Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1991, n° 26102
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1991, n° 26102 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-09-26102))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'analyse de la décision rendue le 9 octobre 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une configuration où la matérialité brute des événements sociaux s'efface intégralement derrière leur traduction et leur qualification procédurales. En effet, le texte de l'arrêt soumis à l'examen se présente sous une forme particulièrement épurée, caractéristique du style lapidaire des hautes juridictions statuant en droit pur, et plus encore lorsqu'elles se prononcent sur le terrain strict de la recevabilité d'une voie de recours extraordinaire. La genèse factuelle précise du litige — à savoir la nature exacte des biens en cause, le cadre temporel, le lieu de commission des agissements ou encore la nature des relations personnelles, familiales ou contractuelles unissant les protagonistes — est (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture attentive des énonciations de l'arrêt permet de reconstituer avec certitude la trame factuelle telle qu'elle a été appréhendée par l'appareil judiciaire monégasque. Il ressort des éléments du texte que plusieurs personnes, désignées collectivement sous le vocable de « parties civiles » (dont l'identité complète et le nombre exact demeurent (non précisé dans la décision), bien que l'intitulé de l'affaire « S. c/ S. » laisse entrevoir une homonymie patronymique), se sont estimées victimes d'un « fait délictueux » commis à leur préjudice. L'auteure désignée de ce fait délictueux est nommément identifiée dans le corps de la décision comme étant « la dame E. S., épouse P. ».
Les agissements reprochés à la dame E. S., épouse P., présentaient manifestement une coloration patrimoniale, touchant à l'appropriation ou au détournement frauduleux d'un bien appartenant aux plaignants ou sur lequel ceux-ci détenaient des droits. C'est précisément sur le terrain de la coloration pénale de ce fait unique que s'est noué le drame procédural. Initialement, lorsque les victimes ont décidé de porter l'affaire devant la justice répressive monégasque, elles ont elles-mêmes — ou par l'organe de leur conseil — analysé le comportement de la dame E. S., épouse P., sous le prisme exclusif de l'abus de confiance. Aucune mention d'une soustraction frauduleuse constitutive de vol n'a été formulée à ce stade liminaire, figeant ainsi l'appréhension juridique du fait matériel dès l'acte initial de poursuite.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le déroulement de la procédure pénale ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 9 octobre 1991 illustre avec une grande netteté les mécanismes d'enclenchement et de clôture de l'instruction préparatoire en droit monégasque, ainsi que le filtrage rigoureux des recours exercés par la partie civile.
La phase initiale du processus judiciaire a été marquée par le dépôt d'une plainte assortie d'une constitution de partie civile émanant des victimes. Conformément aux exigences procédurales régissant la mise en mouvement de l'action publique, cette plainte a été communiquée au ministère public. Le parquet a alors pris des réquisitions (un « réquisitoire du parquet » ou « réquisitions du ministère public » selon les termes employés dans l'arrêt et son sommaire). Il est fondamental de relever, comme le fait la Cour de révision, une identité absolue de périmètre entre ces deux actes fondateurs : tant la plainte avec constitution de partie civile que les réquisitions du ministère public visaient un « seul chef d'inculpation », à savoir celui d'« abus de confiance ».
Saisi sur la base de ces actes, le magistrat instructeur a procédé à l'ouverture et à la conduite de l'information judiciaire. Dans le respect des droits de la défense et des règles gouvernant l'instruction, le juge d'instruction a formellement notifié à la dame E. S., épouse P., ce chef d'inculpation unique d'abus de confiance. L'évolution exacte des investigations menées par le magistrat instructeur ainsi que le sens de son ordonnance de règlement sont (non précisé dans la décision). Toujours est-il que l'instruction a été soumise à l'examen de la juridiction d'instruction du second degré : la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
Statuant sur le mérite des charges recueillies au cours de l'information concernant le chef d'abus de confiance, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a rendu un « arrêt de non-lieu » (dont la date exacte est (non précisé dans la décision)). Par cette décision, la juridiction du second degré a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suivre contre la dame E. S., épouse P., du chef d'abus de confiance sur lequel elle a expressément statué.
C'est à la suite de cet arrêt de non-lieu que la configuration procédurale s'est cristallisée de manière décisive. Le ministère public, garant de l'action publique, a fait le choix de s'abstenir de tout recours contre cette décision de clôture de l'instruction. L'arrêt mentionne expressément « l'absence de pourvoi du ministère public ». Seules face à cette décision d'extinction des poursuites, les parties civiles ont pris l'initiative de former un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco, représentées dans cette instance par Maître Boeri, avocat-défenseur.
