Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25369
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25369 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 1987 s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la liquidation des droits financiers issus d'un contrat de travail au sein du secteur de l'industrie chimique. La genèse du litige repose sur une relation contractuelle de travail subordonné ayant lié deux parties durant près de cinq années consécutives.
Plus précisément, une salariée, désignée dans la décision sous le nom de « dame M. » (ou « Dame S.-M. » dans l'intitulé de l'instance), a été embauchée et employée par la société anonyme monégasque (S.A.M.) « L'Opochimie ». La période d'emploi s'est étendue de manière continue du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984. Au sein de cette entreprise relevant du secteur d'activité des industries chimiques, la salariée exerçait les fonctions techniques d'aide-chimiste. Dans la grille de classification professionnelle applicable à cette branche d'activité, son poste était affecté du coefficient hiérarchique 180.
Tout au long de la période d'exécution de son contrat de travail, du printemps 1979 au début de l'année 1984, la salariée a perçu une rémunération mensuelle versée à l'échéance de chaque mois de travail. Parallèlement à ces versements périodiques mensuels, la structure de sa rémunération globale comportait un versement additionnel intervenant à une échéance annuelle. En effet, à la fin de chaque année, l'employeur lui versait une gratification spécifique, qualifiée par la société employeur de gratification dite du « 13e mois », dont le montant était équivalent à un mois de salaire.
La relation de travail a pris fin le 31 janvier 1984, date à laquelle la salariée a quitté l'entreprise (les motifs et les modalités exactes de cette rupture du contrat de travail ne sont pas précisés dans la décision). C'est à la suite de son départ de la société que s'est cristallisé un différend fondamental quant à la régularité du montant des salaires qui lui avaient été versés mensuellement pendant toute la durée de sa présence au sein de la S.A.M. « L'Opochimie ».
Le cœur factuel et comptable du litige résidait dans le décalage temporel et quantitatif entre les sommes effectivement perçues à la fin de chaque mois par l'aide-chimiste et les barèmes minimaux de rémunération. La salariée a constaté qu'à l'issue de chaque échéance mensuelle, le salaire qui lui était réglé demeurait inférieur au salaire minimum mensuel — désigné dans l'arrêt sous l'acronyme « S.M.I.C. » — correspondant à son niveau et à son coefficient hiérarchique 180, déterminé en fonction de la valeur du point. L'employeur, quant à lui, intégrait le versement de la gratification de fin d'année dans l'appréciation globale de la rémunération servie à son employée pour considérer que les minima salariaux avaient été respectés sur l'ensemble de la période. Ce désaccord sur l'assiette, la périodicité de référence et les modalités de calcul des salaires minimaux dans le secteur de l'industrie chimique a conduit à la judiciarisation du conflit.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne de l'intensité du débat juridique, le litige ayant parcouru l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque en matière sociale avant d'aboutir à une phase de révision sur renvoi après cassation.
Initialement, le différend a été porté devant la juridiction du premier degré compétente en matière sociale, à savoir le Tribunal du Travail (la date du jugement initial du Tribunal du Travail n'est pas précisée dans la décision, mais il ressort des énonciations de l'arrêt que le premier juge avait ordonné une mesure d'expertise).
À la suite d'un recours exercé contre cette décision de première instance, l'affaire a été examinée par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant dans sa formation spécifique de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du Travail. Par un jugement rendu le 9 octobre 1986, le Tribunal de première instance a statué sur le litige (le contenu exact du dispositif de ce jugement d'appel n'est pas détaillé, hormis le fait qu'il fait l'objet de la procédure subséquente).
Un pourvoi en révision ayant été formé contre ce jugement d'appel, la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 10 mars 1987, prononcé la cassation du jugement du Tribunal de première instance du 9 octobre 1986. Conformément aux règles procédurales régissant la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle statue après cassation avec renvoi, l'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision elle-même pour qu'il soit statué au fond comme juridiction de renvoi. C'est dans ce cadre procédural précis — statuant sur renvoi après cassation — qu'intervient l'arrêt commenté du 9 octobre 1987.
Devant la Cour de révision statuant au fond, les prétentions et les argumentaires des parties s'opposaient frontalement sur la méthode de vérification du respect des minima salariaux.
