Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1989, n° 25543
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1989, n° 25543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/04-21-25543))
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 avril 1989 s'inscrit au cœur des problématiques classiques du droit des biens et du droit processuel civil, à la croisée des règles gouvernant la revendication mobilière, la preuve de la possession et l'office du juge du fond face au principe du contradictoire. En matière de meubles corporels, et tout particulièrement sur le marché des œuvres d'art où la circulation rapide des biens se heurte fréquemment aux revendications des propriétaires dépossédés involontairement, la possession joue un rôle probatoire et substantiel déterminant. L'acquisition *a non domino* d'un bien meuble suppose toutefois, pour produire ses effets protecteurs, que celui qui s'en prévaut établisse préalablement la réalité matérielle et intentionnelle de son emprise sur la chose.
Par cette décision, bien que brève dans sa formulation conformément à la tradition rédactionnelle des hautes juridictions de cassation et de révision de tradition civiliste, la Cour de révision monégasque apporte un éclairage d'une grande fermeté sur deux plans distincts mais complémentaires. D'une part, sur le terrain du droit substantiel et probatoire, elle rappelle que l'existence même de la possession – et singulièrement l'acte matériel d'entrée en possession par la remise du bien – relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, faisant ainsi obstacle aux montages ou prête-noms destinés à masquer des acquisitions irrégulières par des professionnels du marché de l'art. D'autre part, sur le terrain du droit processuel, elle énonce avec netteté que la partie qui invoque sa qualité de possesseur introduit nécessairement la question de l'existence de cette possession dans le débat judiciaire, dispensant ainsi la juridiction d'appel de rouvrir les débats lorsqu'elle constate que cette existence n'est pas prouvée.
L'analyse approfondie de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural dans lequel s'est noué ce litige relatif à la restitution d'œuvres d'art volées (I), la question de droit soumise à la haute juridiction ainsi que la motivation retenue pour rejeter le pourvoi (II), avant de mesurer la portée théorique et les implications pratiques de cette solution tant pour le contentieux des biens que pour la technique de révision (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision trouve son origine dans la soustraction frauduleuse d'œuvres d'art et leur réapparition ultérieure sur le marché monégasque des ventes aux enchères. Il ressort des énonciations de l'arrêt que deux tableaux appartenaient initialement à L. M. M. (dont la nature exacte, l'auteur et la valeur ne sont pas précisés dans la décision). Au mois d'août 1975, ces deux œuvres d'art ont fait l'objet d'un vol au préjudice de leur propriétaire légitime, L. M. M. (les circonstances exactes et le lieu de ce vol ne sont pas précisés dans la décision).
Plusieurs années après cette dépossession involontaire, ces deux tableaux sont réapparus dans le circuit commercial en Principauté de Monaco. Ils ont été confiés à la société de ventes aux enchères Sotheby Parke Bernet Monaco afin d'y être vendus. Selon les affirmations de la demanderesse au pourvoi, dame C. V., c'est elle-même qui avait chargé la société Sotheby Parke Bernet Monaco de procéder à la vente de ces biens. Pour justifier la détention de ces œuvres, dame C. V. soutenait être un acquéreur *a non domino* et être entrée en possession des tableaux litigieux à la fin de l'année 1979 ou au début de l'année 1980. Plus précisément, elle affirmait avoir reçu ces deux tableaux de son fils, lequel exerçait la profession d'antiquaire.
Cependant, les constatations effectuées par les juges du fond ont mis en lumière une réalité factuelle sensiblement différente quant à la chaîne de détention et au rôle joué par le fils de dame C. V. Il a été relevé que le fils antiquaire avait acquis les tableaux litigieux sans avoir mentionné cette opération sur son registre professionnel, manquant ainsi aux obligations que lui imposait la réglementation applicable à sa profession. En outre, selon les constatations souveraines retenues par les juges d'appel, ce n'était pas dame C. V. qui avait matériellement reçu les œuvres avant de les mettre en vente, mais bien son fils qui, après cette acquisition occulte non transcrite sur son registre de police ou registre professionnel, avait lui-même confié les tableaux en vue de leur vente à la firme Sotheby Parke Bernet Monaco, en agissant sous le nom de sa mère.
