Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 avril 1991, n° 26059
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 1991, n° 26059 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-09-26059))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'administration de la preuve dans le contentieux de la construction immobilière constitue un terrain d'élection pour l'affrontement entre les nécessités pragmatiques de constatation urgente de l'état d'un chantier et les exigences fondamentales du procès équitable, au premier rang desquelles figure le principe de la contradiction. L'arrêt rendu le 9 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire opposant la société civile particulière (SCP) « Soleil Beach » à M. J.-C. B., offre une illustration topique de cette tension procédurale et probatoire.
Les faits à l'origine du litige, tels qu'ils ressortent des énonciations de la décision commentée, s'inscrivent dans le cadre classique de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage. La SCP « Soleil Beach », agissant en qualité de maître de l'ouvrage, avait confié la réalisation de divers travaux de construction à un entrepreneur, M. J.-C. B. La nature exacte des ouvrages à réaliser ainsi que le montant initial du marché ne sont pas précisés dans la décision. Toujours est-il qu'en cours d'exécution du chantier, la société maître de l'ouvrage a commandé à l'entrepreneur des travaux supplémentaires.
L'évolution des relations contractuelles a donné lieu à l'établissement d'une situation des travaux à la date du 27 novembre 1986. Peu après cette date, les relations entre les parties se sont manifestement dégradées, conduisant à une reprise du chantier et à une prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage. Toutefois, un élément factuel déterminant, expressément relevé par les juges du fond et repris par la Cour de révision, réside dans « l'absence de constat contradictoire de l'état du chantier au moment de sa reprise » par la SCP « Soleil Beach ».
Au lieu de faire procéder à un état des lieux contradictoire en présence de l'entrepreneur M. J.-C. B. ou après l'avoir dûment appelé, la société maître de l'ouvrage a privilégié la voie unilatérale pour tenter de documenter l'état des travaux et l'existence alléguée de désordres ou de malfaçons. C'est ainsi que la SCP « Soleil Beach » a fait établir, moins d'un mois après la situation de travaux précitée, un rapport par un technicien, M. Imbert, daté du 23 décembre 1986. Par la suite, poursuivant dans cette même démarche non contradictoire, le maître de l'ouvrage a fait dresser un procès-verbal de constat par ministère d'huissier à la date du 3 août 1987.
Le conflit s'est cristallisé autour de deux prétentions antagonistes mais classiques en droit de la construction : d'une part, la réclamation financière de l'entrepreneur J.-C. B. tendant au paiement du solde de ses travaux (incluant les travaux supplémentaires commandés) ; d'autre part, le refus de paiement opposé par le maître de l'ouvrage, la SCP « Soleil Beach », qui contestait l'assiette même de la créance de l'entrepreneur et invoquait l'existence de malfaçons affectant les travaux réalisés, en s'appuyant sur le rapport de M. Imbert et le procès-verbal d'huissier, tout en sollicitant l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour établir la réalité de ces désordres.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute de règlement amiable, le litige a été porté devant les juridictions monégasques. La date de l'assignation initiale et le sens exact de l'intégralité du dispositif du jugement de première instance ne sont pas intégralement détaillés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Néanmoins, la lecture des moyens du pourvoi permet de reconstituer avec certitude l'architecture de la décision rendue par le Tribunal de première instance.
Les premiers juges avaient adopté une position nuancée, scindant le litige en deux volets distincts. Sur le volet financier relatif à la créance de l'entrepreneur, le Tribunal avait condamné la SCP « Soleil Beach », en sa qualité de maître de l'ouvrage, à payer à M. J.-C. B. le montant d'un solde de travaux. En revanche, sur le volet technique relatif à la qualité de l'ouvrage, le Tribunal avait fait droit à la demande du maître de l'ouvrage en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire portant sur l'existence de malfaçons.
Mécontentes de cette décision de première instance, les parties (dans des proportions procédurales d'appel principal et d'appel incident non précisées dans la décision) ont porté l'affaire devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 22 mai 1990, la juridiction du second degré a statué dans un sens intégralement défavorable à la SCP « Soleil Beach », aggravant la situation procédurale de cette dernière par rapport au jugement entrepris.
D'une part, la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif sur le principe et le montant de la condamnation au paiement du solde des travaux. Pour juger que la SCP « Soleil Beach » restait débitrice de ce solde envers M. J.-C. B., les juges d'appel se sont fondés sur un faisceau de trois éléments : l'existence de travaux supplémentaires commandés par la société maître de l'ouvrage, la situation des travaux arrêtée à la date du 27 novembre 1986, et enfin l'absence de constat contradictoire de l'état du chantier au moment de sa reprise.
