Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1989, n° 25530
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1989, n° 25530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/03-15-25530))
L’arrêt rendu le 15 mars 1989 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session et uniquement sur pièces, constitue une décision de référence au carrefour de la procédure pénale, du droit pénal général et du droit pénal du travail monégasque. Par une motivation concise mais d’une grande fermeté théorique, la Haute juridiction monégasque apporte un triple éclairage fondamental sur le régime juridique des contraventions. Elle précise, en premier lieu, les modalités d’application de la règle imposant de donner la parole en dernier à la défense lorsque le prévenu est représenté par un avocat-défenseur pour une infraction punie d'une simple peine d'amende. Elle rappelle, en deuxième lieu, la nature purement matérielle des contraventions en droit du travail, singulièrement en matière de paiement de l’indemnité de congé payé lors de la rupture du contrat de travail. Elle réaffirme, en troisième lieu, l’exclusion radicale de la matière contraventionnelle du champ d’application des mécanismes d’individualisation de la peine que sont les circonstances atténuantes et le sursis à exécution.
Bien que le litige tire son origine d’un contentieux d’apparence modeste — une condamnation à une amende de deux cents francs pour le paiement incomplet d’une indemnité de congés payés —, les moyens soulevés par le demandeur au pourvoi ont conduit la Cour de révision à formuler des principes directeurs d’une netteté exemplaire. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la rigueur avec laquelle la juridiction suprême articule l'autonomie du régime contraventionnel avec les garanties procédurales et les principes substantiels du droit répressif monégasque.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les faits ayant donné lieu à la poursuite pénale s'inscrivent dans le cadre de la fin d'une relation de travail salarié au sein de la Principauté de Monaco. Le prévenu, monsieur B. M., employait une salariée désignée dans l'arrêt comme la dame C. Le contrat de travail liant les parties a fait l'objet d'une résiliation par suite de la démission de la salariée. Cette résiliation est intervenue à la date du 30 juin 1986.
Conformément à la législation sociale monégasque encadrant le régime des congés payés annuels, la rupture du contrat de travail rendait exigible le versement de l'indemnité afférente aux droits à congés acquis par la salariée démissionnaire au moment même de la cessation des relations contractuelles. Or, lors de cette résiliation du 30 juin 1986, l'employeur ne s'est pas intégralement acquitté de ses obligations pécuniaires : une fraction de l'indemnité de congé payé due à la dame C. n'a pas été payée à l'échéance légale.
Cette défaillance patronale a donné lieu à l'intervention des autorités administratives chargées du contrôle de l'application de la législation sociale. La carence dans le règlement de la fraction de l'indemnité litigieuse a ainsi été de nouveau relevée plusieurs mois après la rupture du contrat, par le biais d'un procès-verbal dressé par l'Inspecteur du Travail en date du 31 octobre 1986 (désigné dans l'arrêt comme « le 31 octobre suivant »). Au cours des opérations de contrôle menées par ce fonctionnaire, l'employeur, monsieur B. M., a exprimé devant l'Inspecteur du Travail son intention de se conformer à ses obligations légales en la matière. Toutefois, le constat matériel du défaut de paiement intégral à la date de la résiliation, réitéré lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction, a déclenché la mise en mouvement de l'action publique par le Ministère Public du chef de la contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé due à une salariée démissionnaire au moment de la résiliation de son contrat.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du procès-verbal dressé par l'Inspection du travail, monsieur B. M. a été traduit devant la juridiction répressive compétente en matière contraventionnelle de premier ressort, à savoir le Tribunal de Simple Police de Monaco. Par un jugement rendu le 16 mars 1988, cette juridiction a retenu la culpabilité du prévenu du chef de la contravention poursuivie et est entrée en voie de condamnation à son encontre.
Contestant cette décision, le prévenu a interjeté appel devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, juridiction du second degré connaissant des appels formés contre les jugements de simple police. Lors de l'audience devant le Tribunal Correctionnel, le déroulement des débats a suivi une chronologie précise constatée par les juges : ont été entendus successivement monsieur B. en ses observations personnelles, puis le Ministère Public en ses réquisitions, et enfin, en dernier lieu, Maître Lorenzi, avocat-défenseur, en ses moyens présentés pour assurer la défense du prévenu.
