Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1988, n° 25447
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1988, n° 25447 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/06-01-25447))
L’arrêt rendu le 1er juin 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans une affaire opposant un justiciable détenu au Ministère public, s'inscrit dans la lignée des décisions illustrant la rigueur du formalisme procédural applicable devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque en matière pénale. Par une motivation d’une concision remarquable, propre à la technique de cassation et plus particulièrement au traitement des fins de non-recevoir et des déchéances procédurales d'ordre public, la haute juridiction rappelle le caractère impératif de l'obligation de dépôt de la requête en révision dans le délai légal, conformément aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale, tout en mettant en œuvre le mécanisme d'examen hors session et uniquement sur pièces prévu par l'article 489 du même code.
Le pourvoi en révision, qui constitue dans l'ordonnancement juridique monégasque la voie de recours extraordinaire permettant à la Cour de révision de contrôler la conformité au droit des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond, n'est pas un troisième degré de juridiction. Cette nature spécifique justifie un encadrement légal strict des conditions d'ouverture, d'introduction et d'instruction du recours. Si la déclaration de pourvoi manifeste l'intention initiale du justiciable de soumettre l'arrêt attaqué à la censure du juge du droit, cette manifestation de volonté demeure incomplète et juridiquement stérile si elle n'est pas suivie, dans le temps imparti par le législateur, de l'accomplissement des actes d'instruction nécessaires à la saisine effective de la Cour sur des moyens de droit déterminés.
En l'espèce, la décision rapportée, bien que très brève dans son énoncé, offre une matière particulièrement dense à l'analyse processualiste. Elle met en lumière l'articulation fondamentale entre le droit d'accès au juge de cassation — fût-il exercé par une personne privée de liberté suite à une lourde condamnation correctionnelle — et les exigences d'une bonne administration de la justice, lesquelles commandent que les recours dépourvus de moyens articulés dans les formes et délais légaux soient rapidement écartés. En prononçant la déchéance du pourvoi pour omission du dépôt de la requête en révision au greffe, la Cour de révision livre une leçon classique mais essentielle de procédure pénale, dont l'examen exige de retracer successivement le contexte factuel et procédural de l'affaire (I), la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), ainsi que l'analyse approfondie et la portée pratique de cet arrêt pour les praticiens du droit (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
L'étude de l'arrêt du 1er juin 1988 impose, à titre liminaire, de reconstituer avec précision la trame factuelle et le cheminement procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision, en s'en tenant strictement aux éléments révélés par le texte même de la décision commentée.
### A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances matérielles exactes ayant donné lieu aux poursuites pénales initiales ne sont exposées que de manière extrêmement synthétique dans l'arrêt de la Cour de révision, le juge du droit n'ayant pas vocation, surtout lorsqu'il statue sur la recevabilité formelle ou la déchéance d'un pourvoi, à relater par le menu le détail des faits souverainement constatés par les juges du fond. Les dates de commission des infractions, le lieu précis de leur perpétration, l'identité des victimes éventuelles ou le mode opératoire employé demeurent ainsi (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture des visas et de l'exposé liminaire de l'arrêt permet d'identifier avec certitude la nature pénale des agissements reprochés au demandeur au pourvoi, désigné par les initiales R. L. Ce dernier a fait l'objet de poursuites pénales du chef de « vols ». Le pluriel employé par la décision (« du chef de vols ») indique que le prévenu s'est vu imputer une pluralité d'infractions d'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, ou à tout le moins des faits multiples qualifiés pénalement de vols.
La gravité intrinsèque de ces faits matériels, bien que non détaillée dans ses composantes factuelles, se déduit directement de l'ampleur de la réponse pénale qu'ils ont suscitée devant les juridictions monégasques de jugement, ainsi que de la situation personnelle du demandeur au moment où la Cour de révision statue. En effet, le texte de la décision mentionne expressément que R. L. est « détenu » lorsqu'il forme son pourvoi et lorsque la haute juridiction examine celui-ci. En outre, l'existence de biens ou d'objets liés à la commission de ces infractions est indirectement attestée par le fait que les juridictions du fond ont été amenées à prononcer, outre des peines principales, « diverses confiscations », dont la nature exacte des biens concernés reste (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'inverse des faits matériels, le parcours procédural de l'affaire est retracé avec une grande précision chronologique par l'arrêt commenté, témoignant d'ailleurs d'une célérité remarquable dans le traitement de cette procédure pénale par les juridictions de la Principauté au cours du premier semestre de l'année 1988.
