Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26091
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/06-11-26091))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale le 11 juin 1991, prend sa source dans une opération de nature patrimoniale et immobilière portant sur la transmission de valeurs mobilières. L'opération consistait en une cession d'actions d'une société. La décision précise la nature spécifique de ces titres sociaux : il s'agissait d'actions « représentatives de la propriété d'un appartement sis à Monaco ». Ce type de montage sociétaire, dans lequel la détention du capital social confère la jouissance ou la propriété indirecte d'un bien immobilier localisé sur le territoire monégasque, mettait en présence, d'une part, les époux G., en qualité de vendeurs et détenteurs initiaux des actions, et, d'autre part, la dame D. R., en qualité d'acquéreur potentiel desdits titres.
Les parties avaient arrêté contractuellement des modalités de règlement particulières et scindées dans le temps comme dans l'espace. Il était en effet convenu que le paiement effectif du prix des actions cédées devait être exécuté « ultérieurement en espèces en Italie ». La date exacte de la transaction initiale ainsi que le montant nominal de la cession ou la devise choisie ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision). Néanmoins, afin d'assurer la sécurité juridique et financière de l'opération dans l'attente de ce règlement différé en numéraire à l'étranger, la dame D. R. a procédé à la remise d'un chèque entre les mains des époux G. Cet instrument bancaire n'avait pas vocation à être encaissé immédiatement à titre de paiement définitif, mais a été remis expressément « en garantie du paiement des actions qui devait être effectué ultérieurement en espèces en Italie ».
Convaincus par la remise de cet effet de commerce de la solvabilité de leur cocontractante et de la bonne fin de l'opération selon les modalités convenues, les époux G. ont consenti à la cession et se sont dessaisis des actions représentatives de l'appartement monégasque au profit de la dame D. R. Cependant, l'exécution de l'obligation monétaire en Italie n'est jamais intervenue à l'échéance fixée. L'arrêt relève que « près de deux mois après cette remise », les vendeurs, constatant qu'ils n'avaient toujours pas reçu le paiement en espèces convenu, ont entrepris des vérifications quant à la validité et à la provision du chèque qu'ils détenaient à titre de garantie.
C'est à cette occasion que les époux G. ont découvert la réalité de la situation bancaire de leur débitrice : l'effet qui leur avait été remis lors de la conclusion de la cession avait été « tiré sur un compte soldé depuis plusieurs mois » antérieurement à l'émission du titre. Le chèque de garantie était donc dépourvu de toute valeur intrinsèque et de toute couverture bancaire avant même le début des négociations ou la signature de la cession des actions. S'estimant victimes d'une tromperie destinée à les dépouiller de leurs titres sociaux sans contrepartie, les vendeurs ont porté l'affaire devant les autorités judiciaires monégasques, déclenchant ainsi l'exercice de l'action publique à l'encontre de la dame D. R. du chef d'escroquerie.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du déclenchement des poursuites pénales initiées par le ministère public, la dame D. R. a été traduite devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco sous la prévention d'escroquerie, délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal monégasque.
En première instance, devant le Tribunal correctionnel (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), la prévenue a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés. Contestant cette déclaration de culpabilité, la dame D. R. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco.
Devant la juridiction du second degré, la prévenue a déposé des conclusions écrites visant à obtenir sa relaxe, en articulant sa défense autour de l'absence de réunion des éléments constitutifs du délit d'escroquerie. Elle soutenait notamment que la remise du chèque litigieux n'avait pas pu jouer un rôle déterminant dans la décision des époux G. de lui céder les actions de la société immobilière. La Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a toutefois écarté cette argumentation. Par un arrêt confirmatif, la juridiction d'appel a intégralement maintenu la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges et a condamné la dame D. R. à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie.
