Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1990, n° 26017
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1990, n° 26017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-08-26017))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La décision rendue le 8 octobre 1990 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale dans une affaire opposant un justiciable, désigné sous l'initiale « B. », au Ministère Public, présente la particularité remarquable de porter exclusivement sur un incident de nature strictement procédurale survenu devant la haute juridiction elle-même. Dès lors, les faits matériels initiaux ayant donné lieu aux poursuites pénales, la qualification des infractions éventuellement reprochées au demandeur, ainsi que les circonstances de temps et de lieu du litige pénal originaire ne sont aucunement exposés (non précisé dans la décision).
Cette absence d'exposé des faits de fond s'explique par la nature même de la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt commenté. Le fait générateur du contentieux tranché le 8 octobre 1990 est un événement purement endogène au fonctionnement de la justice monégasque : la survenance d'une erreur matérielle lors de l'instruction ou de l'examen de la recevabilité formelle d'un pourvoi en révision préalablement formé par M. B.
Il ressort des énonciations de la décision que le demandeur en révision avait déposé une requête aux fins de soutenir son pourvoi en matière pénale. Toutefois, lors de l'examen initial de ce recours par la Cour de révision, ladite requête a été considérée comme ayant été déposée hors des délais légaux. C'est précisément dans l'appréciation de la date de dépôt ou du respect des délais procéduraux qu'une anomalie s'est glissée. La Cour de révision qualifie cet événement d'« erreur matérielle ». La nature exacte de cette défaillance — qu'il s'agisse d'une erreur d'enregistrement au greffe, d'une confusion dans les dates de notification, d'un défaut de transmission d'une pièce du dossier ou d'une erreur de computation des délais — demeure inconnue (non précisé dans la décision).
Néanmoins, un élément factuel déterminant est formellement constaté et acquis aux débats : cette erreur matérielle est « non imputable au demandeur en révision ». Le justiciable avait donc accompli les diligences procédurales requises dans le respect des prescriptions légales, ou du moins, l'apparence de tardiveté ayant affecté sa requête résultait d'un dysfonctionnement qui lui était totalement étranger. C'est ce fait procédural précis — l'existence d'une erreur matérielle étrangère au plaideur mais ayant entraîné la sanction radicale de son recours — qui constitue le socle factuel unique de l'arrêt du 8 octobre 1990.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision, notamment les décisions rendues par les juridictions du fond (tribunal correctionnel ou tribunal criminel, et Cour d'appel de Monaco), n'est pas mentionné dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Le parcours procédural pertinent débute avec l'exercice, par M. B., d'un pourvoi en révision en matière pénale, accompagné du dépôt d'une requête.
Par un premier arrêt rendu le 14 septembre 1990, la Cour de révision de Monaco a statué sur la recevabilité de ce recours. Trompée par l'erreur matérielle susmentionnée, la haute juridiction a estimé que la requête du demandeur avait été déposée tardivement. Tirant les conséquences légales de cette apparente tardiveté, la Cour a, par cet arrêt du 14 septembre 1990, déclaré la requête irrecevable et a prononcé la déchéance du demandeur de son pourvoi en révision. En principe, une telle décision, émanant de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, revêt un caractère définitif et irrévocable, mettant un terme final au procès pénal par l'épuisement des voies de recours internes.
C'est alors qu'est intervenue une démarche procédurale exceptionnelle. Ayant vraisemblablement pris connaissance de l'erreur matérielle ayant vicié la décision du 14 septembre 1990, le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco — qui assure les fonctions du ministère public devant la Cour de révision — a pris l'initiative de saisir à nouveau la haute juridiction. Le 3 octobre 1990, soit moins de trois semaines après le prononcé de l'arrêt de déchéance, le Procureur Général a déposé une « requête en rabat d'arrêt ».
Par cette requête spécifique, dont l'argumentation détaillée n'est pas intégralement reproduite mais à laquelle la Cour se réfère expressément par la formule « PAR LES MOTIFS QUI Y SONT CONTENUS », le ministère public demandait à la Cour de révision de revenir sur sa propre décision du 14 septembre 1990. La prétention du Procureur Général tendait à faire constater que l'irrecevabilité et la déchéance avaient été prononcées à tort en raison d'une erreur matérielle non imputable à M. B., et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation pure et simple de l'arrêt erroné afin de rétablir le demandeur dans ses droits procéduraux. Les observations éventuelles de M. B. sur cette requête en rabat d'arrêt ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision), la procédure s'étant déroulée, conformément aux textes applicables, hors session et uniquement sur pièces.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de révision le 8 octobre 1990 posait une question fondamentale de procédure pénale touchant à l'autorité des décisions rendues par une juridiction suprême et aux mécanismes de correction des erreurs judiciaires d'ordre procédural.
