Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1988, n° 25437
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1988, n° 25437 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/04-20-25437))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 avril 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique du contentieux de l'exécution des contrats d'entreprise, et plus particulièrement des marchés de travaux immobiliers. Bien que la décision commentée soit d'une grande concision — s'agissant d'un arrêt rendu au fond après cassation partielle —, elle livre néanmoins les éléments factuels essentiels permettant de saisir l'économie générale de la relation contractuelle ayant lié les parties.
À l'origine du litige se trouvent des conventions conclues entre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Saint-André, agissant en qualité de maître de l'ouvrage ou donneur d'ordre, et la Société Anonyme Monégasque Industrie du bâtiment, désignée sous le sigle S.A.M.I.B., entrepreneur spécialisé. Par l'effet de ces conventions, dont la date exacte de conclusion n'est pas précisée dans la décision, la S.C.I. Saint-André avait chargé la S.A.M.I.B. de la réalisation de travaux de terrassement. La nature exacte du chantier, sa localisation précise ou l'ampleur globale de l'opération immobilière demeurent non précisées dans la décision.
Toutefois, il ressort clairement des énonciations de la Cour de révision que les parties avaient pris soin de déterminer contractuellement les conditions financières de cette prestation, puisque l'arrêt fait expressément référence aux « conventions conclues » ainsi qu'aux « prix convenus ». Comme il est fréquent en matière de travaux de génie civil et de terrassement — domaine où les aléas techniques liés à la nature des sols ou aux volumes effectivement traités sont courants —, l'exécution du contrat a donné naissance à un profond désaccord financier lors du règlement des comptes entre l'entrepreneur et son client.
La S.A.M.I.B. estimait en effet avoir droit à une rémunération supérieure aux prévisions initiales ou, à tout le moins, réclamait le paiement de sommes que la S.C.I. Saint-André refusait d'acquitter. Plus précisément, les prétentions financières de l'entreprise de bâtiment s'articulaient autour de trois axes distincts que la lecture de l'arrêt permet d'identifier en creux à travers l'énoncé des contestations élevées par la société défenderesse. En premier lieu, le litige portait sur le volume matériel des travaux réalisés, c'est-à-dire sur « les quantités terrassées ». En deuxième lieu, l'entrepreneur formulait des demandes de « plus-values », réclamant ainsi une majoration du coût des travaux au regard des prestations accomplies. En troisième lieu, la S.A.M.I.B. sollicitait l'application d'une « révision de prix », mécanisme visant à adapter la rémunération de l'entrepreneur aux évolutions économiques survenues en cours de chantier.
Face à ces exigences financières qui excédaient les prix initialement convenus, la S.C.I. Saint-André a opposé un refus de paiement, s'appuyant sur la force obligatoire des conventions conclues entre les parties pour contester tant la matérialité des volumes facturés que le principe ou le montant des suppléments de prix réclamés. Ce blocage contractuel et financier a conduit l'entreprise de terrassement à porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir le recouvrement forcé de ses créances, assortissant son action principale en paiement d'une demande indemnitaire accessoire fondée sur l'attitude prétendument fautive de sa cocontractante dans le cadre de ce refus de règlement.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire témoigne de l'intensité du débat judiciaire ayant opposé les parties à travers les différents degrés de juridiction de la Principauté de Monaco, jusqu'à l'intervention finale de la Cour de révision statuant comme juridiction de fond après cassation.
Dans une phase initiale, la S.A.M.I.B. a pris l'initiative du procès en assignant la S.C.I. Saint-André en paiement devant le Tribunal de première instance de Monaco. Outre le règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre des travaux de terrassement, des plus-values et de la révision de prix, la société demanderesse sollicitait la condamnation de son adversaire au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par un jugement rendu en date du 12 juillet 1984, le Tribunal de première instance a statué sur ce litige. Si le détail complet des condamnations prononcées au titre du principal des travaux n'est pas précisé dans la décision commentée, il est en revanche certain que les premiers juges avaient accueilli favorablement la demande indemnitaire accessoire de la S.A.M.I.B., puisque la Cour de révision sera amenée, au terme de son arrêt du 20 avril 1988, à infirmer ce jugement précisément sur ce chef de demande.
