Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25366
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25366 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de révision de la Principauté de Monaco du 9 octobre 1987, statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 21 octobre 1986, s'inscrit dans le cadre d'un montage juridique et financier complexe impliquant deux structures sociétaires et le recours à la technique notariale des grosses hypothécaires au porteur.
Aux termes des constatations souveraines des juges du fond, deux personnes physiques, G. G.-L. et C. M., étaient les seuls associés de la Société civile agricole immobilière d'investissement (ci-après dénommée S.C.A.I.I.). Cette société avait préalablement acquis un ensemble de terrains situés dans le département du Var en vue d'y édifier des maisons individuelles. Parallèlement, le 17 septembre 1965, par acte reçu par Maître Sangiorgio-Caze, notaire à Monaco, avait été constituée la Société d'études et d'aménagement de vacances et loisirs (ci-après S.E.A.V.A.L.), dont les seuls associés étaient la veuve D. et son fils R. D. Cette dernière société n'a eu aucune activité effective et n'a tenu aucune comptabilité.
Le 27 octobre 1965, suivant acte authentique dressé par Maître Léger, notaire à Menton, G. G.-L. et C. M., agissant en leur qualité de seuls associés de la S.C.A.I.I., ont souscrit au profit de la veuve D. et de R. D., agissant eux-mêmes en qualité d'associés de la S.E.A.V.A.L., une reconnaissance de dette d'un montant de trois millions de francs. Cet engagement était causé par un prêt d'un montant équivalent que la S.E.A.V.A.L. aurait prétendument consenti antérieurement à la S.C.A.I.I., hors la vue du notaire rédacteur. En représentation de cette créance, l'acte authentique a procédé à la création de 259 grosses au porteur. Le remboursement du capital était stipulé exigible dans un délai de deux ans, soit au plus tard le 26 septembre 1967, assorti d'un intérêt conventionnel au taux de 12 % l'an et d'une clause d'anatocisme. Pour garantir le paiement de ces titres, une hypothèque a été consentie sur l'ensemble des terrains varois appartenant à la S.C.A.I.I. Par un acte postérieur en date du 29 juin 1966, la S.E.A.V.A.L. a déclaré être intervenue à l'acte du 27 octobre 1965 dans le cadre d'une gérance d'affaires et d'une convention de prête-nom au profit de diverses personnes physiques et morales prétendument créancières réelles de la S.C.A.I.I.
Les 10 et 14 novembre 1965, J. C. a acquis auprès de C. M. dix-sept de ces grosses hypothécaires au porteur. Les fonds versés par le cessionnaire en contrepartie de cette remise de titres ont été portés au crédit du compte bancaire de la S.C.A.I.I.
Cependant, l'opération immobilière a périclité. D'une part, la S.C.A.I.I. a été déclarée en état de faillite. D'autre part, à l'issue d'une procédure judiciaire distincte déroulée en France, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 8 avril 1975 devenu irrévocable, a jugé que les déclarations reçues dans l'acte notarié du 27 octobre 1965 étaient mensongères. La juridiction aixoise a déclaré fictives tant la reconnaissance de dette que la constitution d'hypothèque subséquente, et les a en conséquence déclarées inopposables à la masse des créanciers de la faillite de la S.C.A.I.I. Par ailleurs, sur le plan pénal, une plainte déposée par J. C. contre G. G.-L. a donné lieu à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Nice, laquelle a été confirmée sur appel par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dans le même temps, la situation patrimoniale de la S.C.A.I.I. s'est avérée irrémédiablement compromise. Selon le rapport déposé par l'expert judiciaire Bedel, le passif admis et non contesté de la faillite s'élevait à 3 631 690,22 francs (outre 1 934 505,34 francs de créances contestées), abstraction faite des grosses au porteur issues de l'acte de 1965. En regard, l'actif social, composé des terrains initialement évalués à 2 430 000 francs en juillet 1965, avait perdu la majeure partie de sa valeur par suite du classement des parcelles en « zone naturelle protégée », les rendant inconstructibles.
