Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1990, n° 26016
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1990, n° 26016 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile le 5 octobre 1990, prend sa source dans l'exécution d'une relation de travail salariée au sein du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Il oppose une personne morale employeur, la Société Trusts Houses Forte International Management Limited, à l'un de ses salariés, désigné dans l'arrêt par l'initiale F. La nature exacte des fonctions exercées par ce salarié, son ancienneté au sein de l'entreprise ainsi que la date précise de la conclusion de son contrat de travail ne sont pas mentionnées dans le corps de la décision (non précisé dans la décision).
Au cœur de la contestation matérielle figure une prétention de nature pécuniaire. Le salarié F. a introduit une action en justice dirigée contre son employeur aux fins d'obtenir le paiement d'un complément de salaire. Le montant chiffré de cette demande ainsi que la période d'emploi couverte par ce rappel de rémunération ne ressortent pas des énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, le fondement normatif sur lequel reposait cette prétention salariale est explicitement identifié à travers l'exposé des griefs du pourvoi : le différend portait sur les conditions d'application de l'article 33 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, brasseries de la Principauté de Monaco. La teneur exacte des dispositions de cet article 33 n'est pas reproduite dans le texte de la décision (non précisé dans la décision).
Une particularité factuelle et procédurale déterminante entoure cette affaire. L'action engagée par le salarié F. contre la Société Trusts Houses Forte International Management Limited ne constituait pas une démarche isolée au sein de l'entreprise. Ainsi qu'il résulte tant des motifs de la décision que de la note finale annexée au dispositif, plusieurs salariés placés dans une situation similaire ont agi parallèlement contre le même employeur pour formuler des demandes analogues en paiement de compléments de salaires. Plus précisément, trois autres salariés, identifiés par les initiales R., R. et P., ont également engagé des instances distinctes mais similaires à l'encontre de la Société Trusts Houses Forte International Management Limited, lesquelles ont donné lieu, à la même date du 5 octobre 1990, au prononcé de trois autres décisions par la Cour de révision. C'est précisément cette concomitance d'actions individuelles reposant sur l'interprétation ou l'application d'une même disposition conventionnelle qui a fait naître la contestation relative à la qualification juridique du conflit et, par voie de conséquence, à la détermination de la juridiction compétente pour en connaître.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi initialement par le salarié F. de sa demande en paiement d'un complément de salaire, le tribunal du travail de la Principauté de Monaco a rendu un premier jugement dont la date et le sens exact ne sont pas intégralement détaillés, si ce n'est par déduction du caractère infirmatif de la décision rendue ultérieurement en cause d'appel. En effet, le jugement du tribunal du travail a été frappé d'appel devant la juridiction du second degré (désignée dans l'arrêt sous les termes de « jugement infirmatif attaqué, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail » et, plus loin, de « le tribunal »). Cette juridiction d'appel a infirmé la décision des premiers juges et a statué sur l'exception d'incompétence matérielle qui était soulevée. Elle a expressément décidé que l'action en paiement d'un complément de salaire intentée par F. à l'encontre de la Société Trusts Houses Forte International Management Limited constituait un différend individuel du travail et qu'elle relevait, à ce titre, de la compétence d'attribution du tribunal du travail.
Mécontente de cette décision infirmative retenant la compétence de la juridiction prud'homale monégasque, la Société Trusts Houses Forte International Management Limited a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco. À l'appui de son recours, la société demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes mais complémentaires, tendant toutes deux à démontrer que le litige revêtait en réalité la nature d'un conflit collectif du travail échappant à la compétence d'attribution du tribunal du travail.
Dans la première branche de son moyen unique, la société employeur reprochait aux juges d'appel d'avoir entaché leur décision d'un vice de dénaturation. Selon la demanderesse au pourvoi, la juridiction du second degré avait dénaturé l'objet même de la demande formée par le salarié F. Pour l'employeur, loin de se limiter à une simple réclamation salariale personnelle, cette demande portait « exclusivement sur les conditions d'application de l'article 33 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, brasseries de la Principauté de Monaco ». Par cet argument, la société soutenait que dès lors que l'objet exclusif du litige résidait dans la détermination des modalités d'application d'un texte conventionnel à caractère général et collectif, le différend perdait par nature son caractère individuel pour revêtir une dimension collective.