D'autre part, infirmant le jugement de première instance sur ce second point, la Cour d'appel a refusé de maintenir la mesure d'expertise judiciaire qui avait été ordonnée par le Tribunal sur l'existence des malfaçons alléguées. Pour motiver ce refus d'instruction, la Cour d'appel a estimé que le rapport établi le 23 décembre 1986 par M. Imbert ainsi que le procès-verbal d'huissier du 3 août 1987 étaient dénués de toute valeur probante en raison de leur caractère non contradictoire. En conséquence, les juges du second degré ont considéré qu'une mesure d'expertise judiciaire, qui devrait être diligentée plus de trois ans après l'exécution des travaux et la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, ne saurait venir pallier la carence de la SCP « Soleil Beach » dans l'administration de la preuve qui lui incombait.
La SCP « Soleil Beach » a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 22 mai 1990. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse articulait deux moyens distincts, reflétant les deux chefs de l'arrêt attaqué.
Par un premier moyen de nature purement formelle et disciplinaire, la SCP « Soleil Beach » reprochait à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement du solde de travaux en omettant de répondre à ses conclusions d'appel par lesquelles elle contestait précisément les éléments constitutifs de l'assiette de la créance de l'entrepreneur.
Par un second moyen, beaucoup plus substantiel et touchant aux principes directeurs du procès civil ainsi qu'au droit de la preuve, le pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de maintenir l'expertise ordonnée par les premiers juges. Ce second moyen se subdivisait en deux branches étroitement liées, débouchant sur un grief de défaut de base légale ou de violation de la loi (reprochant aux juges de ne pas avoir « tiré les conséquences légales de leurs constatations ») :
- Dans une première branche, la demanderesse au pourvoi soutenait que la Cour d'appel ne pouvait légalement écarter le rapport de M. Imbert et le procès-verbal d'huissier du 3 août 1987 au motif de leur non-contradiction initiale, dès lors que ces documents avaient été versés aux débats et avaient ainsi pu être « débattus contradictoirement » devant la juridiction.
- Dans une seconde branche, la SCP « Soleil Beach » faisait valoir que la production de ces deux documents écartait nécessairement toute idée d'« inaction » ou de carence de sa part dans l'administration de la preuve, ce qui justifiait le maintien de l'expertise judiciaire.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Si le premier moyen ne soulevait qu'une question classique de contrôle de la motivation des décisions de justice sous l'angle du défaut de réponse à conclusions, le second moyen posait à la Cour de révision de Monaco un problème juridique fondamental de droit probatoire et de procédure civile, situé au carrefour de la théorie des preuves préconstituées, du principe du contradictoire et du régime des mesures d'instruction judiciaires.
La question principale, qui confère à cet arrêt du 9 avril 1991 toute sa portée doctrinale et jurisprudentielle, peut être formulée de la manière suivante : **La simple production en justice et la soumission au débat contradictoire devant le juge d'une pièce établie unilatéralement à la demande d'une seule partie (telle qu'un rapport d'expertise amiable ou un constat d'huissier non contradictoire) ont-elles pour effet de conférer à ce document un caractère contradictoire de nature à lui octroyer une force probante s'imposant au juge, ou à tout le moins de constituer un commencement de preuve excluant toute carence probatoire de la partie qui sollicite une mesure d'expertise judiciaire ?**
En filigrane de cette interrogation centrale se profilaient trois sous-questions techniques d'une importance capitale pour la pratique contentieuse :
1. **La distinction entre la contradiction dans l'élaboration de la preuve et la contradiction dans la discussion de la preuve :** Le vice originel tenant à l'absence de la partie adverse lors des opérations techniques d'élaboration d'un rapport d'expert privé ou d'un constat d'huissier est-il purgé par le fait que cette partie adverse a eu la possibilité, en cours d'instance, de prendre connaissance du document et d'en discuter la teneur par voie de conclusions ?
2. **L'étendue du pouvoir souverain des juges du fond :** Le juge du fait dispose-t-il du pouvoir d'écarter purement et simplement, comme étant dénuées de toute valeur probante, des pièces techniques établies unilatéralement, sans que la Cour de révision puisse exercer un contrôle sur cette appréciation ?