En substance, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : la Cour de révision, statuant en matière pénale, a-t-elle le pouvoir de rétracter ou d'annuler l'un de ses propres arrêts antérieurs ayant déclaré un demandeur déchu de son pourvoi pour tardiveté de sa requête, lorsqu'il s'avère postérieurement que cette déclaration d'irrecevabilité procède d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable audit demandeur ?
Cette question centrale soulevait, en filigrane, plusieurs difficultés techniques majeures :
1. D'une part, celle de la recevabilité même de la « requête en rabat d'arrêt » présentée par le Procureur Général, mécanisme prétorien par excellence, face au principe de l'autorité de la chose jugée et du dessaisissement du juge une fois sa décision rendue.
2. D'autre part, celle des conditions de fond permettant de mettre en échec le caractère irrévocable d'un arrêt de la Cour de révision : quelle doit être la nature de l'erreur constatée et à qui doit-elle être imputable pour justifier une mesure aussi radicale que l'anéantissement rétroactif d'un arrêt suprême ?
3. Enfin, celle du cadre procédural applicable à l'examen d'une telle requête en matière pénale, notamment au regard des modalités de tenue de l'audience (en session publique ou hors session sur pièces).
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Bien que rédigé avec la grande concision caractéristique des arrêts de la Cour de révision monégasque — héritière directe de la tradition stylistique de la Cour de cassation française —, l'arrêt du 8 octobre 1990 développe un raisonnement juridique d'une parfaite netteté, structuré autour de trois axes : le cadre procédural de sa propre intervention, l'adoption des motifs du ministère public couplée au constat de l'erreur procédurale, et la déduction de la sanction juridique adéquate.
En premier lieu, la Cour précise le cadre légal dans lequel elle statue. Elle indique se prononcer « en matière pénale », « hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Ce visa textuel est essentiel : il légitime la forme simplifiée et non publique de la procédure suivie. En matière pénale, le droit monégasque organise une procédure d'examen sur pièces par la Cour de révision, hors les sessions ordinaires, permettant un traitement célérité des pourvois. La Cour applique ici le principe du parallélisme des formes : la requête en rabat d'arrêt, qui vise à anéantir une décision relative à la recevabilité d'un pourvoi pénal, est instruite et jugée selon les mêmes modalités procédurales que le pourvoi initial, à savoir hors session, sur le seul examen des pièces du dossier et sur le rapport d'un magistrat de la Cour (en l'occurrence M. Jean Pucheus, vice-président).
En deuxième lieu, la Cour procède à l'examen du bien-fondé de la demande d'annulation. Le raisonnement s'appuie d'abord sur le visa explicite de « la requête en rabat d'arrêt déposée par monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, le 3 octobre 1990 ». Fait notable sur le plan de la technique de motivation, la Cour énonce immédiatement après ce visa : « PAR LES MOTIFS QUI Y SONT CONTENUS ». Par cette formule d'appropriation, la juridiction suprême fait siens les développements factuels et juridiques exposés par le Procureur Général dans sa requête.
Toutefois, la Cour ne se contente pas de ce renvoi ; elle condense la *ratio decidendi* de sa décision dans un attendu unique mais décisif : « Attendu que par suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur en révision c'est à tort que la requête déposée par ce dernier a été déclarée irrecevable comme tardive, le demandeur étant déchu de son pourvoi ».
L'analyse de cet attendu révèle la structure logique du syllogisme de la Cour :
- **Le constat d'une anomalie objective :** La Cour relève l'existence d'une « erreur matérielle ». Il ne s'agit donc pas d'une erreur d'appréciation juridique ou d'une divergence d'interprétation d'une règle de droit (ce qui interdirait tout rabat d'arrêt sous peine de transformer cette voie en un appel déguisé contre les arrêts de la Cour suprême), mais bien d'une méprise purement factuelle ou administrative portant sur un élément matériel du dossier (la date ou l'existence du dépôt de la requête).
