Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25370
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-09-25370))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la perception de redevances au titre des droits d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique, consécutivement à la diffusion d'œuvres musicales au sein d'établissements situés dans la Principauté de Monaco. Plus précisément, le différend oppose une société d'exploitation hôtelière de droit monégasque, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel Monaco, à deux organismes de gestion collective de droits de propriété littéraire et artistique : d'une part, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) et, d'autre part, la Société Anonyme Monégasque dénommée Société pour la gestion des droits d'auteurs (S.O.G.E.D.A.).
Bien que les circonstances factuelles exactes entourant le début des diffusions musicales, la nature précise des espaces de l'hôtel concernés ou le montant initial des sommes réclamées ne soient pas détaillés (non précisé dans la décision), il ressort des énonciations de l'arrêt que le litige s'est cristallisé autour de la réclamation, par la S.A.C.E.M., du paiement de redevances dues pour la diffusion publique de musique au sein de l'établissement exploité par la S.A.M. Loews Hôtel Monaco.
À défaut d'accord amiable entre l'exploitant hôtelier et l'organisme de gestion collective sur le principe et le montant de ces redevances, la contestation s'est déplacée sur le terrain judiciaire. Le cœur factuel et juridique du débat résidait dans l'identification de l'entité juridiquement habilitée sur le territoire monégasque à percevoir de telles rémunérations en dehors du secteur spécifique de la radio-télédiffusion, ainsi que dans la détermination du mode de fixation de ces tarifs en l'absence de convention conclue de gré à gré. En effet, la S.O.G.E.D.A., société créée à Monaco par voie d'ordonnances souveraines pour la mise en œuvre de la législation nationale sur le droit d'auteur, n'avait jamais reçu de mandat pour gérer et administrer les droits d'auteurs en dehors du domaine exclusif de la radio et de la télédiffusion.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Les étapes procédurales antérieures à la saisine de la Cour d'appel de Monaco, notamment la date et la teneur du jugement de première instance, ne sont pas mentionnées dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Il est en revanche établi que la Cour d'appel de Monaco a statué sur ce différend par un arrêt rendu le 19 décembre 1986.
Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a pris plusieurs mesures déterminantes tant sur le plan substantiel que sur le plan de l'instruction du litige :
- Premièrement, en ce qui concerne le droit applicable, la Cour d'appel s'est référée à l'article 5, alinéa 2, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, à laquelle la Principauté a adhéré, pour retenir l'application exclusive de la législation de l'État où la protection est réclamée, à savoir la loi nationale n° 491 du 24 novembre 1948.
- Deuxièmement, interprétant la portée des ordonnances souveraines n° 3778 et n° 3779 du 27 novembre 1948 (cette dernière ayant été modifiée par l'ordonnance souveraine n° 81 du 29 septembre 1949), les juges d'appel ont retenu que le monopole conféré à la S.O.G.E.D.A. par les articles premiers de ces textes se limitait strictement à la matière de la radio et de la télédiffusion. Constatant que la S.O.G.E.D.A. n'avait jamais été mandatée pour agir en dehors de ce périmètre sur le fondement dérogatoire de l'article 13 de l'ordonnance n° 3779 modifiée, la Cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la S.O.G.E.D.A.
- Troisièmement, la juridiction d'appel a jugé qu'en l'absence de réglementation applicable hors du champ de la radio-télédiffusion et à défaut d'accord amiable entre les parties, il appartenait à l'autorité judiciaire de fixer les modalités d'établissement de la rémunération due aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
- Quatrièmement, afin de déterminer ces modalités et d'évaluer les redevances, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise. Toutefois, dans le dispositif ou les motifs de son arrêt du 19 décembre 1986, la Cour d'appel a omis de commettre le magistrat chargé de suivre les opérations de cette expertise. Cette omission a été palliée ultérieurement par une ordonnance du premier président de la Cour d'appel en date du 4 mars 1987, laquelle a désigné un conseiller de ladite cour pour suivre l'expertise.