D'un côté, la demanderesse, dame M., articulait sa réclamation autour du principe de l'autonomie de chaque échéance mensuelle de paie. Elle soutenait n'avoir perçu, à l'issue de chaque mois travaillé entre le 1er mars 1979 et le 31 janvier 1984, qu'un salaire inférieur au salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) attaché à son niveau hiérarchique (coefficient 180). Selon son analyse juridique, la circonstance qu'elle ait perçu à la fin de chaque année une gratification équivalente à un mois de salaire ne pouvait en aucune manière opérer une compensation avec les « moins perçus mensuels » accumulés au fil des mois.
Pour conforter l'impossibilité d'imputer cette gratification annuelle sur les salaires mensuels, la salariée invoquait un argument textuel tiré du droit conventionnel applicable au secteur : elle faisait valoir qu'après la date du 1er septembre 1980, et par application des dispositions de l'accord de salaire du 10 août 1978, ladite gratification de fin d'année ne pouvait plus recevoir la qualification juridique d'élément de salaire. Dès lors, exclue de l'assiette salariale, cette somme ne pouvait a fortiori venir combler l'insuffisance des versements mensuels au regard du S.M.I.C. En conséquence de cette démonstration, dame M. sollicitait de la Cour la condamnation de son ancien employeur, la S.A.M. « L'Opochimie », au paiement de deux sommes distinctes :
- une somme de 25 000 francs à titre de complément de salaires (rappel des moins perçus mensuels) ;
- une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de l'employeur.
D'un autre côté, la société défenderesse, la S.A.M. « L'Opochimie », développait une thèse inverse fondée sur une approche globalisante de la rémunération servie à sa salariée. L'employeur soutenait que pour apprécier la conformité de la rémunération versée aux prescriptions légales et conventionnelles, il convenait d'effectuer une comparaison entre, d'une part, la totalité des sommes reçues par dame M. à titre de salaires — en y incluant expressément la gratification dite du 13e mois — et, d'autre part, le « minimum conventionnel ». Selon la société « L'Opochimie », le résultat arithmétique de cette comparaison globale démontrait que l'aide-chimiste avait été intégralement remplie de ses droits financiers. Estimant n'être redevable d'aucun arriéré salarial ni d'aucune indemnité, la société employeur concluait au débouté pur et simple de dame M. de l'ensemble de ses prétentions.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, saisie sur renvoi après cassation, se trouvait confrontée à une question de droit du travail d'une grande technicité, touchant à la fois au régime juridique du paiement du salaire, à l'articulation des normes minimales de rémunération (mensuelles et annuelles) et aux mécanismes de la responsabilité civile appliqués aux créances salariales.
Le problème juridique central soumis à l'examen de la haute juridiction monégasque peut être formulé en ces termes : Lorsqu'un salarié a perçu, à l'échéance de chaque mois, une rémunération inférieure au salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) correspondant à son coefficient hiérarchique, mais qu'il a reçu, sur l'ensemble de sa période d'emploi au sein de l'entreprise, grâce à des versements effectués à d'autres échéances (tels qu'une gratification annuelle), un volume global de salaires supérieur au total cumulé des salaires minimaux mensuels et conforme aux rémunérations minimales annuelles garanties, ce salarié ayant quitté l'entreprise est-il fondé à réclamer un rappel de salaire au titre des moins perçus mensuels, ou ne dispose-t-il que d'un droit à réparation du préjudice spécifique né du retard dans la perception mensuelle de son dû ?
Cette interrogation principale se décomposait en trois sous-questions indissociables que la Cour devait successivement trancher :
- Le respect du salaire minimum mensuel garanti (S.M.I.C.) s'apprécie-t-il strictement mois par mois avec une interdiction de différer le paiement, ou peut-il être régularisé a posteriori par le versement d'un complément ou d'une gratification à une autre période de l'année ?
- Dans l'hypothèse où le cumul total des sommes à caractère salarial perçues par le salarié durant toute sa présence dans l'entreprise excède le total des S.M.I.C. mensuels exigibles sur la même période, une action en paiement d'un rappel de salaire en capital est-elle recevable et bien fondée ?
