Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1988, n° 25427
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1988, n° 25427 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/03-16-25427))
L’arrêt rendu le 16 mars 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale sur les seuls intérêts civils dans l'affaire opposant R. F. à la Société Bis-France, constitue une décision de référence quant à l'articulation des règles du procès pénal et du contentieux de la réparation civile devant les juridictions répressives monégasques. En se prononçant à l'issue d'un renvoi après cassation circonscrit à l'action civile, la haute juridiction monégasque apporte des éclaircissements déterminants sur trois piliers du droit processuel : l'applicabilité des garanties procédurales propres à l'inculpé lorsque l'action publique est éteinte, l'autorité de la chose jugée ou plutôt de la doctrine de l'arrêt de révision s'imposant à la juridiction de renvoi en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, et enfin l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'administration de la preuve du dommage et son chiffrage.
Par cette décision, dont la concision formelle n'enlève rien à la densité théorique, la Cour de révision délimite avec rigueur la frontière séparant l'action publique de l'action civile lorsque cette dernière survit seule devant le juge répressif après une cassation partielle. L'examen de cet arrêt impose de retracer la genèse factuelle et procédurale du litige (I), avant d'analyser les questions de droit soulevées et les réponses ciselées apportées par la Cour (II), pour enfin mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques d'une telle solution pour les acteurs du procès pénal monégasque (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles exactes ayant donné naissance au litige ne sont exposées que de manière succincte et indirecte à travers l'énoncé des moyens du pourvoi reproduits dans la décision commentée. Il ressort néanmoins du texte de l'arrêt que l'affaire s'inscrit dans un contexte de droit pénal des affaires ou, à tout le moins, d'atteintes frauduleuses aux biens impliquant une personne physique, R. F., et une personne morale, la Société Bis-France.
En effet, la lecture des deuxième, troisième et quatrième moyens réunis révèle qu'il était reproché à R. F. des « agissements » ayant été juridiquement qualifiés de « manœuvres frauduleuses » au sens des dispositions de l'article 330 du Code pénal monégasque. Ces manœuvres frauduleuses avaient eu pour finalité et pour résultat de déterminer une « remise de fonds par la Société Bis-France ». De ces faits délictueux était résulté un préjudice direct au détriment de ladite société, laquelle s'était constituée partie civile afin d'obtenir la réparation pécuniaire des conséquences dommageables découlant de cette remise de fonds frauduleusement provoquée.
La nature précise des opérations financières, le montant exact des fonds remis ainsi que le détail des relations contractuelles ou commerciales préexistantes entre R. F. et la Société Bis-France ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, la mention, au titre du cinquième moyen, d'un débat relatif à l'absence d'une « analyse comptable » pour justifier l'évaluation des préjudices subis par la société victime laisse entrevoir un litige d'une certaine technicité financière ou comptable, caractéristique des infractions d'escroquerie ou assimilées réprimées par le Code pénal.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une succession de décisions illustrant le mécanisme du pourvoi en révision et du renvoi dans l'ordre juridictionnel monégasque.
Initialement, la juridiction correctionnelle de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a eu à connaître des poursuites engagées contre R. F. et des demandes de la Société Bis-France. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un premier arrêt rendu le 19 décembre 1986, la Cour d'appel a statué sur le litige.
Cet arrêt du 19 décembre 1986 a fait l'objet d'un premier pourvoi devant la Cour de révision. Par un arrêt en date du 20 mars 1987, la Cour de révision a prononcé la cassation de l'arrêt du 19 décembre 1986, mais « uniquement sur les intérêts civils ». Il en résulte que les dispositions pénales de l'arrêt du 19 décembre 1986, relatives à l'action publique et à la culpabilité de R. F., ont acquis l'autorité de la chose définitivement jugée. La cause et les parties ont alors été renvoyées devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco pour qu'il soit à nouveau statué, dans la limite de la cassation intervenue, c'est-à-dire exclusivement sur les réparations civiles réclamées par la Société Bis-France.
