Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 05 février 1991, n° 26037
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 février 1991, n° 26037 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/02-05-26037))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions de la haute juridiction monégasque offre fréquemment l'occasion de rappeler la rigueur des principes gouvernant la procédure pénale, tout particulièrement lorsque les intérêts patrimoniaux des parties se heurtent aux nécessités de l'instruction préparatoire. L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 février 1991 s'inscrit pleinement dans cette perspective en se prononçant sur la recevabilité d'un recours extraordinaire dirigé contre une décision relative au sort des biens placés sous main de justice au cours d'une information judiciaire.
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée et des annotations qui l'accompagnent, trouvent leur origine dans une procédure pénale à caractère économique et financier. Une information judiciaire avait été ouverte à l'encontre d'un dénommé P. P., lequel a été inculpé du chef de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse. Les circonstances exactes de la commission de cette infraction, la nature de la procédure collective sous-jacente, l'identité du débiteur principal ainsi que les montants précis sur lesquels portaient ces opérations ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). L'intitulé de l'affaire mentionne toutefois la présence de la Banque Industrielle de Monaco ainsi que de l'Association française de banque, aux côtés du ministère public, sans que le rôle exact de ces entités bancaires et associatives — vraisemblablement parties civiles ou intervenantes à la procédure d'instruction — ne soit explicitement décrit dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Dans le cadre de cette information judiciaire ouverte du chef de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse, le magistrat instructeur a procédé à des mesures coercitives sur le patrimoine de l'inculpé ou en lien avec l'infraction poursuivie. Plus précisément, des sommes d'argent ont fait l'objet d'une mesure de saisie, qualifiée également dans la décision de blocage de fonds par le juge d'instruction. Estimant sans doute que le maintien de ces fonds sous main de justice n'était pas ou plus justifié, l'inculpé, le sieur P. P., a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à obtenir la restitution des sommes saisies. C'est le refus opposé par les juridictions d'instruction du premier et du second degré à cette demande de restitution qui constitue le cœur du contentieux soumis à la Cour de révision.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire illustre l'utilisation successive des voies de recours ordinaires puis extraordinaires prévues par le Code de procédure pénale monégasque durant la phase préparatoire du procès pénal.
En premier lieu, statuant sur la requête de l'inculpé, le juge d'instruction a rendu, le 3 octobre 1990, une ordonnance rejetant la demande de restitution des sommes saisies (fonds bloqués par le magistrat instructeur). Les motifs de fait ou de droit ayant conduit le magistrat instructeur à refuser cette mainlevée ne sont pas reproduits dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, usant de son droit d'appel à l'encontre des ordonnances du juge d'instruction, l'inculpé P. P. a déféré cette décision à la juridiction d'instruction du second degré. La Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a examiné le recours et a rendu, le 30 octobre 1990, un arrêt contradictoire. Par cette décision, la Chambre du conseil a rejeté l'appel interjeté par l'inculpé et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 3 octobre 1990, qu'elle estimait justifiée. Là encore, la teneur exacte de l'argumentation développée par la Chambre du conseil pour justifier le maintien de la saisie des fonds n'est pas rapportée (non précisé dans la décision).
En troisième lieu, insatisfait de cette décision confirmative, l'inculpé a entrepris de porter le litige devant la juridiction suprême de la Principauté. Le 5 novembre 1990, Maître Clerissi, avocat-défenseur agissant au nom de P. P., a formé un pourvoi en révision au greffe général contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Conformément aux exigences procédurales régissant l'introduction du pourvoi, le demandeur s'est acquitté de la consignation préalable, attestée par un récépissé délivré sous le numéro 17 164 par la Caisse des dépôts et consignations, établissant le dépôt de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Par la suite, l'instruction du pourvoi s'est poursuivie selon les formes légales : une requête en révision a été déposée le 20 novembre 1990 par Maître Clerissi au nom du sieur P. P. et a été régulièrement notifiée aux parties. Les moyens de droit soulevés dans cette requête en révision au soutien de la critique de l'arrêt de la Chambre du conseil ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision). Le 14 décembre 1990, le greffier en chef a établi un certificat attestant que tous les délais de la loi étaient expirés, permettant ainsi la clôture de l'échange des écritures. Le ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général Carrasco, a déposé ses conclusions écrites le 15 janvier 1991, dont le sens exact n'est pas détaillé mais qui tendaient vraisemblablement à relever l'obstacle procédural majeur auquel se heurtait le recours (non précisé dans la décision).
