Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 03 février 1988, n° 25408
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 février 1988, n° 25408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/02-03-25408))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 février 1988 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial présentant un élément d'extranéité, opposant madame L. F., épouse E., à son mari, monsieur S. E. Les éléments factuels précis ayant conduit à la désunion du couple, la nationalité exacte des époux, le lieu de célébration de leur mariage ainsi que la localisation de leur domicile conjugal ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois de manière certaine des énonciations de l'arrêt que le litige s'est cristallisé autour de la rupture du lien matrimonial et, plus particulièrement, des conséquences financières et patrimoniales découlant du prononcé du divorce.
Au cœur de cette opposition figurait la question du maintien ou de la suppression d'une pension alimentaire au profit de l'épouse à la suite de la dissolution du mariage, ainsi que l'éventuelle allocation de dommages-intérêts. La particularité de cette espèce résidait dans le fait que le statut personnel des époux, ou à tout le moins la loi régissant les effets de leur divorce selon les règles monégasques de conflit de lois, renvoyait à un système juridique étranger, en l'occurrence le droit en vigueur au Canada et dans la province du Québec.
Or, l'articulation des compétences législatives au sein de l'État fédéral canadien, qui répartit les matières entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales, recelait une difficulté technique majeure quant à l'identification de la norme matériellement applicable au litige. Lors des débats devant les juridictions du fond monégasques, madame L. F. a elle-même versé aux débats les dispositions du Code civil du Québec afin d'étayer ses prétentions relatives aux suites financières du divorce, sans faire état d'une quelconque législation fédérale canadienne concurrente ou supérieure. C'est sur le fondement de cette documentation juridique produite par l'épouse que le litige a été instruit et jugé en première instance puis en cause d'appel.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
En première instance, le tribunal (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a statué sur la désunion du couple et sur ses conséquences pécuniaires. Aux termes de ce jugement, monsieur S. E. a été condamné à verser une pension alimentaire à son épouse, madame L. F. Pour parvenir à cette solution, les premiers juges se sont appuyés sur les éléments de droit étranger qui avaient été soumis à leur examen, étant expressément relevé par la Cour de révision que madame L. F. avait elle-même « produit aux débats » le Code civil du Québec, dont les articles 538 et 541 ont été mis en œuvre par les juges du fond.
Un appel ayant été interjeté contre cette décision de première instance, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif sur le volet financier le 10 juillet 1987. Tout en adoptant les motifs du jugement de première instance relatifs à la production et à l'application des articles 538 et 541 du Code civil du Québec, la juridiction du second degré a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux. Tirant les conséquences de cette réciprocité des torts et appréciant les éléments de la cause, la Cour d'appel a toutefois réformé la décision entreprise en déchargeant monsieur S. E. du paiement de la pension alimentaire à laquelle le tribunal l'avait initialement condamné. Elle a estimé, en outre, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à madame L. F. une pension alimentaire ni des dommages-intérêts.
Mécontente de cette décision qui la privait du secours financier obtenu en première instance, madame L. F. épouse E. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 10 juillet 1987. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de quatre branches distinctes qui remettaient radicalement en cause tant l'identification de la loi étrangère applicable que sa mise en œuvre et la motivation de l'arrêt d'appel.
Dans une première branche, le pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait commis une erreur de droit quant à la détermination de la norme étrangère régissant le litige. Selon madame L. F., la loi étrangère applicable à l'espèce était la loi fédérale canadienne de 1968, et plus particulièrement son article 11, et nullement l'article 538 du Code civil du Québec. Pour justifier cette substitution de textes au stade de la révision, la demanderesse faisait valoir que l'article 538 du Code civil du Québec n'était jamais entré en vigueur, étant entaché d'inconstitutionnalité au regard du droit constitutionnel canadien, dès lors que le pouvoir de légiférer en matière de divorce relève du ressort exclusif du Parlement canadien.
Dans une deuxième branche, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel un défaut de base légale, en soutenant que les juges du second degré n'avaient pas recherché si la loi étrangère qu'ils appliquaient prévoyait effectivement l'allocation d'une pension alimentaire à la suite d'un divorce prononcé aux torts partagés.
