Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25368
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25368 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-09-25368))
L’arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l’affaire opposant la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II à la S.A.M. Industrie du bâtiment (S.A.M.I.B.), s’inscrit au croisement de deux grandes thématiques du droit civil et du droit judiciaire privé : d’une part, le régime de la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux immobiliers complexes ; d’autre part, les conditions strictes de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle pour abus du droit d’agir ou de se défendre en justice, sur le fondement de l’article 1227 du Code civil monégasque.
À travers cette décision de cassation partielle, la haute juridiction monégasque apporte des précisions essentielles sur l’office du juge du fond. Si elle valide avec souplesse l’analyse des juges d’appel ayant retenu la faute du maître de l’ouvrage dans la coordination des entreprises intervenantes pour justifier l’indemnisation du préjudice d’immobilisation subi par le locateur d’ouvrage, elle exerce en revanche un contrôle disciplinaire et normatif rigoureux sur la motivation des condamnations pour résistance abusive. Ce faisant, la Cour de révision réaffirme avec force que la défense en justice constitue l’exercice d’une liberté fondamentale qui ne saurait dégénérer en abus que par la démonstration positive et circonstanciée d’une faute, laquelle ne peut se déduire du seul rejet des prétentions du défendeur ni de la simple constatation d’un préjudice subi par le demandeur.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté trouve sa source dans une opération de construction immobilière menée sur le territoire monégasque, impliquant des travaux préparatoires d’envergure, notamment des opérations de terrassement, de prédécoupage des terrains et de minage.
Deux sociétés civiles immobilières domiciliées à Monaco, la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II (ci-après désignées conjointement ou individuellement selon les énonciations de l’arrêt comme les maîtres de l’ouvrage), avaient confié à la société anonyme monégasque Industrie du bâtiment, dite S.A.M.I.B., l’exécution de travaux de terrassement. Les relations contractuelles entre les parties avaient été initialement formalisées par un contrat en date du 25 novembre 1976. Aux termes de cette convention initiale, la S.A.M.I.B. avait notamment pris l’engagement contractuel de « suivre les normes gouvernementales, d’urbanisme et du droit des tiers » dans le cadre de la réalisation de ses prestations.
Postérieurement à ce contrat initial, les parties ont conclu un avenant en date du 6 juin 1978, lequel fixait une échéance précise pour l’achèvement des opérations : aux termes de cet accord modificatif, le travail devait être terminé au 30 octobre 1978.
Toutefois, l’organisation globale du chantier présentait une division des tâches entre plusieurs intervenants. La S.C.I. Saint-André n’avait pas confié l’intégralité des opérations préparatoires du sol à la S.A.M.I.B. En effet, le maître de l’ouvrage avait confié les travaux spécifiques de « prédécoupage des terrains » à une entreprise tierce, distincte de la S.A.M.I.B. De son côté, la S.A.M.I.B. avait elle-même eu recours à la sous-traitance pour une partie spécifique des opérations, ayant sous-traité les « travaux de minage ».
En cours d’exécution du chantier, d’importantes difficultés opérationnelles sont apparues. La cadence d’extraction des matériaux a subi une réduction de moitié pendant les travaux. Cette baisse drastique de rendement et le ralentissement subséquent de l’exécution du terrassement ont contraint la S.A.M.I.B. à immobiliser tant son personnel que son matériel sur le chantier au-delà des prévisions, générant pour cette entreprise un surcoût et un préjudice financier substantiels. Estimant que ces retards et cette réduction de cadence étaient directement imputables à une carence du maître de l’ouvrage dans la gestion du chantier — et plus précisément à une absence de coordination entre les différentes entreprises intervenant sur le site —, la S.A.M.I.B. a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de cette immobilisation forcée, ainsi que des dommages-intérêts complémentaires en raison du refus des sociétés civiles immobilières de s’acquitter des sommes réclamées.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant le refus des maîtres de l’ouvrage de faire droit à ses demandes financières, la S.A.M.I.B. a saisi les juridictions monégasques. En première instance (juridiction et date non précisées dans la décision), les premiers juges ont accueilli les demandes de l’entreprise de terrassement.