La Cour de révision, statuant en matière pénale, s'est réunie hors session et a statué uniquement sur pièces, faisant application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport de Monsieur Jean Pucheus, vice-président, pour rendre son arrêt le 5 février 1991.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision ne l'a pas conduite à examiner le bien-fondé du refus de restitution des sommes saisies au regard des règles gouvernant l'instruction préparatoire ou le délit de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse. Avant tout examen au fond des moyens potentiellement développés dans la requête en révision, la haute juridiction devait impérativement trancher une question préalable d'ordre purement procédural, touchant à la recevabilité même de la voie de recours exercée.
Le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction et confirmant une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de restitution de sommes saisies présentée par l'inculpé, revêt-il le caractère d'une décision définitive susceptible de faire l'objet d'un pourvoi immédiat en révision au sens des dispositions de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si une décision relative à un incident portant sur des biens saisis en cours d'information judiciaire épuise la juridiction d'instruction dont elle émane, ouvrant ainsi la voie au contrôle de légalité immédiat de la Cour de révision, ou si elle constitue un simple acte ou arrêt d'instruction contre lequel le pourvoi immédiat est fermé en l'état de la procédure.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question procédurale déterminante, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, caractéristique du style lapidaire des arrêts de rejet ou d'irrecevabilité, mais d'une rigueur juridique absolue. La motivation repose sur une qualification précise de la nature de l'acte attaqué, confrontée aux critères légaux d'ouverture du pourvoi en révision.
Le syllogisme judiciaire mis en œuvre par la haute juridiction s'articule autour des dispositions de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Bien que le texte intégral de cet article ne soit pas reproduit dans la décision, la Cour en rappelle la substance directe : pour être immédiatement recevable, le pourvoi en révision doit être dirigé contre une « décision définitive ».
Afin de déterminer si l'arrêt de la Chambre du conseil du 30 octobre 1990 entre dans cette catégorie des décisions définitives au sens de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède en deux temps, qui constituent le cœur de son attendu unique :
Premièrement, la Cour qualifie positivement la décision attaquée en relevant qu'elle n'est « qu'un arrêt d'instruction ». En effet, la Chambre du conseil de la Cour d'appel est intervenue en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré, saisie de l'appel d'une ordonnance du magistrat instructeur portant sur une mesure de saisie pratiquée au cours d'une information judiciaire toujours en cours. La décision relative à la restitution de fonds bloqués se greffe sur l'instruction préparatoire sans trancher le fond de l'accusation pénale.
Deuxièmement, la Cour précise la portée procédurale de cet arrêt d'instruction en soulignant qu'il n'a « pas pour résultat d'épuiser la juridiction dont il émane ». Ce critère de l'épuisement de la juridiction (ou du dessaisissement) est fondamental. En confirmant le refus de restitution des sommes saisies, la Chambre du conseil ne met nullement un terme à l'information judiciaire suivie contre P. P. du chef de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse. La juridiction d'instruction demeure saisie de l'affaire principale ; elle n'a pas épuisé ses pouvoirs juridictionnels, lesquels ne prendront fin qu'avec le règlement définitif de l'information (par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, ou de renvoi devant la juridiction de jugement).
De la combinaison de ces deux éléments — nature d'arrêt d'instruction et absence d'épuisement de la juridiction —, la Cour de révision déduit logiquement que l'arrêt attaqué « ne constitue pas une décision définitive en regard des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du Code de procédure pénale ».
Dès lors que la condition légale tenant au caractère définitif de la décision fait défaut, la sanction procédurale tombe de manière automatique : le pourvoi formé par l'inculpé doit être déclaré irrecevable. La Cour prend toutefois le soin de préciser, dans son dispositif, que cette irrecevabilité est prononcée « en l'état », ce qui réserve la possibilité d'exercer le recours à un stade ultérieur de la procédure, lorsque l'instruction ou le fond aura donné lieu à une décision définitive dessaisissant la juridiction.