Saisie sur ce renvoi après cassation, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco a tenu audience. Au cours des débats devant cette juridiction de renvoi, le conseil de la partie civile (la Société Bis-France) a présenté sa plaidoirie, le Ministère public a développé ses conclusions, et l'avocat de R. F. a plaidé pour la défense des intérêts de son client. À l'issue de ces interventions, le président de la Cour d'appel n'a pas demandé à R. F. lui-même s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense.
Par un arrêt rendu le 23 novembre 1987, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco a statué sur les intérêts civils. Se conformant expressément aux motifs de l'arrêt de la Cour de révision du 20 mars 1987 dont elle a rappelé qu'ils s'imposaient à elle, la Cour d'appel a retenu que les agissements de R. F., qualifiés de manœuvres frauduleuses, avaient déterminé la remise des fonds par la Société Bis-France et causé à cette dernière un préjudice direct. Elle a, en conséquence, évalué les préjudices sans ordonner d'expertise ou d'analyse comptable préalable et a condamné R. F. à verser des dommages-intérêts à la Société Bis-France.
Mécontent de cette décision rendue sur renvoi, R. F., représenté par Maître Lorenzi ou Maître Sbarrato (la répartition exacte des rôles entre les deux avocats-défenseurs mentionnés dans la décision n'étant pas précisée dans le texte), a formé un nouveau pourvoi en révision contre l'arrêt du 23 novembre 1987. La Cour de révision a examiné ce recours hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur R. F. articulait cinq moyens de cassation distincts, touchant tant à la régularité formelle de la procédure d'audience qu'au fond du droit de la responsabilité civile délictuelle et à la motivation de l'évaluation du dommage :
1. **Le premier moyen**, d'ordre procédural, faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait qu'à l'issue des débats — après la plaidoirie de l'avocat de la partie civile, les réquisitions du Ministère public et la plaidoirie de son propre avocat —, le président de la Cour d'appel avait omis de lui donner la parole en dernier en lui demandant s'il n'avait rien à ajouter pour sa défense.
2. **Les deuxième, troisième et quatrième moyens**, réunis par la Cour en raison de leur connexité substantielle, critiquaient l'arrêt au fond sur le terrain de l'article 330 du Code pénal. R. F. reprochait à la juridiction de renvoi d'avoir jugé que ses agissements, qualifiés de manœuvres frauduleuses, avaient été déterminants de la remise des fonds par la Société Bis-France et avaient causé un préjudice direct à cette société.
3. **Le cinquième moyen** portait sur l'évaluation du préjudice et l'administration de la preuve. Le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas légalement justifié l'évaluation des préjudices accordés en réparation à la Société Bis-France, faute d'avoir procédé ou fait procéder à une analyse comptable.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen des cinq moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision trois questions juridiques distinctes mais complémentaires, toutes irriguées par la spécificité de l'instance sur renvoi après cassation limitée aux intérêts civils :
1. **En premier lieu**, la règle impérative édictée par l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui impose au président de la juridiction correctionnelle de donner la parole à l'inculpé ou au prévenu en dernier à la clôture des débats, trouve-t-elle à s'appliquer lorsque la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, n'est plus saisie que des seuls intérêts civils ? En d'autres termes, l'extinction définitive de l'action publique modifie-t-elle la qualité procédurale de la personne poursuivie au point d'écarter les garanties formelles attachées à la défense pénale ?
2. **En deuxième lieu**, un demandeur au pourvoi est-il recevable à critiquer, devant la Cour de révision, la décision de la juridiction de renvoi en ce qu'elle a retenu l'existence de manœuvres frauduleuses et d'un lien de causalité direct avec le préjudice (au visa de l'article 330 du Code pénal), lorsque cette juridiction n'a fait que se conformer strictement à la doctrine et aux motifs de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, en application de l'article 497 du Code de procédure pénale ?
3. **En troisième lieu**, la Cour d'appel est-elle tenue d'ordonner une mesure d'instruction technique, telle qu'une expertise ou une analyse comptable, pour justifier l'évaluation des dommages-intérêts alloués à la partie civile, ou dispose-t-elle en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation échappant au contrôle du juge de cassation ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par R. F., la Cour de révision déploie un raisonnement tripartite d'une grande clarté conceptuelle, répondant méthodiquement à chacun des griefs formulés.
