Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26090
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26090 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/06-11-26090))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale le 11 juin 1991, s'inscrit au carrefour du droit pénal spécial des affaires et du droit cambiaire. Elle met en lumière les périls juridiques inhérents à une pratique commerciale fréquente mais fondamentalement contraire à la nature juridique des effets de commerce : l'émission d'un chèque dit « de garantie ».
En l'espèce, les faits, tels qu'ils ressortent des constatations souveraines des juges du fond reprises par l'arrêt rapporté, trouvent leur genèse dans une opération financière aux contours non autrement détaillés (non précisé dans la décision). À l'occasion de cette opération financière, une personne désignée par l'initiale N. (qualifiée tantôt au masculin par les pronoms « lui » et « il » dans le corps de l'arrêt, tantôt comme « dame N. » dans la note analytique accompagnant la décision) a tiré un chèque au profit d'un tiers, désigné comme le « sieur N. ».
La particularité décisive de cette remise résidait dans sa cause subjective : le tireur n'avait pas entendu procéder au règlement immédiat d'une dette certaine, liquide et exigible, mais avait remis l'instrument cambiaire au bénéficiaire « en garantie du paiement d'honoraires qui auraient pu être dus à ce dernier à l'occasion d'une opération financière ». Il s'agissait donc, dans l'esprit des parties initiales au rapport fondamental, de couvrir une créance éventuelle ou conditionnelle d'honoraires.
Or, au moment même de la création et de la remise de ce titre, le compte bancaire sur lequel le chèque était tiré ne présentait aucune provision préalable et disponible. Ce fait matériel, loin d'être contesté, a d'ailleurs été formellement reconnu par le tireur lui-même au cours de l'information pénale.
Nonobstant la vocation prétendument probatoire ou de sûreté que le tireur entendait conférer à ce titre, le bénéficiaire initial, le sieur N., a fait circuler l'effet. Il a ainsi transmis le chèque par la voie d'un endossement à un établissement de crédit de la place, la Banque Industrielle de Monaco. L'établissement bancaire, agissant en qualité d'endossataire, a accepté le titre et en a immédiatement passé le montant en compte au profit du remettant.
Toutefois, lorsque le chèque fut présenté au paiement, l'état du compte du tireur ne permettait toujours pas d'en honorer le montant, la provision faisant tout autant défaut lors de la présentation qu'au jour de l'émission. Le défaut de paiement ayant été constaté, des poursuites pénales furent engagées par le Ministère public à l'encontre du tireur du chef du délit d'émission de chèque sans provision, tandis que la Banque Industrielle de Monaco se constituait partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice découlant du non-paiement du titre dont elle avait crédité la valeur.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'ouverture d'une information pénale, le tireur N. a été traduit devant la juridiction correctionnelle monégasque de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision). Déclaré coupable en première instance, le prévenu, ou le ministère public, a interjeté appel.
Par un arrêt rendu le 4 février 1991, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a partiellement confirmé le jugement entrepris. Sur l'action publique, la juridiction du second degré a retenu N. dans les liens de la prévention en le déclarant coupable du délit d'émission de chèque sans provision et l'a condamné, à ce titre, à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur l'action civile, la Cour d'appel a accueilli la constitution de partie civile de la Banque Industrielle de Monaco et a condamné le prévenu à lui verser des réparations civiles.
Devant les juges d'appel, le prévenu avait développé une argumentation articulée autour de la finalité particulière du chèque litigieux. Sur le terrain civil notamment, par voie de conclusions régulières, il contestait vigoureusement les droits du bénéficiaire initial, le sieur N., à raison même des circonstances dans lesquelles le chèque lui avait été remis — à savoir à titre de simple garantie d'honoraires purement éventuels liés à une opération financière — et entendait opposer cette absence de cause ou d'exigibilité de la créance fondamentale à la banque endossataire pour faire échec à l'action civile de cette dernière.
N'ayant pas obtenu gain de cause devant la juridiction du second degré, le condamné a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 4 février 1991. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, lequel se subdivisait en deux branches distinctes critiquant respectivement le volet pénal (l'action publique) et le volet cambiaire et indemnitaire (l'action civile) de la décision attaquée.
