux, « resterait cependant acquise à la B.I.M. en vertu de la délégation qui lui en avait été faite par la Société de distributions et de ventes, la Société Kingbo ne pouvant y prétendre ».
En dépit de cette réserve expresse figurant dans l'acte de vente conclu avec le nouvel acquéreur, des difficultés sont apparues lorsque la Banque industrielle de Monaco a cherché à obtenir le paiement effectif de ces indemnités de retard auprès de la S.C.I. du ., débitrice déléguée.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus ou à la résistance de la société civile immobilière d'honorer le paiement des indemnités de retard, le litige a été porté devant les juridictions monégasques. Si les détails de la procédure de première instance ne sont pas relatés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), l'affaire a été soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt rendu le 27 mai 1986, la Cour d'appel de Monaco a fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et a condamné la S.C.I. du . à payer des dommages-intérêts à la Banque industrielle de Monaco. Pour parvenir à cette solution, les juges d'appel ont retenu, d'une part, qu'il s'inférait de l'ensemble des actes passés entre les parties qu'une opération triangulaire de délégation — et non une simple cession de créance — était intervenue entre la Société de distributions et de ventes (délégant), la S.C.I. du . (délégué) et la B.I.M. (délégataire). Ils ont déduit l'acceptation de la S.C.I. de la mention spéciale insérée sous la rubrique « novation » dans l'acte de vente du 7 décembre 1982 conclu avec la Société Kingbo. D'autre part, les juges du second degré ont estimé que la mise en demeure de la S.C.I. résultait valablement de la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 1981, considérant qu'il ressortait de ses termes une interpellation suffisante.
Mécontente de cette condamnation pécuniaire, la S.C.I. du . a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 27 mai 1986. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique articulé en trois branches distinctes, contestant à la fois son engagement envers la banque et la régularité de sa mise en demeure initiale :
1. **Dans une première branche**, la S.C.I. du . reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1123 du Code civil monégasque. Elle soutenait que la Cour d'appel avait décidé à tort qu'une délégation de créance était intervenue entre la Société de distributions et de ventes, elle-même et la B.I.M., alors que les juges du fond n'avaient déduit son acceptation de cette délégation que des seules énonciations d'un acte passé le 7 décembre 1982 entre elle-même et une tierce personne, la Société Kingbo, acte auquel ni la Société de distributions et de ventes ni la B.I.M. n'étaient apparemment parties directes selon l'argumentation du pourvoi.
2. **Dans une deuxième branche**, la demanderesse au pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1085 du Code civil. Elle affirmait que l'arrêt avait décidé à tort que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 octobre 1981 par la Société de distributions et de ventes l'avait valablement mise en demeure d'avoir à lui payer des indemnités de retard, en soutenant le postulat juridique rigoureux selon lequel « une mise en demeure ne peut être réalisée que par un acte d'huissier ».
3. **Dans une troisième branche**, enfin, la S.C.I. du . tentait de déplacer le débat sur l'objet même de l'interpellation contenue dans le courrier de 1981, en soutenant implicitement que la lettre recommandée du 13 octobre 1981 ne l'avait pas mise en demeure d'avoir à livrer les locaux eux-mêmes, mais seulement, le cas échéant, de payer des indemnités.
---
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce pourvoi à la structure tripartite, la Cour de révision devait trancher des questions fondamentales touchant à la théorie générale des obligations contractuelles et au respect des règles procédurales gouvernant le pourvoi en révision.
### A. Le problème juridique posé
Le recours formé par la S.C.I. du . soumettait à la haute juridiction monégasque trois problèmes juridiques distincts, dont les deux premiers présentent un intérêt substantiel majeur en droit civil :
En premier lieu, sur le terrain de la circulation des obligations et de l'article 1123 du Code civil, **le juge du fond peut-il caractériser l'existence d'une opération triangulaire de délégation de créance et déduire l'acceptation du débiteur délégué à partir d'une mention insérée dans un acte juridique ultérieur conclu entre ce débiteur et un tiers ?** Autrement dit, l'acceptation du délégué obéit-elle à un formalisme strict exigeant un acte simultané réunissant les trois protagonistes de la délégation, ou peut-elle s'évincer de l'interprétation souveraine par les juges du fond d'un ensemble contractuel incluant un acte passé avec un tiers ?
