Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1991, n° 26100
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1991, n° 26100 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-04-26100))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un accident corporel survenu sur la voie publique à l'occasion de l'installation des équipements de sécurité destinés au Grand Prix automobile. Le 21 avril 1987, aux alentours de 6 heures 45 du matin, la demoiselle V., piétonne, entreprenait de traverser la chaussée sur un passage protégé situé sur le quai (également désigné comme l'avenue) Kennedy à Monaco, afin de se rendre sur son lieu de travail. La victime présentait un handicap physique, caractérisé par un pied bot, la conduisant à se déplacer très difficilement.
Au cours de cette traversée matinale, la demoiselle V. a heurté une glissière de sécurité qui avait été posée à même le sol par la société anonyme monégasque (SAM) Polymétal-Richelmi, dans l'attente de sa mise en place définitive pour le compte de l'Automobile Club de Monaco, propriétaire de ces installations de sécurité. Ce contact avec l'objet métallique inerte reposant sur la chaussée a provoqué la chute de la piétonne ainsi que diverses blessures corporelles.
Bien qu'aucun témoin visuel direct n'ait assisté à l'instant précis du heurt et de la perte d'équilibre, un tiers, le sieur D., a découvert la victime étendue à même la chaussée, à l'endroit exact où la glissière de sécurité gisait sur le sol. Ce n'est toutefois que quatre mois après la survenance de l'événement que la victime a formellement informé l'Automobile Club de Monaco de l'accident, avant d'être entendue par les services de police le 24 août 1987 dans le cadre d'une enquête officielle destinée à recueillir ses déclarations sur le déroulement des faits. À la suite de cet accident, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a été amenée à servir des prestations sociales à l'assurée pour un montant total de 59 228,84 francs.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de cet accident, une action en justice a été engagée afin d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sur le fondement de la responsabilité du fait des choses inanimées, régie par l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque. Les étapes antérieures de la procédure devant le Tribunal de première instance et la Cour d'appel, ainsi que la date et la teneur exacte d'un éventuel arrêt préalable de cassation ayant conduit la Cour de révision à statuer au fond comme juridiction d'appel, ne sont pas précisées dans la décision. Toujours est-il que l'affaire s'est trouvée portée devant la Cour de révision statuant sur l'appel, les parties ayant déposé des conclusions additionnelles dans les formes et délais prescrits par l'article 459-3 du Code de procédure civile.
Devant la haute juridiction monégasque, l'appelante, la demoiselle V., soutenait que sa présence et son cheminement sur un passage protégé du quai Kennedy, où elle avait heurté la glissière posée au sol par la SAM Polymétal-Richelmi, ne revêtaient nullement les caractères d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer le gardien de la chose de son obligation légale de réparation. Elle sollicitait, en conséquence, que la SAM Polymétal-Richelmi et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), fussent condamnés à réparer l'intégralité de son dommage. À cette fin, elle réclamait la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer et d'évaluer les différents chefs de son préjudice corporel, tout en demandant l'allocation immédiate d'une indemnité provisionnelle de 20 000 francs. Sur le plan procédural, elle demandait enfin qu'il fût déclaré que l'instance devait se dérouler au contradictoire de la CPAM, afin de permettre à cet organisme social de réclamer le remboursement des prestations d'ores et déjà versées.
De son côté, la CPAM des Alpes-Maritimes intervenait pour demander que la décision à venir fût déclarée commune à la demoiselle V. et que lui fût remboursé, par prélèvement sur l'indemnité qui serait allouée à la victime, le montant de ses débours s'élevant à la somme de 59 228,84 francs.
En défense, par le biais de conclusions additionnelles déposées successivement les 4 et 5 juillet 1991, les intimées — la SAM Polymétal-Richelmi et la compagnie UAP — opposaient une argumentation structurée tant sur le terrain de la recevabilité procédurale que sur le fond du droit de la responsabilité civile.
En premier lieu, sur la forme, elles soulevaient l'irrecevabilité de l'appel de la CPAM, motifs pris de ce que ce recours aurait été formé hors délai et par la voie de simples conclusions.