Dans la seconde branche du moyen, la Société Trusts Houses Forte International Management Limited s'attachait à la finalité et à la portée de l'action engagée par le salarié. Elle faisait valoir que l'action de F. « tendait à faire reconnaître des droits de l'ensemble des travailleurs dans sa situation ». L'argumentation de l'employeur consistait ici à soutenir que la réclamation du salarié dépassait sa seule sphère contractuelle personnelle : en sollicitant le bénéfice d'une certaine application de l'article 33 de la convention collective, le demandeur cherchait en réalité à obtenir la consécration d'un droit ayant vocation à s'appliquer à la collectivité de tous les salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation identique (ce que semblait illustrer la multiplicité des recours introduits parallèlement par ses collègues R., R. et P.). Dès lors, selon le pourvoi, cette dimension d'intérêt collectif conférait au litige la qualification de conflit collectif du travail, excluant de ce fait la compétence d'attribution du tribunal du travail au profit des mécanismes spécifiques de règlement des conflits collectifs (dont la nature n'est pas précisée dans la décision).
Les arguments développés en défense au pourvoi par le salarié F. ne sont pas reproduits dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Par le moyen unique soulevé par la Société Trusts Houses Forte International Management Limited, la Cour de révision de Monaco était invitée à trancher une question fondamentale de droit du travail et de procédure civile touchant à la délimitation des compétences juridictionnelles en matière sociale : selon quels critères juridiques s'opère la distinction entre un différend individuel du travail, relevant de la compétence d'attribution du tribunal du travail, et un conflit collectif du travail échappant à cette juridiction ?
De manière plus spécifique, au regard des deux branches du moyen et des circonstances de l'espèce, la Haute juridiction monégasque devait répondre à une double interrogation : D'une part, une action en justice engagée individuellement par un salarié aux fins d'obtenir le paiement d'un complément de salaire perd-elle sa nature de différend individuel pour devenir un conflit collectif du seul fait que son examen nécessite de se prononcer sur les conditions d'application d'une disposition d'une convention collective (en l'occurrence l'article 33 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, brasseries) et qu'elle est susceptible d'intéresser ou de bénéficier, par identité de situation, à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise placés dans la même situation ? D'autre part, la circonstance que plusieurs salariés d'une même entreprise introduisent parallèlement mais individuellement des actions distinctes tendant à la reconnaissance de droits analogues suffit-elle à conférer à ces litiges la qualification juridique de conflit collectif du travail ?
Il s'agissait, en somme, pour la Cour de révision, de choisir entre une conception matérielle ou finaliste du conflit collectif — fondée sur la nature collective de la norme invoquée (une convention collective) et sur l'intérêt général que la solution du litige présente pour une catégorie de personnel — et une conception organique et procédurale — fondée sur l'identité des parties à l'instance et le mode d'exercice de l'action en justice.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par la Société Trusts Houses Forte International Management Limited et approuver la solution retenue par la juridiction d'appel, la Cour de révision procède par une motivation d'une grande concision, caractéristique du style des arrêts de principe rendus par les juridictions suprêmes de tradition civiliste. Le raisonnement de la Cour se déploie en deux temps nettement marqués : l'énoncé d'une règle de droit générale et abstraite définissant positivement et négativement le conflit collectif du travail, suivi de son application directe au contrôle de la justification légale de la décision attaquée.
En premier lieu, répondant simultanément aux deux branches du moyen unique réunies, la Cour de révision pose dans un attendu de principe la définition même du conflit collectif : « Mais attendu qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ».
L'analyse de cet attendu révèle la structure rigoureuse du syllogisme de la Cour :
- La condition nécessaire et exclusive de la qualification de conflit collectif (définition positive restrictive) : Par l'emploi de la locution restrictive « n'est collectif que si », la Cour de révision érige un critère organique et procédural en condition sine qua non de l'existence d'un conflit collectif du travail. Pour qu'un différend de travail puisse recevoir la qualification de conflit collectif, il doit impérativement être « intenté par une collectivité de salariés ». La Cour s'attache ainsi à la qualité du sujet actif de l'action : le conflit suppose l'intervention d'un groupement, d'une entité collective agissant en tant que telle. Implicitement mais nécessairement, la Cour écarte ainsi les critères purement matériels mis en avant par les deux branches du moyen : peu importe que le litige porte sur les conditions d'application d'un texte par nature collectif (l'article 33 de la convention collective) ou que la solution du litige soit susceptible d'avoir une répercussion sur les droits de l'ensemble des travailleurs placés dans la même situation. Si l'action n'est pas portée par une collectivité de salariés, le conflit ne saurait être qualifié de collectif.
- L'exclusion de la qualification collective en présence d'actions individuelles parallèles (définition négative) : Dans la seconde proposition de son attendu de principe, la Cour précise la portée de sa règle en écartant expressément toute assimilation entre une action collective et une addition d'actions individuelles. Elle affirme « qu'il n'en est pas ainsi lorsque plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ». La Cour opère ici une distinction fondamentale entre l'action collective et le phénomène de la pluralité ou de la juxtaposition d'actions individuelles. Même lorsque plusieurs travailleurs (comme c'était le cas en l'espèce avec F., R., R. et P.) saisissent le juge de demandes similaires visant à obtenir la reconnaissance de « droits analogues » (des demandes en paiement de compléments de salaires fondées sur le même texte conventionnel), chacune de ces actions conserve son autonomie procédurale et sa nature intrinsèquement individuelle, dès lors qu'elles sont exercées « individuellement » par chaque salarié pour son propre compte.