Dans une première branche, relative à l'action publique, le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de l'avoir déclaré coupable du délit d'émission de chèque sans provision sans avoir caractérisé ni relevé l'existence de l'élément intentionnel constitutif de cette infraction. Selon la thèse du pourvoi, la remise d'un chèque à titre de simple garantie d'honoraires éventuels excluait l'intention coupable requise par la loi pénale, ou du moins imposait aux juges du fond une motivation spécifique démontrant la mauvaise foi du tireur au-delà du seul constat matériel de l'absence de fonds.
Dans une seconde branche, relative à l'action civile, le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes indemnitaires de la Banque Industrielle de Monaco, partie civile, sans avoir préalablement recherché la réalité et la légitimité des droits du sieur N., bénéficiaire initial du chèque. Le demandeur soutenait en substance que le banquier endossataire ne pouvait disposer de plus de droits que son endosseur et que les juges répressifs, saisis de l'action civile, auraient dû vérifier si le bénéficiaire initial était réellement et légitimement créancier des honoraires garantis avant d'accorder réparation à la banque à laquelle le titre avait été transmis par endossement.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le moyen unique soumis à l'examen de la Cour de révision posait une double question juridique d'une importance cardinale pour la sécurité des transactions par chèque en droit monégasque.
En premier lieu, sur le plan du droit pénal spécial, la Cour devait répondre à la question suivante : l'élément moral (ou intentionnel) du délit d'émission de chèque sans provision est-il suffisamment caractérisé lorsque les juges du fond constatent, d'une part, que le tireur a sciemment remis le chèque à titre de garantie d'une dette éventuelle d'honoraires sans qu'existe une provision préalable et disponible sur son compte et, d'autre part, que l'état dudit compte ne permettait pas davantage le paiement du titre lors de sa présentation ? Autrement dit, le mobile tiré de la remise « à titre de garantie » est-il de nature à neutraliser l'élément intentionnel de l'infraction, ou la seule conscience de l'absence de provision lors de l'émission suffit-elle à consommer le délit ?
En second lieu, au croisement de la procédure pénale et du droit cambiaire régi par les articles 17 et 22 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936, la question posée était celle de l'étendue des moyens de défense que le tireur prévenu peut opposer à la banque endossataire constituée partie civile devant le juge répressif : le tireur d'un chèque sans provision, poursuivi pénalement, est-il recevable, pour s'exonérer de sa responsabilité civile envers la banque à laquelle le chèque a été endossé et qui en a crédité le montant en compte, à exiger que le juge vérifie la réalité et la légitimité de la créance fondamentale du bénéficiaire initial, ou se heurte-t-il au principe cambiaire de l'inopposabilité des exceptions en l'absence de démonstration d'une fraude de l'établissement bancaire ayant agi sciemment à son détriment ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans ses deux branches et valider intégralement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et bipartite, distinguant avec une grande clarté conceptuelle le sort de l'action publique et celui de l'action civile.
#### 1. Sur l'action publique : la caractérisation de l'élément intentionnel nonobstant la remise à titre de garantie
Répondant à la première branche du moyen qui dénonçait un défaut de base légale ou une insuffisance de motifs quant à l'élément intentionnel du délit, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines des juges d'appel, lesquelles puisaient leur source directement dans les éléments de l'information pénale et dans les aveux mêmes du prévenu.
La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a expressément constaté trois éléments factuels indissociables :
1. Le chèque litigieux a été remis par le prévenu au bénéficiaire « en garantie du paiement d'honoraires qui auraient pu être dus à ce dernier à l'occasion d'une opération financière » ;
2. Ce titre a été émis « à ce titre sans provision préalable et disponible », fait matériel formellement « reconnu par N. » ;
3. L'état du compte sur lequel l'effet avait été tiré « n'en permettant pas davantage le paiement lors de sa présentation ».
Par cette motivation concise mais dense, la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement deux règles fondamentales du droit pénal du chèque.
D'abord, elle confirme la parfaite indifférence du mobile ayant animé le tireur ou de la convention extra-cambiaire passée avec le bénéficiaire. Le chèque étant par essence un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit ou de sûreté, le fait qu'il ait été émis « en garantie » d'une créance future ou hypothétique (des honoraires qui « auraient pu être dus ») ne le dépouille nullement de sa nature juridique de chèque. Dès lors, sa remise en circulation exige impérativement l'existence d'une provision préalable et disponible dès l'instant de l'émission.