La décision de première instance a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision). Au stade de l'instance d'appel, le cercle des parties au procès s'est élargi avec l'apparition d'une seconde entité juridique : la S.C.I. Saint-André II, laquelle s'est portée « intervenante en cause d'appel ». Les liens capitalistiques ou juridiques exacts unissant la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II, tout comme l'intérêt précis ayant motivé cette intervention volontaire ou forcée en cause d'appel, ne sont pas précisés dans la décision. Toujours est-il que la juridiction du second degré, statuant sur le litige, a prononcé la condamnation solidaire des « deux Sociétés Saint-André » à payer à la S.A.M.I.B. une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour « résistance injustifiée » (expression employée dans le premier attendu de l'arrêt commenté, concurremment avec celle de « résistance abusive »).
Mécontentes de cette décision d'appel, les sociétés Saint-André ont formé un pourvoi devant la Cour de révision. Dans un premier arrêt prononcé le 9 octobre 1987 (mentionné dans la note procédurale annexée au texte de la décision), la Haute juridiction monégasque a procédé à une cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel. Ainsi que le rappelle le premier attendu de l'arrêt du 20 avril 1988, cette cassation partielle avait un périmètre strictement délimité : elle ne portait « que sur la condamnation solidaire des deux Sociétés Saint-André à payer à la S.A.M.I.B. une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée ». Les autres chefs du dispositif de l'arrêt d'appel — vraisemblablement relatifs au règlement des comptes principaux du marché de terrassement — étaient donc devenus irrévocables.
Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision de Monaco, celle-ci, après avoir prononcé la cassation partielle le 9 octobre 1987, a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond sur le point cassé. C'est dans ce cadre procédural spécifique — où la Cour de révision, présidée par Monsieur le Premier président Bel, également rapporteur, sur les conclusions de Monsieur le substitut Serdet, et après avoir entendu Maîtres Lorenzi et Sbarrato, avocats-défenseurs, ainsi que Maîtres Charrière et Courtignon, avocats au Barreau de Nice — que l'affaire a été examinée à nouveau le 20 avril 1988. Agissant dès lors comme juge d'appel au fond sur la seule question résiduelle de la responsabilité pour résistance abusive, la Cour devait trancher le sort du jugement du Tribunal de première instance du 12 juillet 1984 sur ce point précis, en confrontant la demande indemnitaire maintenue par la S.A.M.I.B. aux moyens de défense développés par la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
En l'état de la cassation partielle antérieurement intervenue, la question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision statuant au fond présentait une grande pureté théorique et pratique, touchant à l'articulation délicate entre le droit fondamental de se défendre en justice et la sanction des comportements processuels ou contractuels déloyaux par le mécanisme de la responsabilité civile délictuelle.
Le problème juridique central consistait à déterminer à quelles conditions l'opposition d'un débiteur au paiement d'une créance contractuelle réclamée en justice dégénère en un abus du droit de résister, susceptible d'engager sa responsabilité civile et de justifier sa condamnation au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive ou injustifiée.
Plus spécifiquement, rapportée aux circonstances de l'espèce, la question posée à la Haute juridiction monégasque était la suivante : le maître de l'ouvrage qui, assigné en paiement par un entrepreneur de travaux, refuse de s'acquitter des sommes réclamées et conteste judiciairement non seulement les quantités d'ouvrage réalisées mais également des demandes de plus-values et de révision de prix excédant les stipulations financières initialement convenues dans le contrat, commet-il une faute constitutive d'une résistance abusive, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne la société intervenue à ses côtés en cause d'appel ?
Il s'agissait donc pour la Cour de révision de tracer la frontière exacte entre l'exercice normal et légitime des droits de la défense — qui implique la faculté pour tout justiciable de discuter contradictoirement le principe et le quantum des prétentions financières élevées contre lui lorsqu'elles s'écartent de la loi des parties — et l'obstination fautive ou dilatoire qui seule permet de caractériser l'abus de droit dans la résistance à une demande en justice.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à la question posée et écarter toute responsabilité des sociétés défenderesses, la Cour de révision développe un raisonnement syllogistique d'une grande clarté, structuré en quatre attendus resserrés qui s'enchaînent avec une rigueur démonstrative remarquable.
Dans un premier temps, la Cour prend soin de circonscrire exactement l'objet de sa saisine. Par son premier attendu, elle rappelle que « la cassation de l'arrêt susvisé ne porte que sur la condamnation solidaire des deux Sociétés Saint-André à payer à la S.A.M.I.B. une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée ». Ce faisant, la juridiction indique que le débat au fond est entièrement purgé des questions techniques et comptables relatives au solde du marché de travaux, lesquelles ont été définitivement tranchées, mais que l'examen du comportement procédural des sociétés Saint-André nécessite néanmoins de se replonger dans la nature des discussions qui avaient opposé les parties.
