Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 14 juin 1988, n° 25458
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 juin 1988, n° 25458 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/06-14-25458))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 juin 1988 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relevant de la compétence du Tribunal du travail et opposant une personne physique, le sieur Y. B., à une personne morale, la Société Parfums Stern-Limited.
En raison de la nature strictement procédurale de la décision rendue par la haute juridiction monégasque, laquelle a interrompu l'examen du recours au stade liminaire de sa recevabilité, les circonstances factuelles précises ayant donné naissance au différend entre les parties ne sont pas exposées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). La nature exacte des relations contractuelles unissant le sieur Y. B. à la Société Parfums Stern-Limited, les fonctions exercées, l'ancienneté éventuelle, ainsi que les événements factuels ayant conduit à la saisine de la juridiction sociale — tels qu'une éventuelle rupture du contrat de travail ou un litige relatif à son exécution — demeurent par conséquent inconnus à la seule lecture de la décision commentée (non précisé dans la décision).
Toutefois, la nature même des juridictions successivement saisies et le fondement textuel mobilisé par la Cour de révision, à savoir la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, attestent avec certitude que le litige originel prenait sa source dans un différend né à l'occasion d'un contrat de travail ou d'apprentissage, justifiant l'intervention de la juridiction spécialisée en matière sociale de la Principauté de Monaco. Le conflit initial, dont la teneur substantielle échappe à l'analyse par l'effet du filtre procédural opéré à hauteur de révision, a ainsi cristallisé une opposition juridique entre le sieur Y. B. et la Société Parfums Stern-Limited, donnant lieu à un parcours judiciaire complet à travers les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige opposant le sieur Y. B. à la Société Parfums Stern-Limited a connu une évolution procédurale scandée par trois étapes juridictionnelles distinctes, conformément à l'architecture particulière du contentieux du travail en droit monégasque telle qu'organisée par la loi n° 446 du 16 mai 1946.
En premier lieu, l'affaire a été portée devant le juge du premier degré compétent en matière sociale, à savoir le Tribunal du travail. Cette juridiction a vidé sa saisine en rendant un jugement en date du 26 juin 1986. Le sens de cette décision de première instance, l'identité de la partie demanderesse initiale ainsi que la nature et le quantum des condamnations éventuellement prononcées à ce stade ne sont pas relatés par l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement du 26 juin 1986. L'identité de l'appelant principal et l'existence éventuelle d'un appel incident ne figurent pas dans les énonciations de la décision (non précisé dans la décision). Conformément aux règles d'organisation judiciaire propres à la matière prud'homale dans la Principauté, cet appel n'a pas été porté devant la Cour d'appel, mais devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco (également désigné dans le corps de l'arrêt sous l'appellation de « Tribunal civil »), statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 10 décembre 1987, le Tribunal de première instance a statué sur le recours dont il était saisi. Là encore, le dispositif de ce jugement d'appel, les motifs retenus par les juges du second degré ainsi que la date à laquelle cette décision a fait l'objet d'une signification par ministère d'huissier ne sont pas mentionnés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Il se déduit néanmoins de la suite de la procédure que ce jugement du 10 décembre 1987 faisait grief au sieur Y. B.
En troisième lieu, insatisfait de la décision rendue en cause d'appel par le Tribunal de première instance, le sieur Y. B. a entendu exercer un recours extraordinaire en saisissant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Pour ce faire, il a formé un pourvoi en révision à l'encontre du jugement du 10 décembre 1987, par une déclaration effectuée au greffe général le 12 février 1988.
Les prétentions au fond développées par le demandeur au pourvoi, les moyens de révision soulevés au soutien de son recours ainsi que les arguments en défense éventuellement articulés par la Société Parfums Stern-Limited ne sont aucunement reproduits dans la décision (non précisé dans la décision). Les parties étaient néanmoins représentées ou assistées par des avocats-défenseurs, l'arrêt mentionnant les noms de Maîtres Sbarrato et Boéri, sans préciser la répartition de la représentation entre le demandeur et la défenderesse (non précisé dans la décision).