En deuxième lieu, sur le terrain de l'exécution des contrats et de l'article 1085 du Code civil, **la mise en demeure du débiteur exige-t-elle impérativement, à peine d'inefficacité, le recours au ministère d'un huissier de justice, ou peut-elle valablement résulter d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception ?** La question invitait directement la Cour de révision à interpréter la notion d'acte équivalent à une sommation et à définir le degré de formalisme requis pour faire courir les intérêts ou indemnités de retard.
En troisième lieu, sur le terrain de la technique de révision, **une partie est-elle recevable à contester pour la première fois devant la Cour de révision la portée matérielle d'une lettre de mise en demeure quant à l'objet précis de l'obligation visée (livraison des locaux), lorsque cet argument n'a pas été débattu devant les juges du fond ?**
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique de chacune des trois branches du moyen, mobilisant tour à tour le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, une interprétation souple des textes du Code civil et les règles classiques de recevabilité des moyens en cassation ou révision.
#### 1. Sur la caractérisation de la délégation et l'acceptation du délégué (Première branche)
En réponse au grief de violation de l'article 1123 du Code civil, la Cour de révision refuse de censurer l'analyse contractuelle opérée par la Cour d'appel. Elle relève avec précision la démarche intellectuelle des juges du second degré. Ceux-ci ne se sont pas bornés à une lecture isolée d'un document étranger au rapport d'obligation ; l'arrêt attaqué a considéré « qu'il s'infère de l'ensemble des actes passés entre les parties qu'une opération triangulaire de délégation et non de cession de créance est intervenue entre elles ».
La qualification d'opération triangulaire de délégation — par opposition à la cession de créance qui est une opération bilatérale nécessitant une signification au débiteur cédé — exige certes le consentement des trois parties : le délégant, le délégataire et le délégué. Toutefois, la Cour de révision valide le raisonnement par lequel la Cour d'appel a retenu que l'acceptation de la S.C.I., en sa qualité de débiteur délégué, résultait de la mention spéciale figurant dans l'acte de vente du 7 décembre 1982 passé avec la Société Kingbo.
La haute juridiction rappelle la teneur exacte de cette stipulation, placée sous la rubrique « novation », qui précisait que la créance d'indemnité due en raison du retard de livraison des locaux resterait acquise à la B.I.M. en vertu de la délégation consentie par la Société de distributions et de ventes, excluant ainsi toute prétention de la Société Kingbo sur cette somme. Pour la Cour de révision, en déduisant l'acceptation du débiteur délégué de cette reconnaissance expresse des droits de la banque délégataire dans un acte authentifiant le sort définitif des locaux, la Cour d'appel « n'a fait qu'apprécier souverainement la volonté des parties » et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Le rejet de cette première branche repose donc sur le principe du consensualisme et sur l'abandon de l'interprétation de la volonté des contractants au pouvoir souverain des juges du fond.
#### 2. Sur la validité de la mise en demeure par lettre recommandée (Deuxième branche)
La réponse apportée à la deuxième branche constitue le cœur normatif de l'arrêt, mis en exergue par le sommaire officiel de la décision. Face à l'argumentation de la S.C.I. du . qui prétendait enfermer la mise en demeure dans le carcan exclusif de l'acte d'huissier sur le fondement de l'article 1085 du Code civil, la Cour de révision oppose un démenti catégorique mais nuancé.
Elle juge « que la Cour d'appel a pu estimer que la mise en demeure du débiteur résultait de la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 1981 dès lors qu'il ressortait de ses termes une interpellation suffisante ».
La motivation est d'une concision remarquable. En utilisant la formule « la Cour d'appel a pu estimer », la Cour de révision exerce un contrôle de qualification juridique tout en laissant aux juges du fond l'appréciation concrète de la teneur de la lettre. Elle écarte définitivement la thèse de l'exclusivité de l'exploit d'huissier. La lettre recommandée avec accusé de réception est érigée au rang de mode valable de mise en demeure, à une condition substantielle nécessaire et suffisante : il doit ressortir de ses termes une « interpellation suffisante ». Ce faisant, la Cour substitue à un critère purement organique et formel (l'intervention d'un officier ministériel) un critère substantiel et psychologique (la clarté et la fermeté de l'injonction adressée au débiteur).