#### 1. Sur l'inapplicabilité de la règle de la parole en dernier (premier moyen)
Le premier moyen soulevait une question classique mais fondamentale de procédure pénale : le respect des droits de la défense à l'audience, cristallisé par l'obligation de donner la parole en dernier à la personne poursuivie conformément à l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
La Cour de révision écarte ce grief par une analyse rigoureuse de l'objet de l'instance et de la qualité des parties. Elle relève deux éléments déterminants :
* D'une part, quant à l'objet du litige, la Cour d'appel était saisie sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt « uniquement sur les intérêts civils ». Par voie de conséquence, le périmètre des débats devant la juridiction de renvoi se trouvait strictement circonscrit « à la seule discussion portant sur ces intérêts ». L'action publique, ayant déjà été définitivement purgée par les décisions antérieures non atteintes par la cassation partielle du 20 mars 1987, n'était plus en cause.
* D'autre part, quant à la qualité procédurale du demandeur, la Cour en déduit une conséquence juridique majeure : « F. n'ayant plus la qualité de prévenu ». Dès lors qu'aucune peine ni aucune déclaration de culpabilité pénale n'étaient plus susceptibles d'être prononcées ou remises en question à son encontre lors de cette audience, R. F. n'intervenait plus au procès en tant que prévenu se défendant contre une accusation pénale, mais uniquement en qualité de défendeur à l'action civile en réparation.
Tirant la conclusion logique de cette double prémisse, la Cour de révision affirme que « la règle, propre à l'action publique énoncée par le texte prétendument violé, n'était plus applicable ». En qualifiant expressément la disposition de l'article 335, alinéa 2, de « règle propre à l'action publique », la haute juridiction opère une dissociation nette entre le régime procédural de l'action publique et celui de l'action civile résiduelle. Le moyen est, par conséquent, rejeté comme non fondé.
#### 2. Sur l'irrecevabilité des moyens critiquant une décision conforme à l'arrêt de cassation (deuxième, troisième et quatrième moyens réunis)
En réunissant les deuxième, troisième et quatrième moyens, la Cour de révision traite globalement la contestation de fond élevée par R. F. au titre de l'article 330 du Code pénal (caractérisation des manœuvres frauduleuses, détermination de la remise des fonds et existence d'un préjudice direct pour la Société Bis-France).
Plutôt que d'examiner à nouveau le bien-fondé matériel de ces qualifications, la Cour oppose à ces trois moyens une fin de non-recevoir radicale tirée des règles gouvernant le renvoi après cassation en droit monégasque, et plus précisément de l'article 497 du Code de procédure pénale.
La motivation de la Cour s'articule autour du constat que la Cour d'appel de renvoi a statué « en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ». De surcroît, les juges d'appel avaient pris le soin de rappeler expressément dans leur décision que « les motifs s'imposaient à elle ». Ce faisant, la Chambre des appels correctionnels avait fait « l'exacte application de l'article 497 du Code de procédure pénale ».
En droit processuel monégasque, lorsque la Cour de révision casse une décision et renvoie l'affaire devant la juridiction du fond, l'article 497 du Code de procédure pénale impose à la juridiction de renvoi de se conformer à la décision de la Cour de révision sur le point de droit jugé par cette dernière. Dès lors que la juridiction de renvoi s'incline devant l'autorité des motifs de l'arrêt de cassation du 20 mars 1987 — lesquels avaient manifestement déjà tranché la question de l'imputabilité des manœuvres frauduleuses et du lien causal avec le préjudice —, la partie perdante ne saurait remettre en discussion ce qui a déjà été définitivement arrêté par la juridiction suprême. Admettre la recevabilité d'un tel moyen reviendrait à permettre au plaideur de former un recours déguisé contre le premier arrêt de la Cour de révision du 20 mars 1987, pourtant revêtu d'une autorité absolue dans le cadre de l'instance. C'est pourquoi la Cour déclare les deuxième, troisième et quatrième moyens purement et simplement « irrecevables ».
#### 3. Sur le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'expertise et au montant de la réparation (cinquième moyen)
Enfin, le cinquième moyen tentait de déplacer le terrain de la critique vers le défaut de base légale ou l'insuffisance de motivation, en reprochant aux juges d'appel d'avoir évalué le préjudice de la Société Bis-France sans recourir à une « analyse comptable ».
