Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 avril 1991, n° 26057
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 avril 1991, n° 26057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-08-26057))
L’arrêt rendu le 8 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire opposant la demoiselle V. à la société anonyme monégasque (SAM) Polymétal Richelmi, à la Compagnie Union des Assurances de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, s'impose comme une décision de principe d'une importance capitale en droit monégasque de la responsabilité civile délictuelle. Malgré une extrême concision formelle, caractéristique des arrêts de cassation porteurs d'une règle générale, cette décision redéfinit avec une netteté absolue les contours de la responsabilité du fait des choses inanimées au regard de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque. En écartant la théorie dite du « rôle passif » de la chose pour consacrer une obligation de réparation quasi inconditionnelle pesant sur le gardien – qui ne cède que devant la force majeure –, la Haute juridiction monégasque livre une interprétation rigoureuse et profondément novatrice des conditions d'engagement de la responsabilité objective.
L'étude approfondie de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné lieu au litige (I), la question de droit soumise à la Cour ainsi que la solution lapidaire mais fondamentale qu'elle y apporte (II), avant de mesurer toute l'ampleur de l'analyse juridique et la portée pratique de ce revirement ou de cette consécration jurisprudentielle pour les praticiens du droit monégasque (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
Bien que le texte de la décision rapportée soit d'une sobriété exemplaire, ne retenant des éléments du litige que la stricte substance nécessaire au contrôle de légalité exercé par le juge de cassation, il permet néanmoins de reconstituer avec précision tant la matérialité de l'accident initial (A) que le cheminement procédural ayant conduit à la censure de la juridiction du second degré (B).
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire se trouve un accident de la vie courante survenu sur la voie publique, mettant en cause un équipement de chantier ou d'aménagement routier. Selon les énonciations mêmes de l'arrêt, la victime, désignée comme la « demoiselle V. », circulait à pied lorsqu'elle a été victime d'une chute sur la chaussée. La date exacte ainsi que le lieu précis de la survenance de cet accident au sein de la Principauté (ou ailleurs) ne figurent pas dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
En revanche, la mécanique causale de l'accident est clairement exposée par la Cour de révision. La chute de la demoiselle V. sur la chaussée a été directement « provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité ». Le texte précise immédiatement les caractéristiques matérielles et spatiales de cet objet au moment de la collision : ladite glissière de sécurité était « posée à même le sol » et cette dépose était le fait de « l'entreprise Polymétal » (identifiée dans l'intitulé de la décision comme la SAM Polymétal Richelmi).
Il s'évince de ces constatations souveraines plusieurs éléments factuels déterminants pour la qualification juridique :
1. **L'existence d'un dommage :** La demoiselle V. a subi un préjudice corporel ou matériel résultant de sa chute sur la chaussée, bien que la nature exacte de ses blessures et le montant des préjudices réclamés ne soient pas détaillés (non précisé dans la décision). L'implication à l'instance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes atteste toutefois de la prise en charge de prestations sociales liées à une atteinte à l'intégrité physique.
2. **L'intervention d'une chose :** L'instrument du dommage est une glissière de sécurité. Il s'agit, par excellence, d'une chose corporelle, matérielle et inanimée, dépourvue de tout dynamisme propre au moment des faits.
3. **La situation de la chose :** L'objet n'était pas en mouvement ; il reposait de manière statique, « posé à même le sol » sur la chaussée ou ses abords immédiats.
4. **Le contact matériel :** L'arrêt mentionne expressément que la chute a été provoquée par le « heurt » de la glissière. Il y a donc eu un contact physique direct entre la victime en mouvement et la chose inerte.
5. **L'identification du gardien :** La glissière avait été déposée au sol par l'entreprise Polymétal, ce qui désigne cette dernière, sans que cela semble avoir fait l'objet d'une contestation devant la Cour de révision, comme la gardienne de la chose au sens de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de cet accident, la demoiselle V. a engagé une action en justice aux fins d'obtenir la réparation intégrale du dommage qu'elle avait subi. Son action a été dirigée contre la SAM Polymétal Richelmi, prise en sa qualité de gardienne de la glissière de sécurité. La Compagnie Union des Assurances de Paris (vraisemblablement l'assureur de responsabilité civile de l'entreprise Polymétal, bien que cette qualité exacte soit non précisée dans la décision) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (tiers payeur appelé en déclaration de jugement commun ou intervenant pour le recouvrement de ses débours, qualité exacte non précisée dans la décision) ont également été attraites à la procédure.