En deuxième lieu, sur la matérialité des faits et le lien de causalité, les intimées contestaient que la preuve de l'intervention de la chose dans la production du dommage fût dûment rapportée. Elles faisaient valoir que le récit de l'accident ne reposait que sur les seules déclarations unilatérales de la victime, lourdement handicapée d'un pied bot et se déplaçant très difficilement, qu'aucun témoin n'avait assisté à la scène et que l'intéressée avait attendu quatre mois avant d'alerter le propriétaire des installations. Elles réfutaient également l'allégation de la victime selon laquelle la glissière aurait été dissimulée derrière une jardinière, observant avec pragmatisme que, dans une telle configuration spatiale, la piétonne aurait nécessairement heurté la jardinière elle-même et non la glissière.
En troisième lieu, sur le terrain du droit substantiel et à titre subsidiaire, la société gardienne et son assureur développaient une thèse juridique classique visant à obtenir tout au moins un partage de responsabilité. Après avoir rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence et d'une doctrine qu'elles qualifiaient de constantes, la force majeure ne constituait pas l'unique cause permettant au gardien d'une chose inanimée de s'exonérer de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, elles soutenaient que le gardien pouvait bénéficier d'une exonération partielle lorsque le fait de la victime, sans réunir les caractères d'un événement imprévisible et insurmontable, avait néanmoins concouru avec le fait de la chose à la réalisation du dommage. En l'espèce, elles imputaient une faute d'inattention caractérisée à la demoiselle V. : résidant depuis toujours en Principauté et empruntant quotidiennement cette avenue pour aller travailler, elle ne pouvait ignorer l'existence du chantier de préparation du Grand Prix. Dès lors, compte tenu de son handicap, elle aurait dû apporter un maximum d'attention à sa propre sécurité, d'autant plus que la glissière constituait un objet particulièrement visible et qu'à 6 heures 45, à la fin du mois d'avril, le jour était levé depuis près de deux heures.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire sur le montant des demandes financières, les intimées soutenaient que, les frais médicaux ayant déjà été remboursés par l'organisme social et la victime bénéficiant de l'assistance judiciaire, l'allocation d'une éventuelle provision ne saurait excéder le coût prévisible des frais d'expertise, qu'elles évaluaient à la somme maximale de 3 000 francs.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions préalables relatives à la recevabilité de l'intervention de l'organisme de sécurité sociale et à l'établissement probatoire de l'intervention matérielle de la chose inerte dans la genèse de la chute, la Cour de révision était confrontée à une question de principe fondamentale touchant à l'économie générale du régime de la responsabilité du fait des choses inanimées de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque : le gardien d'une chose inanimée qui est intervenue dans la production d'un dommage peut-il s'exonérer partiellement de son obligation de réparation en invoquant la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure, ou le comportement inerte de la chose, afin d'obtenir un partage de responsabilité ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir pleinement les demandes de l'appelante et rejeter l'ensemble des moyens de défense des intimées, la Cour de révision procède par un raisonnement rigoureux, articulé en trois temps : l'apurement de l'incident procédural lié au tiers payeur, la constatation souveraine des faits matériels, et, surtout, la formulation d'un attendu de principe d'une remarquable radicalité théorique sur le régime d'exonération du gardien.
Tout d'abord, sur le terrain procédural, la Cour écarte le moyen d'irrecevabilité dirigé contre la CPAM. Elle relève que la demoiselle V., dans ses conclusions additionnelles (déposées conformément à l'article 459-3 du Code de procédure civile), a expressément demandé que la procédure se déroule au contradictoire de la caisse. Ce faisant, la victime a satisfait aux prescriptions impératives de l'article L. 376-1, alinéa 4, du Code de sécurité sociale — texte français dont la Cour note que l'applicabilité au litige n'est pas contestée par les parties —, lequel fait obligation à la victime d'appeler l'organisme social en déclaration de jugement commun. Par voie de conséquence, cette régularisation procédurale opérée par la victime rend pleinement recevable la demande en remboursement des prestations formulée par la caisse.
