Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 01 octobre 1991, n° 26097
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 octobre 1991, n° 26097 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-01-26097))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 1er octobre 1991 s'inscrit dans un contexte patrimonial conflictuel opposant deux époux, dame C. B., épouse F., et son mari, M. F. Il ressort des énonciations de la décision que les protagonistes étaient par ailleurs engagés dans une instance en divorce à l'étranger, dont la localisation exacte et les détails procéduraux restent (non précisé dans la décision).
Parallèlement à cette procédure matrimoniale extranationale, un différend d'ordre strictement financier a émergé entre les conjoints. Dame C. B., épouse F., se prévalait d'une créance à l'encontre de son époux. Selon les éléments factuels constatés par les juridictions du fond et repris dans l'arrêt, cette créance alléguée résultait d'un prêt d'argent que l'épouse avait consenti à son mari au cours du mariage, financement opéré directement sur ses biens personnels. Le montant exact de ce prêt ainsi que la date de sa conclusion sont (non précisé dans la décision).
Afin de garantir le recouvrement de cette créance issue de ce prêt entre époux, dame F. a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco, territoire sur lequel son époux disposait d'actifs bancaires. Plus précisément, M. F. était titulaire de fonds détenus pour son compte par un établissement bancaire de la place, la Compagnie monégasque de banque. Redoutant vraisemblablement des difficultés dans le recouvrement des sommes prêtées, l'épouse a présenté une requête visant à obtenir une mesure conservatoire sur ces avoirs bancaires.
Cette démarche initiale a abouti au prononcé d'une mesure d'immobilisation des fonds détenus par la Compagnie monégasque de banque pour le compte de M. F. Les conditions exactes dans lesquelles cette autorisation initiale a été délivrée, ainsi que la juridiction précise l'ayant ordonnée en première intention, demeurent (non précisé dans la décision), bien qu'il s'induise de la procédure subséquente qu'elle fut prise sur requête avant de faire l'objet d'un débat contradictoire en référé. C'est la contestation de cette immobilisation bancaire par l'époux débiteur et la demande de mainlevée afférente qui constituent le cœur du litige soumis aux juridictions monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la mise en œuvre de la mesure d'immobilisation des fonds auprès de la Compagnie monégasque de banque, le contentieux s'est noué devant le juge des référés aux fins de mainlevée de ladite mesure conservatoire. En première instance, l'issue de la procédure de référé avait manifestement été favorable à l'épouse créancière, puisque l'arrêt ultérieur de la Cour d'appel est qualifié par la Cour de révision d'« arrêt infirmatif ». La teneur exacte de l'ordonnance de référé initiale et sa date sont toutefois (non précisé dans la décision).
Saisie par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé, a infirmé la décision des premiers juges. Par son arrêt (dont la date est non précisée dans la décision), la juridiction du second degré a ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation des fonds détenus pour le compte de M. F. par la Compagnie monégasque de banque. Pour motiver cette décision de mainlevée, les juges d'appel ont retenu, d'une part, que la requête présentée par dame F., qui avait pour objet de garantir le recouvrement d'une créance alléguée contre son mari à la suite d'un prêt consenti sur ses biens personnels, était indépendante de l'instance en divorce engagée à l'étranger. D'autre part, et de manière déterminante quant au sort de la mesure conservatoire, la Cour d'appel a estimé que dame F. ne justifiait pas du péril de sa créance, considérant que la mesure sollicitée n'était pas justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur.
Mécontente de cette décision ordonnant la libération des avoirs bancaires de son époux, dame C. B., épouse F., a formé un pourvoi en révision. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement.
Dans son premier moyen, subdivisé en deux branches, l'épouse reprochait tout d'abord à l'arrêt infirmatif d'avoir violé, par refus d'application, l'article 201 du Code civil. Selon la thèse du pourvoi, le remboursement d'un prêt d'argent consenti par l'un des époux à l'autre au cours du mariage relèverait nécessairement des opérations de liquidation de la communauté conjugale, ce qui impliquait l'application des règles protectrices liées aux instances matrimoniales. Dans une seconde branche du même moyen, la demanderesse soutenait que la notion de « mise en péril de la créance », retenue par la Cour d'appel pour ordonner la mainlevée, ne se retrouvait nullement dans le texte de l'article 759 du Code de procédure civile, qu'elle présentait comme étant seul applicable en la matière. Elle ajoutait, au soutien de cette critique, qu'elle n'avait jamais renoncé à invoquer l'existence d'un danger dans le recouvrement de sa créance.