Dans une troisième branche, de nature purement procédurale et disciplinaire, madame L. F. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions. Elle exposait qu'en sollicitant devant la Cour d'appel la confirmation du jugement de première instance, elle demandait nécessairement le maintien et l'octroi d'une pension alimentaire, prétention à laquelle les juges d'appel auraient omis de répondre.
Enfin, dans une quatrième branche, la demanderesse invoquait le grief de dénaturation de la loi étrangère applicable. Elle affirmait que la loi fédérale canadienne de 1968 confère au juge le pouvoir d'accorder à la femme une pension alimentaire à la suite d'un divorce prononcé aux torts réciproques. Dès lors, en déchargeant le mari de la pension à laquelle il avait été condamné par les premiers juges, sans tenir compte de la disparité dans les conditions de vie de chacun des époux, la Cour d'appel aurait dénaturé les dispositions de cette loi étrangère.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le moyen unique soulevé par la demanderesse au pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question classique mais fondamentale du droit international privé et de la procédure civile : celle de la condition procédurale de la loi étrangère devant le juge du for et de la répartition des rôles entre les parties et le magistrat quant à l'établissement de sa teneur.
Plus précisément, le problème juridique central soumis à l'examen de la Haute juridiction monégasque pouvait se formuler en deux interrogations complémentaires :
D'une part, à qui incombe la charge de la preuve du contenu et de l'applicabilité effective de la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois, et une partie est-elle recevable à reprocher pour la première fois devant la Cour de révision aux juges du fond d'avoir appliqué un texte étranger qu'elle avait elle-même versé aux débats, en invoquant tardivement l'existence d'une autre norme étrangère concurrente qu'elle s'était abstenue de soumettre aux juridictions inférieures ?
D'autre part, quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de l'opportunité d'allouer une pension alimentaire ou des dommages-intérêts en application du droit étranger démontré, ainsi que sur la suffisance de la motivation adoptée pour rejeter de telles demandes ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le moyen unique et rejeter le pourvoi, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement structuré en deux temps, d'une grande fermeté théorique et d'une remarquable concision.
Dans un premier temps, la Haute juridiction répond aux branches du moyen relatives à l'identification, à la validité et à la prétendue dénaturation de la loi étrangère en posant un principe directeur sans équivoque : « la charge de la preuve de la loi étrangère applicable incombe au demandeur ». Par cette affirmation liminaire, la Cour de révision traite le contenu de la loi étrangère, sur le terrain probatoire, à l'instar d'un élément dont la démonstration repose sur les épaules du plaideur qui émet une prétention fondée sur ce droit.
Passant immédiatement de la règle abstraite à son application concrète à l'espèce, la Cour relève, en se référant aux motifs du jugement de première instance expressément adoptés sur ce point par l'arrêt d'appel, le comportement procédural de la demanderesse tout au long de l'instance au fond. Elle constate ainsi que c'est madame L. F. elle-même qui a « produit aux débats » le Code civil du Québec, texte dont les articles 538 et 541 ont été effectivement appliqués par les juges du fond. Parallèlement, la Cour de révision souligne avec force une abstention décisive : madame L. F. n'a « jamais invoqué les dispositions de la loi fédérale canadienne de 1968 » devant les juridictions du premier et du second degré.
Il résulte de cette motivation que la demanderesse ne saurait se prévaloir de sa propre carence probatoire ou de sa propre erreur dans l'administration de la preuve du droit étranger. Ayant elle-même orienté le débat judiciaire vers l'application du Code civil du Québec en le produisant aux débats, et ayant omis d'alléguer et de prouver la teneur ainsi que la primauté constitutionnelle de la loi fédérale canadienne de 1968 devant les juges du fond, elle est radicalement infondée à critiquer l'arrêt d'appel pour avoir statué au visa des seuls textes québécois soumis au contradictoire. Par voie de conséquence, les griefs tirés de l'inconstitutionnalité de l'article 538 du Code civil du Québec, de l'applicabilité de l'article 11 de la loi fédérale de 1968 et de la dénaturation de cette dernière tombent d'eux-mêmes, les juges du fond ne pouvant se voir reprocher d'avoir méconnu ou dénaturé une loi étrangère qui n'avait jamais été invoquée ni prouvée devant eux.