Sur appel interjeté contre ce jugement, la Cour d’appel de Monaco (date de l’arrêt non précisée dans la décision) a confirmé la décision des premiers juges, tant par motifs propres que par adoption des motifs de première instance. D’une part, la juridiction du second degré a condamné la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II à indemniser la S.A.M.I.B. du préjudice résultant pour elle de la réduction de moitié, pendant les travaux, de la cadence d’extraction et de l’immobilisation subséquente de son personnel et de son matériel. D’autre part, la Cour d’appel a condamné *in solidum* la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II à verser des dommages-intérêts complémentaires à la S.A.M.I.B. au titre de leur « résistance injustifiée » à la demande de paiement.
Mécontentes de cette décision, la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II ont formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l’appui de leur recours, les sociétés demanderesses au pourvoi développaient trois moyens de cassation distincts : les deux premiers moyens, réunis par la Cour dans son examen, portaient sur le fond du droit des contrats et la responsabilité liée à l’exécution du marché de travaux ; le troisième moyen critiquait spécifiquement la condamnation prononcée au titre de la résistance abusive.
Dans le cadre des deux premiers moyens réunis, les S.C.I. articulaient leur critique autour de trois branches distinctes pour contester le principe même de l’indemnisation allouée à l’entrepreneur :
1. **En premier lieu (première branche)**, elles soutenaient un grief tiré de l’objet du litige et de la répartition contractuelle des risques. Selon les demanderesses, la Cour d’appel n’était pas saisie d’une action en responsabilité, mais d’une action en paiement du prix des travaux. Dès lors, les juges du fond auraient dû rechercher, comme les y invitaient les conclusions d’appel, si la S.A.M.I.B. n’avait pas contractuellement pris à sa charge le risque d’une prolongation de la durée des travaux (notamment au regard de son engagement de 1976 de respecter les normes gouvernementales, d’urbanisme et le droit des tiers).
2. **En deuxième lieu (deuxième branche)**, les S.C.I. affirmaient que la Société Saint-André n’avait pris aucun engagement quant à la durée des travaux, ni dans le marché initial, ni dans l’avenant postérieur, de sorte qu’aucun dépassement de délai ne pouvait lui être juridiquement imputé à faute.
3. **En troisième lieu (troisième branche)**, les maîtres de l’ouvrage invoquaient le principe de la force obligatoire des contrats et de l’intangibilité du prix convenu (notamment dans les marchés à forfait), en faisant valoir qu’il n’appartient pas aux juges, en l’absence d’une clause expresse du marché les y autorisant, de réviser judiciairement le prix convenu entre les parties.
Par leur troisième moyen, les deux sociétés civiles immobilières attaquaient le chef du dispositif les ayant condamnées *in solidum* à des dommages-intérêts pour résistance injustifiée. Elles reprochaient à la Cour d’appel d’avoir violé la loi — et spécifiquement les règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle — en prononçant une telle condamnation sur la seule affirmation que leur résistance à la demande de paiement avait causé un préjudice certain à l’entreprise, sans caractériser l’existence d’une faute dans l’exercice de leur droit de se défendre en justice.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi invitée à trancher deux questions de droit bien distinctes, touchant respectivement au droit matériel des contrats d’entreprise et au droit processuel de l’action en justice :
1. **Sur le terrain de l’exécution du marché de travaux (deux premiers moyens réunis) :** Le maître de l’ouvrage peut-il être condamné à indemniser l’entrepreneur du préjudice résultant de l’allongement de la durée du chantier et de l’immobilisation de son matériel et de son personnel, sans méconnaître le principe d’intangibilité du prix convenu ni les clauses mettant à la charge du constructeur le respect des normes administratives et du droit des tiers, dès lors qu’il est constaté que les retards procèdent d’une absence de coordination des travaux imputable audit maître de l’ouvrage ayant fait intervenir plusieurs entreprises ?
2. **Sur le terrain de la responsabilité pour résistance abusive (troisième moyen) :** Les juges du fond peuvent-ils condamner le défendeur à une action en justice à verser des dommages-intérêts pour résistance injustifiée, sur le fondement de l’article 1227 du Code civil monégasque, en se bornant à constater le caractère injustifié de la résistance au paiement et l’existence d’un préjudice certain subi par le demandeur, sans relever ni caractériser formellement d’éléments constitutifs d’une faute commise par le défendeur dans l’exercice de son droit de défense ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond de manière différenciée à ces deux interrogations, opérant une distinction nette entre l’appréciation souveraine des faits générateurs de responsabilité contractuelle par les juges du fond, qu’elle valide, et le contrôle de qualification juridique de la faute délictuelle dans l’exercice des voies de droit, qui la conduit à la cassation.