Dans son second moyen de révision, dame F. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1142 du Code civil et d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Elle soutenait en effet que les juges du second degré s'étaient contredits en admettant l'existence de la preuve d'une obligation (le prêt consenti au mari) dont le conjoint débiteur n'établissait pas l'extinction par le paiement ou un autre mode libératoire, tout en refusant néanmoins le maintien de la garantie par la subordination de l'autorisation de la mesure conservatoire à ce qu'elle qualifiait d'« exigence indue » tenant à la démonstration d'une mise en péril de la créance.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La réunion des deux moyens du pourvoi par la Cour de révision met en lumière une problématique juridique complexe, située au carrefour du droit des régimes matrimoniaux, du droit commun des obligations et du droit des procédures civiles d'exécution. La Haute juridiction était invitée à trancher plusieurs questions imbriquées conditionnant la validité du maintien d'une mesure conservatoire pratiquée entre époux en instance de divorce à l'étranger.
En premier lieu, se posait la question de la qualification et de l'autonomie de l'action conservatoire engagée par un époux contre son conjoint pour le recouvrement d'une créance personnelle née pendant le mariage : une telle requête tendant à garantir un prêt consenti sur des biens personnels doit-elle être rattachée à l'instance en divorce engagée à l'étranger et aux règles de liquidation de la communauté conjugale (notamment sous l'angle de l'article 201 du Code civil), ou obéit-elle au régime autonome des mesures conservatoires de droit commun régi par l'article 759 du Code de procédure civile ?
En second lieu, et à supposer le droit commun des mesures conservatoires applicable dans le cadre d'un référé-mainlevée, le juge des référés est-il lié par le constat de la preuve d'une obligation non éteinte au sens de l'article 1142 du Code civil, ou dispose-t-il d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité du maintien de la mesure au regard d'une condition spécifique tenant au péril de la créance, caractérisée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision procède par un attendu unique mais particulièrement dense, qui valide point par point l'analyse juridique et l'appréciation factuelle opérées par la Cour d'appel de Monaco. Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en trois temps distincts, répondant méthodiquement aux critiques des deux moyens réunis.
Tout d'abord, la Cour de révision approuve expressément les juges du fond sur le terrain de la qualification de l'action et du périmètre des textes applicables, écartant ainsi le grief de violation par refus d'application de l'article 201 du Code civil. La Cour relève que la juridiction du second degré a « décidé justement » que la requête présentée par dame F. était « indépendante d'une instance en divorce engagée à l'étranger ». La justification de cette autonomie procédurale et substantielle réside dans l'objet même de la requête et la nature des fonds impliqués : la démarche avait pour unique objet de garantir le recouvrement d'une créance alléguée contre le mari à la suite d'un prêt que l'épouse lui avait consenti « sur ses biens personnels ». Dès lors que la créance trouvait sa source dans le patrimoine personnel de l'épouse au titre d'un contrat de prêt distinct, la mesure conservatoire sollicitée à Monaco ne s'inscrivait pas dans le cadre des mesures provisoires ou conservatoires spécifiques à la procédure de divorce ou à la liquidation du régime matrimonial, mais relevait du droit commun du recouvrement des créances.
Ensuite, la Cour de révision écarte le grief tiré de la violation de l'article 1142 du Code civil, relatif à la preuve des obligations et du paiement. La réponse de la Haute juridiction repose sur la nature même de la juridiction saisie et l'office du juge. Elle rappelle avec fermeté que la Cour d'appel, « statuant en référé, n'avait pas à appliquer l'article 1142 du Code civil ». En effet, le juge des référés, juge du provisoire et de l'évidence, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'immobilisation de fonds, n'est pas le juge du fond de l'obligation. Son rôle ne consiste pas à trancher définitivement l'existence de la dette ou la preuve de sa libération selon les règles probatoires du Code civil, mais uniquement à vérifier si les conditions légales du maintien d'une mesure de sûreté provisoire sont réunies.