La réponse de la Cour de révision est lapidaire et s'appuie sur la distinction fondamentale entre le fait et le droit devant le juge de cassation. La Cour énonce que « les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'utilité d'une expertise et quant à l'évaluation des dommages-intérêts ».
Ce principe comporte un double volet :
* **L'appréciation de la nécessité d'une mesure d'instruction :** Les juges du fond sont seuls juges de l'opportunité d'ordonner une expertise ou une analyse comptable. S'ils estiment trouver dans les pièces du dossier et les débats des éléments suffisants pour forger leur conviction, ils ne sont nullement tenus de recourir à un technicien.
* **L'évaluation pécuniaire du dommage :** La détermination du quantum des dommages-intérêts propres à réparer intégralement le préjudice subi par la victime relève d'une question de pur fait. Dès lors que le principe de la responsabilité et l'existence du préjudice sont établis, le chiffrage échappe au contrôle de la Cour de révision.
En conséquence, le cinquième moyen ne pouvait être accueilli.
### C. Le dispositif
Ayant écarté l'ensemble des moyens — le premier et le cinquième par voie de rejet au fond, les deuxième, troisième et quatrième par voie d'irrecevabilité —, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 mars 1988 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale du procès pénal monégasque et révèle la cohérence systémique du Code de procédure pénale de la Principauté. Chacune des trois solutions dégagées par cet arrêt mérite d'être confrontée aux principes directeurs de la procédure pénale et civile.
#### 1. La mutation de l'instance pénale réduite aux intérêts civils et le statut de l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale
Le premier apport majeur de la décision réside dans la qualification de l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale comme étant une « règle propre à l'action publique ». Dans l'architecture du procès pénal, la règle selon laquelle l'inculpé ou le prévenu (ou son conseil) doit toujours avoir la parole en dernier constitue une garantie cardinale des droits de la défense. Elle symbolise le caractère accusatoire et contradictoire des débats à l'audience et vise à équilibrer la puissance de l'accusation publique : face au Ministère public qui requiert au nom de la société l'application d'une peine privative de liberté ou patrimoniale, l'individu menacé dans sa liberté ou son honneur doit pouvoir prononcer les derniers mots avant que les juges ne se retirent pour délibérer.
Toutefois, la Cour de révision adopte ici une conception fonctionnelle et non purement organique de cette garantie. On aurait pu concevoir une approche organique selon laquelle, dès lors que le litige est porté devant une juridiction répressive (en l'occurrence la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel), l'ensemble des règles de forme gouvernant la tenue de l'audience correctionnelle continuent de s'appliquer mécaniquement, quelle que soit l'étendue résiduelle de la saisine.
La Cour de révision rejette fermement ce formalisme excessif au profit d'une analyse substantielle : c'est la nature de l'action en cours — et la qualité corrélative de la partie — qui commande le régime procédural applicable. Lorsque la cassation n'a été prononcée que sur les intérêts civils, l'action publique est définitivement éteinte. Devant la juridiction de renvoi, bien que celle-ci soit une chambre correctionnelle et que le Ministère public y soit présent pour donner ses conclusions (comme le relève l'arrêt), l'enjeu du procès est exclusivement patrimonial et privé. Il s'agit d'un litige de responsabilité civile opposant deux personnes privées : la partie civile demanderesse à la réparation (la Société Bis-France) et l'auteur du dommage défendeur à cette action (R. F.).
La formule employée par la Cour de révision est à cet égard d'une grande précision théorique : « F. n'ayant plus la qualité de prévenu ».Ayant perdu la qualité de prévenu — puisqu'il est désormais définitivement jugé sur le plan pénal —, il perd corrélativement le bénéfice des privilèges procéduraux exclusivement attachés à cette qualité. Dans un débat purement civil portant sur des dommages-intérêts, le principe d'égalité des armes entre le demandeur et le défendeur reprend son empire ordinaire et ne requiert pas qu'après les plaidoiries des avocats respectifs et les conclusions du parquet, le président interpelle personnellement le défendeur civil pour lui demander s'il a quelque chose à ajouter. En restreignant le champ d'