Cour de Révision de Monaco, 15 juillet 1991, n° 26094
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juillet 1991, n° 26094 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 juillet 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s'inscrit dans le cadre de poursuites correctionnelles engagées du chef de tromperie commerciale.
À l'origine du litige se trouve une opération de vente de marchandise impliquant une personne physique, désignée par les initiales V. A., ainsi qu'une personne morale de droit privé, la société dénommée « Leap Year Limited », représentée par son gérant, F. C. Les circonstances exactes de la conclusion du contrat de vente, la nature précise de la marchandise cédée, le montant de la transaction ainsi que la date et le lieu de la livraison ne sont pas exposés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision).
Toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêt que cette opération commerciale a donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre de V. A. Ce dernier s'est vu reprocher le délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue, infraction prévue et réprimée sur le fondement des dispositions de l'article 362 du Code pénal monégasque.
S'estimant lésée par les agissements reprochés au prévenu dans le cadre de cette vente, la société « Leap Year Limited », agissant par l'intermédiaire de son représentant légal et gérant F. C., est intervenue à l'instance pénale en se constituant partie civile afin d'obtenir réparation de son préjudice (dont la nature et le quantum ne sont pas précisés dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire a suivi les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque statuant en matière répressive.
En premier ressort, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, siégeant en matière correctionnelle. Par un jugement rendu le 27 novembre 1990, la juridiction correctionnelle de premier degré s'est prononcée tant sur l'action publique que sur l'action civile. Sur le plan pénal, le tribunal a renvoyé le prévenu V. A. des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue sur la base de l'article 362 du Code pénal, prononçant ainsi une décision de relaxe (le texte de l'arrêt comportant l'omission matérielle du verbe « relaxé » ou « renvoyé » dans le passage « qui avait V. A. des fins de la poursuite », bien que la note finale de la décision confirme expressément qu'il s'agissait d'un « jugement de relaxe »). Sur le plan civil, et par voie de conséquence de cette relaxe, le Tribunal correctionnel a débouté F. C., pris en sa qualité de représentant de la société « Leap Year Limited », de sa constitution de partie civile.
À la suite de ce jugement défavorable aux intérêts de la partie poursuivante, un appel a été interjeté devant la juridiction du second degré (les conditions et dates de cet acte d'appel ne sont pas précisées dans la décision). Saisie de l'affaire, la Cour d'appel de Monaco, statuant également en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 13 mai 1991. Par cette décision, la juridiction d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 27 novembre 1990. Dès lors, la relaxe de V. A. et le débouté des demandes de la partie civile, la société « Leap Year Limited » représentée par F. C., se trouvaient intégralement maintenus par les juges du fond.
Entendant contester cette décision confirmative de seconde instance devant la juridiction suprême de la Principauté, F. C., agissant toujours en sa qualité de gérant et représentant de la société « Leap Year Limited », a formé un pourvoi en révision. Pour ce faire, il a agi par le ministère de Maître Léandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel. La déclaration de pourvoi en révision contre l'arrêt correctionnel du 13 mai 1991 a été formellement effectuée au greffe le 21 mai 1991, soit huit jours après le prononcé de la décision attaquée.
Toutefois, postérieurement à cette déclaration formelle de pourvoi du 21 mai 1991, le demandeur au pourvoi s'est abstenu de déposer au greffe la requête contenant ses moyens de révision. Cette carence procédurale a été officiellement constatée près d'un mois plus tard, par un certificat établi le 19 juin 1991 par le greffier en chef, attestant l'absence de dépôt d'une requête dans le délai prescrit par la loi.
L'affaire a alors été appelée devant la Cour de révision, statuant en matière pénale, composée de Messieurs Bel, premier président et rapporteur, Pucheus, vice-président, et Charliac, conseiller, en présence du Ministère public représenté par Monsieur Carrasco, procureur général. Les prétentions au fond de la société demanderesse ainsi que les éventuels arguments en défense de V. A. n'ont pas été examinés (et ne sont pas précisés dans la décision), la haute juridiction devant statuer à titre liminaire sur la recevabilité formelle du recours au regard des prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision dans la présente espèce relève exclusivement du droit processuel pénal et a trait aux conditions de forme et de délai gouvernant l'introduction et l'instruction du pourvoi en révision en matière correctionnelle.
Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque consistait à déterminer quelle est la sanction procédurale applicable lorsque l'auteur d'un pourvoi en révision — en l'occurrence la partie civile, agissant par le ministère d'un avocat-défenseur contre un arrêt de la Cour d'appel ayant confirmé un jugement de relaxe et de débouté de constitution de partie civile — a régulièrement effectué sa déclaration de pourvoi au greffe, mais n'a pas fait suivre cette déclaration du dépôt au greffe d'une requête dans le délai légal de quinze jours suivant ladite déclaration, tel qu'imposé par les dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale.
Il s'agissait donc de savoir si le dépôt de la requête dans la quinzaine suivant la déclaration de pourvoi constitue une formalité substantielle prescrite à peine d'irrecevabilité du recours, que la Cour de révision peut et doit relever au vu du seul certificat de non-dépôt établi par le greffier en chef.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, caractéristique des arrêts constatant une déchéance ou une irrecevabilité légale en matière de voies de recours extraordinaires.
La motivation de la haute juridiction s'articule autour de trois temps distincts : le rappel des actes de procédure accomplis, la constatation authentique de la carence du demandeur au regard du texte légal applicable, et la déduction immédiate de la sanction juridique qui en découle.
Dans un premier temps, la Cour de révision procède à l'identification précise de l'objet et de l'auteur du recours. Elle relève que F. C., gérant de la société « Leap Year Limited », agissant par le ministère de Maître Léandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déclaré le 21 mai 1991 se pourvoir en révision. La Cour précise avec exactitude la nature de la décision attaquée : il s'agit de l'arrêt rendu en matière correctionnelle par la Cour d'appel le 13 mai 1991, lequel avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement correctionnel du Tribunal de première instance du 27 novembre 1990 ayant relaxé V. A. des poursuites du chef de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue (article 362 du Code pénal) et débouté F. C., ès qualités, de sa constitution de partie civile. Ce premier attendu permet d'établir que la voie de la révision en matière pénale était bien ouverte et que la déclaration initiale de pourvoi, point de départ des délais subséquents, est intervenue à une date certaine, le 21 mai 1991.
Dans un deuxième temps, la Cour de révision confronte cette situation de fait aux exigences du droit positif monégasque, et plus spécifiquement à l'article 476 du Code de procédure pénale. Ainsi que le résume le sommaire jurisprudentiel précédant l'arrêt, la règle issue de ce texte commande que la déclaration de pourvoi au greffe soit impérativement suivie du dépôt au greffe d'une requête dans les quinze jours suivant cette déclaration. Pour vérifier le respect de cette obligation légale, la Cour se fonde sur une pièce officielle du dossier de procédure : le certificat établi le 19 juin 1991 par le greffier en chef. Ce document authentique fait foi de l'état des dépôts au greffe à la date de sa rédaction. Or, entre le 21 mai 1991 (date de la déclaration de pourvoi) et le 19 juin 1991 (date du certificat du greffier en chef), près d'un mois s'était écoulé, excédant largement le délai légal de quinzaine. La Cour constate dès lors souverainement qu'il résulte dudit certificat « que cette déclaration de pourvoi n'a pas été suivie du dépôt dans le délai de la loi d'une requête conformément aux dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale ».
Dans un troisième et dernier temps, tirant la conséquence juridique inéluctable de l'inobservation de cette formalité substantielle dans le délai prescrit, la Cour énonce de manière lapidaire : « Qu'en conséquence le pourvoi est irrecevable ». La motivation ne laisse place à aucune appréciation d'opportunité ni à aucune recherche d'excuse ou de grief : le dépassement du délai de la loi, matérialisé par l'absence de dépôt de la requête constatée par le greffier en chef, entraîne mécaniquement et de plein droit l'irrecevabilité du pourvoi en révision.
C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement excluant tout examen au fond des moyens qui auraient pu être dirigés contre l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par F. C. représentant la société « Leap Year Limited ». »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 juillet 1991 par la Cour de révision en matière pénale constitue une illustration topique de la rigueur du formalisme procédural qui gouverne le pourvoi en révision en droit monégasque. Bien que le texte de la décision ne mentionne aucune autre référence jurisprudentielle nationale ou européenne antérieure ou postérieure (non précisé dans la décision), l'analyse des dispositions appliquées par la haute juridiction permet de mesurer le sens et la fonction de cette solution au sein de l'ordonnancement juridique de la Principauté.
En matière pénale, le pourvoi devant la Cour de révision est une voie de recours extraordinaire qui ne possède pas d'effet dévolutif permettant de rejuger l'affaire en fait et en droit comme devant une juridiction d'appel, mais qui vise à contrôler la conformité au droit des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond. C'est en raison de cette nature particulière que le législateur monégasque a structuré l'introduction de l'instance en révision en deux phases distinctes et successives, toutes deux enfermées dans des délais préfix d'ordre public : d'une part, la manifestation de volonté de se pourvoir, qui prend la forme d'une déclaration au greffe ; d'autre part, la saisine intellectuelle de la Cour par le dépôt d'une requête contenant les moyens de droit invoqués au soutien du recours.