Par un jugement rendu le 25 octobre 1988, le Tribunal Correctionnel de Monaco a confirmé le jugement du Tribunal de Simple Police du 16 mars 1988 et a condamné monsieur B. M. à la peine de 200 francs d'amende pour la contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé due à la salariée démissionnaire au moment de la résiliation de son contrat. Pour statuer ainsi et écarter l'argumentation du prévenu tirée de sa bonne foi et de sa volonté affichée de régulariser la situation, les juges d'appel ont énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 que la simple constatation du non-paiement de la fraction de l'indemnité en cause lors de la résiliation du contrat de travail suffisait à constituer l'infraction, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'une intention coupable. En outre, la juridiction du second degré n'a pas fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes ni de celles relatives au sursis à l'exécution de la peine d'amende prononcée.
Monsieur B. M. a alors formé un pourvoi en révision contre ce jugement confirmatif du 25 octobre 1988. L'affaire a été instruite et examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur articulait six moyens de cassation distincts, qui contestaient tant la régularité formelle de la procédure suivie en appel que la qualification substantielle de l'infraction et le régime de la peine appliquée :
1. **Un grief d'ordre procédural (quatrième moyen)** : Le demandeur soutenait que le jugement attaqué avait violé les dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale. Selon son argumentation, ce texte impose que le prévenu ait personnellement la parole en dernier, le Président de la juridiction étant tenu de lui demander dans tous les cas s'il n'a rien à ajouter pour sa défense. Or, en l'espèce, le prévenu avait été entendu avant les réquisitions du Ministère Public, seul son avocat-défenseur ayant pris la parole après le parquet.
2. **Des griefs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction (premier, cinquième et sixième moyens réunis)** : Le demandeur reprochait au Tribunal Correctionnel d'avoir violé les articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, ainsi que les articles 29-3 et 423 du Code pénal. Il soutenait que les juges du fond s'étaient prononcés par des motifs contradictoires et avaient, en méconnaissance des principes fondamentaux de la législation monégasque, créé de toutes pièces une « infraction abstraite ». Le demandeur faisait valoir que la juridiction aurait dû tenir compte de l'élément moral, et plus précisément de l'intention qu'il avait formellement exprimée devant l'Inspecteur du Travail de se conformer à ses obligations légales.
3. **Des griefs relatifs à la détermination et aux modalités d'exécution de la peine (deuxième et troisième moyens réunis)** : Enfin, le demandeur faisait grief aux juges du second degré de ne pas l'avoir fait bénéficier des dispositions des articles 392 et 393 du Code pénal, textes qui régissent respectivement l'octroi des circonstances atténuantes et le prononcé du sursis à l'exécution des peines.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à trancher trois questions de droit distinctes mais complémentaires, toutes trois rattachées à la spécificité de la matière contraventionnelle en droit monégasque :
1. **Sur le terrain de la procédure pénale** : Les prescriptions de l'article 335 du Code de procédure pénale, qui garantissent que la parole soit donnée en dernier à la défense, sont-elles méconnues lorsque le prévenu, poursuivi pour une contravention passible d'une seule peine d'amende, s'exprime avant le Ministère Public mais que son avocat-défenseur prend la parole en dernier à l'issue des débats ?
2. **Sur le terrain du droit pénal spécial du travail** : La contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé lors de la résiliation du contrat de travail, prévue par la loi n° 619 du 26 juillet 1956, requiert-elle la caractérisation d'une intention coupable de l'employeur, ou est-elle pleinement constituée dès la simple constatation matérielle du défaut de paiement, fût-il partiel, à l'échéance légale, indépendamment de la volonté ultérieure de régularisation manifestée par le prévenu ?
3. **Sur le terrain du droit de la peine** : Le juge répressif statuant en matière de simple police a-t-il la faculté de faire application des dispositions des articles 392 et 393 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis à l'exécution des peines ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique des moyens en les regroupant selon une logique juridique rigoureuse.
