Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 1989, n° 25540
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 1989, n° 25540 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/04-19-25540))
L'exécution des marchés de travaux immobiliers cristallise fréquemment la tension entre le formalisme contractuel initialement stipulé par les parties et le pragmatisme commandé par les réalités quotidiennes du chantier. Lorsque le litige survient au stade du règlement financier, cette tension se déplace sur le terrain de la responsabilité contractuelle et de la sanction des retards de paiement. L'arrêt rendu le 19 avril 1989 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société anonyme Condotte d'Acqua à la société Trivella (en présence de la Banco di Roma), offre une double illustration remarquable de ces problématiques.
Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque articule avec une grande rigueur deux principes directeurs du droit des obligations : d'une part, la souplesse d'adaptation des modalités d'exécution d'un contrat par l'accord des volontés constaté en cours de chantier, en application de l'article 989 du Code civil ; d'autre part, la stricte orthodoxie gouvernant l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, sous le visa de l'article 1008, alinéa 4, du même code.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles de l'espèce, telles qu'elles ressortent des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans le cadre classique d'une opération de construction immobilière impliquant une chaîne de contrats. La société anonyme Condotte d'Acqua intervenait en qualité d'entreprise générale de construction d'un ensemble immobilier (dont la localisation exacte et la nature précise ne sont pas précisées dans la décision). Pour la réalisation d'une partie de ces travaux, elle a eu recours aux services d'un sous-traitant, la société Trivella. Un troisième acteur, la Banco di Roma, figure dans l'intitulé de l'instance, bien que son rôle factuel ou procédural ne soit pas précisé dans la décision.
La convention initiale liant l'entreprise générale au sous-traitant prévoyait des modalités spécifiques pour l'établissement et la communication des « attachements », c'est-à-dire des documents constatant contradictoirement la réalité, la nature et la quantité des travaux réalisés ou le temps passé sur le chantier, documents indispensables à la facturation.
Cependant, au cours d'une période litigieuse s'étendant du 2 juin 1980 au 22 juin 1981, la pratique du chantier s'est écartée des prévisions contractuelles originelles. Durant cette année d'exécution, le représentant de la société Trivella a remis chaque soir des attachements de temps passé au représentant de la société Condotte d'Acqua présent sur le chantier. Ce dernier recevait journellement ces relevés sans formuler de critiques précises sur leur contenu et continuait de donner verbalement des ordres à l'entreprise sous-traitante pour la poursuite des travaux.
Cette pratique a été consolidée par un courrier adressé le 24 octobre 1980 par la société Condotte d'Acqua à la société Trivella, rédigé en ces termes : « Votre représentant sur le chantier remet chaque soir attachement de temps passé pour reprise. En conséquence, rien n'arrête votre avancement ». Malgré cet encouragement explicite à poursuivre l'exécution des prestations selon ce mode opératoire, des difficultés financières et opérationnelles ont surgi. La société Trivella s'est plainte d'un défaut de paiement d'une partie des travaux effectués en sous-traitance, d'une désorganisation du chantier imputable à l'entreprise générale, ainsi que de retards dans le règlement des sommes dues.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de la société Condotte d'Acqua de régler l'intégralité des sommes réclamées, le litige a été porté devant les juridictions monégasques (les détails de la décision de première instance ne sont pas précisés dans la décision). L'affaire a été soumise à la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 28 juin 1988, a fait droit aux demandes du sous-traitant.
Les juges du second degré ont condamné la société Condotte d'Acqua à payer à la société Trivella diverses sommes à trois titres distincts :
1. Au titre du règlement d'une partie des travaux effectués en sous-traitance ;
2. À titre de dommages et intérêts en raison de la désorganisation du chantier ;
3. À titre de dommages-intérêts complémentaires visant à réparer le préjudice causé par le retard apporté par l'entreprise générale à ses paiements.
Pour justifier la condamnation au paiement des travaux malgré le non-respect des formes contractuelles initiales d'établissement des attachements, la Cour d'appel s'est appuyée sur le comportement des parties entre le 2 juin 1980 et le 22 juin 1981, ainsi que sur la lettre du 24 octobre 1980. Elle en a déduit que la société Condotte d'Acqua avait donné l'ordre d'effectuer les travaux litigieux et ne pouvait plus remettre en cause la régularité de leurs conditions d'exécution. Par ailleurs, pour allouer des dommages-intérêts complémentaires liés au retard de paiement, l'arrêt d'appel s'est borné à énoncer que ce retard avait causé un « préjudice certain » à la société Trivella.