- **L'absence de faute du justiciable (critère d'imputabilité) :** La Cour prend soin de préciser que cette erreur est « non imputable au demandeur en révision ». Cette condition négative est la pierre angulaire de la motivation. Si la tardiveté apparente avait résulté d'une négligence du demandeur ou de son conseil, l'arrêt de déchéance aurait été irrévocablement maintenu. C'est uniquement parce que le plaideur est totalement étranger au dysfonctionnement constaté que la protection de ses droits commande de lever la sanction procédurale.
- **Le jugement de valeur rétrospectif sur l'arrêt antérieur :** De ces deux prémisses (erreur matérielle + non-imputabilité au demandeur), la Cour déduit que « c'est à tort » que la sanction procédurale (irrecevabilité pour tardiveté et déchéance du pourvoi) a été prononcée le 14 septembre 1990. En reconnaissant explicitement qu'elle a statué « à tort », la Cour de révision constate que sa décision antérieure est privée de base légale et procède d'un déni de justice involontaire.
En troisième lieu, tirant la conséquence nécessaire de ce constat, la Cour estime qu'une décision juridictionnelle rendue sur le fondement exclusif d'une erreur matérielle interne au service public de la justice ne saurait subsister dans l'ordonnancement juridique, ce qui la conduit directement à prononcer l'anéantissement de l'arrêt vicié.
### C. Le dispositif
Conséquence directe et mécanique de son attendu unique, la Cour de révision prononce une sanction radicale à l'encontre de sa propre décision antérieure. Le dispositif de l'arrêt du 8 octobre 1990 est ainsi rédigé :
> « Déclare nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 septembre 1990 ; »
L'emploi de la formule classique et redoublée « nul et non avenu » traduit la volonté de la haute juridiction d'effacer rétroactivement et intégralement l'arrêt du 14 septembre 1990. Juridiquement, cet arrêt est réputé n'avoir jamais existé. Par l'effet de ce dispositif, la déchéance du pourvoi et l'irrecevabilité de la requête sont anéanties, ce qui a pour conséquence implicite mais nécessaire de replacer les parties dans l'état exact où elles se trouvaient avant le 14 septembre 1990 : la Cour de révision se trouve à nouveau régulièrement saisie du pourvoi et de la requête de M. B., sur lesquels elle devra ultérieurement statuer au fond.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit processuel monégasque, en ce qu'il consacre et met en œuvre de manière éclatante la théorie du « rabat d'arrêt » en matière pénale. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser ce mécanisme au regard des principes directeurs du procès et de la tradition juridique dans laquelle s'inscrit la Principauté.
#### 1. La consécration du rabat d'arrêt face au dogme de l'irrévocabilité des décisions suprêmes
En droit judiciaire, tant civil que pénal, le prononcé d'un jugement entraîne le dessaisissement immédiat du juge (*lata sententia, judex desinit esse judex*). Lorsque la décision émane d'une cour suprême placée au sommet de la hiérarchie judiciaire — telle la Cour de révision à Monaco —, ce dessaisissement se double d'une autorité absolue : aucun recours ordinaire ou extraordinaire de réformation n'est en principe concevable contre ses arrêts. La sécurité juridique et la nécessité de clore définitivement les litiges imposent que les arrêts de la juridiction suprême soient irrévocables.
Pourtant, l'application aveugle de ce dogme aboutirait à des résultats iniques lorsque la juridiction suprême commet une erreur purement matérielle dans le traitement procédural d'un dossier, notamment en déclarant par mégarde un recours irrecevable ou un demandeur déchu de son pourvoi. Si une telle erreur — provenant par exemple d'un égarement de pièce au greffe, d'une erreur d'horodatage ou d'une confusion de dossiers — ne pouvait être corrigée, le justiciable se verrait définitivement privé de son droit d'accès au juge de cassation/révision sans avoir commis la moindre faute.
C'est pour remédier à cette impasse que la jurisprudence a forgé, de manière prétorienne, la procédure du « rabat d'arrêt ». L'arrêt commenté du 8 octobre 1990 mentionne expressément cette qualification juridique dans ses visas : « Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par monsieur le Procureur Général ». Le terme « rabat » (issu de l'ancien droit français, signifiant « rabattre », c'est-à-dire rétracter ou mettre à néant un acte judiciaire, comme dans l'expression « rabattre un défaut ») désigne précisément l'acte par lequel une juridiction suprême rapporte, annule et met à néant son propre arrêt antérieur pour statuer à nouveau.
