Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1991, n° 26185
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1991, n° 26185 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-04-26185))
L'architecture de la responsabilité civile délictuelle du fait des choses repose, dans les systèmes juridiques de tradition civiliste franco-monégasque, sur un équilibre constant et parfois précaire entre deux logiques fondamentalement antagonistes : une logique d'inspiration subjective qui conserve en arrière-plan le spectre de la conduite fautive ou de l'anormalité, et une logique résolument objective qui fait primer la fonction d'indemnisation par le truchement de la garantie ou du risque. Le document jurisprudentiel soumis à l'analyse, qui regroupe sous une même référence les deux séquences successives de l'intervention de la Cour de révision de la Principauté de Monaco — à savoir un premier arrêt de cassation rendu le 8 avril 1991 et un second arrêt rendu au fond le 4 octobre 1991 —, illustre avec une radicalité conceptuelle remarquable le triomphe absolu de la seconde logique sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque.
En érigeant une barrière infranchissable contre toute velléité des juges du fond de réintroduire, même de manière détournée, des appréciations d'ordre comportemental dans le régime de la responsabilité du fait des choses, la haute juridiction monégasque livre ici une véritable leçon de rigueur théorique. Par cette double décision rendue dans l'affaire opposant Mlle V. à la société anonyme monégasque (SAM) Polymétal-Richelmi et son assureur, la Cour de révision procède à une purification drastique des conditions d'engagement et d'exonération de la responsabilité du gardien. Elle évince successivement la théorie du rôle passif de la chose inerte, puis la possibilité d'un partage de responsabilité fondé sur la faute simple de la victime, en articulant son raisonnement autour d'un axiome central : dès lors que la responsabilité du gardien est purement objective et détachée de toute idée de faute, lui opposer le comportement de la chose ou la faute non imprévisible et irrésistible de la victime reviendrait, par un effet de miroir symétrique, à réintroduire subrepticement la notion de faute du gardien au cœur d'un texte qui l'exclut.
L'examen approfondi de cette séquence juridictionnelle majeure impose de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance à ce contentieux de la chute sur la voie publique (I), avant de décomposer la question de droit et la structure du raisonnement ayant conduit la Cour de révision à consacrer l'exclusivité de la force majeure (II), pour enfin mesurer toute l'ampleur doctrinale et les répercussions pratiques de cette jurisprudence rigoriste (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'espèce ayant donné lieu aux arrêts des 8 avril et 4 octobre 1991 s'inscrit dans le cadre classique des accidents corporels de la circulation piétonne survenus à l'occasion de travaux ou d'aménagements temporaires de la voirie urbaine en Principauté de Monaco.
Le 21 avril 1987, tôt le matin, vers 6 heures 45, Mlle V., qui présente un handicap physique (un pied bot) et se déplace très difficilement, traversait la chaussée sur un passage protégé situé quai (ou avenue) Kennedy à Monaco pour se rendre à son travail, trajet qu'elle empruntait quotidiennement, ayant toujours vécu en Principauté. À cette période de l'année, des préparatifs étaient en cours en vue de l'organisation du Grand Prix automobile de Monaco. Dans ce cadre, la société anonyme monégasque (SAM) Polymétal-Richelmi avait déposé à même le sol de la chaussée une glissière de sécurité appartenant à l'Automobile Club de Monaco (propriétaire des installations de sécurité pour l'épreuve), dans l'attente de sa mise en place définitive.
En traversant l'artère, Mlle V. a heurté cette glissière de sécurité inerte posée sur le sol. Ce contact a provoqué sa chute sur la chaussée et lui a occasionné diverses blessures corporelles. Aucun témoin visuel direct n'a assisté à l'instant précis du heurt et de la chute elle-même, mais un tiers, le sieur D., a découvert la victime étendue sur la chaussée à l'endroit exact où la glissière de sécurité gisait à même le sol. Ce n'est que quatre mois plus tard que Mlle V. a informé l'Automobile Club de Monaco de l'accident, une enquête de police ayant par ailleurs donné lieu à l'audition officielle de la victime le 24 août 1987.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que la société chargée de la pose de ces équipements devait répondre des conséquences dommageables de sa chute sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, Mlle V. a engagé une action en réparation dirigée contre la SAM Polymétal-Richelmi, prise en sa qualité de gardienne de la glissière de sécurité, ainsi que contre son assureur, la Compagnie Union des Assurances de Paris (UAP).
Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision révèle une résistance marquée des juridictions du fond face aux prétentions indemnitaires de la demanderesse. Tant en première instance (juridiction et date non précisées dans la décision) qu'en cause d'appel (date de l'arrêt non précisée dans la décision), Mlle V. a été intégralement déboutée de ses demandes. Pour confirmer le jugement entrepris et rejeter toute responsabilité de la SAM Polymétal, la Cour d'appel de Monaco s'était fondée sur les caractéristiques physiques et la position de l'objet impliqué : constatant que la glissière de sécurité était simplement posée à même le sol, les juges d'appel avaient retenu que cette chose n'avait joué qu'un « rôle passif » dans la réalisation du dommage en raison de son « inertie ».
Mécontente de cette décision, Mlle V. a formé un pourvoi en révision. Ce pourvoi a conduit à une bifurcation procédurale en deux temps, caractéristique du fonctionnement de la Cour de révision monégasque lorsqu'elle casse une décision et évoque ou statue à nouveau au fond lors de la session suivante :
1. **La première phase devant la Cour de révision (Arrêt du 8 avril 1991) :** Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque, la Cour de révision a censuré l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel. Elle a cassé la décision attaquée au motif erroné du rôle passif de la chose inerte et a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel.
2. **La seconde phase devant la Cour de révision statuant au fond (Arrêt du 4 octobre 1991) :** L'affaire est revenue devant la haute juridiction, l'instance opposant Mlle V. (appelante au fond) à la SAM Polymétal-Richelmi et à l'Union des Assurances de Paris (intimées), en présence d'une question relative à la Caisse primaire d'assurance maladie.
Dans le cadre de cette seconde phase décisive, les prétentions et argumentaires des parties se sont cristallisés avec une grande netteté autour des conditions d'engagement et d'exonération de la responsabilité du gardien :
* **Les prétentions de la victime (Mlle V.) :** S'appuyant sur la doctrine issue du premier arrêt de cassation du 8 avril 1991, l'appelante soutenait que sa survenance sur un passage protégé du quai Kennedy, où elle avait heurté la glissière posée sur le sol par la SAM Polymétal-Richelmi, ne revêtait nullement les caractères d'un cas de force majeure seul susceptible d'exonérer le gardien de son obligation légale de réparation. Elle demandait en conséquence que le gardien et son assureur soient condamnés à réparer l'intégralité de son préjudice, sollicitant préalablement la désignation d'un expert médical pour déterminer et évaluer les éléments de ce dommage, assortie d'une demande d'allocation provisionnelle.
* **Les moyens de défense du gardien et de son assureur (SAM Polymétal et UAP) :** Par deux jeux de conclusions additionnelles déposées les 4 et 5 juillet 1991, les intimées ont développé une défense stratifiée, mêlant recevabilité, contestation probatoire et argumentation juridique de fond :
* *Sur la recevabilité :* Dans leurs écritures du 4 juillet 1991, elles ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie, motif pris de ce qu'il aurait été formé hors délai et par voie de simples conclusions.
* *Sur la matérialité des faits et l'intervention de la chose (à titre principal) :* Dans leurs conclusions du 5 juillet 1991, les intimées ont d'abord tenté de ruiner la base factuelle de l'action en soutenant que la preuve même de l'intervention de la chose dans la production du dommage n'était pas rapportée. Elles faisaient valoir que le récit de l'accident ne reposait que sur les seules déclarations unilatérales de Mlle V., qu'aucun témoin n'avait assisté aux faits, et que la demanderesse avait attendu quatre mois avant d'en aviser l'Automobile Club de Monaco.