Toutefois, en droit positif monégasque, la recevabilité du pourvoi formé par la seule partie civile, sans le concours du ministère public, contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, se heurte à un principe d'irrecevabilité sauf exceptions limitativement énumérées par la loi. Pour franchir cet obstacle dirimant, les demandeurs au pourvoi ont articulé une argumentation juridique précise, fondée sur les dispositions du « paragraphe 3° de l'article 462 du Code de procédure pénale ».
Les prétentions des parties civiles s'articulaient autour du raisonnement suivant : elles soutenaient que leur pourvoi solitaire était recevable au regard de ce texte spécifique, au motif que la Chambre du conseil de la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'une omission de statuer. Plus précisément, les demandeurs faisaient valoir que la juridiction d'instruction du second degré « aurait omis de statuer sur le chef d'inculpation de vol ». Selon la thèse développée par les parties civiles au stade de la révision, le « vol » constituerait en réalité « la véritable qualification applicable au fait délictueux dont la dame E. S., épouse P. se serait rendue coupable à leur préjudice ». En d'autres termes, les parties civiles reprochaient à la Chambre du conseil de s'être bornée à écarter l'abus de confiance sans avoir examiné les faits sous l'angle de la qualification de vol, et prétendaient trouver dans cette absence d'examen une omission de statuer sur un chef d'inculpation, ouvrant exceptionnellement la voie du recours en révision à la partie civile agissant seule.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la Cour de révision se trouve au carrefour de deux problématiques majeures de la procédure pénale : d'une part, la détermination de l'étendue de la saisine des juridictions d'instruction et de leurs obligations corrélatives en matière de qualification des faits ; d'autre part, la délimitation stricte des cas d'ouverture du pourvoi en révision formé par la seule partie civile contre un arrêt de non-lieu.
Le problème de droit soulevé devant la Haute juridiction monégasque peut dès lors être formulé de la manière suivante : **La partie civile est-elle recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public et sur le fondement de l'article 462, paragraphe 3°, du Code de procédure pénale, à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu en reprochant à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir omis de statuer sur un chef d'inculpation (en l'espèce, le vol) présenté comme la véritable qualification du fait délictueux, alors même que tant la plainte avec constitution de partie civile que les réquisitions du ministère public et la notification faite par le magistrat instructeur ne visaient qu'un tout autre chef d'inculpation (en l'espèce, l'abus de confiance) sur lequel la juridiction a dûment statué ?**
De manière sous-jacente, la Cour de révision était invitée à définir la notion même d'« omission de statuer sur un chef d'inculpation » au sens de l'article 462, 3°, du Code de procédure pénale : cette omission s'apprécie-t-elle au regard des qualifications juridiques virtuellement ou théoriquement applicables aux faits dénoncés (conception substantielle ou extensive proposée par les demandeurs), ou s'apprécie-t-elle exclusivement au regard des chefs d'inculpation formellement visés dans les actes de poursuite et notifiés au cours de l'information (conception formelle et procédurale) ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'argumentation des demandeurs et clore le débat dès le stade de l'examen liminaire de la recevabilité (« Sur la recevabilité du pourvoi »), la Cour de révision — siégeant dans une formation composée de MM. J. Bel, premier président, J. Pucheus, vice-président et rapporteur, et H. Charliac, conseiller, en présence de M. Carrasco, procureur général — déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur formelle.
Le raisonnement de la Cour procède en deux temps distincts, opposant à la thèse subjective des parties civiles la réalité objective des actes de la procédure.
Dans un premier temps (le premier attendu), la Cour expose fidèlement le moyen de recevabilité soulevé par les demandeurs. Elle relève que les parties civiles tentent de justifier la recevabilité de leur recours solitaire contre l'arrêt de non-lieu en invoquant le bénéfice de l'article 462, paragraphe 3°, du Code de procédure pénale. La Cour met en évidence le cœur de l'artifice procédural utilisé par les demandeurs : ceux-ci opèrent une requalification *a posteriori* des faits pour les besoins de leur pourvoi, en affirmant que le « vol » constituerait « la véritable qualification applicable au fait délictueux » imputé à la dame E. S., épouse P., pour en déduire que le silence de la Chambre du conseil sur cette qualification de vol s'analyserait en une omission de statuer sur un chef d'inculpation.