Le parcours procédural antérieur à l'arrêt de la Cour de révision se laisse déduire d'un terme unique mais fondamental employé par la Haute juridiction : l'arrêt de la Cour d'appel frappé de pourvoi est qualifié d'« arrêt confirmatif attaqué ».
Cette mention permet de retracer fidèlement les étapes du contentieux :
* **En première instance :** La demoiselle V. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco (juridiction de droit commun de premier degré, dont la date du jugement est non précisée dans la décision) d'une demande en réparation fondée sur la responsabilité du fait des choses. Le tribunal a rejeté sa demande et l'a déboutée de ses prétentions.
* **En cause d'appel :** Insatisfaite de ce jugement, la victime a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco (la date de l'arrêt d'appel est non précisée dans la décision). Pour s'opposer à la demande d'indemnisation, les intimés (la SAM Polymétal Richelmi et la Cie Union des Assurances de Paris) ont manifestement soutenu que la glissière de sécurité, bien qu'ayant été heurtée par la victime, ne pouvait engager la responsabilité de son gardien dès lors qu'elle était inerte et n'avait joué aucun rôle actif dans la survenance de l'accident. La Cour d'appel a fait droit à cette argumentation défensive. Confirmant le jugement de première instance, elle a débouté la demoiselle V. de sa demande en réparation. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré a retenu « que la chose n'avait joué qu'un rôle passif en raison de son inertie ».
* **Le pourvoi en révision :** C'est contre cet arrêt confirmatif de la Cour d'appel que la demoiselle V. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé un « moyen unique » (dont la formulation exacte par le demandeur n'est pas reproduite autrement que par la réponse de la Cour), reprochant aux juges du fond d'avoir violé l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil en subordonnant la responsabilité du gardien à l'absence de rôle passif ou d'inertie de la chose.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait trancher une question théorique fondamentale touchant à la définition même du « fait de la chose » et aux causes d'exonération ouvertes au gardien (A). Elle y répond par un syllogisme d'une rigueur implacable (B) qui aboutit à la cassation totale de l'arrêt déféré (C).
### A. Le problème juridique posé
Le problème de droit soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **Le gardien d'une chose inanimée, entrée en contact avec la victime et ayant provoqué la chute de celle-ci, peut-il s'exonérer de la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil en établissant que ladite chose, en raison de son inertie, n'a joué qu'un rôle purement passif dans la réalisation du dommage ?**
Autrement dit, la question était de savoir si l'inertie de la chose inanimée (une glissière posée à même le sol) constitue un obstacle à la caractérisation du « fait de la chose » – ou une cause d'exonération autonome permettant de renverser la présomption de responsabilité –, ou si, à l'inverse, l'intervention matérielle quelconque de la chose dans la production du dommage suffit à engager la responsabilité du gardien, indépendamment du caractère actif ou passif de cette intervention, sous la seule réserve de la démonstration d'un cas de force majeure.
L'enjeu était de taille : il s'agissait de déterminer le degré d'objectivation de la responsabilité du fait des choses en droit monégasque. Maintenir l'exigence d'un rôle actif (ou permettre l'exonération par la preuve du rôle passif d'une chose inerte) revenait à réintroduire subrepticement une appréciation de la « normalité » du comportement ou de la position de la chose, très proche de la recherche d'une faute du gardien. À l'inverse, condamner la théorie du rôle passif revenait à conférer à l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil une portée maximale de garantie au profit des victimes d'accidents corporels.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision adopte la structure classique et solennelle des arrêts de cassation pour violation de la loi : un visa textuel unique, un attendu de principe (« chapeau ») énonçant la règle d'interprétation abstraite, un attendu exposant les motifs critiqués de l'arrêt d'appel, et la conclusion lapidaire tirant les conséquences de la contradiction entre les deux.