* *Sur l'exonération partielle par la faute de la victime (à titre subsidiaire) :* Sur le terrain du droit, la SAM Polymétal et l'UAP ont frontalement combattu une lecture absolutiste de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. Elles affirmaient qu'aux termes d'une jurisprudence et d'une doctrine constantes, la force majeure ne constituait pas la seule cause permettant au gardien d'une chose inanimée de s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Selon elles, le gardien pouvait bénéficier d'une exonération partielle lorsque le fait de la victime, bien que ne constituant pas un événement imprévisible et insurmontable (caractères de la force majeure), avait concouru avec le fait de la chose à la réalisation du dommage. En l'espèce, elles imputaient à Mlle V. une faute d'inattention caractérisée devant conduire à un partage de responsabilité : résidente de toujours en Principauté empruntant cet axe quotidiennement, elle ne pouvait ignorer la présence du chantier ; compte tenu de son handicap moteur, elle se devait de porter un « maximum d'attention à sa propre sécurité » ; de surcroît, la glissière était un objet particulièrement visible et le jour était levé depuis près de deux heures à 6 h 45 un 21 avril. Les intimées contestaient en outre l'affirmation de la victime selon laquelle la glissière aurait été dissimulée derrière une jardinière, observant avec logique que dans une telle hypothèse, la piétonne aurait heurté la jardinière et non la glissière.
* *Sur le montant de la provision (à titre infiniment subsidiaire) :* Enfin, les intimées soutenaient que les frais médicaux de Mlle V. lui ayant déjà été remboursés et l'assistance judiciaire lui ayant été accordée, toute éventuelle provision devait être strictement cantonnée à la couverture des frais de l'expertise judiciaire à venir, qu'elles évaluaient à la somme de 3 000 francs.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
À travers l'examen successif du pourvoi en cassation puis du litige au fond, la Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une interrogation fondamentale touchant à l'essence même et à l'étendue de la responsabilité de plein droit instituée par l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque :
**Dans quelle mesure le gardien d'une chose inanimée qui est matériellement intervenue dans la réalisation d'un dommage corporel peut-il échapper, totalement ou partiellement, à son obligation légale de réparation en invoquant soit l'inertie et le rôle passif de la chose lors du contact, soit la faute d'imprudence de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure ?**
Plus précisément, la question se dédoublait :
1. Sur le plan de la causalité et du fait générateur (1er arrêt) : l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil subordonne-t-il la responsabilité du gardien à la démonstration d'un rôle actif de la chose, permettant d'exclure la garantie lorsque la chose heurtée était inerte et posée sur le sol ?
2. Sur le plan des causes d'exonération (2e arrêt) : le régime de cet article tolère-t-il un partage de responsabilité fondé sur la faute simple de la victime ayant concouru au dommage, ou bien l'exclusivité de la force majeure s'oppose-t-elle radicalement à toute prise en considération du comportement non irrésistible et non imprévisible de la victime ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à ces tentatives de limitation de la responsabilité et consacrer l'obligation intégrale de réparation du gardien, la Cour de révision déploie, à travers ses deux arrêts complémentaires, un syllogisme d'une rigueur géométrique implacable. Ce raisonnement s'articule en quatre mouvements : l'indifférence de la nature et du comportement de la chose, l'établissement souverain du fait matériel de l'intervention, le monopole exclusif de la force majeure comme cause d'exonération, et enfin la justification théorique par le rejet de toute présomption de faute implicite.
#### 1. L'indifférence absolue de l'inertie et du prétendu « rôle passif » de la chose (Arrêt du 8 avril 1991)
Dans son premier arrêt rendu au visa de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande densité :
> « Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf cas de force majeure, le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage ; »
La formulation retenue par la haute juridiction balaie toute distinction entre les choses selon leur dynamisme interne, leur dangerosité, leur position ou leur état d'inertie. L'expression « *quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue* » condamne sans appel la théorie dite du « rôle passif » de la chose.
En l'espèce, la Cour d'appel avait cru pouvoir exonérer l'entreprise Polymétal en relevant que la glissière de sécurité, posée à même le sol, était inerte et n'avait joué qu'un rôle passif lors du heurt par la piétonne. Pour la Cour de révision, cette motivation constitue une violation frontale de la loi : dès lors qu'il y a eu « *heurt* » entraînant une « *chute sur la chaussée provoquée par* » cette glissière, la chose est intervenue dans la production du dommage. Exiger de surcroît qu'elle ait joué un rôle actif (par une position anormale ou un mouvement) revient à ajouter au texte légal une condition qu'il ne comporte pas.
#### 2. La constatation préalable de la matérialité de l'intervention de la chose (Arrêt du 4 octobre 1991)
Statuant au fond le 4 octobre 1991, la Cour de révision devait d'abord écarter l'objection probatoire soulevée par les intimées, qui prétendaient que le fait même de l'intervention de la glissière n'était établi que par les dires tardifs et non corroborés de la victime.