#### 1. L'examen préalable de la régularité procédurale (Quatrième moyen)
La Cour examine tout d'abord le quatrième moyen, qu'elle qualifie expressément de « préalable ». Ce choix méthodologique s'explique par la nature même du grief : s'agissant d'une irrégularité touchant à la tenue des débats et aux droits de la défense devant la juridiction de jugement, son admission aurait entraîné l'annulation pure et simple du jugement déféré, rendant superflu l'examen des moyens de fond.
Pour écarter le grief pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale, la Cour relève les constatations souveraines du jugement attaqué relatives à l'ordre de prise de parole à l'audience : le prévenu B., puis le Ministère Public, et enfin, en dernier, Maître Lorenzi, avocat-défenseur de B. La Haute juridiction opère alors un rapprochement décisif entre la règle de la parole en dernier et les règles gouvernant la représentation du prévenu. Elle énonce que dès lors que la contravention poursuivie n'était punie que d'une peine d'amende, le prévenu était « valablement représenté par son avocat-défenseur ». Par conséquent, l'intervention finale du conseil juridique, investissant pleinement la fonction de représentation, satisfait aux exigences légales et ne porte « aucunement atteinte aux droits de la défense ».
#### 2. L'analyse de la structure de l'infraction (Premier, cinquième et sixième moyens réunis)
Abordant le fond du droit pénal du travail, la Cour réunit les trois moyens qui critiquaient la déclaration de culpabilité. Face à l'argument du pourvoi dénonçant la création prétorienne d'une « infraction abstraite » détachée de la psychologie de l'agent, la Cour de révision approuve sans réserve l'interprétation littérale et téléologique de l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 retenue par les juges d'appel.
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de deux propositions :
* D'une part, sur le plan de l'élément matériel, l'infraction est consommée par « la simple constatation du non-paiement de la fraction de l'indemnité en cause due lors de la résiliation du contrat de travail ». La Cour souligne la précision temporelle et factuelle relevée par le tribunal : l'exigibilité au 30 juin 1986 (date de la démission) et la persistance de la carence constatée par procès-verbal de l'Inspecteur du Travail le 31 octobre suivant. Le caractère partiel du défaut de paiement (une « fraction » de l'indemnité) est indifférent : dès lors que la totalité de la somme due n'est pas versée au moment précis de la rupture, la matérialité des faits est établie.
* D'autre part, sur le plan de l'élément moral, la Cour affirme avec force que cette simple constatation matérielle « suffit à constituer la contravention poursuivie sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une intention coupable ». L'infraction étant purement matérielle (ou contraventionnelle par nature), l'intention exprimée par l'employeur devant l'administration du travail de se conformer à la loi constitue un mobile ou un repentir inopérant. Le Tribunal a donc légalement justifié sa décision, sans encourir le grief de contradiction de motifs ni violer les textes visés.
#### 3. L'examen du régime des peines (Deuxième et troisième moyens réunis)
Enfin, la Cour traite conjointement les deux moyens relatifs au refus d'accorder les circonstances atténuantes et le sursis. La réponse de la Cour de révision repose sur un argument d'exégèse pure. Elle se réfère aux « termes mêmes » des articles 392 et 393 du Code pénal pour constater que le législateur monégasque a expressément circonscrit leur champ d'application aux seules matières « criminelle et correctionnelle ». Par une interprétation *a contrario* stricte, commandée par le principe de légalité des délits et des peines, la matière contraventionnelle s'en trouve radicalement exclue. Le moyen est dès lors balayé comme étant « dépourvu de tout fondement ».