Ensuite, sur le terrain probatoire de la culpabilité, la Cour de révision juge que les énonciations de l'arrêt d'appel suffisent à caractériser l'élément moral du délit. Dès lors que le prévenu reconnaît lui-même avoir émis le chèque à titre de garantie alors que le compte était dépourvu de provision préalable et disponible, il avoue par là même avoir eu une exacte conscience, au moment de la création du titre, de l'inexistence de la provision. En matière d'émission de chèque sans provision, l'élément intentionnel ne requiert pas un dol spécial consistant dans la volonté de nuire au bénéficiaire ; il réside tout entier dans la conscience qu'avait l'agent, lors de l'émission, que le compte tiré ne disposait pas des fonds nécessaires et disponibles pour honorer le titre à première présentation. En relevant que le chèque a été émis dans ces conditions reconnues par le prévenu et que le compte ne permettait pas non plus le paiement à la présentation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief d'insuffisance de motifs.
#### 2. Sur l'action civile : l'application stricte du mécanisme cambiaire de l'inopposabilité des exceptions
Abordant la seconde branche du moyen, qui reprochait aux juges du fond de ne pas avoir scruté la réalité et la légitimité de la créance fondamentale du bénéficiaire initial avant d'indemniser la banque partie civile, la Cour de révision valide le raisonnement purement cambiaire déployé par la Cour d'appel.
Pour écarter les conclusions du prévenu qui contestait les droits du bénéficiaire initial en raison des circonstances de la remise du titre, les juges d'appel avaient mobilisé deux textes fondamentaux du droit monégasque des effets de commerce : les articles 17 et 22 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936. La Cour de révision approuve pleinement cette articulation textuelle qui repose sur un double mécanisme juridique :
* **L'effet translatif de l'endossement (article 17 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936) :** La Cour rappelle que par l'effet de l'endossement consenti par le bénéficiaire initial (le sieur N.) au profit de la Banque Industrielle de Monaco, cette dernière « a acquis par l'endossement tous les droits attachés à ce chèque ». L'inscription du montant du chèque au crédit du compte du remettant (« dont elle a passé en compte le montant ») qualifie l'endossement d'endossement translatif de propriété (et non de simple procuration pour encaissement). La banque est donc devenue le porteur légitime et propriétaire du titre, investie d'un droit propre et direct sur la provision et contre les signataires du chèque.
* **La règle de l'inopposabilité des exceptions (article 22 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936) :** Conséquence directe de cette acquisition des droits cambiaires, la banque endossataire « ne peut se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels de N. avec N. ». En vertu de ce principe cardinal du droit cambiaire, le signataire d'un chèque (le tireur) actionné par un tiers porteur de bonne foi ne peut se dérober à son obligation de payer le titre en invoquant les vices, l'inexistence, la caducité ou les modalités (telle une remise à titre de garantie d'honoraires non encore acquis) du contrat fondamental qui le liait au bénéficiaire initial.
La Cour de révision prend soin de relever la seule limite légale à ce principe d'inopposabilité, telle qu'énoncée par l'article 22 précité et exactement vérifiée par les juges du fond : l'exception tirée du rapport personnel ne redevient opposable au porteur que s'il est établi qu'en acquérant le chèque, ledit porteur « a agi sciemment au détriment du débiteur ». Or, la Cour d'appel avait souverainement constaté « qu'il n'est pas démontré qu'en acceptant le chèque dont elle a passé en compte le montant, ladite banque ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
La charge de la preuve de la mauvaise foi cambiaire pesant exclusivement sur le tireur débiteur, et cette preuve n'étant nullement rapportée en l'espèce, la Cour d'appel n'avait aucunement à rechercher si les droits du bénéficiaire initial étaient réels ou légitimes. Une telle recherche était juridiquement inopérante au regard de l'autonomie de l'engagement cambiaire dont bénéficiait la banque partie civile. Le moyen est, par conséquent, intégralement écarté.
### C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Haute juridiction monégasque prononce sa décision en ces termes exacts :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 juin 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui illustre avec une remarquable netteté la convergence des principes du droit pénal monégasque et du droit cambiaire uniforme issu des conventions internationales du XXe siècle.