3. **L'articulation entre preuve unilatérale et carence probatoire dans l'octroi d'une mesure d'instruction :** Une partie qui a pris l'initiative de faire dresser à ses frais un rapport technique privé et un constat d'huissier peut-elle néanmoins être qualifiée de défaillante ou de « carencée » dans la charge de la preuve qui lui incombe, justifiant ainsi le refus du juge d'ordonner une expertise judiciaire plusieurs années après les faits litigieux ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SCP « Soleil Beach », la Cour de révision développe un raisonnement d'une grande rigueur synthétique, répondant successivement aux deux moyens soulevés.
#### 1. L'écartement du grief de défaut de réponse à conclusions (Premier moyen)
Sur le premier moyen, la Cour de révision exerce son contrôle disciplinaire habituel sur la motivation de l'arrêt d'appel. Face au grief d'omission de répondre aux conclusions qui contestaient les éléments de l'assiette de la créance de l'entrepreneur, la Haute juridiction monégasque procède par constatation directe de la teneur des motifs des juges du fond.
Elle relève que la Cour d'appel a expressément énoncé que la société « Soleil Beach » restait débitrice d'un solde de travaux en s'appuyant sur trois paramètres factuels et juridiques précis :
- l'existence de travaux supplémentaires commandés par la société maître de l'ouvrage ;
- l'état de la situation des travaux arrêtée à la date du 27 novembre 1986 ;
- l'absence de constat contradictoire de l'état du chantier au moment de sa reprise par le maître de l'ouvrage.
Pour la Cour de révision, cette triple énonciation suffit à démontrer que les juges du second degré ont parfaitement examiné et répondu aux écritures contestataires de l'appelante. En droit processuel, le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre par un motif spécial à chaque simple argument, dès lors qu'en fixant les bases de son évaluation par des motifs positifs, il répond nécessairement, fût-ce implicitement mais certainement, aux conclusions contraires. En retenant la situation du 27 novembre 1986 augmentée des travaux supplémentaires et en soulignant l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage de prouver contradictoirement un inachèvement lors de la reprise du chantier, la Cour d'appel a légalement justifié l'assiette de la créance. Le premier moyen est donc logiquement déclaré non fondé.
#### 2. La consécration de l'inopérance du versement aux débats sur la nature non contradictoire de la pièce (Second moyen)
C'est dans la réponse au second moyen que réside l'apport fondamental de l'arrêt du 9 avril 1991. La Cour de révision commence par énoncer, sous la forme d'un véritable attendu de principe d'une concision remarquable, la règle gouvernant le régime des preuves préconstituées par une seule partie :
> « Mais attendu que le versement aux débats d'une pièce établie unilatéralement n'a pas pour effet de lui donner un caractère contradictoire ; »
Par cette formule lapidaire, la Cour de révision opère une distinction conceptuelle fondamentale entre deux niveaux d'intervention du principe du contradictoire :
- **La contradiction procédurale (ou formelle) :** elle résulte de la communication régulière d'une pièce en cours d'instance, permettant à l'adversaire d'en prendre connaissance et d'en débattre devant le juge. Cette exigence est une condition de *recevabilité* de la pièce aux débats (le juge ne pouvant fonder sa décision sur des pièces non soumises à la libre discussion des parties).
- **La contradiction substantielle (ou génétique) :** elle tient aux conditions mêmes dans lesquelles la preuve a été constituée en amont ou en dehors du procès. Une expertise ou une constatation matérielle n'est substantiellement contradictoire que si la partie à laquelle on l'oppose a été présente ou dûment appelée lors des opérations matérielles de constatation, afin de pouvoir faire valoir immédiatement ses observations techniques, attirer l'attention du technicien ou de l'officier ministériel sur certains points, ou contester sur-le-champ l'origine d'un désordre.
La Cour de révision juge que le respect de la contradiction procédurale (le versement aux débats) ne saurait opérer une transmutation de la nature intrinsèque de la pièce pour lui conférer la contradiction substantielle qui lui a fait défaut lors de son élaboration. Un rapport d'expert amiable (le rapport Imbert du 23 décembre 1986) et un constat d'huissier dressé sur requête non contradictoire d'un particulier (le procès-verbal du 3 août 1987) demeurent, par essence, des preuves unilatérales, même lorsqu'ils sont abondamment discutés dans les conclusions des avocats.