#### 3. Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau (Troisième branche)
Enfin, la troisième branche du moyen est balayée par un motif de pure technique procédurale. La S.C.I. tentait de soutenir que le courrier du 13 octobre 1981 ne l'avait pas mise en demeure de livrer les locaux (obligation principale), cherchant sans doute par ce biais à priver de base légale la réclamation des indemnités de retard (obligation accessoire ou secondaire).
La Cour de révision constate cependant « qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt que la S.C.I. du . ait soutenu devant les juges du fond que la lettre recommandée du 13 octobre 1981 ne l'avait pas mise en demeure d'avoir à livrer les locaux ». Pour vérifier si cette affirmation eût été exacte, il aurait fallu analyser à nouveau le contenu factuel de la lettre du 13 octobre 1981 et rechercher l'intention des parties, opérations qui échappent au juge du droit lorsqu'elles n'ont pas été soumises aux juges du fond. Par conséquent, la Cour déclare que le moyen, en cette branche, « est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ».
### C. Le dispositif
Au terme de cette triple réfutation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
Conformément aux règles procédurales applicables devant la juridiction suprême monégasque, l'échec du pourvoi entraîne non seulement la confirmation définitive de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 mai 1986, mais également la condamnation de la société demanderesse au paiement de l'amende légale et aux entiers dépens de l'instance.
---
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la Cour de révision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de modernisation et d'assouplissement du droit des obligations. En refusant de sacrifier la réalité des engagements commerciaux et financiers sur l'autel d'un formalisme archaïque, la haute juridiction monégasque délivre un message d'une grande cohérence théorique (A) tout en offrant aux praticiens du droit des directives opérationnelles précieuses (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la décision révèle une convergence frappante entre les solutions consacrées par la Cour de révision de Monaco et les évolutions observées dans les systèmes juridiques de tradition civiliste apparentée, au premier rang desquels figure le droit français. Cette proximité s'explique tant par la parenté directe des textes des Codes civils respectifs que par la composition même de la juridiction monégasque (l'arrêt mentionnant la présence de hauts magistrats et d'avocats aux Conseils familiers de la technique de cassation).
#### 1. L'assouplissement de la notion d'acte équivalent dans la mise en demeure
La question tranchée sous la deuxième branche du moyen touche à l'interprétation de l'article 1085 du Code civil monégasque (qui correspond, dans sa rédaction et son esprit, à l'ancien article 1139 du Code civil français issu de 1804). Dans la conception originelle du Code civil, la constitution en demeure du débiteur — acte grave qui marque le point de départ des dommages-intérêts moratoires et opère le transfert des risques de la chose — était conçue avec une certaine solennité. Le texte classique prévoit en effet que le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation, soit par un « autre acte équivalent ».
Pendant longtemps, une doctrine rigoureuse et les débiteurs poursuivis en justice ont soutenu que l'« acte équivalent » à une sommation (laquelle est un acte d'huissier) devait nécessairement revêtir un caractère judiciaire ou extrajudiciaire d'une solennité comparable, tel qu'un commandement de payer ou une citation en justice. Admettre qu'une simple missive postale puisse produire un tel effet juridique semblait, aux yeux des tenants du formalisme, banaliser l'interpellation du débiteur et créer une insécurité juridique. C'est exactement cette thèse classique que défendait la S.C.I. du . en affirmant péremptoirement « qu'une mise en demeure ne peut être réalisée que par un acte d'huissier ».
En rejetant ce pourvoi et en validant la mise en demeure opérée par lettre recommandée avec accusé de réception dès lors qu'elle contient une « interpellation suffisante », la Cour de révision consacre une interprétation téléologique et moderne de l'article 1085 du Code civil. Ce qui importe aux yeux de la Cour, ce n'est pas le statut de celui qui porte le message (l'huissier de justice contre le préposé des postes), mais la certitude de la réception du message (assurée par l'accusé de réception) et, surtout, la clarté de son contenu (l'interpellation suffisante).
Cette solution s'inscrit en parfaite harmonie avec l'évolution jurisprudentielle française antérieure et contemporaine à cet arrêt. Après avoir longtemps réservé la validité de la mise en demeure par simple lettre aux seules matières commerciales (en raison de la liberté de la preuve et de la rapidité requise par la vie des affaires), la jurisprudence civile a progressivement étendu l'admission de la lettre recommandée — voire de la lettre simple — à la matière civile, à la condition expresse qu'il résulte de ses termes une interpellation suffisante. En l'espèce, le litige impliquait une société civile immobilière (