- Si l'action en rappel de capital salarial est fermée en raison du dépassement global des minima sur la durée du contrat, quelle est la nature juridique du préjudice subi par le salarié du fait de la mise à disposition tardive des fractions mensuelles du S.M.I.C., et selon quelles modalités financières exactes ce préjudice doit-il être réparé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique complexe, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, structuré en quatre étapes successives qui opèrent une synthèse subtile entre le principe d'ordre public de périodicité mensuelle du salaire et la règle de non-cumul ou d'imputation globale des créances salariales à la fin du contrat, tout en instituant un mécanisme novateur de réparation intégrale du préjudice de trésorerie.
1. L'affirmation du principe d'intangibilité de l'échéance mensuelle du salaire minimum
Dans un premier temps, la Cour pose le principe directeur gouvernant la périodicité et l'exigibilité du salaire minimum. Elle énonce avec force que « chaque salarié a la garantie d'un salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient hiérarchique ». Ce droit substantiel est immédiatement assorti d'une règle impérative d'exécution temporelle : « ce salaire doit être perçu à la fin de chaque mois et [...] son payement ne saurait être différé à une autre date soit totalement soit partiellement ».
Par cet attendu de principe, la juridiction suprême consacre la règle selon laquelle l'obligation de payer le salaire minimum à hauteur du coefficient hiérarchique est d'exécution mensuelle stricte. La finalité alimentaire du salaire interdit à l'employeur de pratiquer une rétention, même partielle et temporaire, de la rémunération minimale légale ou conventionnelle due au dernier jour du mois travaillé. Tout report d'échéance, fût-il régularisé en fin d'année, constitue un manquement contractuel et légal aux règles régissant le paiement du salaire.
2. La reconnaissance parallèle d'une garantie de rémunération minimale annuelle
Dans un deuxième temps, la Cour articule cette garantie mensuelle avec l'existence d'une seconde norme de protection issue du droit conventionnel propre au secteur d'activité concerné. Elle relève en effet que « d'autre part [...] le salarié a la garantie d'avoir perçu à la fin de l'année civile une rémunération minima annuelle fixée pour les salariés de l'Industrie chimique par l'article 5 de l'accord de salaire du 10 août 1978 ».
Ce faisant, la Cour met en lumière la dualité des plafonds ou planchers de garantie dont bénéficie l'aide-chimiste :
- une garantie à court terme, d'ordre mensuel, représentée par le S.M.I.C. calculé selon le coefficient hiérarchique et la valeur du point ;
- une garantie à moyen terme, d'ordre annuel, appréciée à la clôture de l'année civile conformément à l'article 5 de l'accord salarial sectoriel du 10 août 1978.
Par ailleurs, la Cour prend soin, dans la définition ultérieure de la mission d'expertise, de préciser que le calcul des sommes reçues au titre du salaire doit s'effectuer « abstraction faite de celles exclues du calcul du salaire par l'article 22.8 de la convention collective des Industries chimiques ». La Cour distingue donc rigoureusement les sommes ayant juridiquement la nature de salaire de celles qui en sont conventionnellement exclues.
3. Le rejet du droit à un rappel de salaire en capital en cas de dépassement global des minima sur la durée du contrat
Dans un troisième temps, la Cour tire les conséquences financières de la cessation du contrat de travail lorsque le bilan global des versements salariaux est excédentaire. Elle affirme que « le salarié qui a quitté l'entreprise et qui a pendant la durée de sa présence dans l'entreprise reçu, au titre des salaires, des sommes supérieures au total des S.M.I.C. mensuels ne saurait valablement prétendre à un rappel de salaire ».
Ici, le raisonnement de la Cour opère une distinction fondamentale entre l'exigibilité mensuelle en cours de contrat et le solde global des créances de salaire après la rupture. Si, en additionnant l'ensemble des sommes ayant juridiquement la nature de salaire (à l'exclusion des éléments écartés par l'article 22.8 de la convention collective) perçues par le travailleur du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984, le total obtenu est supérieur à la somme arithmétique de tous les S.M.I.C. mensuels exigibles sur cette même période, la dette de salaire en capital est éteinte. Condamner l'employeur à payer une seconde fois les « moins perçus mensuels » sous forme de rappel de salaire alors que ces montants ont finalement été versés (quoique avec retard, à un autre moment de l'année) aboutirait à un double paiement du capital salarial. La prétention de dame M. tendant à obtenir un complément de salaire en capital se heurte donc à l'extinction de la créance principale par paiement, sous réserve que la vérification comptable confirme ce dépassement global.