### C. Le dispositif
La conclusion du raisonnement de la haute juridiction se traduit par un dispositif resserré, qu'il convient de reproduire intégralement :
> « PAR CES MOTIFS,
> Déclare le pourvoi irrecevable en l'état ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 février 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique de la conception stricte de la recevabilité des pourvois en matière pénale durant la phase de l'instruction préparatoire. En articulant sa solution autour des articles 458, alinéa 2, et 489 du Code de procédure pénale, la haute juridiction monégasque réaffirme des principes directeurs qui structurent l'ordonnancement du procès pénal et la régulation des flux contentieux devant le juge de cassation ou de révision.
Au cœur de cette décision se trouve la notion cardinale de « décision définitive » au sens de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale. En procédure pénale, l'adjectif « définitif » revêt une acception technique précise lorsqu'il s'agit de déterminer l'ouverture des voies de recours extraordinaires. Il ne s'oppose pas ici à « provisoire » au sens où la décision pourrait être systématiquement modifiée, mais il s'oppose aux décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction qui jalonnent le cours du procès sans y mettre un terme. La jurisprudence, telle qu'elle s'exprime avec une clarté remarquable dans le présent arrêt, définit la décision définitive par un critère organique et fonctionnel : l'épuisement de la juridiction.
Une juridiction épuise sa compétence — ou se dessaisit — lorsqu'elle a accompli l'intégralité de sa mission légale relativement au litige dont elle était saisie. S'agissant des juridictions d'instruction (juge d'instruction au premier degré, Chambre du conseil de la Cour d'appel au second degré), leur mission fondamentale consiste à rassembler les preuves, à rechercher la manifestation de la vérité et à apprécier s'il existe ou non des charges suffisantes contre l'inculpé pour justifier son renvoi devant une juridiction de jugement. Par conséquent, la juridiction d'instruction n'épuise véritablement sa juridiction qu'au moment du règlement de l'information.
Toutes les décisions qui interviennent en amont de ce règlement final, qu'elles portent sur des actes d'investigation, des expertises ou, comme en l'espèce, sur le sort des objets et sommes d'argent placés sous main de justice, ne sont que des incidents de l'instruction. Bien que l'arrêt de la Chambre du conseil du 30 octobre 1990 ait tranché de manière entière la question spécifique qui lui était soumise — à savoir le rejet de la demande de restitution des fonds bloqués à ce stade précis de l'information —, il n'en demeure pas moins un simple « arrêt d'instruction ». L'information ouverte du chef de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse se poursuit ; le juge d'instruction conserve la maîtrise du dossier et la Chambre du conseil demeure susceptible d'être à nouveau saisie d'autres appels incidents jusqu'à la clôture de l'instruction.
Cette politique jurisprudentielle et législative, qui ferme la voie du pourvoi immédiat contre les arrêts d'instruction ne dessaisissant pas la juridiction, poursuit un objectif évident de bonne administration de la justice et de célérité de la procédure pénale. Si chaque ordonnance du juge d'instruction, une fois confirmée par la Chambre du conseil, pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat devant la Cour de révision, le déroulement de l'information judiciaire serait constamment entravé, voire paralysé, par des recours dilatoires. L'inculpé disposerait alors d'un levier procédural redoutable pour suspendre ou ralentir les investigations en multipliant les demandes incidentes — notamment les demandes de restitution de biens saisis — et en portant systématiquement les refus successifs devant la juridiction suprême. En qualifiant ces décisions d'arrêts d'instruction non définitifs, l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tel qu'interprété et appliqué par la Cour de révision, sanctuarise le temps de l'instruction contre un morcellement contentieux excessif.
