Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 11 avril 1991, n° 26065
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 avril 1991, n° 26065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-11-26065))
Le droit des obligations complexes, lorsqu’il se mêle aux méandres du contentieux de la construction et des voies d’exécution, offre à l’analyse juridique un terrain d’étude privilégié quant à la nature et au régime des liens d’obligation unissant une pluralité de débiteurs face à un même dommage. L’arrêt rendu le 11 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire *Copropriété de la villa René c/ Société Spada et autres*, en constitue une illustration topique. En dépit de sa concision formelle, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche des questions fondamentales relatives à la coexistence de plusieurs condamnations à garantie prononcées par des décisions de justice distinctes, à la qualification de l'obligation *in solidum* en dehors de toute solidarité formelle ou d'indivisibilité, ainsi qu'à l'effet extinctif du paiement par compensation opéré par l'un des garants et son opposabilité dans le cadre d'une action oblique.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du litige se trouve une opération immobilière d’envergure réalisée sur le territoire monégasque : la construction de l’immeuble dénommé « Les Abeilles ». Ainsi qu'il est fréquent en milieu urbain dense, l'édification de cet ouvrage n'a pas été sans conséquences sur le voisinage immédiat. Les travaux ont en effet entraîné l’apparition de divers désordres affectant l’immeuble en copropriété contigu, dénommé « Villa René ». La nature exacte des dégradations matérielles ou structurelles subies par l'immeuble voisin, de même que la chronologie précise des travaux de construction, ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision).
Face à ces dommages résultant des troubles de voisinage ou de fautes commises lors de l'opération de bâtir, les responsabilités ont été recherchées et judiciairement établies. Les époux G., agissant en qualité de promoteurs de l'opération immobilière, ainsi que M. O., intervenant en qualité d’administrateur judiciaire, ont été jugés responsables des désordres occasionnés à la copropriété « Villa René ». Ils sont ainsi devenus les débiteurs principaux de l'obligation de réparation envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble endommagé.
Cependant, comme le veut la pratique habituelle du contentieux de la construction, les promoteurs et l'administrateur judiciaire ne sont pas restés seuls à supporter le poids définitif de cette dette indemnitaire. Des recours en garantie ont été exercés à l'encontre des locateurs d'ouvrage ayant concouru à l'acte de construire. C'est dans ce cadre que deux intervenants techniques majeurs ont été appelés à répondre des conséquences pécuniaires de ces dommages : d'une part, l’architecte N., maître d'œuvre, et d'autre part, l'entrepreneur, la société « Entreprise Spada ».
La particularité essentielle de la trame factuelle et judiciaire réside dans le fait que ces deux constructeurs n'ont pas été condamnés simultanément au sein d'un unique jugement, mais l'ont été *successivement*. L'architecte N., dans un premier temps, puis la société « Entreprise Spada », dans un second temps, ont été condamnés par deux décisions de justice distinctes à garantir les époux G. et M. O. des condamnations prononcées contre ces derniers au profit de la copropriété « Villa René ». Aucune solidarité expresse n'avait, semble-t-il, été prononcée entre l'architecte et l'entrepreneur du fait de cette disjonction procédurale.
Par la suite, l'architecte N. s'est acquitté de son obligation de garantie envers les débiteurs principaux (les époux G. et M. O.) par la voie d'une compensation. Les circonstances exactes ayant fait naître une créance réciproque de l'architecte N. sur les promoteurs permettant le jeu de cette compensation ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que la dette de garantie de l'architecte envers les promoteurs s'est trouvée éteinte par ce mécanisme.
Nonobstant cette extinction intervenue dans les rapports entre le promoteur et l'architecte, la copropriété de l'immeuble « Villa René », cherchant à recouvrer les sommes qui lui étaient dues au titre de la réparation de ses désordres, a entrepris d'agir directement contre le second garant, l'entrepreneur. Agissant par la voie de l'action oblique — exerçant ainsi les droits et actions de ses débiteurs, les époux G. et M. O., à l'encontre du garant de ces derniers —, la copropriété « Villa René » a fait délivrer un commandement de payer à la société « Entreprise Spada » portant sur le montant des condamnations.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé de cette voie d'exécution, la société « Entreprise Spada » a saisi la juridiction monégasque afin d'obtenir l'annulation du commandement de payer délivré par la copropriété « Villa René ». L'issue de la procédure en première instance n'est connue que par déduction : l'arrêt de la Cour d'appel étant qualifié d'« arrêt infirmatif attaqué », il s'en déduit que les premiers juges avaient initialement validé le commandement ou débouté la société Spada de sa demande d'annulation (les détails du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision).