Privés de la possibilité de percevoir les intérêts stipulés, de recouvrer le capital investi à l'échéance et de réaliser le gage hypothécaire devenu inopposable à la masse, les héritiers de J. C. (sa veuve et ses quatre enfants, ci-après les consorts ou hoirs C.), venant aux droits de leur auteur décédé, ont initié une action en responsabilité civile devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit introductif d'instance en date du 21 juin 1979, les hoirs C. ont assigné G. G.-L., C. M., ainsi que la veuve D. et R. D. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir réparation du préjudice découlant de l'impossibilité de recouvrer leur créance. Après un jugement avant dire droit rendu le 15 janvier 1981, le Tribunal de première instance a, par jugement du 7 février 1985, déclaré les quatre défendeurs responsables du préjudice subi par les hoirs C. et les a condamnés solidairement à leur payer la somme de 950 000 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu'aux dépens.
G. G.-L., d'une part, et les consorts D., d'autre part, ont relevé appel principal de cette décision (procédures enregistrées sous les numéros 86/9 et 86/13). C. M., bien que défaillant en première instance et en appel, a fait l'objet d'un arrêt de « profit joint » rendu par la Cour d'appel de Monaco le 21 janvier 1986, en exécution duquel il a été réassigné les 3 et 25 février 1986 sans toutefois constituer avocat-défenseur, permettant ainsi à la cour de statuer par un seul arrêt réputé contradictoire et non susceptible d'opposition conformément à l'article 214 du Code de procédure civile monégasque. Les hoirs C. ont quant à eux formé un appel incident.
Devant la Cour d'appel, G. G.-L. a articulé une défense structurée autour de plusieurs moyens principaux et subsidiaires :
- Sur le terrain du droit des obligations et du principe de non-cumul des responsabilités, il reprochait aux premiers juges d'avoir prononcé une condamnation solidaire sans préciser si celle-ci reposait sur un fondement contractuel ou délictuel, soutenant qu'une telle solidarité exigeait une identité de fondement juridique. Il arguait que J. C. ayant négocié exclusivement avec C. M. la cession de sa créance sur la S.C.A.I.I., seul ce cédant était tenu d'une obligation contractuelle de garantie, quand bien même la créance cédée eût été nulle et inexistante.
- Sur la caractérisation de la faute quasi-délictuelle, il faisait valoir que le recours à une société intermédiaire pour consolider un prêt antérieur constituait un procédé habituel qui ne devenait critiquable que si le gage hypothécaire était inexistant ou insuffisant dès l'origine. Il invoquait également l'autorité ou du moins la portée de l'arrêt de la Chambre d'accusation d'Aix-en-Provence ayant confirmé le non-lieu en sa faveur après avoir constaté sa bonne foi, ce qui contredisait selon lui toute imprudence fautive liée à la précarité financière de la S.C.A.I.I.
- Sur les caractères du préjudice et le lien de causalité, il soutenait que le dommage n'était ni né ni actuel, puisque l'inopposabilité n'avait été prononcée qu'au profit de la masse des créanciers et non à l'égard de la S.C.A.I.I. elle-même, laquelle pouvait théoriquement revenir à meilleure fortune. Il contestait en outre tout lien de causalité direct entre sa faute éventuelle et le dommage.
- À titre subsidiaire, sur le quantum, il demandait la réformation du jugement pour voir limiter l'indemnisation au seul remboursement du prix d'acquisition des grosses (évalué à 205 000 francs), outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 21 juin 1979 et d'éventuels dommages-intérêts, en excluant tout « manque à gagner » calculé par l'expert Bedel sur le fondement des stipulations d'un acte nul.
Les consorts D. concluaient également à la réformation du jugement et au rejet intégral des demandes. Tout en admettant l'absence d'activité et de comptabilité de la S.E.A.V.A.L., ils réfutaient son caractère fictif au motif qu'elle avait été légalement et régulièrement constituée. Ils soutenaient que l'intervention de cette société à l'acte du 27 octobre 1965 s'inscrivait dans une opération licite et habituelle de gérance d'affaires et de convention de prête-nom pour le compte des véritables créanciers de la S.C.A.I.I. Ils ajoutaient que le montant des grosses était largement couvert à l'origine par la valeur des terrains hypothéqués, ce que J. C. avait lui-même vérifié en traitant directement avec les dirigeants de la S.C.A.I.I. Enfin, ils contestaient le lien de causalité en affirmant que le préjudice résultait d'un fait postérieur qui leur était étranger, à savoir la décision judiciaire d'inopposabilité et la gestion de la S.C.A.I.I.
En réponse, les hoirs C. sollicitaient la confirmation du jugement, sauf à voir accueilli leur appel incident tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 950 000 francs à la date de l'assignation du 21 juin 1979, et non au jour du jugement de première instance.
Par arrêt du 21 octobre 1986, la Cour d'appel de Monaco a joint les instances, confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité délictuelle et le montant de la condamnation principale (950 000 francs), mais l'a réformé sur deux points : d'une part, faisant droit à l'appel incident, elle a fixé le point de départ des intérêts légaux au 21 juin 1979 ; d'autre part, elle a substitué une condamnation in solidum à la condamnation solidaire prononcée par les premiers juges.
G. G.-L. et les consorts D. ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, ils faisaient grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (C. M. étant seul tenu d'une obligation contractuelle de garantie envers son cessionnaire et les consorts D. n'étant que des prête-noms de prêteurs réels), d'avoir méconnu les règles relatives au lien de causalité, et d'avoir délaissé certaines de leurs conclusions.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question juridique complexe se situant au carrefour du droit de la responsabilité civile, du droit des sûretés et du droit des procédures collectives :
Les associés de deux sociétés qui souscrivent, par un acte authentique créant des grosses hypothécaires au porteur, une reconnaissance de dette et une constitution d'hypothèque garantissant un prêt fictif, engagent-ils leur responsabilité civile délictuelle in solidum à l'égard du tiers acquéreur de certaines de ces grosses, sans que puisse leur être opposé le principe de non-cumul des responsabilités ou l'existence d'une convention de prête-nom, lorsque la faillite de la société débitrice et la déclaration judiciaire d'inopposabilité de l'acte authentique à la masse des créanciers rendent la créance du porteur irrécupérable ?
En filigrane de cette question principale se posaient également, au stade de l'arrêt d'appel soumis à la censure de la Haute juridiction, les problèmes de la détermination du caractère certain d'un préjudice affecté par une procédure collective, de l'étendue de la réparation due au tiers victime d'un acte simulé, et de la qualification exacte (solidarité parfaite ou obligation in solidum) du lien unissant les coauteurs d'un dommage délictuel.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter les pourvois et valider l'intégralité de l'analyse juridique déployée par la Cour d'appel dans son arrêt du 21 octobre 1986, la Cour de révision procède par un contrôle rigoureux de la qualification des faits et de la motivation des juges du fond, tant par motifs propres que par motifs adoptés. Le raisonnement global des juridictions monégasques (Cour d'appel et Cour de révision réunies dans le texte de la décision) s'articule autour de cinq axes majeurs.
1. L'exclusion du régime contractuel et la caractérisation de la fraude délictuelle
Pour écarter le grief tiré de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la Cour de révision relève d'abord la nature exacte de l'opération de cession des grosses intervenue les 10 et 14 novembre 1965. Contrairement à ce que soutenait le demandeur au pourvoi (qui prétendait que C. M. avait cédé sa propre créance et devait seul sa garantie contractuelle de cédant), la Cour observe que la vente des dix-sept grosses par C. M. à J. C. a été réalisée pour le compte de la S.C.A.I.I., dont le compte bancaire a été directement crédité du prix versé.
Surtout, la juridiction suprême approuve les juges du fond d'avoir situé le fait générateur de responsabilité en amont de la cession, dans la confection même de l'acte authentique du 27 octobre 1965. Cet acte a « consacré frauduleusement une reconnaissance de dette fictive représentant un prêt inexistant consenti par une société fictive ». La Cour de révision balaye l'argumentation fondée sur les mécanismes de la représentation ou de la gestion pour autrui : la S.E.A.V.A.L., dépourvue de toute activité autre que sa participation à cet acte unique dont toutes les parties connaissaient la fausseté, ne pouvait juridiquement revêtir ni la qualité de prête-nom de créanciers dont elle ignorait la situation financière, ni celle de gérante d'affaires de personnes qu'elle ne connaissait même pas. Dès lors, le comportement des quatre comparants à l'acte notarié s'analyse en une faute délictuelle autonome, constituée par des déclarations mensongères et un concert frauduleux.