Par ailleurs, la décision commentée met en lumière le mécanisme procédural de traitement de ces pourvois irrecevables à travers le visa et l'application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La Cour précise en effet qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». Cette modalité particulière de jugement, dérogatoire à la solennité des audiences publiques en session, est spécifiquement adaptée aux situations dans lesquelles l'examen du dossier révèle d'emblée un obstacle procédural dirimant, tel que l'irrecevabilité manifeste du pourvoi, ou à des contentieux urgents nécessitant un examen écrit et rapide. L'instruction du pourvoi est néanmoins menée dans le strict respect du contradictoire écrit : dépôt de la requête en révision par l'avocat-défenseur, notification aux autres parties (Banque Industrielle de Monaco, Association française de banque), constatation de l'expiration des délais légaux par le greffier en chef, et conclusions écrites du Procureur général. C'est au terme de cet échange exclusivement écrit que la formation de jugement (composée en l'espèce du premier président, du vice-président rapporteur et d'un conseiller) délibère et prononce l'irrecevabilité.
Il est également intéressant d'observer la nuance capitale introduite par la formule finale du dispositif : « Déclare le pourvoi irrecevable en l'état ». L'adjonction de la locution « en l'état » démontre que l'exclusion du contrôle de la Cour de révision n'est pas absolue et définitive, mais simplement différée dans le temps. Tant que l'instruction est en cours, l'arrêt de la Chambre du conseil refusant la restitution des fonds ne peut être attaqué isolément. En revanche, le droit au recours de l'inculpé est préservé pour l'avenir : le grief tiré du refus de restitution pourra, le cas échéant, être soulevé en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt ultérieur qui épuisera la juridiction, ou la question du sort des sommes saisies sera définitivement tranchée par la juridiction de jugement (ou par la juridiction d'instruction lors du règlement final si l'affaire se solde par un non-lieu), ouvrant alors pleinement la voie au contrôle de révision.
D'un point de vue théorique, la confrontation de cette solution classique avec les exigences de protection des droits fondamentaux — bien qu'aucune norme internationale ou européenne ne soit visée ou discutée dans le texte de l'arrêt de 1991 — suscite une réflexion sur l'équilibre entre l'efficacité de la répression pénale et la garantie du droit de propriété ainsi que du droit à un recours effectif. La saisie ou le blocage de fonds par un magistrat instructeur constitue indéniablement une atteinte grave au patrimoine de l'inculpé, lequel bénéficie toujours de la présomption d'innocence durant l'instruction. Toutefois, l'inculpé n'est pas privé de tout contrôle juridictionnel puisque l'ordonnance du juge d'instruction a fait l'objet d'un examen complet, en fait et en droit, par une juridiction collégiale du second degré : la Chambre du conseil de la Cour d'appel, qui a statué contradictoirement. Le double degré de juridiction en matière d'instruction offre ainsi une garantie substantielle immédiate, ce qui justifie que l'accès au juge de cassation (la Cour de révision) soit différé jusqu'à l'issue de la phase préparatoire afin de ne pas compromettre la marche de l'information.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 5 février 1991 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les magistrats et les parties prenantes aux procédures pénales, singulièrement dans le domaine du droit pénal des affaires où les saisies patrimoniales sont quasi systématiques.
En premier lieu, pour la défense pénale, cette décision constitue une mise en garde formelle quant à la stratégie d'exercice des voies de recours durant l'instruction. Lorsqu'un inculpé — en l'espèce poursuivi pour complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse — voit ses avoirs bancaires ou ses liquidités saisis par le juge d'instruction, la voie normale pour contester cette mesure patrimoniale consiste à présenter une requête en restitution au magistrat instructeur, puis, en cas de refus, à interjeter appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Si la Chambre du conseil confirme l'ordonnance de refus, l'avocat-défenseur doit savoir que les voies de recours immédiates sont épuisées.
Tenter de saisir immédiatement la Cour de révision contre un tel arrêt confirmatif voue le demandeur à un échec certain, matérialisé par une décision d'irrecevabilité en l'état rendue sur pièces selon la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale. Or, l'introduction d'un tel pourvoi n'est pas neutre financièrement et procéduralement pour le justiciable. Comme le relèvent les visas de l'arrêt, la formation du pourvoi au greffe général impose le dépôt préalable d'une somme à la Caisse des dépôts et consignations destinée à couvrir « l'amende éventuelle prévue par la loi » (attestée ici par le récépissé n° 17 164), outre les frais et honoraires liés à la rédaction et à la notification de la requête en révision dans les délais légaux très stricts. L'irrecevabilité du pourvoi expose ainsi inutilement l'inculpé à des coûts financiers et à la perte de l'