Saisie sur appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif en date du 20 février 1990, fait droit aux prétentions de l'entrepreneur en prononçant l'annulation du commandement de payer délivré par la copropriété « Villa René ». Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que l'obligation de garantie pesant sur la société Spada s'était trouvée éteinte du fait du paiement par compensation déjà effectué par l'architecte N. entre les mains des débiteurs principaux garantis.
Mécontente de cette décision qui la privait d'un recours solvable contre l'entreprise de construction, la copropriété de l'immeuble « Villa René » a formé un pourvoi en révision. À l'appui de son recours, elle développe un moyen unique articulé en trois branches, mobilisant avec une grande technicité les règles du Code civil monégasque régissant la solidarité, l'indivisibilité et la compensation :
1. **En premier lieu (première branche)**, la demanderesse au pourvoi invoque la violation de l'article 1057 du Code civil monégasque, texte posant le principe selon lequel la solidarité ne se présume point. Le pourvoi soutient qu'une obligation *in solidum* ne peut résulter que d'une décision de justice qui l'établit. Or, en l'espèce, l'architecte N. et la société Spada avaient été condamnés à garantir les époux G. par deux décisions de justice distinctes, et ce « sans solidarité ». En soumettant néanmoins ces deux condamnations autonomes au régime de l'obligation *in solidum*, la Cour d'appel aurait méconnu le texte précité. L'argument vise à démontrer que les deux dettes de garantie étaient indépendantes et que l'extinction de l'une ne pouvait influer sur l'existence de l'autre.
2. **En deuxième lieu (deuxième branche)**, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué une violation des articles 1072 et 1073 du Code civil, relatifs aux obligations divisibles et indivisibles. La copropriété fait valoir que l'obligation de payer une somme d'argent est, par nature, toujours divisible. Dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ces dispositions, considérer que la garantie due par l'architecte N. et par la société Spada était indivisible pour justifier que le règlement de l'un libère l'autre.
3. **En troisième lieu (troisième branche)**, et à titre subsidiaire (« à supposer que N. et la société Spada puissent être regardés comme codébiteurs *in solidum* »), le pourvoi invoque la violation, par refus d'application, de l'alinéa 3 de l'article 1142 du Code civil. Selon cette disposition (équivalente à l'ancien article 1294 alinéa 3 du Code civil français), le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. La copropriété soutient qu'en autorisant la société Spada à opposer la compensation intervenue au profit de son codébiteur N., la Cour d'appel a frontalement heurté cette prohibition légale.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était ainsi confrontée à une question de droit complexe, à la croisée de la théorie générale des obligations et du droit de la responsabilité civile :
Lorsque deux personnes (en l'occurrence un architecte et un entrepreneur) ont été condamnées, par deux décisions de justice distinctes et sans solidarité expresse, à garantir intégralement un même débiteur principal (le promoteur) des condamnations indemnitaires prononcées contre lui au profit d'un tiers victime (le syndicat des copropriétaires voisin), ces deux garants sont-ils tenus d'une obligation *in solidum* de telle sorte que le paiement par compensation effectué par le premier garant entre les mains du débiteur garanti éteint la dette et libère le second garant, tant à l'égard du débiteur principal que du tiers victime agissant par la voie de l'action oblique ?
Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer :
- D'une part, si l'unité d'objet et de cause de la garantie (réparer le même préjudice) suffit à engendrer une obligation au tout (*in solidum*) malgré la dualité des titres exécutoires ;
- D'autre part, si la règle prohibant à un codébiteur solidaire d'invoquer la compensation acquise à son codébiteur (article 1142 alinéa 3 du Code civil) fait obstacle à ce qu'un coobligé se prévale d'une compensation *déjà opérée* (et donc d'un paiement déjà réalisé) par son codébiteur.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider pleinement le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par une motivation dense et synthétique qui répond point par point, quoique globalement, aux trois griefs formulés par la copropriété « Villa René ».