Dans un second temps (introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que »), la Cour de révision déconstruit cette argumentation en revenant aux sources formelles de la saisine des juridictions d'instruction. Pour déterminer si la Chambre du conseil a effectivement omis de statuer sur un chef d'inculpation, la Haute juridiction procède à une vérification tripartite des actes clés ayant jalonné et délimité l'information judiciaire :
1. **L'acte initial de la victime :** La Cour constate ce qui « se trouvait visé dans la plainte avec constitution de partie civile ».
2. **L'acte de poursuite du parquet :** La Cour examine conjointement ce qui était visé « dans les réquisitions du ministère public ».
3. **L'acte d'instruction contradictoire :** La Cour relève enfin le chef d'inculpation « qui a été notifié à l'intéressée par le magistrat instructeur ».
De ce triple constat factuel et procédural, la Cour tire une conclusion univoque : dans ces trois actes fondamentaux, « le seul chef d'inculpation » qui se trouvait visé et notifié « était celui d'abus de confiance ».
La motivation s'achève alors sur le constat de l'adéquation parfaite entre l'objet de la saisine et la décision critiquée : c'est précisément sur ce chef unique d'abus de confiance qu'« a statué la Chambre du conseil ». Ayant purgé l'unique chef d'inculpation dont elle était formellement saisie par le jeu combiné de la plainte, du réquisitoire et de la notification d'inculpation, la Chambre du conseil de la Cour d'appel ne pouvait, par définition logique et juridique, se voir reprocher une quelconque omission de statuer sur un chef de vol qui n'avait jamais intégré le débat procédural.
La conséquence s'impose alors d'elle-même dans le dernier attendu (« Que dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ») : la condition légale d'ouverture du pourvoi prévue par le paragraphe 3° de l'article 462 du Code de procédure pénale faisant défaut, le recours formé par les seules parties civiles en l'absence de pourvoi du ministère public ne peut franchir le cap de la recevabilité. En outre, conformément aux règles gouvernant la succombance devant la juridiction suprême, l'irrecevabilité du recours entraîne la condamnation des demandeurs à l'amende consignée ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la Cour de révision est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
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> Déclare le pourvoi irrecevable ;
>
> Condamne les demandeurs à l'amende consignée et aux dépens ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 1991 constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque, comme en témoigne le sommaire de doctrine administrative qui l'accompagne sur la base officielle *LégiMonaco*. Il cristallise avec une clarté exemplaire la théorie de la saisine des juridictions d'instruction dans ses rapports avec le droit d'action accessoire de la partie civile au stade du pourvoi en révision.
#### 1. L'économie restrictive du pourvoi de la partie civile contre les arrêts de non-lieu
Pour saisir la pleine mesure de cet arrêt, il convient de le replacer dans l'architecture générale du procès pénal de tradition romano-germanique, dont le Code de procédure pénale monégasque est l'héritier direct. Au sein de ce système, une distinction fondamentale est opérée entre l'action publique, qui tend à l'application des peines et appartient par essence au ministère public (magistrature debout représentant la société), et l'action civile, qui tend à la réparation du dommage causé par une infraction et appartient à la victime.
Si la loi reconnaît à la victime qui se constitue partie civile la prérogative considérable de mettre en mouvement l'action publique par voie d'action (la plainte avec constitution de partie civile évoquée dans l'arrêt), cette prérogative s'épuise une fois l'impulsion initiale donnée. Au stade de la clôture de l'information, lorsque la juridiction d'instruction prononce un non-lieu, la maîtrise de l'action publique revient pleinement au ministère public. Si le parquet acquiesce à l'arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en s'abstenant de former un pourvoi en révision, l'action publique est, en principe, définitivement éteinte. La partie civile, qui ne dispose que de l'action civile accessoire, ne saurait en principe survivre seule au plan procédural pour contraindre les juridictions répressives à poursuivre l'examen d'une affaire que le ministère public estime close, faute d'intérêts civils autonomes pouvant être jugés par le juge pénal en l'absence d'infraction retenue.