Enfin, la Cour de révision aborde le cœur du litige, à savoir les conditions d'application de l'article 759 du Code de procédure civile et l'exigence d'un péril menaçant le recouvrement. Balayant l'argument du pourvoi selon lequel la notion de mise en péril serait étrangère à ce texte et que l'arrêt serait entaché de contradiction, la Haute juridiction consacre le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond en la matière. Elle juge que la Cour d'appel « a souverainement estimé, sans se contredire, et sans violer l'article 759 du Code de procédure civile, que la mesure conservatoire sollicitée n'était pas justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ». Par cette formule, la Cour de révision opère une assimilation directe entre la notion de « péril de la créance » retenue par l'arrêt attaqué et le critère légal de « la crainte du détournement des effets mobiliers » inhérent à l'article 759 du Code de procédure civile. La constatation de l'existence ou de l'absence d'une telle crainte relève du pur fait, échappant au contrôle du juge de cassation, et l'absence de ce risque suffit à justifier la mainlevée, quand bien même l'existence d'une obligation non éteinte serait par ailleurs admise.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation qui écarte l'ensemble des moyens soulevés, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension de l'articulation entre le droit patrimonial de la famille et le droit commun des voies d'exécution dans l'ordre juridique monégasque. Bien que le texte de la décision soit d'une grande concision, fidèle à la tradition rédactionnelle de la Haute juridiction, il pose des jalons théoriques essentiels sur trois plans distincts : l'étanchéité relative des procédures matrimoniales vis-à-vis des créances personnelles entre époux, la délimitation stricte de l'office du juge des référés par rapport au droit substantiel de la preuve, et la définition des critères de maintien des mesures conservatoires sous l'empire de l'article 759 du Code de procédure civile.
En premier lieu, l'apport de l'arrêt réside dans sa conception stricte du champ d'application de l'article 201 du Code civil face à l'article 759 du Code de procédure civile. Le pourvoi tentait d'attraire le litige sur le terrain exclusif du droit de la famille et des régimes matrimoniaux, en soutenant le principe selon lequel le remboursement d'un prêt consenti entre époux durant le mariage relèverait nécessairement des opérations de liquidation de la communauté conjugale. L'enjeu pour l'épouse demanderesse était d'échapper aux exigences rigoureuses du droit commun des saisies conservatoires en invoquant les mécanismes de protection spécifiques aux époux en instance de séparation ou de divorce, visés par l'article 201 du Code civil.
La Cour de révision rejette catégoriquement cette approche globalisante. En validant le constat selon lequel la requête était « indépendante d'une instance en divorce engagée à l'étranger » dès lors qu'elle visait à garantir un prêt consenti par l'épouse « sur ses biens personnels », la Cour opère une distinction fondamentale entre les intérêts communautaires ou matrimoniaux d'une part, et les rapports d'obligation strictement personnels entre conjoints d'autre part. Le mariage, fût-il en cours de dissolution devant une juridiction étrangère, n'absorbe pas l'intégralité des relations juridiques patrimoniales des époux. Lorsqu'un conjoint agit en qualité de prêteur de deniers personnels, il se présente sur la scène juridique monégasque comme un créancier ordinaire. Cette solution préserve la cohérence du droit international privé et procédural monégasque : les juridictions de la Principauté, saisies d'une mesure d'exécution ou de sûreté sur des avoirs bancaires localisés sur leur territoire (en l'occurrence auprès de la Compagnie monégasque de banque), appliquent leur *lex fori* procédurale de droit commun (l'article 759 du Code de procédure civile) sans que l'existence d'une procédure de divorce à l'étranger ne vienne paralyser ou dénaturer les règles ordinaires régissant les mesures conservatoires.
En deuxième lieu, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur la nature de l'instance en référé-mainlevée et son autonomie par rapport aux règles du fond du droit des obligations, incarnées ici par l'article 1142 du Code civil. Le second moyen du pourvoi soulevait une question classique de logique juridique : comment un juge peut-il reconnaître qu'un créancier apporte la preuve d'une obligation (le contrat de prêt) et que le débiteur ne prouve pas sa libération (absence de preuve de l'extinction de la dette, conformément à la répartition de la charge de la preuve de l'article 1142 du Code civil), tout en refusant à ce même créancier le maintien d'une garantie conservatoire sur les biens du débiteur ? Pour la demanderesse, ce raisonnement recelait une contradiction interne flagrante et une violation de la loi substantielle.