Mécontente de cette décision, la société Condotte d'Acqua a formé un pourvoi en révision, articulé autour de deux moyens de cassation :
* **Le premier moyen** critiquait la condamnation au paiement des travaux et des dommages-intérêts pour désorganisation du chantier. D'une part, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu la loi des parties et violé l'article 989 du Code civil. D'autre part, elle soutenait que les juges du fond n'avaient pas tiré les conséquences légales de leurs constatations relatives aux conditions d'établissement des attachements, ne les validant que par des motifs inopérants. Elle arguait notamment que la lettre du 24 octobre 1980 était ambiguë et nécessitait une interprétation à laquelle les juges s'étaient refusés.
* **Le second moyen** attaquait la condamnation au paiement de dommages-intérêts complémentaires pour retard de paiement, en invoquant une violation ou un défaut de base légale au regard de l'article 1008 du Code civil, faute pour les juges d'appel d'avoir caractérisé les conditions légales strictes permettant d'allouer une indemnisation au-delà des seuls intérêts moratoires.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à trancher deux questions de droit distinctes, touchant respectivement à la mutabilité du contrat en cours d'exécution et au régime de la réparation du retard dans les obligations pécuniaires :
1. **Sur la force obligatoire du contrat et la modification des modalités d'exécution (Premier moyen) :** Les juges du fond méconnaissent-ils la force obligatoire des conventions (article 989 du Code civil) lorsqu'ils écartent le formalisme initialement prévu par un contrat de sous-traitance pour la validation des travaux (établissement des attachements), en se fondant sur la pratique quotidienne constante des représentants sur le chantier et sur un courrier clair de l'entrepreneur principal autorisant la poursuite des travaux sur cette base ?
2. **Sur les dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires (Second moyen) :** Une juridiction du fond peut-elle légalement condamner un débiteur en retard dans le paiement d'une somme d'argent à verser au créancier des dommages-intérêts complémentaires (qualifiés au sommaire de compensatoires), en sus des intérêts moratoires, en se bornant à relever l'existence d'un « préjudice certain » découlant de ce retard, sans caractériser cumulativement la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard au sens de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement de la Cour de révision se déploie en deux temps, opposant un rejet ferme sur le terrain de l'exécution des travaux à une censure implacable sur celui de la sanction du retard de paiement.
#### 1. La validation de la modification consensuelle des modalités d'attachement (Rejet du premier moyen)
Pour écarter le grief de violation de l'article 989 du Code civil (qui consacre le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites), la Cour de révision procède à un contrôle de la motivation de l'arrêt d'appel. Elle relève que les juges du fond ont souverainement constaté une série de faits matériels convergents durant la période du 2 juin 1980 au 22 juin 1981 :
* La réception journalière des attachements de la société Trivella par le représentant de la société Condotte d'Acqua sur le chantier ;
* La persistance d'ordres verbaux donnés par l'entreprise générale par l'intermédiaire de ce représentant ;
* L'absence de critiques précises formulées sur le contenu de ces relevés quotidiens ;
* L'existence de la lettre du 24 octobre 1980.
S'agissant de cette lettre, la Cour de révision balaie l'argument de l'ambiguïté soulevé par le pourvoi. Elle affirme que ses termes sont « parfaitement clairs » : en écrivant que le représentant remettait chaque soir l'attachement de temps passé et qu'en conséquence rien n'arrêtait l'avancement du sous-traitant, la société Condotte d'Acqua avait indiscutablement donné l'ordre d'effectuer les travaux litigieux selon ce processus. Dès lors, faute d'ambiguïté, aucune interprétation n'était requise.
La Cour de révision opère alors une déduction juridique fondamentale : en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a pu estimer « qu'au cours de l'exécution des travaux les parties se sont accordées sur des conditions d'établissement et de communication des attachements autres que celles stipulées initialement ». Loin de violer la loi des parties, les juges du fond ont constaté que les parties elles-mêmes avaient, par un nouvel accord de volontés révélé par leur comportement et leurs écrits, modifié leur convention initiale. La décision d'appel est donc déclarée légalement justifiée sur ce point.