La procédure devant la Cour de révision a suivi le régime dérogatoire applicable aux affaires sociales. Comme le relève expressément l'arrêt dès son préambule, la haute juridiction a statué « hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 66, alinéa 2, de la loi n. 446 du 16 mai 1946 ». C'est dans ce cadre procédural écrit et non public, sous la présidence de Monsieur Bel, premier président, et sur le rapport de Monsieur Vellieux, conseiller rapporteur, que la Cour de révision, avant tout examen au fond des griefs du sieur Y. B., a soulevé d'office la question préalable et dirimante de la recevabilité du pourvoi.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen du dossier par la Cour de révision a fait surgir une difficulté d'ordre strictement procédural, touchant aux conditions de forme et de délai régissant l'introduction et la régularisation du pourvoi en révision en matière de contentieux du travail.
La haute juridiction ayant relevé que le dossier qui lui était soumis ne contenait aucune trace d'une notification du pourvoi déclaré au greffe général le 12 février 1988 par le sieur Y. B. à l'encontre du jugement du Tribunal civil du 10 décembre 1987, la question de droit qui se posait à la Cour de révision, soulevée d'office par celle-ci, était la suivante : quelle est la sanction procédurale attachée au défaut de notification, dans le délai légal de huitaine, du pourvoi en révision formé contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance ayant statué comme juridiction d'appel d'une décision du Tribunal du travail, au regard des dispositions combinées des articles 67, alinéa 2, et 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la sanction de la déchéance, expressément prévue par les textes régissant la procédure spéciale devant le Tribunal du travail pour encadrer l'exercice du pourvoi en révision, s'applique de plein droit et peut être relevée d'office par le juge de cassation lorsque le demandeur au pourvoi, après avoir déclaré son recours au greffe général, omet de justifier au dossier de la notification de ce pourvoi à la partie adverse dans le délai imparti par la loi.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et trancher la recevabilité du recours, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, caractéristique de la technique de cassation, articulé autour d'un visa textuel précis, d'une majeure rappelant la règle de droit impérative, et d'une mineure constatant la carence procédurale du demandeur.
Dans un premier temps, la Cour ouvre sa motivation par la mention expresse qu'elle statue « Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office ». Ce faisant, elle affirme d'emblée le caractère d'ordre public des règles gouvernant les délais et les formalités substantielles des voies de recours en matière sociale. Même dans le silence de la partie défenderesse ou en l'absence de conclusions soulevant une fin de non-recevoir (non précisé dans la décision), il appartient à la juridiction suprême de vérifier de sa propre initiative la régularité de sa saisine.
Dans un deuxième temps, la Cour énonce la règle de droit applicable sous le visa combiné des « articles 67, alinéa 2, et 65 de la loi n. 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ». Exposant la teneur de ces dispositions légales dans son premier attendu de principe, la haute juridiction rappelle que le pourvoi en révision dirigé contre un jugement rendu par le Tribunal civil ayant statué en appel d'une décision du Tribunal du travail est enfermé dans une double exigence temporelle et formelle. D'une part, le recours doit être « formé au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement ». D'autre part, ce pourvoi doit être « notifié dans la huitaine ». Surtout, la Cour souligne avec force que l'ensemble de ce dispositif procédural est prescrit « à peine de déchéance ». L'emploi de la conjonction « et » entre l'obligation de former le pourvoi dans les cinq jours de la signification et celle de le notifier dans la huitaine démontre le caractère cumulatif et indissociable de ces deux formalités : la validité et l'efficacité de la saisine de la Cour de révision dépendent du respect intégral de cette séquence procédurale.
Dans un troisième temps, la Cour procède à la confrontation de cette exigence légale aux éléments matériels de l'espèce. Examinant les pièces qui lui ont été transmises — étant rappelé qu'en vertu de l'article 66, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946, elle statue uniquement sur pièces —, la juridiction procède à une constatation purement objective : « Attendu que le dossier soumis à la Cour de révision ne contient aucune notification faite par B. du pourvoi qu'il a formé contre le jugement du Tribunal civil du 10 décembre 1987 statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal du travail du 26 juin 1986 et déclaré au greffe général le 12 février 1988 ».
La Cour ne s'attarde pas sur la première condition relative au délai de cinq jours pour déclarer le pourvoi à compter de la signification du jugement attaqué ; l'arrêt ne précise d'ailleurs pas à quelle date le jugement du 10 décembre 1987 avait été signifié avant la déclaration de pourvoi du 12 février 1988 (non précisé dans la décision). Ce point s'avérait en effet surabondant dès lors que la seconde condition faisait manifestement défaut. En relevant que le dossier est dépourvu de toute pièce établissant l'existence d'une notification du pourvoi par le sieur B., la Cour met en évidence l'inexécution d'une formalité substantielle imposée par la loi.
Dès lors, la conclusion du syllogisme s'impose avec l'automatisme propre aux sanctions procédurales d'ordre public : « Que, dès lors, il doit être déchu de son pourvoi ». L'absence de justification de la notification du pourvoi dans le dossier soumis à la Cour entraîne mécaniquement le prononcé de la déchéance, interdisant tout examen au fond des moyens qui auraient pu être développés à l'encontre du jugement du 10 décembre 1987.
### C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement ramassé et impératif, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif particulièrement concis, qu'il convient de reproduire fidèlement :
> « PAR CES MOTIFS,
> Déclare B. déchu de son pourvoi ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 juin 1988 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique de la rigueur qui préside au régime procédural du pourvoi en révision en matière sociale, tel qu'institué par la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail. L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière la physionomie très spécifique du contentieux du travail dans l'ordre juridique monégasque et l'interprétation stricte qu'en livre la haute juridiction.
En premier lieu, la décision met en exergue l'autonomie et la célérité voulues par le législateur monégasque de 1946 pour le règlement des conflits du travail. Cette spécialité procédurale se manifeste à trois niveaux dans le texte même de l'arrêt commenté : quant à l'organisation de la voie de l'appel, quant au mode de jugement devant la Cour de révision, et quant aux délais d'exercice du recours en révision.
Tout d'abord, l'arrêt rappelle que le juge d'appel des décisions rendues par le Tribunal du travail n'est pas la Cour d'appel, mais le Tribunal de première instance (qualifié également de « Tribunal civil » dans la décision). Ce schéma procédural particulier confie au tribunal de droit commun de premier degré la mission de juridiction du second degré à l'égard de la juridiction d'exception sociale.
Ensuite, lorsque la décision rendue en appel par le Tribunal de première instance est frappée d'un pourvoi en révision, l'instruction et le jugement de ce recours obéissent à un régime dérogatoire prévu par l'article 66, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Comme le mentionne l'arrêt, la Cour de révision statue alors « hors session et uniquement sur pièces ». Ce mécanisme dispense la juridiction suprême d'attendre la tenue de ses sessions ordinaires et exclut la tenue d'une audience publique de plaidoiries, le litige étant tranché exclusivement au vu des éléments écrits versés au dossier. Une telle procédure, intégralement écrite, vise à accélérer le dénouement définitif des litiges prud'homaux et à en limiter les coûts. En contrepartie, précisément parce que la Cour statue « uniquement sur pièces », la complétude matérielle du dossier soumis aux hauts magistrats revêt une importance vitale : tout acte de procédure qui ne figure pas matériellement dans le dossier transmis à la Cour est réputé inexistant aux yeux du juge de révision.
Enfin, la recherche de célérité culmine dans la brièveté extrême des délais édictés par les articles 67, alinéa 2, et 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Alors que les délais de recours de droit commun laissent habituellement aux plaideurs un temps de réflexion plus étendu, la matière sociale impose que le pourvoi en révision soit « formé au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement et notifié dans la huitaine ». La chronologie procédurale de l'espèce illustre le mécanisme du point de départ de ce délai : bien que le jugement du Tribunal civil ait été rendu le 10 décembre 1987 et que le pourvoi n'ait été déclaré au greffe général que le 12 février 1988 — soit plus de deux mois après le prononcé de la décision —, la Cour ne relève pas de tardiveté quant à la déclaration du pourvoi elle-même. En effet, le délai de cinq jours ne court pas à compter du prononcé du jugement, mais « à dater de la signification du jugement ».