Mécontente de cette décision, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a formé un pourvoi en révision par déclaration au greffe le 19 février 1987. La requête en révision, exigée par l'article 445 du Code de procédure civile, a ensuite été déposée et signifiée par la demanderesse le lundi 23 mars 1987.
En défense au pourvoi, la S.A.C.E.M. a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en révision. Elle soutenait que le délai légal de trente jours prévu à l'article 445 du Code de procédure civile à compter de la déclaration au greffe (effectuée le 19 février 1987) était expiré lors du dépôt et de la signification intervenus le 23 mars 1987, rendant ainsi le pourvoi irrecevable.
Au soutien de son pourvoi, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco articulait deux moyens de cassation :
- Le premier moyen, de nature purement procédurale, faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 344, alinéa 2, du Code de procédure civile en omettant de commettre un magistrat pour suivre l'expertise ordonnée. La demanderesse au pourvoi faisait valoir que l'ordonnance du premier président du 4 mars 1987 était intervenue en dehors des prévisions légales de ce texte, lequel n'autoriserait une telle désignation présidentielle que pour le remplacement éventuel, en cas d'empêchement, d'un magistrat initialement commis par la décision ordonnant l'expertise.
- Le second moyen, portant sur le fond du droit d'auteur, reprochait à la Cour d'appel une violation des articles premiers des ordonnances souveraines n° 3778 et n° 3779 du 27 novembre 1948, des articles 5 et 13 de l'ordonnance n° 3779 modifiée par l'ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949, du principe de la territorialité des lois ainsi que des articles 34 et 37 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948. Selon la S.A.M. Loews Hôtel Monaco, les juges du fond ne pouvaient ni mettre hors de cause la S.O.G.E.D.A., ni confier à l'autorité judiciaire la fixation des rémunérations. Elle soutenait que les textes nationaux susvisés étaient seuls applicables à Monaco, à l'exclusion de la Convention de Berne, qu'ils habilitaient uniquement la S.O.G.E.D.A. à exploiter les droits d'auteurs sur le territoire de la Principauté, et qu'ils imposaient, à défaut de tarifs fixés de gré à gré, le recours obligatoire à la procédure d'arbitrage instituée par les articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 3779.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était amenée à résoudre trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement à la procédure devant la juridiction suprême, au droit judiciaire privé régissant les mesures d'instruction, et au droit matériel de la propriété littéraire et artistique en Principauté :
1. **Sur la computation des délais de procédure (recevabilité du pourvoi) :** Comment s'articulent le délai de trente jours imparti par l'article 445 du Code de procédure civile pour déposer et signifier la requête en révision avec les règles générales de computation des délais des articles 970, 971 et 972 du même code (exclusion du *dies a quo*, exclusion du *dies ad quem* pour les actes faits à personne ou à domicile, et prorogation au premier jour ouvrable suivant lorsque l'échéance tombe un samedi ou un jour férié) ?
2. **Sur la régularité de la mesure d'expertise (premier moyen) :** L'omission, dans l'arrêt ordonnant une expertise, de la désignation du magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction entraîne-t-elle la censure de la décision pour violation de l'article 344, alinéa 2, du Code de procédure civile, dès lors que cette omission a été réparée postérieurement par une ordonnance du premier président désignant un conseiller à cet effet ?
3. **Sur le régime juridique de la gestion collective et de la fixation des redevances de droit d'auteur (second moyen) :** En matière de diffusion publique d'œuvres musicales dans un établissement hôtelier monégasque (hors radio-télédiffusion), la législation monégasque applicable — par renvoi de l'article 5, alinéa 2, de la Convention de Berne à la loi n° 491 du 24 novembre 1948 et à ses ordonnances d'application n° 3778, n° 3779 et n° 81 — confère-t-elle un monopole exclusif de perception à la société nationale S.O.G.E.D.A. et impose-t-elle une procédure d'arbitrage pour la fixation des tarifs, ou permet-elle, en l'absence de mandat donné à la S.O.G.E.D.A. et à défaut d'accord amiable, la mise hors de cause de cette dernière et la fixation des modalités de rémunération par l'autorité judiciaire ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique et rigoureux de chacune des branches de la contestation, rejetant successivement l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, puis les deux moyens de cassation présentés par la société demanderesse.