Dans la présente affaire, la Cour de révision fait une application stricte de l'article 476 du Code de procédure pénale. Il ressort de la lecture combinée du texte de l'arrêt et de son sommaire que cette disposition légale impose au demandeur au pourvoi de déposer au greffe une requête dans un délai de quinze jours (« dans la quinzaine ») suivant la déclaration du pourvoi au greffe.
L'enseignement majeur de la décision commentée réside dans l'affirmation sans équivoque de l'autonomie et du caractère impératif de cette seconde formalité. En effet, la déclaration de pourvoi effectuée le 21 mai 1991 contre l'arrêt du 13 mai 1991 ne présentait en elle-même aucune irrégularité constatée par la Cour ; elle avait d'ailleurs été accomplie par le ministère d'un officier ministériel habilité, Maître Léandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel. Cependant, la déclaration de pourvoi est un acte nu : elle se borne à identifier la décision attaquée et la partie qui entend la critiquer, mais elle ne saisit pas la Cour de révision des griefs juridiques formulés contre l'arrêt d'appel. C'est à la requête prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale qu'il appartient de développer les moyens de révision.
En l'absence de dépôt de cette requête dans le délai de quinze jours suivant la déclaration du 21 mai 1991, la Cour de révision se trouve dans l'impossibilité légale d'exercer son office de juge du droit. L'irrecevabilité prononcée par la Cour sanctionne ainsi le défaut d'accomplissement d'un acte substantiel dans le délai impératif fixé par la loi.
On observera également le rôle déterminant joué par le greffe dans le mécanisme probatoire conduisant à cette sanction. La Cour de révision fonde directement sa décision sur « le certificat établi le 19 juin 1991 par le greffier en chef ». Ce mode de constatation objective démontre que le respect de l'article 476 du Code de procédure pénale fait l'objet d'un contrôle systématique et d'office par les organes de la juridiction. La date du certificat — le 19 juin 1991, soit vingt-neuf jours après la déclaration de pourvoi du 21 mai 1991 — atteste que le délai de quinze jours était largement expiré lorsque le greffier en chef a dressé l'acte constatant la carence du demandeur. Dès lors que ce certificat est versé au dossier, le sort du pourvoi est scellé sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un débat au fond sur les éléments constitutifs du délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue (article 362 du Code pénal) qui opposait initialement la société « Leap Year Limited » à V. A.
Enfin, la présente décision confirme que les exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale s'appliquent avec la même rigueur quelle que soit la qualité de la partie demanderesse au pourvoi pénal. En l'espèce, le pourvoi n'émanait ni du prévenu (lequel avait bénéficié d'une relaxe en première instance confirmée en appel), ni du Ministère public, mais de la seule partie civile, F. C. agissant en qualité de gérant de la société « Leap Year Limited », qui avait été déboutée de sa constitution de partie civile par les juges du fond. En soumettant le pourvoi de la partie civile à la stricte observation du délai de quinzaine pour le dépôt de la requête, la Cour de révision assure l'unité du régime procédural du pourvoi en matière pénale et garantit la sécurité juridique au profit du prévenu définitivement relaxé.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au plan pratique, l'arrêt du 15 juillet 1991 délivre aux praticiens du droit monégasque — et tout particulièrement aux avocats-défenseurs et avocats exerçant devant les juridictions répressives de la Principauté — une série d'enseignements opérationnels d'une grande importance quant à la gestion des délais et à la conduite de la procédure de révision en matière pénale.
En premier lieu, l'arrêt rappelle que la formation d'un pourvoi en révision en matière correctionnelle ne s'épuise nullement dans l'acte initial de déclaration au greffe. En pratique, lorsqu'un arrêt défavorable est rendu par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle (comme en l'espèce l'arrêt du 13 mai 1991 confirmant une relaxe et le débouté de la partie civile), le praticien porte souvent son attention immédiate sur le délai de déclaration du pourvoi afin de sauvegarder les droits de son client et d'empêcher la décision de passer en force de chose jugée. Or, l'espèce commentée démontre que cette première diligence (réalisée le 21 mai 1991 par le ministère d'un avocat-défenseur) est totalement vaine si elle n'est pas immédiatement suivie de la rédaction et du dépôt effectif de la requête dans les quinze jours qui suivent.