### C. Le dispositif
À l'issue de cette triple démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
*(Note : Il convient de relever que la mention finale figurant au pied du document publié — « Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal de simple police, rendu le 25 octobre 1988 » — constitue une note d'édition comportant une légère imprécision matérielle au regard du corps même de l'arrêt, lequel précise formellement dès son premier visa que le jugement du 25 octobre 1988 émanait du Tribunal Correctionnel statuant sur appel du jugement du Tribunal de Simple Police du 16 mars 1988).*
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt du 15 mars 1989 s'impose comme une synthèse remarquable du droit pénal contraventionnel monégasque. Sa portée doit être appréciée tant au regard de la théorie générale du procès et de l'infraction (A) que sous l'angle de ses conséquences concrètes pour les acteurs de la vie judiciaire et économique de la Principauté (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
#### 1. L'articulation entre représentation par avocat et droit d'avoir la parole en dernier
Le premier apport de l'arrêt concerne l'interprétation de l'article 335 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte consacre un principe cardinal du procès pénal équitable, directement rattaché à l'exercice effectif des droits de la défense : le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier avant la clôture des débats, le président d'audience ayant l'obligation positive de l'interroger dans tous les cas pour savoir s'il souhaite ajouter quelque chose à sa défense.
Dans l'espèce commentée, la difficulté naissait de la présence conjointe du prévenu et de son avocat-défenseur à l'audience. Le prévenu avait été entendu en premier dans ses observations, le Ministère Public avait ensuite pris ses réquisitions, et l'avocat-défenseur avait plaidé en dernier, sans que le président ne redonne formellement la parole à la personne physique du prévenu après la plaidoirie de son conseil. Le pourvoi tentait d'en déduire une violation mécanique de l'article 335.
La Cour de révision écarte cette lecture formaliste en mobilisant la théorie de la représentation en justice. En procédure pénale, lorsque l'infraction poursuivie est une contravention passible uniquement d'une peine pécuniaire (une amende, à l'exclusion de toute peine privative de liberté), la comparution personnelle du prévenu n'est pas obligatoire : il peut valablement se faire représenter par son avocat-défenseur. Juridiquement, la représentation opère une substitution procédurale : la parole du représentant est réputée être celle du représenté. Dès lors, la Cour juge que lorsque l'avocat-défenseur prend la parole le dernier, après le Ministère Public, l'exigence de l'article 335 est pleinement satisfaite.
Cette solution, d'une grande cohérence logique, préserve l'esprit de la règle — qui est d'éviter que l'accusation n'ait le dernier mot avant que les juges ne se retirent pour délibérer — tout en tenant compte de la nature allégée du contentieux contraventionnel purement pécuniaire. La défense, prise comme une entité globale incarnée par le mandataire *ad litem*, a bien eu le dernier mot.
#### 2. La consécration de l'infraction matérielle en droit pénal du travail
Le deuxième enseignement majeur de la décision réside dans la qualification de la contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé. L'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels impose le versement d'une indemnité compensatrice lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit. L'article 24 de la même loi (visé au moyen avec les articles 29-3 et 423 du Code pénal) en assure la sanction répressive sous forme contraventionnelle.
Pour tenter d'échapper à la répression, l'employeur développait une argumentation classique mais audacieuse : il reprochait aux juges du fond d'avoir créé une « infraction abstraite » en refusant de sonder ses intentions, alors même qu'il avait déclaré à l'Inspecteur du Travail vouloir régulariser la situation. Ce faisant, le pourvoi tentait d'introduire l'exigence d'un *dol général* (la conscience et la volonté d'enfreindre la loi) ou d'une mauvaise foi caractérisée dans la définition de la contravention.
La Cour de révision oppose un refus catégorique à cette thèse en rappelant un principe directeur du droit pénal classique : en matière contraventionnelle (sauf texte spécial contraire), l'infraction est constituée par le seul fait matériel de la désobéissance aux prescriptions légales ou réglementaires, indépendamment de toute intention coupable. Il ne s'agit nullement d'une « infraction abstraite » créée arbitrairement par le juge, mais d'une *infraction matérielle* (ou *objective*) voulue par le législateur pour assurer l'effectivité immédiate des règles de police sociale.
Deux précisions apportées par l'arrêt méritent une attention particulière :
* **L'indifférence du caractère partiel de l'inexécution** : La Cour valide la condamnation pour le non-paiement d'une simple « fraction » de l'indemnité. En droit pénal du travail, le paiement partiel équivaut à un défaut de paiement. L'obligation légale de régler l'indemnité de congés payés est indivisible sur le plan pénal ; toute retenue ou omission partielle consomme intégralement la contravention.
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