#### 3. Le renvoi à l'appréciation souveraine des juges du fond et la sanction de la carence probatoire
Une fois ce principe directeur posé, la Cour de révision en tire les conséquences quant à l'office du juge du fond et aux limites de son propre contrôle de cassation/révision. Elle énonce que la Cour d'appel « a souverainement estimé » deux séries d'éléments :
Premièrement, relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation de la force probante des pièces qui leur sont soumises dès lors que la loi n'en fixe pas elle-même la valeur. En l'espèce, la Cour d'appel a usé de ce pouvoir souverain en estimant que le rapport de M. Imbert et le procès-verbal d'huissier « étaient dénués de valeur probante en raison de leur caractère non contradictoire ». La Cour de révision valide cette démarche : parce que ces actes n'ont pas été dressés contradictoirement, le juge du fait est libre de leur dénier toute force probante, sans commettre d'excès de pouvoir ni violer la loi.
Deuxièmement, la Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel relatif au refus de maintenir l'expertise judiciaire. La demanderesse au pourvoi soutenait qu'en produisant un rapport d'expert privé et un constat d'huissier, elle avait agi pour prouver ses dires et ne pouvait se voir reprocher une « inaction » ou une « carence » dans l'administration de la preuve. La Cour de révision rejette ce sophisme : produire des preuves dénuées de toute valeur probante parce qu'élaborées unilatéralement équivaut juridiquement à une absence de preuve pertinente.
Dès lors, la Cour d'appel a pu légitimement et souverainement retenir qu'ordonner ou maintenir une mesure d'expertise judiciaire « plus de trois ans après l'exécution des travaux et la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage » ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de « pallier la carence de la société "Soleil Beach" dans la charge de la preuve qui lui incombe ». En prenant possession du chantier sans constat contradictoire et en laissant s'écouler plus de trois années sans solliciter en temps utile une mesure d'instruction contradictoire (par exemple par la voie du référé), le maître de l'ouvrage a créé lui-même un dépérissement des preuves et une situation d'incertitude sur l'imputabilité des malfaçons alléguées (qui pouvaient résulter de l'usage des lieux pendant trois ans ou de l'intervention d'entreprises tierces lors de la reprise du chantier). Le second moyen est, par conséquent, écarté comme n'étant « pas mieux fondé que le premier ».
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée et implacable, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS ;
> Rejette le pourvoi ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt *Société civile Soleil Beach c/ B.* du 9 avril 1991 s'impose comme un arrêt de principe majeur du droit judiciaire privé monégasque en matière de droit de la preuve. Son analyse approfondie révèle une convergence remarquable mais aussi des nuances subtiles avec l'évolution de la jurisprudence française et les exigences européennes du procès équitable, autour de trois axes fondamentaux : le statut de l'expertise non contradictoire, la valeur du constat d'huissier unilatéral, et la prohibition de la suppléance de la carence probatoire des parties par le juge.
#### 1. L'orthodoxie du principe face à la problématique des expertises amiables (ou officieuses)
En affirmant que « le versement aux débats d'une pièce établie unilatéralement n'a pas pour effet de lui donner un caractère contradictoire », la Cour de révision de Monaco énonce une vérité d'évidence logique qui a pourtant donné lieu à d'intenses controverses doctrinales et jurisprudentielles en droit comparé franco-monégasque.
La distinction posée par l'arrêt commenté touche au cœur de la théorie de l'expertise en matière civile. Lorsqu'une expertise est ordonnée par le juge, son caractère contradictoire est rigoureusement garanti par les règles de procédure civile : les parties doivent être convoquées à toutes les réunions d'expertise, les pièces remises à l'expert doivent être communiquées à l'adversaire, et les parties doivent pouvoir formuler des dires. La sanction de l'inobservation de ce principe est radicale : l'expertise judiciaire non contradictoire est frappée de nullité.
Mais qu'en est-il du rapport établi en dehors de toute instance judiciaire par un technicien mandaté et rémunéré par une seule des parties (souvent qualifié en pratique d'« expertise amiable unilatérale » ou d'« expertise officieuse », tel le rapport de M. Imbert du 23 décembre 1986 en l'espèce) ? Ce document n'étant pas une mesure d'instruction judiciaire, il n'est pas susceptible d'annulation procédurale ; il est produit aux débats à titre de simple « pièce » ou de moyen de preuve libre (indices ou présomptions du fait de l'homme).
La thèse défendue par le pourvoi dans l'affaire *Soleil Beach* consistait à opérer une confusion volontaire entre le régime de la communication des pièces et le régime de l'administration technique de la preuve. Selon le demandeur, dès lors que le rapport Imbert avait été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties à l'audience (