#### 2. La censure du défaut de base légale quant à l'octroi de dommages-intérêts complémentaires (Cassation sur le second moyen)
Le ton change radicalement à l'examen du second moyen. Statuant sous le visa exprès de l'article 1008 du Code civil, la Cour de révision rappelle dans un attendu de principe la règle édictée par l'alinéa 4 de ce texte : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En matière d'obligations de somme d'argent, la réparation du préjudice né du retard est forfaitairement assurée par les intérêts moratoires (intérêts au taux légal ou conventionnel), sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le dépassement de ce forfait légal par l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires constitue une exception soumise à deux conditions cumulatives strictes :
1. **Un élément subjectif (ou moral) :** La mauvaise foi du débiteur ;
2. **Un élément objectif (ou matériel) :** Un préjudice indépendant (distinct) du simple retard dans l'encaissement des fonds.
Or, en confrontant la motivation de la Cour d'appel à ces exigences légales, la Cour de révision constate une double carence. Pour condamner la société Condotte d'Acqua, l'arrêt attaqué s'était « borné à énoncer que le retard apporté à ses paiements par cette société a causé un préjudice certain à la société Trivella ». La Cour d'appel a confondu la certitude du préjudice (condition de droit commun de toute responsabilité civile) avec sa spécificité (le caractère distinct du retard), tout en omettant totalement de se prononcer sur l'attitude psychologique ou comportementale de la débitrice (la mauvaise foi). En statuant par des motifs aussi insuffisants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1008 du Code civil, entraînant une cassation partielle limitée à ce seul chef de condamnation.
### C. Le dispositif
La Cour de révision prononce une cassation partielle en ces termes exacts :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la Société Condotte d'Acqua à des dommages-intérêts complémentaires,
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision.
> Réserve les dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Cet arrêt du 19 avril 1989 s'inscrit au cœur de la tradition civiliste franco-monégasque, illustrant la parenté étroite entre le Code civil monégasque et le Code civil français dans sa rédaction antérieure aux réformes contemporaines, tout en témoignant d'une rigueur méthodologique propre au contrôle de cassation.
#### 1. Le consensualisme et le mutuus consensus face au formalisme contractuel (Article 989 du Code civil)
Le rejet du premier moyen offre une leçon classique mais essentielle sur la dynamique de l'article 989 du Code civil monégasque (exact équivalent de l'ancien article 1134 du Code civil français, aujourd'hui repris aux articles 1103 et 1193). Si le contrat est la loi des parties, ce que le consentement mutuel (*mutuus consensus*) a fait, un nouveau consentement mutuel peut le défaire ou le modifier, sans qu'il soit nécessairement besoin d'un avenant formel, sauf stipulation contraire expresse érigée en condition de validité.
Dans le droit de la construction, tant à Monaco qu'en France, les contrats d'entreprise et de sous-traitance comportent quasi systématiquement des clauses encadrant strictement la validation des situations de travaux ou des travaux supplémentaires (exigence d'ordres de service écrits, signature contradictoire des attachements selon une périodicité et une hiérarchie déterminées). L'entreprise générale tente fréquemment, au moment du décompte final, d'opposer ce formalisme contractuel pour refuser de payer des prestations pourtant exécutées à sa demande verbale.
Par cet arrêt, la Cour de révision valide une approche réaliste et empreinte de bonne foi : l'exécution volontaire, prolongée (plus d'un an en l'espèce, du 2 juin 1980 au 22 juin 1981) et sans réserve d'un mode alternatif de remise des attachements, corroborée par un écrit non équivoque (« rien n'arrête votre avancement »), caractérise un accord modificatif tacite ou exprès. On notera par ailleurs la formulation de la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, selon laquelle la société Condotte d'Acqua « ne peut prétendre aujourd'hui remettre en cause la régularité des conditions d'exécution de ces travaux ». Cette motivation fait écho au principe général d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (la théorie de l'*estoppel* ou l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* dans sa déclinaison contractuelle liée à la bonne foi) : l'entrepreneur principal qui a sciemment encouragé le sous-traitant à travailler selon une procédure simplifiée ne saurait, une fois l'ouvrage réalisé, invoquer le contrat initial pour échapper au paiement.
Sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt rappelle également les frontières de la dénaturation des écrits : face à une clause ou une lettre « dont les termes sont parfaitement clairs », le juge du fond n'a pas à interpréter sous peine de dénaturation ; il doit simplement l'appliquer. Le grief reprochant aux juges d'avoir refusé d'interpréter un texte clair était donc voué à l'échec.
#### 2. La rigueur de l'article 1008 alinéa 4 du Code civil : la distinction entre intérêts moratoires et dommages-intérêts supplémentaires
C'est toutefois sur le second moyen que l'arrêt acquiert sa pleine dimension d'arrêt de principe, comme en témoigne le sommaire publié en tête de la décision. L'article 1008 du Code civil monégasque reproduit fidèlement la substance de l'ancien article 1153 du Code civil français (devenu l'article 1231-6 depuis l'ordonnance française du 10 février 2016).
Ce texte repose sur une distinction fondamentale selon la nature de l'obligation inexécutée :
* Pour les obligations en nature (faire, ne pas faire, donner un corps certain), les dommages-intérêts compensatoires ou moratoires sont évalués concrètement en fonction de la perte subie et du gain manqué.
* Pour les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, la loi institue un forfait légal : les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. L'avantage pour le créancier est probatoire (il n'a pas à prouver de préjudice) ; la contrepartie pour le débiteur est limitative (le montant de la réparation est plafonné au taux de l'intérêt légal, même si le préjudice réel du créancier est supérieur).
L'alinéa 4 de l'article 1008 ménage toutefois une soupape de sécurité pour éviter que ce forfait légal ne devienne une prime à la déloyauté. Il permet d'octroyer des dommages-intérêts « distincts des intérêts moratoires » (que le sommaire de l'arrêt qualifie de « dommages-intérêts compensatoires », et le corps de l'arrêt de « dommages-intérêts complémentaires »).
La jurisprudence de la Cour de révision de Monaco, en parfaite harmonie avec celle de la Cour de cassation française (notamment ses chambres civile et commerciale), veille avec une extrême fermeté à ce que l'exception ne détruise pas le principe. Pour ce faire, elle exige que les juges du fond caractérisent expressément et séparément les deux conditions légales :
1. **Le préjudice indépendant du retard :** Le simple fait de ne pas disposer de sa trésorerie, de subir l'érosion monétaire ou de devoir recourir au crédit bancaire ordinaire est déjà réparé par les intérêts moratoires. Pour être « distinct » ou « indépendant », le préjudice doit revêtir une nature particulière (par exemple, l'impossibilité de faire face à ses propres échéances entraînant une désorganisation de l'entreprise, une atteinte au crédit ou à la réputation, ou des frais spécifiques de recouvrement non compris dans les dépens). En l'espèce, la Cour d'appel avait simplement relevé un « préjudice certain ». Or, tout retard de paiement cause un préjudice certain de trésorerie ; ce motif était donc totalement inopérant pour caractériser un préjudice *distinct* du retard.
2. **La mauvaise foi du débiteur :** La mauvaise foi au sens de l'article 1008, alinéa 4, ne se confond pas avec le simple fait du non-paiement à l'échéance, ni même avec la simple négligence. Elle suppose une résistance abusive, une volonté délibérée de nuire, ou tout au moins la conscience qu'avait le débiteur, en retenant indûment les fonds sans motif légitime, de causer un dommage particulier à son créancier (par exemple, l'asphyxie financière d'un sous-traitant). En omettant totalement de rechercher si la société Condotte d'Acqua avait agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a commis un vice de motivation rédhibitoire.
En prononçant la cassation pour défaut de base légale, la Cour de révision réaffirme que l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires ne saurait être automatique ni reposer sur des formules de style.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt *S.A. Condotte d'Acqua c/ Société Trivella* délivre des enseignements opérationnels directs tant pour les rédacteurs de contrats et les gestionnaires de chantiers que pour les avocats plaidant devant les juridictions monégasques.
#### 1. En matière de gestion contractuelle et de conduite des chantiers
Pour les entreprises générales et les maîtres d'ouvrage, cette décision constitue une mise en garde sévère contre le relâchement des procédures de contrôle en cours de chantier. Il est illusoire de penser que les clauses d'un contrat-cadre ou d