4. La consécration d'un préjudice autonome de retard réparé par l'allocation d'intérêts composés
C'est dans le quatrième temps de sa motivation que la Cour de révision apporte sa contribution jurisprudentielle la plus remarquable. Bien qu'elle refuse le rappel de salaire en capital en cas de compte global excédentaire, elle ne laisse pas impunie la violation par l'employeur de l'obligation de paiement mensuel du S.M.I.C.
La Cour énonce avec une grande précision : « que cependant, il a subi un préjudice s'il n'a eu à sa disposition à la fin de chaque mois qu'une somme inférieure au S.M.I.C., la perception à un autre moment d'un complément de salaire étant à cet égard sans portée ; que ce préjudice, s'il est établi, doit être réparé par l'allocation des intérêts composés des moins perçus mensuels dont dame M. aurait pu disposer ».
L'analyse juridique développée par la Cour est d'une parfaite netteté :
- Le fait générateur : La privation, à la fin de chaque mois, d'une fraction du salaire minimum mensuel garanti.
- L'inefficacité libératoire du paiement tardif sur le terrain délictuel/contractuel du retard : Le fait que le salarié ait perçu un complément de salaire à une date ultérieure (par exemple en fin d'année) efface certes la dette en capital, mais demeure « sans portée » quant à la privation temporaire de jouissance des fonds que le salarié devait impérativement avoir à sa disposition à chaque fin de mois.
- La nature du préjudice : Il s'agit d'un préjudice de trésorerie, d'indisponibilité financière, résultant de l'impossibilité pour le salarié de disposer, mois après mois, de l'intégralité de son minimum vital professionnel.
- La modalité de réparation : Pour assurer une réparation adéquate et intégrale de ce préjudice particulier, la Cour prescrit l'allocation des « intérêts composés des moins perçus mensuels ». Le recours au mécanisme de la capitalisation des intérêts (intérêts composés) appliqués à chaque insuffisance mensuelle permet de reconstituer fidèlement la perte financière subie par la salariée du fait de l'accumulation progressive des retards de paiement sur plusieurs années.
Constatant que les éléments factuels et comptables du dossier ne lui permettent pas de déterminer immédiatement si dame M. a été intégralement remplie de ses droits selon ces règles de calcul nouvellement définies, la Cour conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, tout en réformant profondément le contenu de la mission confiée à l'expert-comptable afin qu'elle épouse exactement les contours de sa doctrine juridique.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce une décision mixte de confirmation partielle (sur le principe du recours à une mesure d'instruction technique) et d'infirmation partielle (sur le surplus du jugement et la définition de la mission expertale), dont le dispositif est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise, et désigne pour y procéder Monsieur Garino, expert-comptable à Monaco ;
L'infirme pour le surplus ;
Dit que l'expert, serment préalablement prêté, après s'être fait communiquer tout document nécessaire à sa mission :
1° Déterminera pour chacun des mois de la période allant du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984, les sommes effectivement reçues à la fin du mois considéré abstraction faite de celles exclues du calcul du salaire par l'article 22.8 de la convention collective des Industries chimiques ;
2° Déterminera pour chacun de ces mois le salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) que compte tenu de son coefficient hiérarchique et de la valeur du point dame M. devait recevoir ;
3° Déterminera, le cas échéant, les moins perçus ;
4° Déterminera le total des sommes reçues au titre des salaires par dame M. pendant sa présence dans l'entreprise ;
5° Comparera cette somme globale : a) avec le total des S.M.I.C., b) avec les rémunérations minima annuelles garanties ;
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence et le rapport du Premier Président Bel, constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque du droit du travail. Le fait même que cet arrêt intervienne sur renvoi après une première cassation prononcée le 10 mars 1987 contre un jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail démontre la volonté arrêtée de la