En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 12 janvier 1988, cette juridiction a déclaré R. L. coupable des faits poursuivis du chef de vols. En répression, le Tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation en prononçant à l'encontre du prévenu un ensemble de sanctions pénales cumulatives particulièrement sévères :
1. Une peine privative de liberté ferme de quatre années d'emprisonnement ;
2. Une peine pécuniaire consistant en une amende de 50 000 francs ;
3. Des peines complémentaires ou accessoires prenant la forme de « diverses confiscations ».
Insatisfait de cette décision de première instance — bien que l'identité de l'appelant principal ou l'existence éventuelle d'un appel incident du ministère public soit (non précisé dans la décision) —, l'affaire a été déférée au second degré de juridiction devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière correctionnelle moins de trois mois après le jugement de première instance, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 avril 1988. Par cette décision, la juridiction du second degré a purement et simplement « confirmé » le jugement du Tribunal correctionnel du 12 janvier 1988 en toutes ses dispositions, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité du chef de vols ainsi que la peine de quatre années d'emprisonnement, l'amende de 50 000 francs et les diverses confiscations.
C'est contre cet arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco en date du 11 avril 1988 que R. L., alors détenu, a formé un pourvoi en révision. La date exacte à laquelle la déclaration de pourvoi a été effectuée n'est pas mentionnée, demeurant (non précisé dans la décision), mais l'existence même de ce pourvoi atteste de l'accomplissement de ce premier acte procédural.
En revanche, la suite de la procédure devant la Cour de révision s'est caractérisée par la carence procédurale du demandeur. Après avoir formé son pourvoi, R. L. s'est abstenu de déposer au greffe la requête en révision exigée par la loi pour développer les moyens de droit au soutien de son recours. De ce fait, les prétentions au fond du demandeur, ainsi que les éventuels griefs qu'il entendait formuler à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 avril 1988, sont demeurés totalement inexistants et, par conséquent, (non précisé dans la décision). De même, la position détaillée ou les réquisitions écrites du Ministère public, défendeur au pourvoi dans cette instance pénale, ainsi que le rôle exact joué par Maître Marquilly, avocat-défenseur mentionné au bas de la décision, restent (non précisé dans la décision).
C'est dans cet état d'inachèvement de l'instruction du recours que l'affaire est venue devant la Cour de révision le 1er juin 1988, soit moins de deux mois après l'arrêt d'appel, sous la présidence de Monsieur Bel, premier président, et sur le rapport de Monsieur Pucheus, vice-président rapporteur.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à un pourvoi régulièrement déclaré mais dépourvu de l'acte subséquent indispensable à sa mise en état, la Cour de révision devait trancher une question de pure procédure pénale, en mobilisant les textes gouvernant l'instruction et le jugement des pourvois en matière répressive.
### A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale encourue par le demandeur au pourvoi en matière pénale, fût-il détenu, qui, après avoir formé un recours contre un arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel, omet de déposer au greffe, dans le délai légal, la requête en révision contenant ses moyens, et selon quelles modalités juridictionnelles cette sanction doit-elle être prononcée ?**
Cette interrogation centrale comporte en réalité deux volets complémentaires mais distincts dans la mécanique du procès en révision :
* D'une part, une question relative à la *recevabilité* ou à la *pérennité* de l'action en révision : l'absence de dépôt de la requête en révision dans le délai prescrit par l'article 476 du Code de procédure pénale affecte-t-elle la survie même du pourvoi, ou la Cour de révision est-elle néanmoins tenue d'examiner d'office la régularité formelle de l'arrêt attaqué ?
* D'autre part, une question relative au *mode de traitement juridictionnel* d'un tel recours défaillant : la constatation de cette omission procédurale impose-t-elle la tenue d'une audience publique au cours de laquelle l'affaire serait appelée en session ordinaire, ou autorise-t-elle la Cour à statuer selon la procédure simplifiée et accélérée prévue par l'article 489 du Code de procédure pénale ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une rigueur syllogistique absolue, structuré autour de l'application combinée de deux dispositions fondamentales du Code de procédure pénale : l'article 489 quant à la forme du jugement, et l'article 476 quant à la sanction du défaut de diligence du demandeur.