Nonobstant le bénéfice du sursis assortissant sa peine privative de liberté, la dame D. R., représentée par son avocat-défenseur, Maître Clérissi, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. L'affaire a ainsi été portée devant la Cour de révision de Monaco, composée pour cette audience de Monsieur Bel, premier président, de Monsieur Pucheus, vice-président et rapporteur, et de Monsieur Charliac, conseiller, en présence de Monsieur Carrasco, procureur général.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé une argumentation juridique structurée en deux moyens de cassation (que la Cour a choisi de réunir pour leur examen), lesquels faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa culpabilité sur le fondement de l'article 330 du Code pénal :
1. **Le premier grief (critique de fond sur la qualification légale des faits) :** La demanderesse contestait la qualification de « manœuvre frauduleuse » retenue par les juges d'appel. Selon l'argumentation du pourvoi, la simple remise d'un chèque, fût-il tiré sur un compte bancaire antérieurement soldé, ne saurait dépasser le stade du « simple mensonge écrit ». Or, en droit pénal spécial, le mensonge, même consigné par écrit, s'il n'est pas corroboré par un élément extérieur, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers lui donnant force et crédit, est insuffisant à caractériser l'élément matériel de la manœuvre frauduleuse exigée par l'article 330 du Code pénal pour constituer le délit d'escroquerie.
2. **Le second grief (critique de forme et de fond portant sur le défaut de réponse à conclusions et le lien de causalité) :** La demanderesse reprochait à la Cour d'appel un vice de motivation, plus précisément un défaut de réponse à conclusions. Elle soutenait que les juges du second degré avaient omis de répondre aux chefs péremptoires de ses conclusions d'appel par lesquels elle faisait valoir que la remise de ce chèque, présenté uniquement à titre de garantie d'un paiement devant intervenir en espèces en Italie, « n'aurait pu être déterminante de la cession des actions ». Ce faisant, le pourvoi contestait l'existence du lien de causalité nécessaire entre le moyen frauduleux allégué et la remise de la chose par les victimes.
Le ministère public concluait, à l'inverse, à la régularité de l'arrêt confirmatif et au rejet du pourvoi.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, statuant en matière pénale, était saisie d'une double interrogation juridique touchant à la fois à la matérialité de l'infraction d'escroquerie et à l'étendue du contrôle exercé par la haute juridiction sur la motivation des juges du fond.
Le problème de droit central peut être formulé de la manière suivante : **La remise d'un chèque tiré sur un compte bancaire antérieurement soldé, effectuée à titre de garantie d'un paiement ultérieur en espèces lors d'une cession d'actions, s'analyse-t-elle en un simple mensonge écrit pénalement non punissable au titre de l'escroquerie, ou caractérise-t-elle une manœuvre frauduleuse déterminante de la remise des titres au sens de l'article 330 du Code pénal monégasque, et dans quelle mesure l'appréciation du caractère déterminant de cette remise relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond ?**
Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer la frontière exacte séparant le mensonge écrit de la manœuvre frauduleuse lorsqu'un instrument de paiement dépourvu de toute existence bancaire valide est utilisé comme instrument de crédit ou de garantie, tout en vérifiant si la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision au regard des exigences de motivation face aux conclusions de la défense.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par la dame D. R., la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens soulevés (« Sur les deux moyens réunis »), en raison de l'étroite connexité unissant la qualification de la manœuvre frauduleuse et son caractère déterminant sur le consentement des victimes. Le raisonnement de la haute juridiction monégasque se déploie en trois temps distincts mais complémentaires.
En premier lieu, la Cour de révision rappelle la chronologie et le contexte factuel tels qu'ils ont été souverainement établis par la Cour d'appel. Elle souligne que les juges du fond ne se sont pas bornés à une affirmation abstraite, mais ont pris soin de relater « les conditions dans lesquelles la dame D. R. avait remis aux époux G. le chèque en cause en garantie du paiement des actions qui devait être effectué ultérieurement en espèces en Italie ». La Cour met ensuite en exergue la constatation matérielle décisive opérée par l'arrêt attaqué : ce n'est que « près de deux mois après cette remise » que les vendeurs, demeurant dans l'attente vaine du règlement en numéraire, ont découvert que l'effet bancaire détenu par eux « avait été tiré sur un compte soldé depuis plusieurs mois ».
En deuxième lieu, la Cour de révision valide la déduction juridique opérée par les juges d'appel à partir de ces constatations factuelles. Contrairement à la thèse du pourvoi qui tentait d'isoler le chèque pour le réduire à un simple support écrit mensonger, la Cour approuve la juridiction du second degré d'avoir considéré que l'utilisation de ce titre bancaire caduc s'inscrivait dans un processus psychologique et matériel constitutif d'une véritable manœuvre. En effet, la manœuvre frauduleuse a « consisté à persuader les époux G. que, grâce à la remise du chèque, ils serait [seraient] payés à la date fixée et que la transaction se réaliserait dans les conditions convenues ». Le chèque, par son apparence d'instrument bancaire régulier revêtu de la foi attachée aux effets de commerce, n'était pas une simple parole ou un écrit unilatéral de la prévenue ; il constituait un artifice matériel extérieur donnant force et crédit à la promesse fallacieuse d'un paiement ultérieur en espèces en Italie. De plus, le fait que le compte fût soldé « depuis plusieurs mois » démontrait l'antériorité de la fraude et l'impossibilité absolue que cette garantie puisse jamais être mobilisée.