Avertis de la présence des œuvres volées entre les mains de la maison de ventes (dans des circonstances non précisées dans la décision), les ayants droit du propriétaire initial, désormais décédé (date du décès non précisée dans la décision), ont réagi pour appréhender les biens. Le 10 mai 1984, les deux tableaux ont fait l'objet d'une saisie alors qu'ils se trouvaient confiés à la société Sotheby Parke Bernet Monaco. C'est à la suite de cette mesure conservatoire ou d'exécution que s'est engagé le contentieux en revendication et en restitution opposant les héritiers de L. M. M. à dame C. V.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a été porté devant les juridictions monégasques afin de statuer sur le sort des deux tableaux saisis le 10 mai 1984 et sur la demande de restitution formée par les héritiers de L. M. M. (désignés dans l'instance comme les consorts M. M.).
En première instance, une juridiction (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse nécessairement du Tribunal de première instance de Monaco au regard de l'organisation judiciaire) a statué dans un sens favorable à dame C. V. En effet, l'arrêt de la Cour de révision qualifie la décision de second degré d'« arrêt infirmatif attaqué », ce qui démontre que les premiers juges avaient initialement rejeté la demande de restitution des héritiers de L. M. M. ou reconnu les droits invoqués par dame C. V. sur les tableaux (la motivation exacte des premiers juges n'est pas précisée dans la décision).
Saisie d'un appel interjeté par les héritiers de L. M. M., la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 24 mai 1988. Par cette décision infirmative, la juridiction du second degré a fait droit aux prétentions des consorts M. M. et a ordonné la restitution aux héritiers de L. M. M. des deux tableaux qui lui avaient été volés en août 1975. Pour parvenir à ce résultat, la Cour d'appel a examiné la situation de dame C. V. au regard des règles de la possession mobilière. Elle a décidé que dame C. V. ne rapportait pas la preuve qu'à la date de la saisie des œuvres, soit le 10 mai 1984, elle était effectivement en possession des tableaux. Analysant les éléments de preuve versés aux débats, la Cour d'appel a relevé que dame C. V., qui prétendait avoir reçu les tableaux de son fils antiquaire, n'apportait aucun élément de fait établissant la réalité de cette remise matérielle. À l'inverse, la juridiction d'appel a retenu que c'était le fils antiquaire lui-même qui, après les avoir acquis sans inscription sur son registre professionnel réglementaire, les avait déposés aux fins de vente auprès de la société Sotheby sous le nom de sa mère. En l'absence de remise prouvée et face à ce mécanisme d'emprunt de nom, la Cour d'appel en a déduit l'absence de possession dans le chef de dame C. V.
Mécontente de cette décision qui la privait des tableaux au profit des héritiers du propriétaire spolié, dame C. V., représentée par son avocat-défenseur Maître Blot, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 24 mai 1988 par la Cour d'appel. Les défendeurs au pourvoi (les consorts M. M. et éventuellement d'autres parties à l'instance d'appel, non détaillées dans le texte) étaient représentés par Maître Sbarrato et Maître Marquilly, avocats-défenseurs.
À l'appui de son pourvoi, la demanderesse a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de deux branches distinctes mêlant droit substantiel des biens et droit processuel :
- Dans une première branche, relevant du fond du droit de la possession, dame C. V. reprochait à la Cour d'appel d'avoir statué en se plaçant à la date de la saisie des tableaux (le 10 mai 1984) pour juger qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa possession. Selon le pourvoi, s'agissant d'un acquéreur *a non domino* tel qu'elle prétendait l'être, la possession doit exister et être appréciée exclusivement au moment de l'entrée en possession, laquelle se situait en l'espèce, selon ses dires, à la fin de l'année 1979 ou au début de l'année 1980. En se plaçant en 1984 et non en 1979-1980, la Cour d'appel aurait donc commis une erreur de droit quant au moment d'appréciation des conditions de la possession utile.
- Dans une seconde branche, de nature strictement procédurale et disciplinaire, dame C. V. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe du contradictoire. Elle soutenait que les juges d'appel avaient relevé d'office le moyen tiré de l'absence de possession de dame C. V., et ce, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par dame C. V. plaçait la Cour de révision devant une double interrogation juridique, reflétant les deux branches du moyen unique.