Contrat de travail Salaire - Retard dans la perception - Préjudice : intérêts Le salaire doit être perçu à la fin de chaque mois et son paiement ne saurait être différé à une autre date soit totalement soit partiellement. Le préjudice susceptible de résulter du retard à percevoir le salaire doit être réparé par l'allocation des intérêts composés des moins perçus mensuels dont le salarié aurait pu disposer. LA COUR DE RÉVISION, Attendu que la dame M., employée en qualité d'aide-chimiste au coefficient 180 par la S.A.M. « L'Opochimie » du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984 soutient n'avoir perçu chaque mois qu'un salaire inférieur au salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) correspondant à son niveau hiérarchique ; que le fait qu'elle ait, à la fin de chaque année reçu une gratification équivalente à un mois de salaire ne pouvait pas compenser les moins perçus mensuels ; que d'ailleurs, après le 1er septembre 1980 et par application de l'accord de salaire du 10 août 1978 cette gratification ne pouvait plus être considérée comme un élément de salaire ; qu'elle demande, en conséquence, que « L'Opochimie » soit condamnée à lui verser une somme de 25 000 F à titre de complément de salaires et une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la S.A.M. « L'Opochimie » soutient de son côté qu'il convient de comparer les sommes reçues par la dame M. à titre de salaires y compris la gratification dite du 13e mois, au « minimum conventionnel », pour savoir si la rémunération reçue a été ou non conforme ; qu'il résulte de cette comparaison que dame M. a été intégralement remplie de ses droits ; que la S.A.M. « L'Opochimie » demande en conséquence que dame M. soit déboutée de ses prétentions ; Attendu d'une part que chaque salarié a la garantie d'un salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient hiérarchique ; que ce salaire doit être perçu à la fin de chaque mois et que son payement ne saurait être différé à une autre date soit totalement soit partiellement ; Attendu d'autre part que le salarié a la garantie d'avoir perçu à la fin de l'année civile une rémunération minima annuelle fixée pour les salariés de l'Industrie chimique par l'article 5 de l'accord de salaire du 10 août 1978 ; Attendu que le salarié qui a quitté l'entreprise et qui a pendant la durée de sa présence dans l'entreprise reçu, au titre des salaires, des sommes supérieures au total des S.M.I.C. mensuels ne saurait valablement prétendre à un rappel de salaire ; que cependant, il a subi un préjudice s'il n'a eu à sa disposition à la fin de chaque mois qu'une somme inférieure au S.M.I.C., la perception à un autre moment d'un complément de salaire étant à cet égard sans portée ; que ce préjudice, s'il est établi, doit être réparé par l'allocation des intérêts composés des moins perçus mensuels dont dame M. aurait pu disposer ; Attendu dès lors qu'il convient de rechercher si dame M. a été ou non remplie de ses droits et de maintenir à cet effet l'expertise ordonnée par le premier juge en en modifiant la mission ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise, et désigne pour y procéder Monsieur Garino, expert-comptable à Monaco ; L'infirme pour le surplus ; Dit que l'expert, serment préalablement prêté, après s'être fait communiquer tout document nécessaire à sa mission : 1° Déterminera pour chacun des mois de la période allant du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984, les sommes effectivement reçues à la fin du mois considéré abstraction faite de celles exclues du calcul du salaire par l'article 22.8 de la convention collective des Industries chimiques ; 2° Déterminera pour chacun de ces mois le salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) que compte tenu de son coefficient hiérarchique et de la valeur du point dame M. devait recevoir ; 3° Déterminera, le cas échéant, les moins perçus ; 4° Déterminera le total des sommes reçues au titre des salaires par dame M. pendant sa présence dans l'entreprise ; 5° Comparera cette somme globale : a) avec le total des S.M.I.C., b) avec les rémunérations minima annuelles garanties ; Dit que l'expert, à défaut de concilier les parties, déposera son rapport dans un délai de deux mois à compter de la date du commencement de ses opérations ; Commet Monsieur le Premier Président Jean-Philippe Huertas pour suivre l'expertise ; MM. Bel, prem. prés. rap. ; MMe Sbarrato et Boéri, av. déf. ; Rieu et Lafarge, av. (Cour d'appel de Paris). Cette décision statue sur renvoi après cassation le 10 mars 1987 du jugement rendu le 9 octobre 1986 par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail.