Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 21 février 1989, n° 25523
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 1989, n° 25523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/02-21-25523))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de révision de Monaco du 21 février 1989 s'inscrit dans un contexte de poursuites pénales initiées du chef d'établissement de fausses attestations et d'usage de celles-ci. Bien que la décision commentée, rédigée selon la sobriété caractéristique des arrêts de cassation, ne détaille pas la nature du litige civil, commercial ou personnel sous-jacent ayant conduit à la production des pièces litigieuses (non précisé dans la décision), elle permet néanmoins de reconstituer avec exactitude la trame factuelle et procédurale ayant noué le contentieux pénal.
Deux personnes physiques, madame A. O. et monsieur N. M., estimant être victimes de la production d'attestations mensongères, ont mis en mouvement ou se sont jointes à l'action publique en se constituant parties civiles. Les poursuites pénales qui forment l'objet principal de la présente instance visaient spécifiquement trois personnes désignées dans l'arrêt sous l'appellation collective des « Consorts B. », à savoir madame B. L. veuve B., monsieur B. G. et madame B. F. épouse A. Il était reproché à ces trois personnes d'avoir établi de fausses attestations et d'en avoir fait usage. Pour démontrer l'inexactitude matérielle des faits relatés dans les attestations rédigées par les consorts B., les parties civiles, et plus particulièrement monsieur N. M., ont produit divers documents et éléments de preuve au cours de l'information judiciaire.
Toutefois, la singularité factuelle et procédurale de ce dossier réside dans l'existence d'une seconde procédure pénale parallèle, distincte de la première mais manifestement connexe quant à son contexte général. En effet, il ressort des énonciations de l'arrêt que les parties civiles avaient également déposé une autre plainte avec constitution de partie civile. Cette seconde plainte ne visait pas les consorts B., mais deux autres individus, messieurs D. et F., auxquels il était pareillement imputé la fausseté d'attestations qu'ils avaient établies. À l'époque où la juridiction d'instruction du second degré a été amenée à statuer sur le sort des consorts B., l'information judiciaire ouverte sur le fondement de cette seconde plainte visant messieurs D. et F. était encore en cours d'instruction. C'est précisément l'interférence entre ces deux procédures distinctes lors de l'appréciation des charges par la juridiction d'appel de l'instruction qui a généré le vice procédural sanctionné par la haute juridiction monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le plan procédural, l'information judiciaire ouverte contre madame B. L. veuve B., monsieur B. G. et madame B. F. épouse A. des chefs d'établissement de fausses attestations et usage s'est clôturée, en première instance, par une décision de non-lieu. Le juge d'instruction a en effet rendu, le 3 mars 1988, une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre les trois mis en cause.
Contestant cette analyse et l'insuffisance des charges retenue par le magistrat instructeur, les parties civiles, madame A. O. et monsieur N. M., ont interjeté appel de cette ordonnance de non-lieu devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré. Au soutien de leur recours, les appelants ont développé une argumentation tendant à démontrer la fausseté des attestations litigieuses, en s'appuyant sur les documents produits par monsieur N. M. ainsi que sur diverses circonstances de fait.
Par un arrêt rendu le 16 mai 1988, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté les prétentions des parties civiles. Elle a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 3 mars 1988 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre les consorts B. et a, en conséquence, débouté madame A. O. et monsieur N. M. de leur appel. Pour motiver cette décision de confirmation, la Chambre du conseil ne s'est cependant pas limitée à examiner les pièces relatives aux consorts B. Après avoir énoncé que la preuve de l'inexactitude des faits relatés dans les attestations établies par les consorts B. ne pouvait s'inférer des documents et éléments produits par monsieur N. M., la juridiction d'instruction du second degré a cru devoir ajouter dans ses motifs que « ne saurait être tenues pour pertinentes, au soutien de l'imputation de fausseté portée contre les attestations des sieurs D. et F., les circonstances alléguées par les appelants... ».
Face à cet arrêt de non-lieu, le ministère public n'a pas formé de pourvoi en révision. Ce sont les seules parties civiles, madame A. O. et monsieur N. M., qui ont pris l'initiative de saisir la Cour de révision de Monaco d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 mai 1988.
Dans le cadre de ce pourvoi, examiné par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, les demandeurs au pourvoi ont articulé un moyen unique de cassation. Ils soutenaient que la Chambre du conseil avait entaché sa décision d'une nullité substantielle en se prononçant sur la pertinence des accusations portées contre les attestations de messieurs D. et F., alors que ces faits n'étaient nullement compris dans la poursuite soumise à son examen et faisaient l'objet d'une autre information judiciaire toujours en cours. Cet argument visait un double objectif : d'une part, franchir le filtre rigoureux de la recevabilité du pourvoi formé par la seule partie civile contre un arrêt de non-lieu ; d'autre part, obtenir l'annulation au fond de la décision attaquée. En outre, anticipant les suites de l'annulation sollicitée et les difficultés liées à la composition de la juridiction de renvoi, les parties civiles avaient présenté des conclusions spécifiques tendant à ce que la Cour de révision procède d'office et par avance à un règlement de juges.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique procédurale d'une grande technicité, touchant à la fois aux conditions d'ouverture du pourvoi en révision de la partie civile et aux conséquences du prononcé d'une annulation sur le mécanisme du renvoi après cassation.
En premier lieu, se posait la question de la recevabilité et du bien-fondé du pourvoi formé par la seule partie civile, en l'absence de recours du ministère public, contre un arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance de non-lieu. Plus précisément, le fait pour la juridiction d'instruction du second degré d'excéder les limites de sa saisine *in rem* et *in personam*, en portant une appréciation sur des faits non compris dans la poursuite et faisant l'objet d'une autre plainte avec constitution de partie civile en cours d'instruction, constitue-t-il une « nullité substantielle » en la forme au sens des articles 456 et 462-6° du Code de procédure pénale, de nature à rendre recevable le pourvoi de la partie civile et à entraîner l'annulation totale de l'arrêt attaqué ?
En second lieu, dans l'hypothèse où une telle annulation totale serait prononcée, la Cour de révision peut-elle faire droit aux conclusions des demandeurs au pourvoi lui demandant de procéder d'office et par avance à un règlement de juges, afin de pallier une éventuelle impossibilité pour la juridiction de renvoi de se composer autrement ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces questions, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux en deux temps, examinant successivement la recevabilité du pourvoi — qui absorbe en réalité l'examen de la substance du grief — puis le moyen unique conduisant à l'annulation et au rejet de la demande de règlement de juges anticipé.
Sur la recevabilité du pourvoi, la Haute juridiction opère au visa combiné des articles 462-6° et 456 du Code de procédure pénale. Elle commence par rappeler les principes directeurs gouvernant la matière en énonçant une majeure à deux branches. D'une part, en vertu de l'article 462-6° du Code de procédure pénale, par dérogation au principe selon lequel le ministère public est seul maître de l'exercice de l'action publique, la partie civile est admise à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, à la condition expresse que la décision attaquée soit atteinte « en la forme d'une nullité substantielle ». D'autre part, la Cour mobilise la définition légale fournie par l'article 456 du même code, aux termes duquel sont considérées comme substantielles « les formes prescrites pour garantir l'exercice de l'action publique et les droits de la défense ».
Procédant ensuite à la confrontation de ces textes avec les énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour de révision relève le passage exact par lequel la Chambre du conseil a outrepassé son office. Elle constate qu'après avoir statué sur les attestations des consorts B., les juges d'appel ont affirmé que les circonstances alléguées par les appelants ne sauraient être tenues pour pertinentes au soutien de l'imputation de fausseté portée contre les attestations des sieurs D. et F.
La Cour de révision en déduit que la Chambre du conseil a statué sur des faits qui, d'une part, n'étaient pas compris dans la poursuite dont elle était saisie et qui, d'autre part, faisaient l'objet d'une autre plainte avec constitution de partie civile visant messieurs D. et F., dont l'instruction était encore en cours. Qualifiant juridiquement cet excès de pouvoir, la Cour juge qu'un tel empiètement entache la décision d'une nullité qui, parce qu'elle affecte directement « l'exercice de l'action publique », revêt le caractère d'une nullité substantielle au sens de l'article 456 précité. La condition posée par l'article 462-6° étant dès lors remplie, le pourvoi des parties civiles est déclaré recevable.
Sur le moyen unique et les conséquences de la nullité, le raisonnement de la Cour est la suite logique de son analyse sur la recevabilité. Dès lors que la décision est atteinte d'une nullité substantielle, son annulation est encourue. La Cour précise que cette annulation « doit être totale », refusant ainsi toute dissociation ou cantonnements des motifs viciés. Enfin, répondant aux conclusions des demandeurs qui sollicitaient un règlement de juges d'office et par avance, la Cour écarte cette prétention en affirmant qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit « en l'état ». Conformément à l'article 496 du Code de procédure pénale, elle renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, en réservant simplement l'hypothèse d'une « impossibilité constatée », laquelle ne saurait être présumée par anticipation.
### C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Annule l'arrêt susvisé de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel du 16 mai 1988 et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties, en application de l'article 496 du Code de Procédure Pénale, devant la même juridiction autrement composée sauf impossibilité constatée. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 février 1989 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque. Il éclaire d'un jour particulièrement net l'articulation délicate entre les prérogatives de la partie civile au stade de l'instruction préparatoire, le respect scrupuleux du périmètre de la saisine des juridictions d'instruction, et le régime des nullités ainsi que du renvoi après cassation.
#### 1. L'ouverture du pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu par la notion de nullité substantielle
En droit procédural pénal monégasque, à l'instar de la tradition juridique d'inspiration romano-germanique, l'action publique ayant pour objet l'application des peines appartient aux magistrats du ministère public, tandis que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction appartient à la victime. Lorsque le juge d'instruction, puis la Chambre du conseil de la Cour d'appel, estiment qu'il n'y a pas lieu à suivre, l'extinction de l'action publique dépend en principe de l'attitude du parquet. Si le ministère public acquiesce à l'arrêt de non-lieu en ne formant pas de pourvoi en révision, l'action publique est normalement éteinte, et la partie civile ne devrait pas pouvoir, par son seul recours devant la juridiction suprême, faire revivre des poursuites que l'organe chargé de la vindicte publique a choisi d'abandonner.
Toutefois, pour éviter que la partie civile ne soit totalement désarmée face à des décisions d'instruction entachées de graves irrégularités formelles ou procédurales qui ruineraient ses droits, le législateur monégasque a aménagé, à l'article 462-6° du Code de procédure pénale, des cas d'ouverture limitatifs permettant à la partie civile de se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu. Tel est le cas, ainsi que le rappelle l'arrêt commenté, « lorsque la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle ».
Tout l'intérêt de l'arrêt du 21 février 1989 réside dans l'opération de qualification juridique à laquelle se livre la Cour de révision en combinant cet article 462-6° avec l'article 456 du Code de procédure pénale. L'article 462-6° vise une nullité substantielle « en la forme ». Une lecture étroitement littérale ou formaliste de ce texte aurait pu conduire à restreindre la recevabilité du pourvoi aux seuls vices affectant la régularité extrinsèque de l'arrêt (absence de signature, composition irrégulière de la juridiction, défaut de mention des réquisitions, omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel des conclusions).
Or, la Cour de révision adopte ici une conception fonctionnelle et substantielle de la forme des décisions de justice, en la reliant directement à l'article 456 du Code de procédure pénale, lequel définit comme substantielles « les formes prescrites pour garantir l'exercice de l'action publique et les droits de la défense ». Ce faisant, la Haute juridiction démontre que la délimitation de la saisine de la juridiction d'instruction n'est pas une simple question de fond ou d'appréciation souveraine des faits, mais constitue une règle formelle d'ordre public touchant à l'organisation même des compétences juridictionnelles et à la garantie de l'exercice de l'action publique.
#### 2. La sanction de l'excès de pouvoir par violation du principe de la saisine *in rem*
Le vice sanctionné en l'espèce est particulièrement topique. La Chambre du conseil de la Cour d'appel était saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu concernant exclusivement les consorts B. En vertu du principe fondamental selon lequel les juridictions d'instruction sont saisies *in rem*, leur compétence d'attribution dans une procédure donnée est strictement circonscrite aux faits visés dans le réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile initiale (et, le cas échéant, les réquisitoires supplétifs). Elles ne peuvent ni omettre de statuer sur les faits dont elles sont saisies (*infra petita*), ni statuer sur des faits étrangers à leur saisine (*ultra petita*).