Ensuite, sur le terrain probatoire, la Cour de révision balaie les doutes que les intimées tentaient d'instiller quant à la réalité même de l'accident et au rôle causal de la glissière. Les hauts magistrats jugent que la matérialité des faits n'est pas sérieusement discutée et qu'elle résulte de la combinaison de deux éléments concordants : d'une part, les déclarations de la victime recueillies lors de son audition officielle du 24 août 1987 au cours de l'enquête de police ; d'autre part, le témoignage déterminant du sieur D., qui a découvert la victime étendue sur la chaussée à l'endroit précis où une glissière de sécurité était posée à même le sol. La preuve de l'intervention de la chose dans la production du dommage se trouve ainsi légalement établie.
Enfin, abordant le cœur du débat juridique relatif aux causes d'exonération du gardien, la Cour de révision énonce une règle d'une rigueur absolue : l'obligation pour le gardien d'une chose de réparer le dommage dans la production duquel elle est intervenue ne peut disparaître qu'en cas de force majeure.
Refusant catégoriquement d'entrer dans le débat factuel proposé par les intimées sur la visibilité de la glissière, la clarté du jour ou l'imprudence supposée de la piétonne habituée des lieux, la Cour justifie l'exclusion de tout partage de responsabilité par un motif théorique d'une grande densité conceptuelle. Elle affirme en effet que « la recherche d'une faute commise par la victime pour aboutir à un partage de responsabilité avec le gardien ou la prise en considération du comportement de la chose reviennent à admettre implicitement et par opposition l'existence d'une faute du gardien ». En d'autres termes, le régime de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil étant un régime de responsabilité purement objective, détaché de toute idée de culpabilité du gardien, il est logiquement impossible de mettre en balance une faute de la victime avec une responsabilité sans faute du gardien pour opérer une répartition arithmétique de la dette de réparation. De même, scruter le « comportement de la chose » (son inertie, sa position normale ou anormale) reviendrait à réintroduire subrepticement une appréciation de la conduite du gardien.
Dès lors, la Cour vérifie uniquement si l'unique cause d'exonération admissible — la force majeure — est caractérisée en l'espèce. Constatant que le comportement de la demoiselle V., consistant pour un piéton à traverser la chaussée sur un passage protégé, ne présente aucun des caractères de la force majeure, elle en déduit mécaniquement que la SAM Polymétal-Richelmi doit être déclarée entièrement responsable du dommage, sous la garantie de son assureur l'UAP. Une expertise médicale est ordonnée pour chiffrer le préjudice, assortie d'une provision fixée souverainement à 10 000 francs.
### C. Le dispositif
La Cour de révision clôt son arrêt par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Dit l'appel recevable et bien fondé ;
>
> Déclare la SAM Polymétal en sa qualité de gardien et par application de l'article 1231 alinéa 1 du Code civil et la Compagnie Union des assurances de Paris tenues à réparer le préjudice subi par demoiselle V. le 21 avril 1987 et avant dire droit sur le montant du préjudice nomme le docteur Boiselle en qualité d'expert et qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix avec mission :
>
> 1° d'examiner demoiselle V., de décrire, en précisant leur nature et leur importance, les incapacités de travail entraînées ou si elles étaient préexistantes, aggravées par sa chute sur la chaussée ;
>
> 2° d'évaluer le pretium doloris et s'il y a lieu le préjudice esthétique et d'agrément ;
>
> 3° de déterminer les frais médicaux et pharmaceutiques exposés ;
>
> 4° de vérifier si les prestations versées à demoiselle V. par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes qui en réclame le remboursement sont toutes imputables à l'accident susvisé ; dans la négative en faire le départ ;
>
> Impartissons à l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général ;
>
> Disons qu'en cas d'acceptation de sa mission ce même expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les quatre mois du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
>
> Disons que les frais seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire ;
>
> Chargeons Monsieur le premier président de la Cour d'appel du contrôle de l'expertise, qui obéira aux dispositions des articles 348 à 365 nouveaux du Code de procédure civile ;
>
> Condamne la SAM Polymétal et l'Union des assurances de Paris à verser à demoiselle V. une provision de 10 000 F ;
>
> Dit que le présent arrêt sera commun à la caisse primaire d'assurance maladie ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 4 octobre 1991 présente une importance théorique et historique de tout premier plan dans l'étude comparative des droits de la responsabilité civile d'inspiration napoléonienne. Pour en saisir toute la portée, il convient de l'analyser au prisme de la rédaction des textes monégasques, de la composition même de la juridiction qui l'a rendu, et des grandes controverses doctrinales et jurisprudentielles qui ont agité la matière à la fin du XXe siècle.