#### 1. Le cadre procédural de l'examen : la mise en œuvre de l'article 489 du Code de procédure pénale
Dès le chapeau introductif de sa décision, la Cour de révision précise le cadre procédural particulier dans lequel elle opère : elle indique statuer « hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale ».
Ce visa liminaire est essentiel à la compréhension du fonctionnement de la juridiction suprême monégasque. L'organisation judiciaire de la Cour de révision repose traditionnellement sur un système de sessions périodiques au cours desquelles les affaires sont appelées, plaidées le cas échéant, et jugées. Toutefois, en matière pénale, où l'exigence de célérité est accrue — a fortiori lorsque le demandeur au pourvoi est « détenu », comme le relève expressément l'arrêt au sujet de R. L. —, le législateur a institué à l'article 489 du Code de procédure pénale un mécanisme permettant à la Cour de statuer en dehors de ces sessions solennelles (« hors session ») et sans débats oraux (« uniquement sur pièces »).
En mobilisant l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision démontre que l'instruction écrite du dossier suffit pleinement à trancher le sort du pourvoi. Lorsqu'aucune requête n'a été déposée, l'organisation d'un débat oral en session serait dépourvue de tout objet, puisque la Cour n'est saisie d'aucun moyen de droit à discuter contradictoirement. La procédure sur pièces et hors session apparaît ainsi comme le corollaire naturel de la carence procédurale du demandeur : la simplicité du constat objectif de l'omission du dépôt de la requête justifie le recours à cette formation et à ce mode de jugement rationalisés.
#### 2. Le constat de la carence et l'application de la sanction de l'article 476 du Code de procédure pénale
Le cœur de la motivation de l'arrêt réside dans son unique attendu, d'une densité remarquable : « Attendu que R. L. n'a pas déposé au greffe dans le délai de la loi la requête en révision prescrite à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale ».
Le raisonnement de la Cour s'articule ici en trois temps logiques qui correspondent aux conditions d'application de l'article 476 du Code de procédure pénale :
* **La majeure (la règle de droit) :** L'article 476 du Code de procédure pénale impose au demandeur en révision l'obligation positive de déposer au greffe une « requête en révision » dans un « délai de la loi » (dont la durée exacte en jours n'est pas rappelée par l'arrêt et demeure (non précisé dans la décision)). Ce texte assortit expressément cette obligation d'une sanction légale déterminée : elle est prescrite « à peine de déchéance ».
* **La mineure (la constatation factuelle et procédurale) :** Procédant à la vérification des pièces du dossier transmis par le greffe, la Cour de révision constate un fait purement négatif mais juridiquement décisif : R. L. « n'a pas déposé au greffe dans le délai de la loi la requête en révision ». Il s'agit ici d'une omission totale de dépôt dans le temps utile (que la requête n'ait jamais été déposée ou qu'elle l'ait été tardivement, l'arrêt retenant la qualification d'« omission du dépôt [...] dans le délai de la loi »).
* **La conclusion (la sanction juridictionnelle) :** Dès lors que la condition légale imposée par l'article 476 du Code de procédure pénale fait défaut, la sanction prévue par ce même texte opère de plein droit. Le juge de cassation ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation ou de modération ; il a compétence liée pour tirer la conséquence légale de cette abstention. La qualité de « détenu » de R. L., bien que mentionnée dans les qualités de l'arrêt, ne constitue en rien une cause d'exonération ou de dispense de l'accomplissement de cette formalité substantielle.