Toutefois, afin de prémunir la partie civile contre un éventuel arbitraire ou un déni de justice flagrant des juridictions d'instruction non relevé par le parquet, le législateur monégasque a aménagé, à l'article 462 du Code de procédure pénale, une liste limitative d'exceptions dans lesquelles le pourvoi de la seule partie civile est déclaré recevable malgré l'inaction du ministère public. Parmi ces ouvertures exceptionnelles figure précisément le « paragraphe 3° de l'article 462 du Code de procédure pénale », visé dans l'arrêt, qui sanctionne l'omission de statuer sur un chef d'inculpation.
S'agissant d'une dérogation au principe fondamental de l'indépendance de l'action publique exercée par le parquet, la jurisprudence de la Cour de révision applique ici le canon d'interprétation classique *exceptio est strictissimae interpretationis* (les exceptions sont d'interprétation très stricte). En refusant d'assimiler une divergence sur la qualification juridique du fait à une omission de statuer sur un chef d'inculpation, la Haute juridiction préserve l'économie générale de l'article 462 du Code de procédure pénale. Si la thèse des demandeurs avait été accueillie, il aurait suffi à toute partie civile mécontente d'un arrêt de non-lieu d'invoquer pour la première fois devant la Cour de révision une nouvelle qualification pénale théoriquement envisageable pour contourner systématiquement le filtre légal de l'irrecevabilité du pourvoi solitaire.
#### 2. La conception formelle du « chef d'inculpation » et les limites de la saisine
L'apport théorique central de l'arrêt du 9 octobre 1991 réside dans la définition qu'il donne, en creux mais avec une fermeté absolue, de la notion de « chef d'inculpation » au regard de l'obligation de statuer de la Chambre du conseil.
En doctrine pénale classique, on enseigne traditionnellement que les juridictions d'instruction sont saisies *in rem* (c'est-à-dire des faits matériels dans leur nudité brute, indépendamment de la qualification juridique donnée par la plainte ou le réquisitoire introductif) et qu'elles ont le pouvoir — et parfois le devoir — de restituer aux faits leur véritable qualification légale. C'est manifestement sur ce principe de la saisine *in rem* que les parties civiles tentaient de greffer leur moyen fondé sur l'article 462, 3°, du Code de procédure pénale : puisque la Chambre du conseil était saisie du « fait délictueux » commis par la dame E. S., épouse P., elle aurait dû, selon les demandeurs, envisager la qualification de « vol », et son silence sur ce point équivaudrait à une omission de statuer.
La Cour de révision oppose à cette approche substantielle un verrou procédural formel d'une grande netteté. Elle opère une distinction implicite mais fondamentale entre la faculté de requalification au cours de l'instruction et le grief d'omission de statuer sur un chef d'inculpation. Pour la Haute juridiction, un « chef d'inculpation » sur lequel la Chambre du conseil est tenue de statuer à peine de censure sur le fondement de l'article 462, 3°, ne s'entend pas de n'importe quelle qualification pénale abstraite susceptible de s'appliquer au fait matériel. Il s'entend exclusivement d'une qualification ayant acquis une existence procédurale formelle au dossier de l'information.
L'arrêt identifie avec précision les trois vecteurs susceptibles de conférer cette existence procédurale à un chef d'inculpation :
- le visa dans la plainte avec constitution de partie civile ;
- le visa dans les réquisitions du ministère public ;
- la notification effectuée à la personne poursuivie par le magistrat instructeur.
Ce troisième élément mentionné par la Cour (« et qui a été notifié à l'intéressée par le magistrat instructeur ») revêt une importance capitale au regard des principes directeurs du procès pénal et des droits de la défense. En effet, l'inculpation est l'acte par lequel le juge d'instruction porte formellement à la connaissance d'une personne les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, afin de lui permettre de préparer sa défense. Dès lors que la dame E. S., épouse P., n'avait jamais été inculpée du chef de vol, mais uniquement du chef d'abus de confiance, la Chambre du conseil n'était pas formellement saisie d'un « chef d'inculpation » de vol. Statuer sur un chef d'inculpation suppose que cette inculpation ait préalablement existé dans la procédure. Là où il n'y a eu ni plainte visant le vol, ni réquisitions visant le vol, ni notification d'inculpation du chef de vol, il ne saurait y avoir omission de statuer sur le chef d'inculpation de vol.
La convergence de cette solution avec la jurisprudence française de la Chambre criminelle de la Cour de cassation mérite d'être soulignée, tant la parenté historique et conceptuelle des textes régissant le pourvoi de la partie civile contre les arrêts des juridictions d'instruction est étroite (la composition même de la Cour de révision de Monaco faisant appel à d'éminents magistrats