#### 1. L'affirmation du caractère franc et prorogeable du délai de dépôt et de signification de la requête en révision
Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la S.A.C.E.M., la Cour de révision combine l'article 445 du Code de procédure civile avec les dispositions générales des articles 970, 971 et 972 dudit code. La motivation décompose le mécanisme de computation en trois règles cumulatives :
- Premièrement, en vertu de la règle d'exclusion du *dies a quo*, les délais de procédure fixés par le Code de procédure civile ne comprennent pas le jour d'où ils partent. La déclaration de pourvoi ayant été effectuée au greffe le 19 février 1987, ce jour n'est pas décompté.
- Deuxièmement, en vertu de la règle d'exclusion du *dies ad quem* propre à certains actes, le jour de l'échéance ne doit pas être compté dans les délais concernant les actes faits à personne ou à domicile. La requête en révision devant être non seulement déposée mais également signifiée (acte fait à personne ou à domicile), le délai de trente jours bénéficie de cette franchise.
- Troisièmement, lorsque le dernier jour d'un délai quelconque est un jour férié ou un samedi, ce délai est de plein droit prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Appliquant cette triple grille de lecture aux dates de l'espèce, la Cour constate que le délai de trente jours consécutif à la déclaration du 19 février 1987 expirait normalement le samedi 21 mars 1987. Par le jeu de la prorogation légale applicable au samedi, l'échéance a été reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 mars 1987. Dès lors, le dépôt et la signification de la requête réalisés ce lundi 23 mars 1987 étaient parfaitement valables, rendant le pourvoi recevable.
#### 2. La validation pragmatique de la désignation *a posteriori* du magistrat chargé du contrôle de l'expertise
Sur le premier moyen, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco adoptait une lecture littérale et formaliste de l'article 344, alinéa 2, du Code de procédure civile, soutenant que le premier président ne tenait de ce texte que le pouvoir de remplacer un magistrat préalablement commis et empêché, et non celui de réparer l'omission initiale de la juridiction collégiale.
La Cour de révision répond par une motivation d'une grande concision, empreinte de pragmatisme procédural : elle relève simplement que « par l'ordonnance précitée un conseiller de la Cour d'appel a été chargé de suivre l'expertise » et en déduit immédiatement que le moyen ne peut être accueilli. En d'autres termes, la haute juridiction considère que la finalité de l'article 344, alinéa 2 — qui est d'assurer le suivi effectif de la mesure d'instruction par un magistrat — a été pleinement remplie par l'ordonnance présidentielle du 4 mars 1987. L'omission initiale de l'arrêt du 19 décembre 1986 ayant été régularisée avant même que la Cour de révision ne statue, le grief tiré d'une violation de la loi procédurale se trouve privé d'objet et ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.
#### 3. La délimitation stricte du domaine des ordonnances sur la radio-télédiffusion et la compétence résiduelle du juge judiciaire
Sur le second moyen, qui constitue le cœur doctrinal de l'arrêt, la Cour de révision approuve intégralement l'analyse de la Cour d'appel, validant une articulation précise entre le droit international conventionnel et le droit interne monégasque.
Tout d'abord, sur le conflit de lois et l'articulation des sources, la Cour de révision valide la référence faite par les juges du fond à l'article 5, alinéa 2, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Loin d'exclure la loi nationale comme le prétendait paradoxalement le pourvoi, cette disposition conventionnelle consacre la règle de la *lex loci protectionis* : l'étendue de la protection et les moyens de recours garantis à l'auteur se règlent exclusivement d'après la législation de l'État où la protection est réclamée. C'est donc par une exacte application de ce renvoi conventionnel que la Cour d'appel a retenu la compétence de la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948.