#### 1. Le rejet des deux premiers moyens : la validation de la responsabilité du maître de l’ouvrage pour défaut de coordination
Pour écarter l’argumentation des sociétés civiles immobilières relative au contrat d’entreprise, la Cour de révision s’appuie sur les constatations souveraines opérées par la Cour d’appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges. Le raisonnement de la haute juridiction se déploie en trois temps logiques qui neutralisent chacune des branches du moyen :
* **Sur l’existence d’une échéance contractuelle :** Contredisant frontalement l’allégation de la deuxième branche selon laquelle aucun engagement de durée n’existait, la Cour de révision relève que l’arrêt d’appel a expressément rappelé l’existence de l’avenant du 6 juin 1978, lequel stipulait que le travail devait être terminé au 30 octobre 1978. Le cadre temporel du marché était donc juridiquement établi.
* **Sur la caractérisation de la faute du maître de l’ouvrage et du lien de causalité :** La Cour met en exergue le fait générateur retenu par les juges du fond. Ceux-ci ont relevé que la S.C.I. Saint-André s’était immiscée dans l’organisation globale en divisant les lots préparatoires : elle avait confié le prédécoupage des terrains à une entreprise tierce, tandis que la S.A.M.I.B. réalisait le terrassement (et sous-traitait le minage). Or, les juges du fond ont constaté une « absence évidente de coordination des travaux » imputable à la S.C.I. Saint-André. C’est cette carence fautive du maître de l’ouvrage dans son obligation de coordination qui a retardé l’exécution du terrassement et contraint la S.A.M.I.B. à immobiliser son personnel et son matériel. Dès lors, la condamnation prononcée ne constitue nullement une révision judiciaire prohibée du prix convenu au contrat (troisième branche), mais bien la réparation d’un préjudice né d’une faute contractuelle du cocontractant (« lui causant ainsi un préjudice dont la S.C.I. Saint-André lui doit réparation »).
* **Sur l’inopposabilité de la clause de prise en charge des risques réglementaires :** Répondant à la première branche, la Cour de révision approuve la Cour d’appel d’avoir « exactement décidé » que les retards litigieux, nés du défaut de coordination entre entreprises sur le chantier, étaient « étrangers à l’engagement pris par la S.A.M.I.B. dans le contrat du 25 novembre 1976 de suivre les normes gouvernementales, d’urbanisme et du droit des tiers ». En d’autres termes, si l’entrepreneur avait accepté d’assumer les contraintes liées à la réglementation administrative ou aux troubles de voisinage (qui imposent souvent en Principauté des horaires ou des méthodes de minage et d’extraction restreints), cette prise de risque contractuelle ne couvrait nullement la désorganisation interne du chantier provoquée par le maître de l’ouvrage lui-même.
Usant d’une technique classique de cassation, la Cour de révision conclut que par ces seuls motifs — et « abstraction faite de ceux critiqués par le deuxième moyen qui peuvent être tenus pour surabondants » — la Cour d’appel a donné une base légale à sa décision, justifiant le rejet des deux premiers moyens.
#### 2. L’accueil du troisième moyen : la censure pour défaut de caractérisation de la faute dans la résistance abusive
Le ton change radicalement à l’examen du troisième moyen. Statuant au visa exprès de l’article 1227 du Code civil (siège de la responsabilité civile délictuelle pour faute en droit monégasque), la Cour de révision censure l’arrêt d’appel pour violation de la loi (ou, plus exactement, pour manque de base légale assimilé ici à une violation du texte faute d’un élément constitutif de la responsabilité).
La Cour relève que pour prononcer la condamnation *in solidum* des deux S.C.I. au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, la Cour d’appel s’est bornée à une motivation purement assertive et lacunaire : elle a simplement affirmé que « leur résistance injustifiée à la demande de paiement a occasionné un préjudice certain à la S.A.M.I.B. ».