### C. Le dispositif
De ce constat implacable découle le dispositif de la décision, par lequel la Cour de révision met un terme définitif à l'instance engagée devant elle :
> « Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ; »
Par cette formule laconique, la Cour de révision ne rejette pas le pourvoi au fond — ce qui supposerait qu'elle l'ait examiné — et ne le déclare pas davantage irrecevable *ab initio* — ce qui signifierait que la déclaration initiale de pourvoi était viciée. Elle prononce la « déchéance » du pourvoi : le droit d'agir en révision, bien que valablement né par la déclaration de pourvoi contre l'arrêt du 11 avril 1988, s'est éteint par la suite faute d'avoir été exercé et soutenu dans les formes et délais impératifs fixés par l'article 476 du Code de procédure pénale.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien qu'il se présente sous la forme d'un arrêt d'espèce à la motivation resserrée, l'arrêt rendu le 1er juin 1988 par la Cour de révision revêt une importance méthodologique et pratique indéniable. Le sommaire qui précède le texte de la décision (« Procédure pénale - Pourvoi / Omission du dépôt de la requête en révision - Déchéance du pourvoi / Le fait de ne pas déposer au greffe dans le délai de la loi la requête en révision entraîne la déchéance du pourvoi en application de l'article 476 du Code de procédure pénale ») en souligne d'ailleurs la valeur de principe quant à l'interprétation stricte des règles régissant le pourvoi en révision.
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de cette décision au prisme de la théorie générale du procès pénal permet de dégager la philosophie qui anime le droit monégasque du pourvoi en révision, fondée sur la distinction fondamentale entre la déclaration du recours et sa motivation par voie de requête.
#### 1. La nature juridique de la déchéance de l'article 476 du Code de procédure pénale
L'arrêt commenté met parfaitement en évidence le caractère séquentiel de la procédure de révision en matière pénale. À la différence des voies de recours ordinaires, tel l'appel exercé précédemment par les parties devant la Cour d'appel de Monaco ayant abouti à l'arrêt du 11 avril 1988, où l'acte d'appel suffit par son effet dévolutif à saisir le juge du second degré de l'entier litige (en fait et en droit), le pourvoi en révision obéit à une logique radicalement différente.
La Cour de révision est juge du droit, et plus précisément juge de l'arrêt attaqué au regard des griefs articulés contre lui. Par conséquent, la simple déclaration de pourvoi ne suffit pas à mettre la Cour en mesure de remplir son office juridictionnel. C'est la « requête en révision », visée par l'article 476 du Code de procédure pénale, qui constitue l'acte intellectuel et juridique fondamental par lequel le demandeur articule ses moyens de révision, c'est-à-dire précise quelles règles de droit auraient été violées ou faussement appliquées par la Cour d'appel dans son arrêt confirmatif.
Sans cette requête, la Cour de révision se trouve face à un vide juridique : elle est saisie d'une contestation de principe contre la condamnation (quatre ans d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende et diverses confiscations du chef de vols), mais elle ignore sur quel terrain juridique le demandeur situe sa critique. Or, il résulte de l'arrêt du 1er juin 1988 que l'article 476 du Code de procédure pénale érige le dépôt de cette requête en condition de survie du pourvoi. En sanctionnant l'omission de ce dépôt par la déchéance, la Cour de révision affirme implicitement mais nécessairement qu'en l'absence de requête déposée dans le délai de la loi, elle n'a pas à suppléer la carence du demandeur en procédant à un examen d'office de la régularité de l'arrêt attaqué. La déchéance agit comme un couperet procédural qui interdit tout examen au fond.
#### 2. L'automaticité de la sanction et l'indifférence à la situation de détention du demandeur
Un enseignement majeur de l'arrêt du 1er juin 1988 réside dans l'inflexibilité de la règle posée par l'article 476 du Code de procédure pénale, quelle que soit la situation pénale ou carcérale du demandeur.
Le texte de la décision prend soin de mentionner que le pourvoi a été formé par « R. L., détenu ». On aurait pu s'interroger, sur le terrain de la politique jurisprudentielle, sur le point de savoir si l'état de détention du demandeur — lequel subissait ou venait de se voir confirmer une lourde peine de quatre années d'emprisonnement — était de nature à justifier un assouplissement du formalisme procédural, ou du moins un examen bienveillant de la régularité intrinsèque de l'arrêt de condamnation malgré l'absence de requête.
La réponse de la Cour de révision est sans équivoque : l'article 476 du Code de procédure pénale ne comporte aucune distinction ni dérogation liée à la liberté ou à la détention du demandeur, non plus qu'au quantum de la peine prononcée par les juges du fond. La formule « Attendu que R. L. n'a pas déposé au greffe dans le délai de la loi la requête en révision prescrite à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale » traduit le caractère d'ordre public et d'application stricte de ce délai de rigueur.
Sur le plan des principes gouvernant le procès équitable (bien qu'aucun instrument international ou européen ne soit visé dans la décision