La parenté de cette solution avec le droit français est manifeste et s'explique tant par la proximité des systèmes juridiques que par la composition même de la Cour de révision monégasque, traditionnellement constituée de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française (on relève d'ailleurs au pied de l'arrêt les noms de MM. Bel, premier président, Pucheus, vice-président et rapporteur, Charliac, conseiller, et Carrasco, procureur général). Or, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française admet de longue date que ses arrêts puissent faire l'objet d'un rabat lorsqu'une erreur matérielle, non imputable à la partie intéressée, a déterminé une décision de déchéance, d'irrecevabilité ou de rejet. En transposant et en appliquant avec la même rigueur ce mécanisme au sein de l'ordre juridique monégasque sous le visa de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision affirme l'existence d'un principe général de procédure : l'autorité de la chose jugée ne saurait couvrir une erreur purement matérielle du service de la justice ayant privé à tort un plaideur de l'examen de son recours.
#### 2. La délimitation stricte du domaine du rabat d'arrêt : la distinction entre erreur matérielle et erreur intellectuelle
L'importance théorique de l'arrêt du 8 octobre 1990 réside également dans la précision avec laquelle son sommaire et son motif unique encadrent les conditions d'ouverture du rabat d'arrêt. La Cour ne consacre nullement un droit général à la rétractation de ses décisions ; elle enferme cette voie de droit exceptionnelle dans une double condition cumulative extrêmement stricte :
1. **La nature de l'erreur : une « erreur matérielle » ayant entraîné une sanction procédurale.** Le rabat d'arrêt sanctionne ici le fait que la requête a été déclarée « irrecevable comme tardive, le demandeur étant déchu de son pourvoi » par suite d'une « erreur matérielle ». Il est fondamental de distinguer ce mécanisme de la simple *rectification* d'erreur matérielle. La rectification d'erreur matérielle consiste à corriger une coquille, une erreur de plume ou de calcul dans le texte d'une décision sans en modifier le sens ni la portée (l'arrêt subsiste, seul son texte est amendé). À l'inverse, le *rabat d'arrêt* intervient lorsque l'erreur matérielle a vicié le raisonnement même de la Cour en la trompant sur une donnée de fait procédurale (ici, le respect du délai de dépôt de la requête), la conduisant ainsi à rendre une décision radicalement différente de celle qu'elle aurait rendue sans cette erreur. L'erreur matérielle est donc la cause déterminante d'une décision juridictionnelle erronée (la déchéance). C'est pourquoi la simple rectification ne suffit pas : il faut anéantir l'arrêt (« Déclare nul et non avenu »). En revanche, toute erreur d'ordre intellectuel — telle qu'une mauvaise interprétation de la loi pénale ou une erreur dans l'appréciation juridique d'un moyen de révision — demeure absolument exclue du champ du rabat d'arrêt.
2. **L'origine de l'erreur : la non-imputabilité au demandeur.** La formule « non imputable au demandeur en révision » constitue le verrou de sécurité du dispositif. Le rabat d'arrêt n'a pas vocation à offrir une seconde chance au plaideur négligent ou à son avocat qui aurait déposé ses écritures hors délai ou au mauvais greffe. Pour que la Cour accepte de revenir sur sa décision, il faut que la défaillance provienne exclusivement d'un tiers ou, le plus souvent, d'un dysfonctionnement interne aux services judiciaires (greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, greffe général, parquet général, acheminement interne des pièces). La jurisprudence consacre ainsi un principe d'équité procédurale majeur : les erreurs ou dysfonctionnements du service public de la justice ne doivent jamais préjudicier aux droits des justiciables.
#### 3. La résonance avec les exigences contemporaines du droit au procès équitable
Bien que l'arrêt du 8 octobre 1990 ne vise que le droit interne monégasque (l'article 489 du Code de procédure pénale) — la Principauté de Monaco n'ayant adhéré au Conseil de l'Europe et ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que bien plus tard, dans les années 2000 —, la solution retenue présente une remarquable convergence avec les standards européens du procès équitable.
Sous l'angle du droit européen des droits de l'homme, et plus particulièrement du « droit à un tribunal » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, le fait pour une juridiction suprême de déclarer un pourvoi irrecevable pour tardiveté à la suite d'une erreur commise par les autorités judiciaires elles-mêmes est analysé comme une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, voire comme un « formalisme excessif ». Le mécanisme du rabat d'arrêt, tel qu'appliqué dès 1990 par la Cour de révision de Monaco, apparaît dès lors comme l'instrument interne par excellence permettant de prévenir ou de réparer immédiatement une violation des droits fondamentaux de la défense, en garantissant l'effectivité concrète du