En second lieu, tirant la conséquence logique de cette prémisse majeure, la Cour de révision exerce son contrôle de légalité sur le jugement attaqué : « Attendu dès lors qu'en décidant que l'action en paiement susvisée était un différend individuel relevant de la compétence d'attribution du tribunal du travail, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Que le moyen doit être rejeté ». Dès lors qu'il était constant que l'action en paiement d'un complément de salaire avait été introduite à titre individuel par le salarié F., les juges d'appel n'avaient ni dénaturé l'objet de la demande (première branche), ni méconnu les règles de compétence au regard de la portée de l'action pour les autres travailleurs (seconde branche). Leur décision reconnaissant l'existence d'un différend individuel et la compétence d'attribution corrélative du tribunal du travail se trouvait ainsi pleinement justifiée en droit.
C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement écartant l'unique moyen du pourvoi en ses deux branches, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
(Note : Le texte officiel publié comporte à la suite immédiate du dispositif la mention informative suivante : « La Cour de révision a rendu à la même date trois autres décisions dans le même sens, dans des instances où la même société Trusts Houses Forte International Management Limited était opposée à R., R. et P. »).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la Cour de révision dans l'affaire Société Trusts Houses Forte International Management Limited c/ F. (ainsi que les trois arrêts jumeaux rendus le même jour dans les instances opposant cette même société aux salariés R., R. et P.) présente tous les caractères formels et substantiels d'un arrêt de principe majeur en droit du travail monégasque. La rédaction même du chapeau introductif et de l'attendu principal, formulé en termes généraux et abstraits, détachés des contingences factuelles de l'espèce, témoigne de la volonté de la Haute juridiction de fixer avec fermeté la frontière séparant le contentieux individuel du travail et le contentieux des conflits collectifs.
Pour mesurer la portée théorique de cette décision au sein de l'ordonnancement juridique, il convient d'analyser la manière dont la Cour de révision tranche un débat classique de la doctrine travailliste relatif à la définition du conflit collectif. Traditionnellement, la qualification de conflit collectif du travail est susceptible de reposer sur deux éléments : un élément subjectif ou organique (la présence d'un groupement ou d'une collectivité de salariés partie au différend) et un élément objectif ou matériel (la mise en jeu d'un intérêt collectif commun à une catégorie de travailleurs, telle que l'application ou l'interprétation d'une convention collective).
En l'espèce, la thèse développée par la Société Trusts Houses Forte International Management Limited dans les deux branches de son moyen unique tendait à faire prévaloir une conception purement matérielle et extensive du conflit collectif, au détriment du critère organique. Selon l'employeur, deux facteurs objectifs suffisaient à faire basculer le litige hors de la sphère individuelle :
- D'une part, la nature de la norme juridique au cœur du débat : selon la première branche, l'objet de la demande portait « exclusivement sur les conditions d'application de l'article 33 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, brasseries de la Principauté de Monaco ». L'argument revenait à soutenir que tout litige dont la résolution dépend directement et exclusivement de la détermination des conditions d'application d'un accord collectif emprunte la nature collective de cet acte normatif.
- D'autre part, le rayonnement collectif de la prétention : selon la seconde branche, l'action du salarié « tendait à faire reconnaître des droits de l'ensemble des travailleurs dans sa situation ». Parce que la question de droit posée par F. concernait virtuellement tous les salariés de l'entreprise soumis au même statut conventionnel — comme le démontrait concrètement l'introduction simultanée des recours de R., R. et P. —, l'intérêt en jeu était présenté comme collectif.
Si la Cour de révision avait accueilli une telle analyse, les conséquences sur l'architecture du contentieux du travail auraient été considérables. En effet, une très grande partie des litiges individuels portés devant le tribunal du travail par des salariés portent sur l'application de stipulations de conventions collectives (qu'il s'agisse de grilles salariales, de primes, d'indemnités ou de classifications professionnelles). De même, lorsqu'un salarié réclame en justice le bénéfice d'un avantage prévu par une convention collective que l'employeur refuse d'appliquer, sa démarche tend inévitablement, par identité de motifs, à faire trancher une question de droit susceptible d'intéresser l'ensemble des autres travailleurs de l'entreprise placés dans une situation identique. Admettre le raisonnement du pourvoi aurait donc conduit à vider le tribunal du travail d'une part substantielle de sa compétence d'attribution naturelle : il aurait suffi à un employeur, assigné en paiement d'un rappel de salaire par un salarié sur le fondement d'une convention collective, d'invoquer le fait que le litige porte sur les conditions d'application de cette convention et concerne d'autres salariés dans la même situation pour soulever avec succès l'incompétence de la juridiction du travail sous couvert de conflit collectif.