Pour la Cour de révision, ce raisonnement est juridiquement vicié car il ampute le triptyque classique de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) de son premier pilier fondamental : la faute. Le qualificatif « injustifiée », accolé par les juges d’appel au mot « résistance », ne constitue que le constat objectif de l’échec de la thèse juridique défendue par les S.C.I. au fond. Or, le simple fait de résister à une demande en justice qui s’avère *a posteriori* fondée, et le fait que ce retard de paiement cause un préjudice au créancier, ne suffisent pas à engager la responsabilité délictuelle du plaideur. En statuant ainsi « sans relever aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une faute à leur encontre », la Cour d’appel a violé l’article 1227 du Code civil.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette analyse bipartite, la Cour de révision prononce une cassation partielle, limitée au seul chef de la condamnation pour résistance abusive, laissant intacte la condamnation principale au titre des travaux et du préjudice d’immobilisation. Le dispositif de l’arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il a condamné la S.C.I. Saint-André à verser à la S.A.M.I.B. des dommages-intérêts pour résistance injustifiée et renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; »
*(On notera incidemment sur le plan formel que si les motifs mentionnaient une condamnation in solidum de la S.C.I. Saint-André et de la S.C.I. Saint-André II, le dispositif de cassation vise textuellement la condamnation de « la S.C.I. Saint-André », renvoyant la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision pour qu’il soit statué au fond sur ce point précis, conformément aux règles procédurales monégasques d’évocation ou de jugement après cassation par la Cour elle-même).*
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L’arrêt du 9 octobre 1987 présente un double intérêt théorique et pratique. s'il offre d'abord une illustration particulièrement éclairante de la répartition des responsabilités et des risques dans les marchés privés de travaux (A), il s'impose surtout, ainsi que le souligne son sommaire officiel, comme un arrêt de principe en matière d'abus du droit d'agir en justice, alignant avec rigueur la jurisprudence monégasque sur les standards les plus protecteurs des droits de la défense (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
#### 1. L’obligation de coordination du maître de l’ouvrage et la distinction entre prix du marché et dommages-intérêts
Dans le premier volet de sa décision, la Cour de révision consacre une solution d’une grande orthodoxie juridique en droit des contrats spéciaux et du droit de la construction. L’argumentation développée par les maîtres de l’ouvrage tentait de créer une confusion conceptuelle entre deux mécanismes juridiques distincts : la révision du prix du contrat d’entreprise (notamment dans le cadre d’un marché à forfait où l’entrepreneur assume en principe les aléas techniques et financiers d’exécution) et l’action en responsabilité contractuelle visant à réparer le préjudice causé par le fait du cocontractant.
Il est de principe constant, tant en droit monégasque qu’en droit français voisin, que le contrat forme la loi des parties et que le juge ne peut modifier le prix convenu sous prétexte d’imprévision ou de difficultés d’exécution accrues, sauf clause d’indexation ou de révision expresse. C’est ce que soutenait la troisième branche du moyen des S.C.I. Cependant, l’intangibilité du prix du marché trouve sa limite naturelle dans le comportement fautif du maître de l’ouvrage. Lorsqu’un surcoût subi par l’entrepreneur (tel que l’immobilisation prolongée d’engins de chantier et de main-d’œuvre) ne résulte pas d’un aléa naturel, géologique ou économique inhérent à l’ouvrage, mais d’une faute du maître de l’ouvrage dans l’exécution de ses propres obligations, les sommes allouées par le juge ne constituent pas un supplément de prix : elles ont la nature juridique de dommages-intérêts compensatoires.
À cet égard, l’arrêt met en lumière l’obligation de coopération et de coordination qui pèse sur le maître de l’ouvrage. Si ce dernier décide de ne pas recourir à une entreprise générale unique et choisit de diviser les lots en faisant intervenir des entreprises distinctes dont les prestations sont techniquement interdépendantes — en l’espèce, une entreprise tierce pour le prédécoupage des terrains et la S.A.M.I.B. pour le terrassement et le minage sous-traité —, il lui incombe d’assurer, par lui-même ou par un maître d’œuvre délégué, la synchronisation de ces interventions. L’« absence évidente de coordination des travaux » relevée par les juges du fond constitue un manquement caractérisé à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et de mettre le locateur d’ouvrage en mesure d’exécuter sa prestation dans les délais convenus (en l’occurrence, le terme du 30 octobre 1978 fixé par l’avenant du 6 juin 1978).
Tout aussi fine est l’analyse relative à l’interprétation des clauses de transfert de risques. Dans la Principauté de Monaco, caractérisée par une très forte densité urbaine et des contraintes géotechniques sévères, les travaux de terrassement et de minage sont soumis à des prescriptions administratives strictes (horaires de tir, seuils de vibrations pour préserver les immeubles voisins, arrêtés gouvernementaux limitant les cadences en période estivale ou touristique). Par le contrat du 25 novembre 1976, la S.A.