Le fondement textuel de la décision réside dans l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque, exact homologue de l'ancien article 1384, alinéa 1er, du Code civil français (devenu l'article 1242, alinéa 1er), disposant que l'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Dans son argumentation, la société intimée invoquait ce qu'elle appelait « une jurisprudence et une doctrine constante » selon lesquelles le gardien pouvait être partiellement exonéré par le fait ou la faute de la victime ayant concouru à la production du dommage sans pour autant revêtir les caractères de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité propres à la force majeure. C'était là faire référence à la conception traditionnelle qui prévalait de manière générale avant les grands bouleversements jurisprudentiels des années 1980 : le gardien, soumis à une « présomption de responsabilité », ne pouvait s'exonérer totalement que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, mais il conservait la faculté d'obtenir une exonération partielle — un partage de responsabilité — en démontrant une faute quelconque de la victime ayant contribué à son propre malheur. Par ailleurs, s'agissant des choses inertes (comme un sol, un mur, ou en l'occurrence une glissière de sécurité posée sur la chaussée), il était traditionnellement exigé que la chose eût joué un rôle actif, c'est-à-dire qu'elle eût présenté un comportement anormal ou une position anormale.
Or, l'arrêt commenté prend le contre-pied absolu de cette orthodoxie traditionnelle en adoptant la thèse dite du « tout ou rien », caractérisée par un objectivisme intégral. La lecture des motifs de la Cour de révision révèle une filiation directe et frappante avec le célèbre courant jurisprudentiel français initié par l'arrêt *Desmares* de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation française du 21 juillet 1982 (et ce, bien que la Cour de cassation française eût abandonné cette jurisprudence quelques années plus tard par quatre arrêts du 6 avril 1987). Un détail institutionnel figurant au pied de l'arrêt monégasque éclaire d'un jour décisif cette parenté intellectuelle : la formation de jugement de la Cour de révision était présidée par Monsieur le Premier président Bel, lequel faisait également office de conseiller rapporteur dans cette affaire (« MM. Bel, prem. prés. rapp. »). C'est précisément sous l'influence doctrinale et juridictionnelle de ce haut magistrat que la théorie du refus de tout partage de responsabilité entre une responsabilité objective et une faute avait été forgée. En octobre 1991, alors même que ce système du « tout ou rien » avait été délaissé en droit positif français pour les dommages échappant à la loi sur les accidents de la circulation, la Cour de révision de Monaco, sous la plume du Premier président Bel, lui offre une consécration éclatante et d'une pureté dogmatique encore plus achevée.
L'analyse minutieuse des trois attendus de principe de l'arrêt du 4 octobre 1991 permet de mesurer la cohérence interne de ce système radicalement objectif :
1. **L'indifférence au « comportement de la chose » (la causalité purement matérielle) :**
Dans un premier temps, pour retenir la responsabilité de la SAM Polymétal-Richelmi, la Cour se borne à constater que la glissière « est intervenue » dans la production du dommage. Les intimées avaient pourtant déployé d'importants efforts argumentatifs pour démontrer que la glissière, bien que posée sur la chaussée en attente de montage, n'était nullement cachée par une jardinière, qu'elle était « particulièrement visible », que le jour était levé depuis deux heures et que la victime connaissait parfaitement l'existence du chantier. Dans une approche classique de la responsabilité du fait des choses inertes, le juge du fond aurait dû rechercher si la glissière occupait une position anormale, dangereuse ou imprévisible, caractérisant son « rôle actif » ou le « fait de la chose ».
La Cour de révision refuse catégoriquement de se livrer à un tel examen. Elle en donne la raison théorique : « la prise en considération du comportement de la chose revien[t] à admettre implicitement et par opposition l'existence d'une faute du gardien ». L'argument est d'une logique implacable : une chose inanimée, dépourvue de volonté et de conscience, n'a pas de « comportement » au sens moral ou juridique ; demander si la chose s'est comportée anormalement (en étant mal placée, non signalée ou dangereuse), c'est en réalité juger de manière détournée le comportement de l'homme qui en a la garde et qui l'a placée là. Dès lors que l'