En second lieu, l'apport majeur de l'arrêt du 14 juin 1988 réside dans la clarification de la portée de la sanction de la déchéance au regard de la dualité des actes imposés au demandeur. L'acte de pourvoi en matière sociale se décompose en deux temps : un acte initial de saisine de la juridiction (la déclaration du pourvoi au greffe général dans les cinq jours de la signification) et un acte subséquent d'information de l'adversaire (la notification du pourvoi dans la huitaine). La question pouvait se poser de savoir si la sanction de la « déchéance » fulminée par les textes s'appliquait uniquement au dépassement du délai initial de formation du pourvoi, ou si elle frappait également l'omission ou la tardiveté de la formalité postérieure de notification.
Par une lecture combinée et rigoureuse des articles 67, alinéa 2, et 65 de la loi n° 446, la Cour de révision lève toute ambiguïté : les deux exigences sont placées sous le même régime comminatoire. Comme le synthétise le sommaire précédant la décision, « le défaut de notification du pourvoi entraîne sa déchéance ». La notification du pourvoi dans la huitaine constitue ainsi une condition de survie juridique de l'acte de saisine initial. L'introduction du pourvoi au greffe général le 12 février 1988 par le sieur B., fût-elle parfaitement régulière et accomplie dans le délai de cinq jours suivant la signification, s'est trouvée rétroactivement anéantie dans ses effets par l'absence de notification subséquente. Cette exigence s'explique aisément par le respect du principe du contradictoire, d'autant plus fondamental que la procédure devant la Cour de révision se déroule hors session et uniquement sur pièces : la partie défenderesse au pourvoi (en l'occurrence la Société Parfums Stern-Limited) doit impérativement et rapidement être informée de l'existence du recours pour être en mesure de produire ses propres pièces et mémoires en défense avant que la Cour ne statue.
En troisième lieu, il convient d'observer que la Cour de révision fait preuve d'une conception stricte de son office en soulevant d'office cette irrecevabilité. Les délais et formes des voies de recours étant d'ordre public, ils échappent à la libre disposition des parties. Par ailleurs, la décision ne fait aucune référence à des normes internationales ou européennes, lesquelles n'étaient pas encore intégrées dans l'ordre juridique monégasque à la date du prononcé de l'arrêt en 1988 (non précisé dans la décision). La solution repose ainsi exclusivement sur l'application littérale et souveraine de la loi interne monégasque n° 446 du 16 mai 1946.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
La sévérité de la solution retenue par la Cour de révision dans cet arrêt du 14 juin 1988 comporte des enseignements pratiques de premier ordre pour les praticiens du droit monégasque, et tout particulièrement pour les avocats-défenseurs appelés à représenter les parties dans le cadre de litiges relevant de la compétence du Tribunal du travail.
La première implication pratique a trait à la vigilance extrême qui doit entourer le calendrier procédural dès la réception de la signification d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance statuant en appel prud'homal. Le praticien ne dispose que d'une fenêtre d'action extrêmement réduite : cinq jours au plus tard à dater de la signification du jugement pour former le pourvoi par déclaration au greffe général, suivis d'un délai de huitaine pour procéder à la notification de ce pourvoi. La brièveté de ces délais exige une réactivité immédiate du justiciable pour saisir son conseil dès la signification de la décision, ainsi qu'une organisation interne sans faille au sein des études d'avocats-défenseurs et d'huissiers pour accomplir successivement la déclaration au greffe puis la notification dans les temps impartis.
La deuxième implication pratique concerne l'articulation des actes et le suivi de leur exécution. L'erreur fatale commise en l'espèce par le demandeur au pourvoi démontre qu'il ne suffit nullement de se déplacer au greffe général pour déclarer son recours afin de sauvegarder ses droits. L'acte de déclaration au greffe n'est que la première étape d'un processus complexe. Le praticien doit immédiatement enchaîner avec la formalité de la notification à la partie adverse dans le délai de huitaine. L'oubli de cette seconde formalité réduit à néant la diligence accomplie lors de la déclaration initiale et expose le professionnel du droit à voir sa responsabilité civile professionnelle engagée pour perte de chance d'obtenir la révision du jugement attaqué, tant la sanction de la déchéance s'avère irrémédiable.
La troisième implication pratique, directement issue de la motivation de l'arrêt, réside dans l'obligation probatoire qui pèse sur le demandeur au pourvoi quant à la constitution matérielle du dossier transmis à la Cour de révision. Il est remarquable de noter la formulation exacte employée par la haute juridiction : « Attendu que le dossier