En troisième lieu, la Cour de révision répond au grief procédural tiré du défaut de réponse à conclusions en mobilisant la théorie du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En énonçant que « la remise des actions avait été déterminée par une manœuvre frauduleuse » visant à persuader les vendeurs de la sécurité de la transaction, la Cour d'appel a directement et nécessairement réfuté l'argument de la prévenue selon lequel le chèque n'avait pas eu de rôle causal dans la cession. La Cour de révision affirme ainsi que « par ces constatations qui relèvent de leur pouvoir souverain, les juges, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont justifié leur décision ». L'appréciation de l'impact psychologique de la manœuvre sur l'esprit de la victime (le caractère déterminant) est une question de pur fait qui échappe au contrôle du juge de cassation, dès lors qu'elle est motivée sans insuffisance ni contradiction.
### C. Le dispositif
À l'issue de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le rejet intégral des prétentions de la demanderesse en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le moyen ;
> Rejette le pourvoi. »
Par ce dispositif, la condamnation de la dame D. R. à un an d'emprisonnement avec sursis du chef d'escroquerie acquiert un caractère définitif et irrévocable en droit interne monégasque.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 juin 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit pénal des affaires monégasque, tant par la précision qu'il apporte à la définition des éléments constitutifs du délit d'escroquerie prévu par l'article 330 du Code pénal que par la délimitation stricte de l'office du juge de révision face aux constatations des juridictions du fond.
#### 1. La distinction fondamentale entre le mensonge écrit et la manœuvre frauduleuse en matière d'effets de commerce
Au cœur du pourvoi se trouvait une controverse classique du droit pénal spécial : la théorie du mensonge dans l'escroquerie. L'article 330 du Code pénal monégasque exige, à défaut d'usage de faux nom ou de fausse qualité, l'emploi de « manœuvres frauduleuses » pour caractériser l'élément matériel du délit. Selon une tradition juridique constante, un simple mensonge, fût-il réitéré ou produit par écrit, ne suffit pas à constituer une manœuvre frauduleuse. Punir le simple mensonge au titre de l'escroquerie conduirait en effet à pénaliser l'intégralité des inexécutions contractuelles dolosives et à confondre le dol civil et la fraude pénale. Pour que le mensonge bascule dans la sphère pénale de l'escroquerie, il doit être conforté par un élément extérieur qui lui donne force et crédit : une mise en scène, l'intervention d'un tiers, ou la production d'une pièce ou d'un titre ayant une valeur probante ou fiduciaire propre.
La défense de la dame D. R. tentait habilement d'exploiter cette règle en soutenant que le chèque tiré sur un compte soldé n'était qu'un écrit émanant d'elle-même, porteur d'une affirmation inexacte (l'existence d'un compte actif et approvisionné), et donc un « simple mensonge écrit ».
La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse réductrice. En effet, un chèque n'est pas un écrit ordinaire rédigé sur papier libre par un particulier ; c'est un titre bancaire normalisé dont la délivrance initiale des formules implique l'intervention préalable d'un établissement de crédit (un tiers de confiance). Lorsque le tireur remet un chèque alors que le compte est « soldé depuis plusieurs mois », il utilise un support matériel émanant d'une banque pour accréditer l'existence imaginaire d'une relation bancaire actuelle et d'une solvabilité garantie. Le chèque lui-même joue le rôle de l'élément extérieur corroborant le mensonge verbal relatif au paiement futur.