#### 1. Le visa et l'attendu de principe (la majeure du syllogisme)
La Cour ouvre sa motivation par le visa de « l'article 1231, alinéa 1 du Code civil ». Immédiatement après ce visa, elle énonce, dans un chapeau d'une portée générale absolue, la règle de droit applicable :
> « Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas de force majeure, le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage ; »
Chaque terme de cet attendu de principe est soigneusement pesé et mérite une exégèse précise :
* **L'affirmation d'une obligation légale stricte :** Le gardien « doit réparer ». Il ne s'agit pas d'une simple présomption de faute susceptible d'être combattue par la preuve d'une absence de négligence, mais d'une véritable obligation légale de réparation attachée à la qualité de gardien.
* **La condition d'engagement : le « dommage réalisé du fait de cette chose » :** La Cour se réfère à la causalité matérielle. Dès lors que le dommage est réalisé « du fait » de la chose, c'est-à-dire par son entremise ou son intervention dans l'enchaînement causal, le texte trouve à s'appliquer.
* **L'indifférence quant à la « nature » de la chose :** En précisant « quelles que soient sa nature », la Cour interdit toute distinction fondée sur les propriétés intrinsèques de l'objet. Peu importe que la chose soit dangereuse ou non, dotée d'un dynamisme propre ou totalement inerte (comme une glissière de sécurité), mobilière ou immobilière.
* **L'indifférence quant aux « circonstances dans lesquelles elle est intervenue » :** C'est ici que réside le cœur de la condamnation de la jurisprudence de la Cour d'appel. En énonçant que la responsabilité est engagée quelles que soient les circonstances de l'intervention de la chose dans la production du dommage, la Cour de révision balaye toute distinction entre le rôle actif et le rôle passif, entre la position normale et la position anormale de la chose, ou encore entre la chose en mouvement et la chose immobile. Dès lors que la chose est « intervenue dans la production du dommage », les modalités concrètes de cette intervention (son inertie, sa passivité) sont juridiquement indifférentes au stade de la caractérisation du fait générateur.
* **L'unique limite : « sauf le cas de force majeure » :** En plaçant cette réserve en tête de sa proposition (« sauf le cas de force majeure »), la Cour de révision verrouille strictement le régime des causes d'exonération. Le gardien ne peut échapper à son obligation de réparation en prouvant la passivité de la chose ; seule une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (au sens large retenu par le texte de l'arrêt) est de nature à faire tomber cette responsabilité de plein droit.
#### 2. La confrontation aux motifs de la Cour d'appel (la mineure et la conclusion)
Dans son second attendu, la Cour de révision rapporte les constatations factuelles et la déduction juridique opérée par les juges d'appel :
> « Attendu que pour débouter demoiselle V. de sa demande en réparation du dommage qu'elle avait subi à la suite de sa chute sur la chaussée provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité posée à même le sol par l'entreprise Polymétal, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la chose n'avait joué qu'un rôle passif en raison de son inertie ; »
La contradiction interne de l'arrêt d'appel, au regard du principe posé dans la majeure, apparaît alors de manière éclatante :
1. D'une part, la Cour d'appel avait elle-même souverainement constaté que la chute de la demoiselle V. avait été « provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité ». Par ce seul constat, l'intervention causale de la chose dans la production du dommage était établie : sans le heurt avec la glissière posée au sol, la chute telle qu'elle s'est produite n'aurait pas eu lieu. Le dommage était donc bien « réalisé du fait de cette chose ».
2. D'autre part, malgré ce constat d'une intervention matérielle causale, la Cour d'appel a refusé d'appliquer l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas – ou en admettant une cause d'exonération non prévue par le texte –, à savoir l'absence de « rôle passif » lié à « l'inertie » de l'objet.
La conclusion tombe dès lors comme un couperet : « En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ». Il s'agit d'une cassation pour violation directe de la loi par fausse interprétation et refus d'application de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil.