En deuxième lieu, la brièveté du délai prescrit par l'article 476 du Code de procédure pénale impose une anticipation stratégique rigoureuse. Un délai de quinze jours (« dans la quinzaine suivant la déclaration ») est particulièrement court pour obtenir l'expédition complète de l'arrêt attaqué, analyser la motivation des juges d'appel au regard des textes pénaux appliqués (ici l'article 362 du Code pénal relatif à la tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue), formuler des moyens de droit pertinents conformes à la technique de cassation/révision, faire valider l'opportunité du maintien du pourvoi par le client (en l'occurrence le gérant d'une société commerciale, « Leap Year Limited »), et procéder au dépôt matériel de la requête au greffe. Le praticien doit donc mettre à profit les jours précédant la déclaration de pourvoi pour préparer l'argumentation juridique de la requête, car le compte à rebours de quinze jours s'enclenche dès l'instant où la déclaration est enregistrée au greffe.
En troisième lieu, la décision met en lumière les conséquences d'un abandon implicite du pourvoi. En pratique, il n'est pas rare qu'une partie civile, déboutée en appel à la suite d'une confirmation de relaxe, fasse déclarer un pourvoi à titre conservatoire (ici le 21 mai 1991), puis renonce finalement à poursuivre la procédure devant la Cour de révision, notamment après avoir été éclairée par son conseil sur les faibles chances de succès d'un recours limité aux seules questions de droit face à l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ayant prononcé la relaxe. Si le demandeur n'effectue pas un acte formel de désistement mais choisit simplement de ne pas déposer la requête prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale, l'instance en révision ne s'éteint pas d'elle-même en silence : le greffier en chef établit un certificat de non-dépôt (comme celui du 19 juin 1991), et la Cour de révision se réunit formellement (composée de son premier président, de son vice-président et d'un conseiller, en présence du procureur général) pour rendre un arrêt public déclarant le pourvoi irrecevable. Pour éviter le prononcé d'un tel arrêt d'irrecevabilité pour défaut de diligence, le praticien dont le client ne souhaite plus soutenir son pourvoi après la déclaration initiale aura tout intérêt à régulariser la situation procédurale avant l'expiration du délai de quinzaine, ou, à l'inverse, s'il entend maintenir le recours, à veiller de manière absolue au dépôt de la requête au greffe avant le quinzième jour suivant la déclaration, sous peine de voir son action irrémédiablement frappée de forclusion et d'engager, le cas échéant, sa responsabilité professionnelle.
En quatrième et dernier lieu, du point de vue de la défense du prévenu relaxé (en l'espèce V. A.), cet arrêt illustre la sécurité procédurale offerte par l'article 476 du Code de procédure pénale. Face au pourvoi formé par une partie civile contre un arrêt confirmatif de relaxe, le prévenu n'a pas besoin de constituer immédiatement une défense au fond devant la Cour de révision tant que le délai de quinze jours suivant la déclaration de pourvoi n'est pas expiré. Il lui suffit de vérifier auprès du greffe, à l'issue de
Cour de révision Procédure pénale - Pourvoi - Non-dépôt d'une requête dans la quinzaine suivant la déclaration - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi qui n'a pas été suivi du dépôt au greffe d'une requête dans les quinze jours suivant la déclaration dudit pourvoi au greffe. La Cour de révision, statuant en matière pénale Attendu que F. C., gérant de la société « Leap Year Limited », a, par le ministère de Maître Léandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel, déclaré le 21 mai 1991 se pourvoir en révision contre l'arrêt rendu en matière correctionnelle par la Cour d'appel le 13 mai 1991, ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu en matière correctionnelle le 27 novembre 1990 par le Tribunal de première instance qui avait V. A. des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue sur la base de l'article 362 du Code pénal et a débouté F. C., représentant la société « Leap Year Limited » de sa constitution de partie civile ; Attendu qu'il résulte du certificat établi le 19 juin 1991 par le greffier en chef que cette déclaration de pourvoi n'a pas été suivie du dépôt dans le délai de la loi d'une requête conformément aux dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale ; Qu'en conséquence le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable le pourvoi formé par F. C. représentant la société « Leap Year Limited ». MM. Bel prem. prés. et rapp. ; Pucheus v. prés. ; Charliac cons. ; Carrasco proc. gén. ; Me Léandri av. déf. Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 13 mai 1991 qui avait confirmé un jugement de relaxe, déboutant la partie civile, rendu le 27 novembre 1990 par le Tribunal correctionnel. La Cour de révision a en l'espèce fait application de l'article 476 du Code de procédure pénale.