En énonçant avec une netteté absolue « qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés », la Cour de révision verrouille fermement la qualification de conflit collectif autour du critère organique et procédural. La Haute juridiction monégasque consacre ainsi le principe selon lequel l'exercice individuel de l'action en justice en détermine irréductiblement la nature individuelle, dès lors que le salarié agit pour obtenir la satisfaction d'un droit personnel (ici, le paiement d'un complément de salaire qui lui est propre).
L'analyse de la Cour opère une distinction conceptuelle fondamentale entre :
- La source du droit invoqué et son interprétation : La convention collective (telle que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, brasseries de la Principauté de Monaco) est certes un acte collectif dans sa négociation et sa conclusion, mais ses dispositions normatives (comme son article 33) ont vocation à régir les contrats individuels de travail et à engendrer des créances personnelles au profit de chaque salarié. Lorsqu'un salarié réclame individuellement le paiement d'un complément de salaire en vertu d'un tel texte, l'objet de sa demande demeure la condamnation de l'employeur à lui verser une somme d'argent déterminée au titre de son contrat de travail. Le juge du contrat de travail — le tribunal du travail — est donc pleinement compétent pour apprécier les conditions d'application de la convention collective à ce contrat individuel, sans que cet examen ne dénature l'objet individuel de la demande.
- L'intérêt collectif et la somme d'intérêts individuels analogues : C'est tout l'apport de la seconde proposition de l'attendu de principe (« qu'il n'en est pas ainsi lorsque plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues »). En droit processuel comme en droit substantiel du travail, une somme ou une juxtaposition d'intérêts individuels similaires ne constitue pas un intérêt collectif, et une pluralité d'actions individuelles parallèles ne forme pas une action collective. Lorsque F., R., R. et P. saisissent chacun le tribunal du travail d'une demande en paiement d'un complément de salaire, ils n'agissent pas en tant que « collectivité de salariés » (groupement organisé ou coalition poursuivant une revendication commune indifférenciée), mais en tant que créanciers individuels distincts exerçant chacun leur droit d'action propre pour obtenir la reconnaissance de « droits analogues ». L'analogie des situations de fait et de droit ainsi que la simultanéité des procédures (ayant conduit la Cour de révision à rendre quatre arrêts le même jour) créent tout au plus un contentieux sériel ou pluri-individuel, mais nullement un conflit collectif du travail. En vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, la décision rendue dans l'instance opposant F. à son employeur n'aura d'ailleurs d'effet juridique direct qu'à l'égard de F., quand bien même elle constituerait un précédent jurisprudentiel de fait pour les autres travailleurs placés dans la même situation.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La solution dégagée par la Cour de révision dans cet arrêt du 5 octobre 1990 emporte des conséquences pratiques directes et structurantes tant pour les avocats conseils des salariés que pour ceux des employeurs dans la conduite des contentieux sociaux devant les juridictions monégasques.
1. La sécurisation de la compétence d'attribution du tribunal du travail pour les demandes salariales fondées sur une convention collective : Pour les praticiens représentant les salariés, cet arrêt garantit l'accès au juge naturel du contrat de travail — le tribunal du travail — pour toutes les actions individuelles à finalité patrimoniale (telles que les demandes en paiement de compléments de salaires), quel que
Contrat de travail Conflit collectif - Définition Un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés. Il n'en est pas ainsi lorsque plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues (demandes en paiement de compléments de salaires). La Cour de révision, statuant en matière civile Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; Attendu que la Société Trusts Houses Forte International Management Limited fait grief au jugement infirmatif attaqué, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail d'avoir décidé que l'action en paiement d'un complément de salaire intentée par F. à son encontre était un différend individuel de la compétence d'attribution du tribunal de travail alors que d'une part, il a dénaturé l'objet de la demande qui portait exclusivement sur les conditions d'application de l'article 33 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, brasseries de la Principauté de Monaco, alors que d'autre part, l'action du salarié tendait à faire reconnaître des droits de l'ensemble des travailleurs dans sa situation ; Mais attendu qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ; Attendu dès lors qu'en décidant que l'action en paiement susvisée était un différend individuel relevant de la compétence d'attribution du tribunal du travail, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; La Cour de révision a rendu à la même date trois autres décisions dans le même sens, dans des instances où la même société Trusts Houses Forte International Management Limited était opposée à R., R. et P.