### C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle prononce l'annulation d'une décision, le dispositif est rédigé dans une forme concise qui renvoie l'affaire pour être jugée à nouveau par la Cour elle-même lors d'une session ultérieure. Le dispositif exact de l'arrêt est ainsi conçu :
> « PAR CES MOTIFS ;
> Casse l'arrêt attaqué ;
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; »
On notera, sur le plan purement procédural propre à l'organisation judiciaire monégasque, que la cassation n'est pas suivie d'un renvoi devant une autre cour d'appel autrement composée, mais d'un renvoi de « la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision », laquelle statuera alors au fond comme juridiction de révision. La formation de jugement ayant rendu cet arrêt de principe était composée de MM. Bel, premier président et rapporteur, Pucheus, vice-président, Charliac et Vellieux, conseillers, en présence de M. Carrasco, procureur général, les parties étant représentées par MMes Sanita, Clerissi et Karczag-Mencarelli, avocats-défenseurs.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 8 avril 1991 par la Cour de révision dépasse de très loin le simple règlement d'un litige consécutif à la chute d'un piéton sur la chaussée. Par la généralité de son attendu de principe, il fixe la doctrine de la Cour suprême monégasque en matière de responsabilité du fait des choses (A) et emporte des conséquences pratiques majeures pour la conduite des procès en responsabilité civile (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de cette décision commande d'examiner la manière dont la Cour de révision interprète les textes du Code civil monégasque pour bâtir un système de responsabilité objective cohérent, purgée des scories subjectivistes que véhiculait la théorie du rôle passif.
#### 1. L'unification de la notion de « fait de la chose » sous l'empire de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil
L'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque est le siège de la responsabilité générale du fait des choses inanimées. Historiquement, la mise en œuvre d'un tel texte a toujours suscité une tension dialectique entre deux conceptions du lien de causalité et du rôle de la chose :
* **Une conception restrictive (ou subjective déguisée) :** Selon cette approche, une chose inerte (un mur, un sol, un escalier, ou en l'espèce une glissière de sécurité posée au sol) ne peut être considérée comme la « cause » génératrice d'un dommage par le seul fait qu'une personne entre en contact avec elle. Si la chose est immobile, c'est le mouvement de la victime qui vient à sa rencontre. Dès lors, pour les tenants de cette thèse – qui fut manifestement celle adoptée par le Tribunal de première instance puis par la Cour d'appel de Monaco dans la présente affaire –, la chose inerte est présumée n'avoir joué qu'un « rôle passif ». Elle n'est que l'occasion du dommage, et non sa cause. Pour qu'elle devienne « cause » du dommage (et ait donc un rôle actif), il faudrait démontrer une « anormalité » dans sa position, son installation ou son état (par exemple, une glissière placée de manière anormale, non signalée de nuit, défectueuse, etc.).
* **Une conception extensive et purement objective :** Selon cette seconde approche, que consacre avec éclat la Cour de révision le 8 avril 1991, la distinction entre l'inertie et le mouvement est artificieuse au regard de la causalité matérielle. Dans la production du dommage (la blessure consécutive à la chute), le heurt avec la glissière de sécurité est une condition *sine qua non* de l'accident. La chose a matériellement participé à la réalisation du préjudice. Exiger de la victime qu'elle démontre, au-delà de ce heurt matériel, que la chose inerte n'était pas « passive » revient, en réalité, à exiger la preuve d'un vice de la chose ou d'une faute du gardien dans le placement de celle-ci. Or, le propre de la responsabilité de plein droit de l'article 1231, alinéa 1er, est précisément de dispenser la victime d'une telle preuve probatoire souvent diabolique.
En affirmant que le gardien doit réparer le dommage réalisé du fait de la chose « quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage », la Cour de révision tranche radicalement ce débat. Elle refuse que l'inertie de la chose puisse être érigée en rempart au profit du gardien. Dès lors qu'il y a eu « heurt » – c'est-à-dire contact matériel entre la victime et la chose – et que ce heurt a « provoqué » la chute, l'intervention causale de la chose est acquise de plein droit.
#### 2. La radicalité de la formule : l'assimilation du contact à la causalité
Il convient toutefois de lire l'attendu de principe à la lumière des faits précis de l'espèce tels que