Ensuite, la Cour de révision procède à une exégèse stricte des textes réglementaires d'application de cette loi, à savoir les ordonnances souveraines n° 3778 et n° 3779 du 27 novembre 1948, ainsi que l'ordonnance modificative n° 81 du 29 septembre 1949 :
- Le principe de spécialité : Les articles premiers des ordonnances n° 3778 et n° 3779 ne sont applicables qu'en matière de radio et de télédiffusion. Par conséquent, la S.O.G.E.D.A., société créée à Monaco en vertu de ces textes, ne dispose d'une habilitation légale exclusive pour percevoir les redevances que dans ce seul secteur de la radio-télédiffusion.
- L'exception subordonnée à un mandat : Certes, l'article 13 de l'ordonnance n° 3779 (tel que modifié par l'ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949) a introduit une dérogation à cette compétence spécialisée. Ce texte permet à la S.O.G.E.D.A., en dehors de l'exploitation exclusive des droits de radio-télédiffusion, d'avoir qualité pour gérer et administrer tous les autres droits accordés aux auteurs par la loi n° 491 du 24 novembre 1948. Toutefois, le texte subordonne expressément cette extension de compétence à « la limite des mandats qu'elle reçoit ». Or, les juges du fond ont souverainement constaté qu'il était constant que la S.O.G.E.D.A. n'avait jamais été mandatée pour agir dans le cadre de cette disposition dérogatoire. Dès lors, sa mise hors de cause dans un litige relatif à la diffusion de musique dans un hôtel était légalement justifiée, et la S.A.C.E.M. demeurait recevable à agir.
Enfin, s'agissant du mode de fixation des redevances, la Cour de révision tire la conséquence logique de l'inapplicabilité des ordonnances de 1948 hors du champ de la radio-télédiffusion. La procédure spéciale d'arbitrage instituée par les articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 3779 étant circonscrite à la matière régie par cette ordonnance (la radio-télédiffusion), elle ne saurait s'appliquer à la diffusion musicale dans des établissements hôteliers. En l'absence de réglementation spécifique applicable en dehors de la radio-télédiffusion, et à défaut d'accord amiable entre les parties sur le tarif des redevances, il revient nécessairement à l'autorité judiciaire, juge de droit commun, de fixer les modalités d'établissement de la rémunération due aux auteurs.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt de la Cour de révision est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Déclare le pourvoi recevable ;
>
> Le rejette ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par ses apports en droit judiciaire privé que par sa clarification fondamentale du régime de la propriété littéraire et artistique en Principauté.
#### 1. En droit processuel : la sécurité juridique dans le décompte des délais et le refus du formalisme excessif en matière d'expertise
Sur le terrain procédural, la décision offre tout d'abord une illustration exemplaire de l'articulation entre les délais spéciaux des voies de recours extraordinaires et les règles générales de computation des délais. L'article 445 du Code de procédure civile monégasque enferme le dépôt et la signification de la requête en révision dans un délai rigoureux de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi au greffe. La question de savoir si ce délai est un délai franc — au sens où ni le *dies a quo* ni le *dies ad quem* ne sont comptabilisés — revêt une importance capitale pour la recevabilité des pourvois.
En combinant les articles 970, 971 et 972 du Code de procédure civile, la Cour de révision consacre une interprétation protectrice des droits de la défense et du droit d'accès au juge de cassation. L'apport essentiel réside dans l'application de l'article 971 (exclusion du jour de l'échéance pour les actes faits à personne ou à domicile) au délai de l'article 445. Parce que l'article 445 exige non seulement un dépôt au greffe, mais aussi une signification à la partie adverse (laquelle constitue par nature un acte fait à personne ou à domicile), l'ensemble de la formalité bénéficie de l'exclusion du *dies ad quem*. En l'espèce, entre le 19 février 1987 (jour de la déclaration, exclu en vertu de l'article 970) et le 21 mars 1987, s