Dans un second temps, la Cour de révision examine les critiques relatives à l'application au fond des textes retenus et au respect de l'obligation de motivation. Elle rappelle que c'est « par une appréciation souveraine » que la Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à madame L. F. une pension alimentaire et des dommages-intérêts. Ce faisant, la Haute juridiction renvoie l'évaluation des faits de l'espèce et l'opportunité de l'octroi de ces mesures financières, au regard des dispositions des articles 538 et 541 du Code civil du Québec appliquées par les juges, au pouvoir souverain des juridictions du fond, lequel échappe au contrôle du juge de cassation.
Enfin, la Cour de révision neutralise le grief de défaut de réponse à conclusions en jugeant qu'en estimant souverainement qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une pension alimentaire et des dommages-intérêts, la Cour d'appel « a ainsi répondu implicitement aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ». Le rejet explicite et souverain du droit à pension constitue, par nature, la réponse directe et suffisante aux écritures de l'intimée qui sollicitait la confirmation du jugement lui ayant alloué cette même pension. L'ensemble des branches du moyen étant ainsi écarté, le pourvoi est logiquement rejeté.
### C. Le dispositif
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 février 1988 par la Cour de révision dans l'affaire *Dame F. c/ E.* constitue une décision de principe majeure au sein du droit international privé monégasque, particulièrement représentative de la conception classique du statut procédural de la loi étrangère. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser les fondements théoriques de la solution retenue au regard des principes qui gouvernent le traitement de l'élément d'extranéité devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
L'adage classique *jura novit curia* (le juge connaît le droit) trouve sa limite naturelle aux frontières de l'ordre juridique du for. Si le magistrat monégasque est irréfragablement présumé connaître la loi monégasque, il ne peut matériellement ni juridiquement être tenu d'avoir une connaissance personnelle et immédiate de l'ensemble des législations étrangères susceptibles d'être désignées par une règle de conflit de lois, ni a fortiori des subtilités du droit constitutionnel comparé régissant la répartition des compétences au sein des États fédéraux étrangers. Dès lors, bien que la loi étrangère soit intrinsèquement une norme juridique dans son pays d'origine, elle est traditionnellement traitée, sous l'angle de la preuve devant le juge du for, comme un élément de fait dont l'existence, l'applicabilité dans le temps, la validité constitutionnelle et le contenu matériel doivent être établis au cours de l'instance.
En énonçant sous la forme d'un attendu de principe que « la charge de la preuve de la loi étrangère applicable incombe au demandeur », la Cour de révision de Monaco consacre une répartition stricte du fardeau probatoire fondée sur l'adage *onus probandi incumbit actori*. Dans cette configuration procédurale, le terme de « demandeur » doit s'entendre non pas nécessairement du demandeur à l'instance initiale en divorce, mais du demandeur à la prétention spécifique régie par la loi étrangère — en l'occurrence, l'épouse qui sollicitait le bénéfice d'une pension alimentaire après divorce. C'est à la partie qui réclame l'application d'un droit subjectif découlant d'une norme étrangère qu'il appartient d'apporter aux juges du fond tous les éléments propres à établir la teneur exacte de cette norme.
La présente décision illustre avec une acuité particulière les conséquences de cette règle lorsque le droit étranger désigné appartient à un système juridique complexe ou plurilegislatif, tel que le droit canadien. En l'espèce, le débat soulevé tardivement devant la Cour de révision touchait à une question de droit constitutionnel canadien : la demanderesse soutenait que l'article 538 du Code civil du Québec n'était jamais entré en vigueur car inconstitutionnel, la compétence législative en matière de divorce appartenant exclusivement au Parlement fédéral canadien qui avait édicté la loi de 1968. Or, pour le juge monégasque, la question de savoir si un article d'un code provincial étranger est entré en vigueur ou s'il a été supplanté par une loi fédérale étrangère relève intégralement de la preuve du contenu du droit étranger.
En constatant que la demanderesse avait elle-même produit le Code civil du Québec et n'avait jamais invoqué la loi fédérale de 1968 devant les juges du fond, la Cour de révision applique rigoureusement deux mécanismes fondamentaux de la technique de cassation : d'une part, la prohibition des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ; d'autre part, un principe de cohérence procédurale qui interdit à un plaideur de reprocher au juge d'avoir statué sur le fondement des exacts éléments de preuve qu'il lui avait lui-même fournis. L'allégation d'une loi fédérale étrangère non soumise aux juges du fond exigeant une vérification factuelle de son existence et de sa teneur, le moyen tiré de son défaut d'application est irrecevable ou, à tout le moins, inopérant pour la première fois devant la Cour de révision.