Dans un deuxième temps, la Cour procède à une analyse concrète et rétrospective de l'attitude adoptée par la défenderesse lors de l'introduction de l'instance. Le deuxième attendu relève ainsi « qu'assignée en payement par la S.A.M.I.B. qu'elle avait chargée de travaux de terrassement, la S.C.I. Saint-André, se fondant sur les conventions conclues, contestait outre les quantités terrassées les demandes de plus-values et de révision de prix formées par la demanderesse ». Cet attendu est fondamental dans l'économie de la motivation : il met en exergue le fondement rationnel et juridique de la position défensive de la S.C.I. Saint-André. Loin d'opposer un refus purement passif, arbitraire ou empreint de mauvaise foi à une dette liquide, certaine et exigible qui aurait résulté de l'application pure et simple du contrat, la société défenderesse s'était fondée « sur les conventions conclues ». C'est donc au nom du respect de la parole donnée et des prévisions contractuelles initiales qu'elle avait élevé une double contestation : une contestation matérielle (sur les « quantités terrassées ») et une contestation juridique et financière (sur les « demandes de plus-values et de révision de prix »).
Dans un troisième temps, la Cour de révision opère la qualification juridique de ces faits pour en déduire l'absence totale de comportement répréhensible. Le troisième attendu, qui constitue le cœur doctrinal de l'arrêt, énonce « qu'il était légitime qu'elle s'opposât à une demande excédant les prix convenus et qu'elle en discutât le bien-fondé ; que ce faisant, elle n'a commis, pas plus que la S.C.I. Saint-André II intervenante en cause d'appel, aucune faute ». Le raisonnement de la Cour repose ici sur deux concepts clés : la légitimité et l'absence de faute.
D'une part, la Cour affirme la légitimité intrinsèque de la résistance. Dès lors que les réclamations du demandeur vont au-delà de ce qui avait été initialement arrêté par les parties (« une demande excédant les prix convenus »), le défendeur use d'un droit naturel en s'y opposant et en instaurant un débat contradictoire pour en vérifier la justification (« qu'elle en discutât le bien-fondé »). La discussion judiciaire d'une prétention extracontractuelle ou supra-contractuelle est l'essence même du procès civil ; elle ne saurait être perçue comme une anomalie.
D'autre part, de cette légitimité découle logiquement l'exclusion de toute qualification fautive. En droit de la responsabilité civile, un acte légitime ne peut constituer une faute. La Cour précise que cette absence de faute profite non seulement à la défenderesse originaire (la S.C.I. Saint-André), mais s'étend également par identité de motifs à la « S.C.I. Saint-André II intervenante en cause d'appel ». En s'associant en appel à une défense dont le principe même était légitime, la société intervenante n'a, elle non plus, commis aucun écart de conduite susceptible d'engager sa responsabilité.
Enfin, dans un quatrième temps, la Cour tire la conséquence juridique inéluctable de cette absence de faute sur le terrain du droit à réparation : « Que dès lors, la demande formée à son encontre par la S.A.M.I.B. en dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée ». En l'absence de fait générateur fautif, la responsabilité civile ne peut être engagée, ce qui conduit à l'infirmation du jugement de première instance qui avait cru pouvoir allouer une telle indemnité, et au débouté pur et simple de l'entrepreneur sur ce chef de prétention.
### C. Le dispositif
Statuant au fond après cassation partielle et vidant définitivement sa saisine sur le chef de demande résiduel, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Infirmant le jugement du Tribunal de première instance en date du 12 juillet 1984 ;
>
> Déboute la S.A.M.I.B. de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 avril 1988 par la Cour de révision de Monaco, bien que bref dans sa formulation, revêt l'autorité d'un véritable arrêt de principe quant à la définition et au contrôle de la notion de résistance abusive en droit processuel et civil monégasque. Pour en mesurer toute la portée scientifique, il convient d'analyser la manière dont cette solution s'articule avec les principes fondamentaux de la responsabilité civile et du droit du procès, tels qu'ils sont mis en œuvre par la Haute juridiction monégasque.