2. La certitude du préjudice nonobstant la survie théorique de la débitrice
Sur le terrain du dommage, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, réfute l'idée selon laquelle le préjudice des hoirs C. serait purement éventuel au motif que l'inopposabilité de l'hypothèque n'a été prononcée qu'au profit de la masse des créanciers, laissant subsister le droit de poursuite contre la S.C.A.I.I. en cas de retour à meilleure fortune.
Les juges du fond procèdent à une appréciation concrète et économique de la situation : au vu du rapport de l'expert Bedel, le passif chirographaire et privilégié non contesté dépasse 3,6 millions de francs, tandis que l'actif immobilier résiduel a perdu l'essentiel de sa valeur par suite de son classement administratif en zone naturelle protégée inconstructible. L'hypothèse d'un retour à meilleure fortune est donc qualifiée de « purement théorique », rendant la créance des consorts C. définitivement « irrécupérable ». Par un motif particulièrement incisif, la Cour d'appel ajoute qu'il appartiendra à G. G.-L., une fois qu'il aura indemnisé les victimes et se trouvera légalement subrogé dans leurs droits contre la S.C.A.I.I., de mettre lui-même cette hypothèse théorique à l'épreuve des faits.
3. L'établissement du lien de causalité directe
Les défendeurs tentaient de rompre la chaîne causale en interposant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 avril 1975 comme cause étrangère ou postérieure du dommage. La Cour d'appel et la Cour de révision rétablissent l'enchaînement logique des événements : si l'impossibilité de réaliser le gage hypothécaire et de percevoir les fonds découle immédiatement de la déclaration judiciaire d'inopposabilité à la masse, cette décision de justice n'est elle-même que la conséquence directe et nécessaire de la fictivité et du mensonge ayant présidé à la rédaction de l'acte du 27 octobre 1965. Le lien de cause à effet entre la faute délictuelle originelle des comparants et le préjudice financier des porteurs de grosses est donc direct et certain.
4. L'évaluation de la réparation à l'aune des stipulations de l'acte simulé
L'un des aspects les plus remarquables de la motivation de la Cour d'appel (non remis en cause par la Cour de révision) concerne la mesure de la réparation. Bien que la responsabilité soit de nature délictuelle, la Cour d'appel énonce que le préjudice des hoirs C. « résulte de l'inexécution du contrat simulé du 27 octobre 1965 ». Dès lors, la réparation intégrale du dommage ne saurait être cantonnée à la simple restitution du prix d'acquisition des titres (l'intérêt négatif). Elle doit inclure la perte du gain légitimement escompté par le tiers de bonne foi qui s'est fié à l'apparence créée par l'acte authentique (l'intérêt positif), incluant le capital, les intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an et le jeu de la clause d'anatocisme jusqu'au 21 juin 1979 (soit 950 000 francs). De plus, pour assurer une indemnisation complète couvrant la période postérieure à l'évaluation expertale, la Cour d'appel fait courir les intérêts au taux légal sur cette somme dès l'assignation du 21 juin 1979.
5. La substitution de l'obligation in solidum à la solidarité parfaite
Enfin, la Cour d'appel rectifie l'erreur de qualification commise par le Tribunal de première instance quant à la nature du lien unissant les coresponsables. Elle rappelle le principe fondamental selon lequel la solidarité ne se présume pas et ne peut résulter, en matière délictuelle, que d'une disposition expresse de la loi. En l'absence d'un tel texte applicable à l'espèce, mais constatant que chacun des comparants à l'acte de 1965 a contribué par sa faute à la réalisation de l'entier dommage, la Cour substitue à la condamnation « solidaire » une condamnation « in solidum », qualification que la Cour de révision reprend expressément à son compte.