Tout d'abord, la haute juridiction écarte l'obstacle formel tiré de la dualité des décisions de justice (réponse à la première branche). Elle concède le postulat factuel du pourvoi : « si N. et la Société Spada ont été déclarés tenus de garantir les époux G. et O. par deux décisions de justice différentes ». Toutefois, elle juge cette circonstance indifférente au regard de la nature substantielle des obligations en cause. La Cour relève en effet que « ces dettes [sont] identiques, ayant la même cause, destinées à réparer le même préjudice et au paiement desquelles chacun des codébiteurs était tenu pour le tout ». Par cette formule, la Cour de révision consacre l'existence d'une obligation *in solidum* objective. Cette modalité de l'obligation ne dépend pas d'une déclaration formelle de solidarité par un juge unique dans un dispositif commun ; elle découle de la force même des choses, à savoir l'identité de la dette, l'identité de la cause et la finalité indemnitaire unique (la réparation d'un même dommage), chaque garant ayant été condamné à couvrir l'intégralité de la condamnation principale (« tenu pour le tout »).
Ensuite, la Cour de révision tire la conséquence logique de cette unité de dette quant aux effets du règlement intervenu (réponse à la troisième branche). Elle affirme que ces dettes « ont été éteintes à la suite du paiement par compensation effectué par N. ». L'emploi de l'expression « paiement par compensation effectué par N. » est ici déterminant. La Cour ne place pas le débat sur le terrain d'une compensation qui serait *invoquée pour la première fois* par la société Spada du chef de la créance de l'architecte N. (ce qu'interdit effectivement l'article 1142 alinéa 3 du Code civil). Elle constate que la compensation a *déjà été effectuée* par N. Dès lors que la compensation a opéré entre l'architecte et les promoteurs, elle a produit l'effet d'un véritable paiement libératoire. Le créancier de la garantie (les époux G. et M. O.) ayant été intégralement désintéressé par ce paiement par compensation, la créance de garantie est purement et simplement éteinte.
La Cour précise alors que la société Spada « était en droit de se prévaloir » de cette extinction « tant à l'égard des débiteurs principaux que pour résister à l'action oblique dirigée contre elle ». En effet, la copropriété « Villa René » n'agissait pas en vertu d'un droit propre direct contre la société Spada, mais exerçait un commandement fondé sur l'action oblique (c'est-à-dire en exerçant les droits de ses débiteurs, les époux G. et O., contre leur propre débiteur de garantie, Spada). Or, il est de principe constant en matière d'action oblique que le tiers poursuivi peut opposer au créancier poursuivant toutes les exceptions et causes d'extinction qu'il aurait pu opposer à son propre créancier (le débiteur négligent). Puisque la dette de garantie envers les époux G. et O. était éteinte par le paiement de N., la société Spada ne devait plus rien aux époux G. et O., et la copropriété ne pouvait plus rien réclamer en leur nom.
Enfin, la Cour balaye d'un revers de plume le grief tiré de l'indivisibilité (réponse à la deuxième branche), en relevant simplement « que dès lors la Cour d'appel, qui n'a pas dit que l'obligation était indivisible a prononcé à bon droit l'annulation du commandement ». Ce faisant, elle constate que le moyen manque en fait sur ce point, les juges du fond ayant fondé leur décision sur l'extinction d'une dette *in solidum* et non sur une prétendue indivisibilité d'une obligation monétaire.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS ;
> Rejette le pourvoi ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne de la tradition civiliste franco-monégasque relative à la théorie de l'obligation *in solidum* et au régime de l'action oblique. Le Code civil monégasque, dont les dispositions sur les obligations (articles 1057, 1072, 1073 et 1142 visés au pourvoi) sont directement inspirées du Code Napoléon de 1804, reçoit ici une interprétation qui témoigne d'une parfaite maîtrise des concepts fondamentaux du droit des obligations à pluralité de sujets.
#### 1. La consécration de la nature objective de l'obligation *in solidum* au-delà de la division procédurale
Le premier apport majeur de la décision réside dans la clarification des sources et de la nature de l'obligation *in solidum*. La demanderesse au pourvoi tentait d'enfermer cette figure juridique dans un carcan formaliste : puisque l'article 1057 du Code civil monégasque dispose que la solidarité ne se présume pas, une obligation au tout ne pourrait exister entre deux garants que si une décision de justice commune les a expressément condamnés ensemble, solidairement ou *in solidum*.