La Cour balaie cet argumentaire par une appréciation concrète des éléments du dossier pénal et testimonial : elle juge que « *la matérialité des faits, qui n'est pas sérieusement discutée, est établie par les déclarations de la victime lors de son audition le 24 août 1987 au cours de l'enquête de police et par le témoignage du sieur D. qui l'a trouvée étendue sur la chaussée alors qu'à cet endroit une glissière de sécurité était posée à même le sol* ». La concordance entre les déclarations officielles de la victime et la constatation visuelle immédiate d'un témoin ayant vu simultanément la victime au sol et la glissière au même endroit suffit à prouver le fait matériel de l'intervention de la chose dans la réalisation du dommage.
#### 3. Le monopole exclusif de la force majeure et le rejet du partage de responsabilité (Arrêt du 4 octobre 1991)
Une fois l'intervention matérielle de la chose acquise, la Cour aborde le cœur du débat théorique soulevé par les conclusions du 5 juillet 1991 des intimées : la faute de la victime (inattention d'une personne handicapée connaissant les lieux en plein jour) peut-elle emporter exonération partielle du gardien ?
La réponse de la Cour de révision est d'une fermeté absolue et se décompose en deux attendus fondamentaux qui constituent la clé de voûte de l'arrêt :
> « Attendu que l'obligation pour le gardien d'une chose de réparer le dommage dans la production duquel elle est intervenue ne peut disparaître qu'en cas de force majeure ;
> Attendu que la recherche d'une faute commise par la victime pour aboutir à un partage de responsabilité avec le gardien ou la prise en considération du comportement de la chose reviennent à admettre implicitement et par opposition l'existence d'une faute du gardien ; »
La profondeur conceptuelle de ce second attendu mérite d'être soulignée. La Cour de révision y explique *pourquoi*, sur un plan purement logique, ni le comportement de la chose (son rôle passif évoqué dans le premier arrêt), ni la faute simple de la victime (invoquée dans le second arrêt) ne peuvent être pris en compte :
* La responsabilité de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil est une obligation légale objective de réparation qui pèse sur le gardien du seul fait de l'intervention causale de la chose, indépendamment de toute faute de sa part.
* Or, procéder à un « partage de responsabilité » en raison d'une faute de la victime suppose intellectuellement de mettre en balance deux comportements : celui de la victime et celui du gardien (ou de sa chose). Dire que la victime est responsable pour moitié parce qu'elle a commis une faute d'inattention implique, « *implicitement et par opposition* », que l'autre moitié de la responsabilité laissée à la charge du gardien repose sur une faute (présumée) de ce dernier ou sur un comportement anormal de sa chose.
* Comme le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, exclut radicalement toute idée de faute du gardien, aucune mise en balance des fautes n'est concevable : on ne peut pas partager une responsabilité entre une faute (celle de la victime) et une absence de faute (la garantie objective du gardien). Seule la rupture totale du lien de causalité — c'est-à-dire la force majeure, qui détruit l'imputabilité même du dommage au fait de la chose — peut faire « *disparaître* » l'obligation du gardien.
#### 4. L'application à l'espèce et les mesures d'instruction (Arrêt du 4 octobre 1991)
Tirant la conséquence immédiate de ses prémisses majeures, la Cour de révision constate souverainement que « *le comportement de Mlle V. ne présente aucun des caractères de la force majeure* ». La survenance d'un piéton, fût-il handicapé et inattentif, sur un passage protégé urbain à 6 h 45 du matin n'avait évidemment rien d'imprévisible ni d'irrésistible pour l'entreprise de travaux publics gardienne de la glissière.
En conséquence, la SAM Polymétal est déclarée « *entièrement responsable du dommage subi par Mlle V.* », son assureur l'UAP étant tenu à garantie. Estimant ne pas disposer des éléments médicaux suffisants pour liquider le préjudice, la Cour ordonne une expertise confiée au docteur Boiselle et écarte la demande des intimées visant à limiter la provision à 3 000 F, en allouant à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 F. (On relèvera que le dispositif reproduit ne tranche pas expressément l'exception d'irrecevabilité soulevée contre la Caisse primaire d'assurance maladie, se bornant à déclarer l'appel principal recevable et bien fondé).
### C. Le dispositif
Le texte officiel publié regroupe les dispositifs des deux décisions successives (bien que leur présentation matérielle dans la source inverse l'ordre chronologique des formules finales