C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant (qui intègre également, par l'effet du rejet, le maintien du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 octobre 1986 reproduit dans la
Responsabilité délictuelle Prêt fictif - Création de grosses au porteur - Faillite des débiteurs des grosses - Préjudice direct et certain du porteur de grosses Les associés d'une société civile agricole, ayant souscrit au profit des associés d'une société d'études, par acte authentique créant des grosses hypothécaires au porteur, une reconnaissance de dette pour un prêt fictif garanti par une hypothèque, alors que cette reconnaissance et cette constitution d'hypothèque sont déclarées inopposables à la masse des créanciers de la société civile agricole, en faillite, engagent, par leurs fautes délictuelles, leur responsabilité in solidum avec les associés de l'autre société, vis-à-vis des porteurs de grosse lesquels subissent un préjudice direct et certain faute d'avoir pu percevoir des intérêts et réaliser leur gage hypothécaire. LA COUR DE RÉVISION, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que G.-L. et M., seuls associés de la Société civile agricole immobilière d'investissement (S.C.A.I.I.) et agissant en cette qualité, ont, par acte authentique reçu par Maître Léger, notaire à Menton, le 27 octobre 1965, souscrit au profit de veuve D. et de son fils R. D., seuls associés de la Société d'études et d'aménagement de vacances et loisirs (S.E.A.V.A.L.) constituée par acte reçu par Maître Sangiorgio-Caze, notaire à Monaco, le 17 septembre 1965 et agissant en qualité d'associés, une reconnaissance de dette d'un montant de trois millions de francs pour un prêt de cette somme à eux prétendument consenti antérieurement par la S.E.A.V.A.L. hors la vue du notaire ; que 259 grosses au porteur étaient créées, garanties par une hypothèque consentie sur un ensemble de terrains sis à . (Var) que la S.C.A.I.I. avait antérieurement acquis en vue de la construction de maisons individuelles ; que J. C. aujourd'hui décédé et aux droits duquel viennent sa veuve et ses quatre enfants, avait, les 10 et 14 novembre 1965 acquis de M. 17 de ces grosses ; que la S.C.A.I.I. ayant été déclarée en faillite et l'inscription hypothécaire susvisée ayant été, par une décision devenue irrévocable, déclarée inopposable à la masse des créanciers de la S.C.A.I.I., les consorts C. ont assigné G.-L., M., Veuve D. et R. D. en réparation du préjudice qui leur était causé de ce fait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a fait droit à leur demande d'avoir, en méconnaissance du principe de non-cumul des responsabilités civile et contractuelle, admis à tort une demande fondée sur la responsabilité délictuelle alors que M. avec lequel C. avait contracté était seul tenu d'une obligation de garantie et alors que les consorts D. n'étaient que les prête-nom de prêteurs ayant consenti antérieurement à la S.C.A.I.I. des prêts véritables et d'avoir admis, également à tort, l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à rencontre des parties à l'acte du 27 octobre 1965 et le dommage subi par les consorts C. ; Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, relève d'une part que la vente par M. à C. de 17 grosses l'a été pour la S.C.A.I.I. dont le compte bancaire a été crédité du prix versé, et, d'autre part, que l'acte du 27 octobre 1965 a consacré frauduleusement une reconnaissance de dette fictive représentant un prêt inexistant consenti par une société fictive dont veuve D. et son fils R. étaient les seuls associés et qui ne pouvait être ni le prête-nom de certains créanciers de la S.C.A.I.I., dont elle ignorait la situation financière ni la gérante d'affaires de personnes qu'elle ne connaissait pas ; que cette société n'avait eu d'autre activité que sa participation à l'acte du 27 octobre 1965 susvisé dont toutes les parties connaissaient la fausseté ; Attendu enfin que l'arrêt constate que la reconnaissance de dette et la constitution d'hypothèque ayant été déclarées inopposables à la masse des créanciers de la faillite de la S.C.A.I.I., la créance des consorts C. était devenue irrécupérable ; Que de ces constatations, la Cour d'appel a pu déduire à l'encontre de G.-L., de M., de veuve D. et de son fils l'existence d'une faute délictuelle qui a causé aux consorts C. un préjudice direct et certain dont ils leur devaient in solidum la réparation et répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées a légalement justifié sa décision ; Que dès lors le moyen doit être rejeté ; AUDIENCE DU 21 OCTOBRE 1986 LA COUR, Statuant sur les appels interjetés par G. G.