La Cour de révision rejette catégoriquement ce formalisme procédural au profit d'une approche substantielle et causale. L'obligation *in solidum* — création prétorienne destinée à pallier la rigueur de l'absence de présomption de solidarité en matière extracontractuelle ou lorsque des contrats distincts concourent à un même dommage — ne tire pas son existence de la formule sacramentelle d'un jugement unique. Elle naît de la structure même de la responsabilité et de la garantie : dès lors que plusieurs personnes (ici l'architecte et l'entrepreneur) ont concouru à la réalisation d'un même fait dommageable ou sont tenues de garantir un même débiteur pour l'intégralité d'un préjudice unique, leurs dettes, bien que nées de contrats distincts et constatées par des jugements séparés, convergent vers un objet unique.
La Cour utilise à cet égard une trilogie conceptuelle remarquable : les dettes sont « identiques, ayant la même cause, destinées à réparer le même préjudice ». Le principe indemnitaire, pierre angulaire du droit de la responsabilité civile et des garanties qui s'y greffent, interdit que le créancier de la garantie (le promoteur condamné) puisse recevoir deux fois l'indemnisation du même préjudice. Si le promoteur a été condamné à payer une somme $X$ à la copropriété, et que l'architecte d'une part, l'entrepreneur d'autre part, ont été chacun condamnés (fût-ce par deux jugements rendus à des dates différentes) à le garantir de cette condamnation $X$, le promoteur ne dispose pas d'une créance de $2X$. Chacun des garants est tenu pour le tout ($X$), mais ils ne le sont qu'à titre alternatif dans l'effet final vis-à-vis du garanti : le paiement effectué par l'un désintéresse le créancier et vide de son objet l'obligation de l'autre. Comme le résume parfaitement le sommaire de l'arrêt : « Lorsque l'un des deux garants d'un débiteur a payé la dette, l'obligation de l'autre devient sans objet ; il importe peu qu'ils aient été déclarés tenus à garantir par deux décisions de justice différentes ».
#### 2. La subtile articulation entre obligation *in solidum* et compensation (article 1142 alinéa 3 du Code civil)
Le deuxième enseignement théorique de l'arrêt concerne le régime de la compensation en présence de codébiteurs tenus au tout. L'article 1142 alinéa 3 du Code civil monégasque énonce une règle classique : un codébiteur solidaire ne peut pas opposer au créancier la compensation de ce que ce créancier doit à un autre codébiteur. La raison d'être de ce texte est le respect de l'autonomie du patrimoine de chaque codébiteur : le codébiteur A, poursuivi par le créancier, ne peut pas forcer son codébiteur B à payer la dette commune en utilisant, sans son accord, la créance personnelle que B détient contre le créancier.
En l'espèce, le pourvoi reprochait habilement à la Cour d'appel d'avoir permis à la société Spada (codébiteur A) d'opposer la compensation appartenant à l'architecte N. (codébiteur B). Mais l'analyse de la Cour de révision déjoue ce piège dialectique en opérant une distinction fondamentale quant à la chronologie et à l'auteur de l'invocation de la compensation.
L'interdiction de l'article 1142 alinéa 3 ne vaut que tant que le codébiteur titulaire de la créance réciproque (ici, l'architecte N.) n'a pas lui-même opposé ou réalisé la compensation. En revanche, dès lors que ce codébiteur a effectivement opéré la compensation avec le créancier commun (« à la suite du paiement par compensation effectué par N. »), la situation juridique change radicalement de nature. On ne se trouve plus devant une exception personnelle qu'un tiers voudrait déclencher ; on se trouve devant un fait juridique accompli : un *paiement* par équivalent.
En droit civil, la compensation régulièrement opérée entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires ou *in solidum* équivaut à un paiement réel et éteint la dette à l'égard de tous les autres codébiteurs. Dès cet instant, l'exception devient commune à tous les coobligés : la société Spada n'invoquait pas une compensation *à faire*, elle se prévalait d'une dette *déjà éteinte* par le paiement (fût-il par compensation) réalisé par son coobligé. La solution est d'une orthodoxie juridique irréprochable et démontre que les effets secondaires ou principaux de la solidarité (tel l'effet extinctif absolu du paiement fait par l'un des codébiteurs) s'appliquent