En premier lieu, sur le terrain du droit de la preuve et du droit des biens, la question était de savoir si le juge du fond, saisi d'une action en restitution de meubles volés à laquelle le défendeur oppose sa qualité d'acquéreur *a non domino* entré en possession plusieurs années auparavant, méconnaît les règles gouvernant la date d'appréciation de la possession lorsqu'il écarte les prétentions de ce défendeur au motif que ce dernier n'établit par aucun élément de fait la réalité de la remise initiale du bien et qu'il apparaît au contraire n'avoir servi que de prête-nom lors du dépôt-vente ultérieur de l'objet. Plus fondamentalement, dans quelle mesure l'appréciation de l'existence matérielle de la remise d'un meuble corporel, condition préalable de toute entrée en possession, relève-t-elle du contrôle de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond ?
En second lieu, sur le terrain de la procédure civile et du respect des droits de la défense, la question posée consistait à déterminer si le juge du fond relève d'office un moyen de droit ou de fait nécessitant une réouverture préalable des débats pour recueillir les observations des parties, lorsqu'il retient l'absence de preuve de l'existence même de la possession à l'encontre d'une partie qui fondait précisément ses prétentions sur l'allégation de cette possession. Autrement dit, l'invocation par un plaideur des effets juridiques attachés à la possession inclut-elle nécessairement dans le débat processuel la question préalable de la réalité et de l'existence de cette possession ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique en ses deux branches, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, neutralisant successivement le grief substantiel par l'examen des constatations factuelles de l'arrêt d'appel, puis le grief procédural par la délimitation naturelle de l'objet du débat, avant de conclure par le rappel du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
S'agissant tout d'abord de la critique relative à la date d'appréciation de la possession (première branche du moyen), la Cour de révision procède à une lecture attentive et complète des motifs de l'arrêt attaqué pour démontrer que le grief manque en fait ou s'avère inopérant au regard des constatations souveraines de la Cour d'appel. La demanderesse tentait d'enfermer le débat dans une question purement chronologique : la Cour d'appel aurait eu tort d'exiger la preuve de la possession au 10 mai 1984 (date de la saisie chez Sotheby) au lieu de l'apprécier fin 1979 ou début 1980 (date alléguée de l'entrée en possession). Or, la Cour de révision souligne que la juridiction d'appel ne s'est nullement bornée à apprécier la situation en 1984 en ignorant la période antérieure. Bien au contraire, l'arrêt d'appel est remonté à l'origine même de la prétendue détention de dame C. V. La Cour de révision relève ainsi que « l'arrêt relève que la dame C. V., qui soutient avoir reçu les tableaux litigieux de son fils antiquaire, n'apporte aucun élément de fait établissant la réalité de cette remise ».
Ce faisant, la haute juridiction met en évidence que c'est l'acte initial d'entrée en possession lui-même – la prétendue remise des œuvres par le fils à sa mère en 1979 ou 1980 – qui faisait totalement défaut sur le plan probatoire. Dès lors qu'aucune remise initiale n'était établie, dame C. V. n'était jamais entrée en possession des tableaux, que ce soit en 1979-1980 ou en 1984. Qui plus est, la Cour de révision rappelle que les juges du fond ne se sont pas contentés d'un constat négatif de défaut de preuve ; ils ont établi positivement la réalité du circuit suivi par les œuvres en retenant « qu'au contraire c'est son fils, qui les ayant acquis sans avoir mentionné cette opération sur son registre professionnel comme le lui imposait la réglementation, les a confiés, en vue de leur vente à la firme Sotheby sous le nom de sa mère ». Cette constatation ruine radicalement la thèse de l'acquéreur *a non domino* : dame C. V. n'a jamais eu ni le *corpus* (puisque les tableaux n'ont pas fait l'objet d'une remise entre ses mains et ont été déposés chez le commissaire-priseur directement par son fils), ni l'*animus domini* véritable (son nom n'ayant été utilisé que comme une façade par un professionnel en situation d'irrégularité administrative).