-L. et les consorts D. d'un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 7 février 1985 lequel les a déclarés responsables, avec C. M., du préjudice subi par les hoirs C. et, en réparation, les a condamnés solidairement à payer à ces derniers la somme de 950 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et, en outre, aux dépens ; Statuant également sur l'appel incident des hoirs C. ; Considérant que les faits de la cause et l'exposé des moyens et prétentions des parties sont exactement rapportés par le jugement entrepris ainsi que par le jugement avant dire droit du 15 janvier 1981 auxquels le présent arrêt se réfère expressément ; Considérant qu'à l'appui de son appel le sieur G.-L. critique en premier lieu le tribunal d'avoir prononcé une condamnation solidaire des défendeurs sans déterminer si ces condamnations reposaient sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle alors qu'une condamnation solidaire ne saurait intervenir qu'autant que les responsabilités invoquées reposent sur le même fondement juridique ; Qu'il soutient également que les premiers juges n'ont pas répondu à ses écritures qui démontraient que feu J. C. avait négocié uniquement avec C. M. la cession de la créance que ce dernier possédait sur la S.C.A.I.I. et que, même à admettre que cette créance ait été « nulle et inexistante », la responsabilité du préjudice en résultant incomberait seulement au cédant, tenu d'une obligation de garantie ; Qu'il fait encore valoir, sur le quasi délit qui lui est imputé, d'une part, que le procédé habituel qui consiste à créer une société capable de se porter dans un acte de reconnaissance de dette comme créancière d'un prêt déjà consenti n'est critiquable que dans la mesure où le gage pris en garantie de ce prêt s'est révélé, dès l'origine et à la faveur de cette situation inexistant ou insuffisant, d'autre part, que sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Nice rendue à la suite de la plainte qui avait été déposée contre lui par J. C., la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ladite ordonnance de non-lieu après avoir constaté sa bonne foi, éléments dont la réunion irait à l'encontre de la motivation du jugement entrepris selon laquelle G.-L. et M. ont commis une imprudence fautive en l'état d'une situation financière de la S.C.A.I.I. qu'ils savaient précaire, les pièces versées au dossier ne démontrant pas par ailleurs que C. avait eu connaissance de ce que la garantie hypothécaire que comportaient les dix-sept grosses acquises par lui reposait sur une fausse créance ou constatait une créance fictive ; Considérant qu'il affirme de même, que ledit préjudice, invoqué par les hoirs C. n'est pas né et actuel, dès lors que la créance acquise par J. C. a été déclarée seulement inopposable à la masse des créanciers de la S.C.A.I.I. et non à ladite société elle-même dont il n'est pas exclu qu'elle puisse revenir à meilleure fortune et que, même à supposer ledit préjudice établi, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre en l'absence d'un lien direct de causalité existant entre ledit préjudice et la faute qui lui est imputée ; Qu'il soutient enfin, subsidiairement, que la réparation de ce préjudice ne saurait consister qu'au remboursement du prix d'acquisition des grosses, au paiement de dommages et intérêts éventuels et à celui des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et non pas dans un « manque à gagner » résultant des stipulations d'un acte nul, les calculs de l'Expert Bedel devant, en conséquence, être écartés sur ce point ; Qu'il conclut ainsi par réformation du jugement entrepris, à titre principal, au rejet de la demande des hoirs C. et, à titre subsidiaire, à ce que l'évaluation du préjudice par eux invoqué soit limitée à la somme de 205 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de leur exploit introductif d'instance du 21 juin 1979, outre les dommages et intérêts éventuels ; Considérant que les consorts D., tout en reconnaissant que la Société S.E.A.V.A.L. dont ils étaient les seuls associés n'a pas eu d'activité et n'a donc pas tenu de comptabilité, soutiennent à l'appui de leur appel, que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, ladite société n'était pas fictive dès lors qu'elle avait été « légalement et régulièrement constituée » et, qu'en conséquence, aucun reproche ne saurait leur être fait à cet égard ; Qu'ils font également valoir que si, par l'acte du 27 octobre 1965, la Société S.E.A.V.A.L. s'est reconnue créancière de la Société S.C.A.I.I. c'est, ainsi qu'elle l'a déclaré par l'acte du 29 juin 1966, dans le cadre d'une gérance d'affaires et d'une convention de prête-nom au profit de diverses personnes physiques et morales qui