Sur le plan du droit cambiaire tout d'abord, la référence expresse aux articles 17 et 22 de la loi monégasque n° 1876 du 13 mai 1936 (coquille matérielle du texte publié pour la loi n° 207 du 13 mai 1936 sur le chèque, adoptée à la suite de la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques) inscrit directement la jurisprudence de la Principauté dans le sillage du droit uniforme européen et continental des effets de commerce. En effet, la numérotation et la substance des articles 17 et 22 visés par l'arrêt correspondent trait pour trait aux articles 17 et 22 de la Loi uniforme de Genève sur le chèque (ainsi qu'aux anciens articles 17 et 22 du décret-loi français du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques).
En affirmant que l'endossataire qui passe le montant du chèque en compte acquiert tous les droits résultant du titre (article 17) et bénéficie de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tireur et l'endosseur sauf mauvaise foi caractérisée (article 22), la Cour de révision applique dans toute sa rigueur la théorie de l'escompte et de l'endossement translatif en compte courant. La formule employée par l'arrêt — « agir sciemment au détriment du débiteur » — est la reproduction littérale du standard genevois de la mauvaise foi cambiaire. À l'instar de la jurisprudence constante des juridictions suprêmes des États parties à la Convention de Genève, la Cour de révision consacre une conception exigeante de cette exception de mauvaise foi : la simple négligence ou l'imprudence éventuelle du banquier ne suffit pas ; il faut établir chez le porteur, au moment précis où il acquiert le titre et en crédite le montant, la connaissance positive de l'exception (ici, le fait que le chèque n'était qu'un titre de garantie dépourvu de cause actuelle) conjuguée à la conscience du préjudice qu'il cause au tireur en le privant, par le jeu de l'endossement, de ce moyen de défense.
Plus remarquable encore est la portée de cet arrêt quant à l'articulation entre l'action publique et l'action civile devant le juge répressif. On sait que la recevabilité et le bien-fondé de l'action civile exercée devant la juridiction pénale par le porteur d'un chèque sans provision ont longtemps suscité d'intenses débats doctrinaux et jurisprudentiels dans l'espace juridique francophone. Le prévenu tentait ici d'exploiter le cadre pénal de l'instance pour déplacer le débat du terrain cambiaire vers le terrain de la responsabilité civile délictuelle ou du rapport fondamental : selon lui, le juge pénal ne pouvait accorder de réparations civiles sans vérifier au préalable si le bénéficiaire initial avait réellement subi un préjudice légitime, c'est-à-dire s'il était véritablement créancier des honoraires litigieux.
La Cour de révision balaye cette tentative de paralysie du droit cambiaire devant le juge pénal. Elle consacre l'autonomie des droits de la banque endossataire constituée partie civile. Lorsque l'établissement de crédit a pris le chèque à l'escompte en passant son montant en compte, son préjudice résulte directement de la privation de la valeur cambiaire du titre émis sans provision sur la foi de la régularité formelle de l'effet. Dès lors, même devant la juridiction répressive statuant sur l'action civile, la banque exerce les droits attachés au titre en vertu des articles 17 et 22 de la loi du 13 mai 1936 : le juge pénal doit appliquer les règles du droit cambiaire pour apprécier les droits de la partie civile et refuser au tireur prévenu le droit d'opposer à la banque les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le bénéficiaire.
Sur le plan strictement pénal enfin, l'arrêt du 11 juin 1991 réaffirme avec force la fonction d'ordre public monétaire attachée à la répression de l'émission de chèque sans provision en Principauté de Monaco. Là où certains systèmes juridiques voisins ont progressivement dépénalisé l'émission de chèque sans provision (à l'image de la France avec la loi du 30 décembre 1991, adoptée quelques mois seulement après l'arrêt commenté), le droit monégasque maintient une protection pénale vigoureuse de la confiance dans la monnaie scripturale. Dans ce cadre répressif, la jurisprudence de la Cour de révision se montre inflexible à l'égard des « chèques de garantie ». En jugeant que la remise du chèque en garantie d'honoraires éventuels, effectuée en connaissance de l'absence de provision préalable et disponible, caractérise pleinement le délit tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, la Haute juridiction rappelle que la volonté particulière des parties est radicalement impuissante à déro