En l'occurrence, pour conforter sa décision de non-lieu en faveur des consorts B., la Chambre du conseil s'est aventurée à porter un jugement de valeur juridique et factuel sur d'autres faits : elle a affirmé que les circonstances alléguées par les parties civiles n'étaient pas pertinentes pour soutenir l'imputation de fausseté dirigée contre les attestations établies par deux tiers à la procédure, messieurs D. et F.
La gravité de cette incursion hors du champ de la saisine était décuplée par le fait que ces attestations de messieurs D. et F. faisaient précisément l'objet d'une autre plainte avec constitution de partie civile, dont l'instruction était toujours en cours devant le juge d'instruction. En déclarant par avance, dans les motifs d'un arrêt définitif de non-lieu concernant les consorts B., que les griefs formulés contre les attestations de messieurs D. et F. n'étaient pas pertinents, la Chambre du conseil a commis un double empiètement :
- D'une part, elle a statué hors des limites de sa saisine, violant la règle de la saisine *in rem* ;
- D'autre part, elle a préjugé de l'issue d'une information judiciaire distincte encore pendante devant le juge d'instruction du premier degré, paralysant ou à tout le moins entravant gravement le cours normal de cette seconde procédure.
C'est très exactement à ce niveau que se situe l'atteinte à « l'exercice de l'action publique » relevée par la Cour de révision. En effet, la plainte avec constitution de partie civile visant messieurs D. et F. avait valablement mis en mouvement l'action publique concernant ces faits spécifiques. En portant une appréciation négative sur la pertinence de ces poursuites dans le cadre d'un autre dossier, la juridiction d'instruction du second degré a compromis la garantie de l'exercice régulier de l'action publique attachée à l'instruction en cours. L'irrégularité affecte dès lors la structure même de l'arrêt attaqué, le viciant en la forme d'une nullité substantielle qui ouvre le prétoire de la Cour de révision à la seule partie civile.
#### 3. L'indivisibilité de l'annulation et le refus du règlement de juges anticipé
Une fois la nullité substantielle caractérisée, se posait la question de l'étendue de la cassation. On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la Cour de révision pouvait procéder à une annulation partielle, par voie de retranchement du seul motif surabondant et erroné relatif à messieurs D. et F., tout en laissant subsister le non-lieu prononcé en faveur des consorts B., dès lors que la Chambre du conseil avait par ailleurs relevé que les documents produits par monsieur N. M. ne prouvaient pas l'inexactitude des attestations des consorts B.
La Cour de révision écarte catégoriquement cette approche en jugeant que « du fait de la nullité dont l'arrêt est atteint son annulation est encourue et doit être totale ». Cette solution s'explique par la nature même du vice constaté et par l'indivisibilité du raisonnement juridictionnel en matière d'instruction. Lorsqu'une décision est entachée d'une nullité substantielle en la forme affectant l'exercice de l'action publique, c'est l'acte juridictionnel dans son intégralité qui se trouve corrompu. De surcroît, sur le plan de la logique probatoire, il était impossible de déterminer dans quelle mesure l'appréciation erronée et hors saisine portée par la Chambre du conseil sur les attestations de messieurs D. et F. avait pu influencer sa conviction quant à la sincérité ou à l'absence de charges concernant les attestations des consorts B. L'annulation ne pouvait donc être qu'intégrale, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 16 mai 1988.
Enfin, le second apport majeur de l'arrêt réside dans sa réponse aux conclusions des demandeurs sollicitant un règlement de juges d'office et par avance. Le mécanisme du renvoi après annulation est régi par l'article 496 du Code de procédure pénale, au visa duquel la Cour prononce son dispositif : l'affaire est renvoyée devant la même juridiction (en l'espèce, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco) autrement composée, « sauf impossibilité constatée ».
Compte tenu de la taille des juridictions monégasques et des effectifs des magistrats composant la Cour d'appel, il arrive fréquemment qu'après une cassation, ou lorsque plusieurs procédures connexes s'enchevêtrent, la juridiction de renvoi se heurte à une impossibilité matérielle et légale de se composer avec des magistrats n'ayant pas déjà connu de l'affaire