La première leçon majeure de cet arrêt réside dans l'exigence stricte d'une faute caractérisée pour retenir l'existence d'une résistance abusive. Le vocabulaire employé par la Cour de révision est à cet égard révélateur : alors que le premier attendu, rappelant les termes de l'arrêt d'appel cassé, évoque des dommages-intérêts pour « résistance injustifiée », la Cour, dans le corps de sa propre motivation et dans son dispositif, substitue à cette expression celle de « résistance abusive », tout en axant son contrôle sur la notion de « faute ». Ce glissement terminologique n'est nullement fortuit. Il traduit une distinction conceptuelle fondamentale en droit du contentieux : une défense qui s'avère finalement « injustifiée » au fond — parce que le juge, après expertise ou analyse des pièces, finit par donner raison au demandeur en lui accordant tout ou partie des suppléments de prix réclamés — n'est pas pour autant une défense « abusive » ou fautive.
En effet, il est parfaitement envisageable que, sur le fond du litige (dont le sort définitif n'est pas précisé dans la décision, mais qui avait donné lieu à une condamnation en appel non remise en cause par la cassation partielle), la S.A.M.I.B. ait obtenu gain de cause sur ses demandes principales relatives aux quantités terrassées, aux plus-values ou à la révision de prix. Pourtant, même dans l'hypothèse où le défendeur succombe finalement dans ses moyens de défense au fond, l'arrêt du 20 avril 1988 affirme avec force que cette succombance ne rétroagit pas sur la qualification de son attitude initiale pour la rendre fautive. Le droit de défendre à une action en justice est une liberté fondamentale, corollaire du droit d'agir. Sanctionner systématiquement par des dommages-intérêts le défendeur qui conteste une demande à laquelle le juge finit par faire droit reviendrait à instaurer une responsabilité objective du plaideur perdant, ce que la Cour de révision refuse catégoriquement en exigeant la démonstration d'une faute distincte du simple exercice des voies de droit.
La deuxième contribution essentielle de l'arrêt tient aux critères objectifs que la Cour de révision utilise pour apprécier la légitimité de la défense et exclure la faute. En l'espèce, la Haute juridiction relève deux éléments déterminants : d'une part, le défendeur se fondait « sur les conventions conclues » ; d'autre part, la demande adverse excédait « les prix convenus » (portant sur des quantités discutées, des plus-values et des révisions de prix). Ce faisant, la Cour de révision établit un lien direct entre le principe de la force obligatoire des contrats et la légitimité de la résistance judiciaire.
Lorsque les parties ont pris soin de fixer un cadre contractuel, et notamment un prix convenu, ce contrat constitue la loi des parties et la référence première de leurs obligations respectives. Dès lors qu'un cocontractant — ici l'entrepreneur de terrassement — formule des réclamations financières qui sortent de l'épure contractuelle initiale ou qui nécessitent une vérification matérielle contradictoire (comme le cubage exact de terres déplacées ou le calcul de plus-values non forfaitisées à l'avance), le débiteur assigné se trouve dans une situation de doute légitime quant à l'étendue exacte de sa dette. S'opposer à ce qui dépasse le contrat initial et exiger que le créancier fasse la démonstration judiciaire du bien-fondé de ses prétentions supplémentaires constitue non pas une manœuvre dilatoire ou une mauvaise foi caractérisée, mais l'exercice normal de la vigilance d'un contractant soucieux de ses intérêts. La résistance puise ici sa légitimité dans l'apparence de droit créée par les « conventions conclues ».
En troisième lieu, cette décision illustre l'exercice par la Cour de révision de son contrôle sur la qualification juridique des faits en matière de faute civile, prolongé ici par son pouvoir de juridiction de fond après cassation. En cassant partiellement l'arrêt d'appel le 9 octobre 1987, puis en infirmant le jugement du 12 juillet 1984 par l'arrêt commenté du 20 avril 1988, la Cour de révision rappelle aux juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel) qu'ils ne peuvent prononcer de condamnations indemnitaires pour résistance abusive — en l'occurrence une somme conséquente de 50 000 francs mise solidairement à la charge des deux sociétés — sans caractériser concrètement en quoi l'attitude des défenderesses excédait les limites d'une discussion juridique et factuelle normale. L'intervention en cause d'appel d'une société tierce ou liée (la S.C.I. Saint-André II) est soumise au même régime protecteur : dès lors que la position défensive principale est jugée légitime dans son principe, le fait pour un tiers d'intervenir en appel au soutien de cette position échappe par voie de conséquence à tout grief d'abus.
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