Par ailleurs, cet arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence limitant le contrôle de la Cour de révision sur l'interprétation et l'application de la loi étrangère. Dès lors que la loi étrangère est assimilée à un fait sur le terrain probatoire, sa mise en œuvre et son appréciation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction refuse de se transformer en un troisième degré de juridiction chargé de vérifier la rectitude de l'interprétation du droit québécois ou canadien. Le seul tempérament admis en pareille matière réside dans le contrôle de la dénaturation d'un écrit clair et précis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la quatrième branche du moyen tentait d'invoquer la dénaturation de la loi fédérale canadienne de 1968. Toutefois, ce grief était voué à l'échec par une impossibilité logique absolue : un juge du fond ne peut matériellement dénaturer un document ou un texte de loi étranger qui n'a jamais été produit aux débats ni soumis à son examen. Quant aux articles 538 et 541 du Code civil du Québec effectivement appliqués par la Cour d'appel, l'arrêt relève que les juges du second degré ont usé de leur « appréciation souveraine » pour estimer qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une pension alimentaire et des dommages-intérêts, fermant ainsi la porte à toute critique sous couvert de défaut de base légale.
Enfin, sur le terrain purement processuel, la solution retenue quant à la motivation implicite témoigne d'un réalisme juridique constant. En jugeant que la décision de refuser l'octroi d'une pension alimentaire répondait nécessairement, fût-ce implicitement, aux conclusions de l'intimée tendant à la confirmation du jugement lui ayant accordé une telle pension, la Cour de révision évite un formalisme excessif. Lorsque le dispositif et les motifs d'un arrêt tranchent directement l'objet même de la demande formulée dans les écritures d'une partie, le grief de défaut de réponse à conclusions ne saurait prospérer.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au-delà de son intérêt théorique indéniable pour la doctrine internationaliste, l'arrêt du 3 février 1988 comporte des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les conseils intervenant dans des litiges internationaux devant les juridictions monégasques. Dans un État comme la Principauté de Monaco, où la proportion de résidents étrangers est extrêmement élevée et où les conflits familiaux ou patrimoniaux mettent quotidiennement en jeu des lois étrangères, la maîtrise des règles posées par cette décision est une condition *sine qua non* du succès des prétentions des justiciables.
Le premier enseignement majeur réside dans le devoir de vigilance absolue qui pèse sur le conseil du demandeur quant à l'identification et à la vérification de la loi étrangère applicable dès le stade de la première instance, et au plus tard devant la Cour d'appel. L'affaire *Dame F. c/ E.* constitue un cas d'école des périls liés à une recherche documentaire incomplète en droit comparé. En produisant devant le tribunal puis devant la Cour d'appel des dispositions du Code civil du Québec sans vérifier leur articulation constitutionnelle avec la législation fédérale canadienne sur le divorce, la défense de l'épouse a elle-même enfermé le débat judiciaire dans un cadre normatif qu'elle a ensuite tenté, mais trop tardivement, de dénoncer comme inconstitutionnel et inapplicable.
Il est donc impératif pour les praticiens, lorsqu'un litige désigne le droit d'un État étranger — et tout particulièrement celui d'un État fédéral (tels que le Canada, les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne ou l'Australie) ou d'un État plurilegislatif (tel que le Royaume-Uni ou l'Espagne) —, de ne pas se contenter de la production d'extraits de codes, mais de s'assurer de manière rigoureuse :
1. De la compétence normative de l'autorité ayant édicté le texte au regard du droit constitutionnel étranger (droit fédéral *versus* droit fédéré ou provincial) ;
2. De l'entrée en vigueur effective et du maintien en vigueur du texte invoqué à la date des faits ou du jugement ;
3. De l'interprétation jurisprudentielle effective de ce texte par les juridictions de l'État d'origine.
Pour ce faire, la pratique judiciaire commande de recourir à des certificats de coutume (*affidavits*) rédigés par des juristes, professeurs d'université ou praticiens spécialisés de