S'agissant ensuite du grief tiré de la violation du principe du contradictoire et du relevé d'office (seconde branche du moyen), la Cour de révision le balaye par un attendu de principe d'une limpide concision : « Attendu que la prétention de dame C. V. d'avoir eu la possession de ces tableaux impliquait nécessairement que l'existence de cette possession était dans le débat ». Le raisonnement est implacable. En droit processuel, un moyen ou un élément de fait n'est relevé d'office par le juge que s'il est extérieur aux écritures et aux prétentions des parties. Lorsqu'un plaideur se prévaut de la qualité de possesseur (et d'acquéreur *a non domino*) pour s'opposer à l'action en restitution d'un propriétaire victime d'un vol, il lui incombe de prouver les faits juridiques nécessaires au succès de sa prétention. La discussion sur la possession (ses qualités, sa date, ses effets) présuppose ontologiquement que cette possession existe. Par conséquent, vérifier si le fait générateur allégué (la possession) est réellement établi ne constitue pas l'introduction d'un moyen nouveau par le juge, mais la vérification élémentaire de l'allégation de la partie elle-même. La question de l'existence de la possession étant « dans le débat » par le seul fait que dame C. V. s'en prévalait, la Cour d'appel n'avait nullement à solliciter au préalable les observations des parties avant de constater que la preuve de cette existence n'était pas rapportée.
Enfin, synthétisant sa position, la Cour de révision conclut « qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ». L'appréciation des éléments de preuve destinés à établir le fait matériel de la remise d'un meuble échappe au contrôle du juge de cassation/révision, lequel vérifie uniquement que les juges du fond ont légalement justifié leur décision au regard de ces constatations souveraines.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes exacts suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens distraits au profit de chacun des avocats-défenseurs, Me Sbarrato et Me Marquilly. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Cet arrêt du 21 avril 1989 de la Cour de révision de Monaco, bien que rendu dans un cadre factuel spécifique lié au marché de l'art, s'inscrit dans la plus pure orthodoxie de la tradition juridique franco-monégasque, tant en ce qui concerne la théorie générale de la possession mobilière qu'en ce qui a trait à la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation, ainsi qu'à la théorie des éléments « dans le débat ».
#### 1. La distinction du fait et du droit dans l'appréciation de la possession mobilière
Dans les systèmes juridiques de tradition civiliste issus ou inspirés du Code Napoléon – dont fait partie le droit civil monégasque –, la possession est à la fois un état de fait et une institution produisant des effets de droit majeurs, particulièrement en matière mobilière où la possession de bonne foi vaut titre et permet de paralyser l'action en revendication du véritable propriétaire (hors les délais spéciaux d'action en cas de perte ou de vol). Cette dualité de la possession se reflète directement dans la répartition des compétences entre les juridictions du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel) et la juridiction suprême (Cour de révision à Monaco, Cour de cassation en France).
La jurisprudence constante des hautes juridictions civilistes opère à cet égard une distinction classique : si la qualification juridique de la possession utile (la définition légale de la possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire) et ses conséquences légales relèvent du contrôle de légalité du juge du droit, en revanche, la constatation des faits matériels constitutifs de la possession (le *corpus*, les actes matériels de détention, de jouissance ou de remise) ainsi que l'appréciation de la valeur probante des éléments produits pour les établir relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
L'arrêt commenté constitue une illustration topique de ce partage. Le sommaire de la décision (tel qu'élaboré pour la publication officielle de l'arrêt) résume parfaitement ce principe : « Le juge, qui relève que celui qui se prétend possesseur d'un meuble n'apporte aucun élément de fait établissant la réalité de la remise qui lui en aurait été faite et en déduit l'absence de possession, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. »
En l'espèce, la tentative du pourvoi consistait à présenter le litige sous l'angle d'une erreur de droit relative au moment d'appréciation de la possession ou de la bonne foi de l'acquéreur *a non domino*. Il est certes de principe constant en droit civil que la bonne foi requise pour l'acquisition *a non domino* d'un meuble s'apprécie au moment précis de l'entrée effective en possession, et que la connaissance ultérieure du vice affectant le titre de l'auteur (*mala fides superveniens non nocet*) ne rétroagit pas pour détruire l'effet acquisitif initial. Dame C. V. tentait de transposer cette règle à sa situation en reprochant à la Cour d'appel de s'être placée au 10 mai 1984 (date de la saisie) plutôt qu'en 1979-1980 (date alléguée de la remise par son fils).
Toutefois, cette argumentation se heurtait à un obstacle logique insurmontable que la Cour de ré