Plus encore, la spécificité de l'espèce résidait dans la fonction assignée à ce chèque : il s'agissait d'un « chèque de garantie ». Dans la pratique commerciale, le chèque de garantie est remis avec l'accord tacite ou exprès qu'il ne sera pas présenté à l'encaissement immédiatement, mais conservé par le créancier comme une sûreté mobilisable en cas de défaillance du débiteur à l'échéance convenue (ici, le paiement en espèces en Italie). La jurisprudence analysée démontre que le détournement de la fonction du chèque en instrument de garantie ne fait pas obstacle à la qualification d'escroquerie, bien au contraire. C'est précisément parce que le chèque servait de garantie que la remise de ce titre illusoire a constitué l'artifice déterminant : la manœuvre a consisté à créer chez les vendeurs un sentiment fallacieux de sécurité absolue. L'utilisation d'un compte « antérieurement soldé » — et non pas simplement d'un compte actif présentant une insuffisance passagère de provision — caractérise la machination préalable et l'intention frauduleuse manifeste dès l'origine de la transaction.
#### 2. La caractérisation de l'élément moral et du préjudice à travers la chronologie des faits
Bien que le texte de l'arrêt se concentre sur la manœuvre frauduleuse et son caractère déterminant, la structure même des constatations validées par la Cour de révision éclaire l'ensemble des composantes de l'article 330 du Code pénal.
D'une part, la mauvaise foi (l'élément intentionnel) de la prévenue s'évince de manière irréfragable de la double chronologie relevée par les juges du fond : le compte bancaire était soldé « depuis plusieurs mois » au moment de la remise du chèque, et la prévenue a laissé s'écouler « près de deux mois » après la cession des actions sans exécuter son obligation de paiement en espèces en Italie. La connaissance par le tireur de la clôture ancienne de son compte bancaire exclut toute erreur ou négligence et démontre la conscience claire d'utiliser un moyen frauduleux pour obtenir la remise du bien d'autrui.
D'autre part, l'objet de la remise — les actions d'une société représentatives de la propriété d'un appartement à Monaco — illustre l'application de l'article 330 aux valeurs mobilières incorporelles ou matérialisées par des titres sociaux donnant droit à un actif immobilier sous-jacent. Le préjudice des époux G. s'est trouvé consommé dès l'instant où, déterminés par la fausse garantie, ils se sont dessaisis de leurs titres sociaux sans recevoir la contrepartie financière promise, se retrouvant en possession d'un effet bancaire dépourvu de toute valeur juridique et économique.
#### 3. Le contrôle de la Cour de révision : souveraineté des juges du fond et qualification juridique
Sur le plan de la technique de cassation (ou de révision), cet arrêt du 11 juin 1991 illustre parfaitement la répartition des compétences entre les juridictions du fond (Tribunal correctionnel et Cour d'appel) et la Cour de révision de Monaco. Cette dernière opère une distinction nette entre deux opérations intellectuelles :
* **L'établissement des faits et de la causalité psychologique (pouvoir souverain) :** Savoir si, dans l'esprit des époux G., la remise du chèque a été la cause déterminante qui les a poussés à signer la cession des actions relève d'une appréciation concrète, psychologique et factuelle. La Cour de révision rappelle avec fermeté que ces constatations « relèvent de leur pouvoir souverain ». Dès lors que la Cour d'appel a expliqué comment les vendeurs avaient été « persuadés [...] que, grâce à la remise du chèque, ils serait [seraient] payés à la date fixée », elle a souverainement constaté l'antériorité de la manœuvre et son rôle causal exclusif ou déterminant dans la remise des titres. Ce faisant, les juges d'appel ont implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la défense qui niaient ce lien de causalité. En droit processuel monégasque, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que leurs constatations souveraines contredisent directement le postulat factuel des conclusions déposées.
* **La qualification pénale des faits (contrôle de légalité) :** En revanche, savoir si les faits ainsi souverainement constatés (remise d'un chèque sur compte soldé en garantie d'un paiement différé) réunissent les caractères légaux d'une « manœuvre frauduleuse » au sens de l'article 330 du Code pénal est une question de droit soumise au contrôle de la Cour de révision. En affirmant que par ces constatations, les juges « ont justifié leur décision », la Haute juridiction exerce son contrôle normatif et consacre la qualification juridique d'escroquerie.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt *Dame D. R. c/ Ministère public* du 11 juin 1991 recèle d'importants enseignements opérationnels tant pour les praticiens du droit des affaires et de l'immobilier à Monaco que pour les avocats pénalistes et les magistrats.
#### 1. La sécurisation des cessions de parts ou d'actions de sociétés immobilières à Monaco
Sur le plan de la pratique contractuelle et notariale, les faits de l'espèce mettent en lumière la vulnérabilité des transactions portant sur des c