étaient réellement créancières de ladite Société S.C.A.I.I., procédé qui était à l'époque habituel et qui ne saurait lui être imputé à faute dès lors que ces créances ont été matérialisées par des grosses au porteur dont le montant était largement couvert par la valeur des gages hypothécaires qui en garantissaient le paiement ce que le prêteur - qui a reconnu par ailleurs avoir traité uniquement avec les dirigeants de la S.C.A.I.I. - avait lui-même vérifié avant de s'engager ; Qu'ils en déduisent que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucune faute ne saurait leur être reprochée et, qu'au surplus, même dans le cas où une telle faute serait retenue à leur encontre, le jugement entrepris devrait encore être réformé, le préjudice invoqué par les hoirs C. trouvant son origine non dans les conditions de souscription du prêt consenti par leur auteur mais dans un fait postérieur à la conclusion du contrat, à savoir la décision de justice qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la Société S.C.A.I.I. les inscriptions hypothécaires dont les grosses étaient assorties, étant au surplus souligné que les consorts D. étaient entièrement étrangers à la gestion de ladite Société S.C.A.I.I. ; Qu'ils concluent en conséquence à la réformation du jugement dont appel et au rejet de la demande des hoirs C. ; Considérant que ces derniers qui concluent pour l'essentiel à la confirmation dudit jugement demandent toutefois, par leur appel incident, que le point de départ des intérêts au taux légal de la somme de 950 000 F qui leur a été allouée à titre de dommages et intérêts soit reportée de la date du prononcé du jugement au 21 juin 1979, date de leur assignation introductive d'instance ; Sur ce, Sur la procédure Considérant qu'en exécution d'un arrêt de « profit joint » de la Cour de céans en date du 21 janvier 1986, C. M., défaillant, a été réassigné les 3 et 25 février 1986 à la requête des appelants principaux ; qu'il n'a pas constitué un avocat-défenseur dans les délais de la loi et qu'il échet en conséquence, par application de l'article 214 du Code de procédure civile, de statuer par un seul arrêt non susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties ; Considérant par ailleurs qu'il échet, en raison de leur connexité, d'ordonner la jonction des procédures n° 86/9 et 86/13 relatives aux appels principaux interjetés par la dame G.-L. et les consorts D. ; Sur l'existence du préjudice subi par les hoirs C. Considérant que le préjudice subi par les hoirs C. est certain puisqu'ils ne sont pas rentrés dans leurs fonds - stipulés remboursables au plus tard le 26 septembre 1967 - et qu'ils n'ont pas été payés des intérêts qui leur sont dus, faute d'avoir pu réaliser le gage hypothécaire garantissant leur créance et ce, en conséquence de l'arrêt, devenu irrévocable, rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 avril 1975 qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la Société S.C.A.I.I. les constitutions d'hypothèques résultant de l'acte du notaire Léger du 27 octobre 1965 ; Considérant à cet égard que l'argumentation de G.-L. selon laquelle les hoirs C. dont la créance n'a pas été déclarée inopposable à la Société S.C.A.I.I. elle-même pourrait être recouvrée dans le cas où ladite société reviendrait à meilleure fortune repose sur une hypothèse purement théorique car il résulte du rapport de l'Expert Bedel (page 35) que les seules productions non contestées admises au passif de la faillite de la S.C.A.I.I. - en ce non comprises les grosses au porteur résultant de l'acte du 27 octobre 1965 - s'élèvent à 3 631 690,22 F (outre 1 934 505,34 F de créances contestées) alors que l'actif consiste en des terrains dont la valeur avait été fixée en juillet 1965 à 2 430 000 F mais qui depuis sont retombés en « zone naturelle protégée » et de ce fait sont devenus inconstructibles ce qui a eu pour effet de leur faire perdre la plus grande partie de leur valeur ; Qu'au surplus, il appartiendra au sieur G.-L. de mettre cette hypothèse à l'épreuve des faits dans le cas où il serait condamné par le présent arrêt à dédommager les hoirs C. et se trouverait ainsi légalement subrogé dans leurs droits envers la S.C.A.I.I. ; Qu'il échet en conséquence d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont déclaré certain le préjudice des hoirs C. ; Sur les fautes reprochées aux sieurs G.-L., M. et aux consorts D. Considérant sur ces points que la Cour ne peut que faire sienne la motivation pertinente des premiers juges, lesquels ont, à juste titre, constaté que les susnommés, par des déclarations mensongères, avaient consacré frauduleusement une reconnaissance de dette fictive reposant sur un prêt inexistant ; Sur la relation de cause à effet entre les fautes retenues et le préjudice subi par les hoirs C. Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence susvisé du 8 avril 1975, après avoir jugé mensongères les déclarations reçues par l'acte Léger, notaire à Menton, du 27 octobre 1965 et déclaré fictives la reconnaissance de dette et la constitution d'hypothèque résultant dudit acte a, par voie de conséquence, déclaré inopposables à la masse des créanciers de la Société S.C.A.I.I. tant la reconnaissance de dette que la constitution d'hypothèque ainsi intervenue ; qu'ainsi est établi le lien direct de cause à effet entre les fautes retenues à l'encontre des personnes ayant comparu à l'acte susvisé du 27 octobre 1965 et le préjudice subi par les hoirs C. lequel, ainsi qu'il a été vu ci avant, résulte en premier lieu de cette déclaration d'inopposabilité ; Sur l'évaluation du préjudice des hoirs C. Considérant que bien qu'ayant son origine dans une faute délictuelle des appelants le préjudice des hoirs C. résulte de l'inexécution du contrat simulé du 27 octobre 1965 qui avait stipulé au bénéfice des porteurs de grosses le remboursement dans un délai de deux ans de la somme prêtée et le paiement d'intérêts au taux de 12 % l'an ; Considérant que l'Expert Bedel, pour calculer le montant de ce préjudice a tenu compte (page 35 du rapport) non seulement de ces éléments mais également de la clause d'anatocisme prévue par le même contrat, mode de calcul qui, en soi, n'est pas critiqué par les appelants ; Considérant que l'expert a ainsi évalué à la somme de 959 314 F, arrondie par les premiers juges à 950 000 F, le préjudice subi par les hoirs C. à la date de leur assignation, soit au 21 juin 1979 ; Considérant que les premiers juges doivent être approuvés d'avoir fait leur cette évaluation, la prétention du sieur G.-L. de voir limiter la réparation du préjudice des hoirs C. au remboursement du prix d'acquisition des grosses, au paiement de dommages et intérêts éventuels et à celui des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, motif pris de la nullité de la créance cédée à feu J. C., outre qu'elle contredit la première partie de son argumentation ci avant exposée selon laquelle les hoirs C. conservent leur action envers la S.C.A.I.I., ne reposant sur aucun fondement juridique et devant, en conséquence, être rejetée ; Considérant toutefois qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal de la condamnation prononcée (950 000 F) à compter du jugement (7 février 1985) alors que le préjudice des hoirs C. avait été évalué par l'expert au 21 janvier 1979, les premiers juges, qui étaient tenus d'apprécier les éléments du dommage au moment où ils statuaient, ont laissé sans indemnisation le préjudice ayant résulté pour les hoirs C. du défaut de remboursement du capital prêté et de paiement des intérêts pour la période s'étendant entre les deux dates susvisées ; Qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef le jugement entrepris et, faisant droit à l'appel incident des hoirs C., de dire que la condamnation prononcée à leur profit, portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1979 ; Sur la solidarité des condamnations prononcées Considérant que, ainsi qu'il a été vu ci avant, les condamnations prononcées contre les appelants au bénéfice des hoirs C. l'ont été sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ; Que, dès lors, il n'y a même pas lieu d'examiner l'argument du sieur G.-L., d'ailleurs juridiquement non fondé, selon lequel une condamnation solidaire ne saurait intervenir qu'autant que les responsabilités invoquées reposent sur le même fondement juridique ; Considérant par ailleurs que chacun des comparants à l'acte du 27 octobre 1965 a contribué par sa faute à la réalisation de l'entier dommage dont la réparation est poursuivie et qu'il échet en conséquence de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la solidarité des débiteurs ; Considérant toutefois que la solidarité ne peut résulter en matière délictuelle que d'une disposition de la loi et qu'il y a lieu, dès lors, à défaut d'une telle disposition applicable en la présente affaire, de dire que dans le dispositif du jugement dont appel les termes « in solidum » seront substitués au mot « solidaire » dont est assortie la condamnation prononcée à l'encontre des sieurs G.-L., M. et des consorts D. ; PAR CES MOTIFS, Rejette les pourvois ; Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; MM. Merqui, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Boissou, av. déf. Cet arrêt rejette les pourvois formés contre l'arrêt de la Cour d'appel du 21 octobre 1986, reproduit ci-après.