La réponse de la Cour de révision est d'une orthodoxie procédurale absolue : la Cour d'appel, « statuant en référé, n'avait pas à appliquer l'article 1142 du Code civil ». Cette affirmation rappelle la distinction cardinale entre le titre exécutoire (ou le jugement au fond) et la mesure conservatoire provisoire. L'article 1142 du Code civil régit le fond du droit et la charge définitive de la preuve devant le juge du principal appelé à condamner le débiteur au paiement. Or, le juge des référés saisi d'une demande de mainlevée n'a pas pour office de statuer sur l'extinction de l'obligation, ni d'accorder automatiquement une mesure de blocage des fonds au seul motif que la créance paraît prouvée et non payée. Il n'y a donc nulle contradiction de motifs à constater l'apparence – voire la réalité non contestée – d'une dette non éteinte, tout en ordonnant la mainlevée de la mesure conservatoire. La raison en est que les conditions d'octroi et de maintien d'une telle mesure en référé sont cumulatives et non alternatives : l'existence d'une créance (même certaine en son principe) ne dispense jamais le créancier de démontrer la seconde condition, d'ordre purement factuel et conjoncturel, tenant à l'urgence ou au péril du recouvrement.
C'est précisément sur cette seconde condition que porte le troisième apport majeur de l'arrêt, relatif à l'exégèse de l'article 759 du Code de procédure civile et au contrôle exercé par la Cour de révision. Le pourvoi soutenait une lecture littérale et restrictive de l'article 759 du Code de procédure civile, affirmant que la notion de « mise en péril de la créance » utilisée par la Cour d'appel ne figurait pas dans ce texte, et qu'en exigeant une telle démonstration, les juges d'appel avaient ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.
La Cour de révision réfute cette lecture en dévoilant l'esprit et la lettre véritable du mécanisme conservatoire. Elle énonce que la mesure conservatoire doit être « justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ». Ce faisant, la Haute juridiction établit une équivalence conceptuelle parfaite entre l'expression moderne de « mise en péril de la créance » employée par les juges d'appel et la formulation traditionnelle de « crainte du détournement des effets mobiliers » issue de la législation procédurale monégasque. En matière d'immobilisation de fonds bancaires – lesquels constituent par nature des effets mobiliers incorporels ou scripturaux particulièrement volatils –, le péril de la créance se matérialise précisément par le risque que le débiteur ne profite de la libre disponibilité de ses comptes pour détourner, dissiper ou transférer ses avoirs afin d'organiser son insolvabilité et de faire échec aux droits du créancier.
En érigeant cette « crainte du détournement » en condition *sine qua non* du maintien de la mesure conservatoire, la Cour de révision rappelle que les voies d'exécution provisoires et les mesures d'immobilisation bancaire sont des mesures graves, attentatoires au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens par le débiteur avant tout jugement de condamnation au fond. Elles ne constituent pas un mode normal de pression à la disposition de tout créancier impatient, mais un remède exceptionnel destiné à parer un risque avéré de soustraction du gage commun des créanciers.
Enfin, sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt consacre de manière éclatante le pouvoir souverain des juges du fond. En jugeant que la Cour d'appel a « souverainement estimé » que la mesure n'était pas justifiée par ladite crainte de détournement, la Cour de révision place l'évaluation du risque d'insolvabilité ou de dissipation des actifs hors du champ de son contrôle. La question de savoir si le comportement de M. F., la consistance de son patrimoine ou le contexte du litige laissaient craindre un détournement des fonds déposés à la Compagnie monégasque de banque relève d'une appréciation concrète des faits de l'espèce, que le juge du référé opère en toute souveraineté.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au-delà de sa portée théorique, l'arrêt du 1er octobre 1991 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les conseils juridiques exerçant en Principauté de Monaco, tant dans le domaine du contentieux bancaire et du recouvrement de créances que dans celui des conflits patrimoniaux internationaux de la famille.
En premier lieu, du point de vue de la stratégie procédurale dans les litiges familiaux internationaux,