Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1991, n° 26103
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1991, n° 26103 (Lire sur source officielle)
L’administration de la preuve pénale et la mise en œuvre des mesures coercitives au cours de la phase préparatoire du procès pénal constituent le point d’équilibre le plus délicat entre l’efficacité de la répression et la sauvegarde des libertés individuelles. La répartition rigoureuse des compétences au sein de la police judiciaire ne relève pas d’une simple organisation administrative interne aux services d’enquête, mais constitue une garantie fondamentale du procès équitable et de la légalité procédurale. En droit monégasque, l’enquête de flagrance, marquée par l’urgence et le pouvoir de contrainte, cristallise cette exigence d’habilitation légale stricte. L’arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l’affaire opposant le Procureur général au nommé C. (ou K. selon les énonciations du texte de l’arrêt), s’inscrit au cœur de cette problématique en fixant avec une fermeté remarquable les contours des prérogatives respectives des officiers et des simples agents ou inspecteurs de police judiciaire, tout en précisant le régime des nullités applicables devant les juridictions de jugement ainsi que les mécanismes de survie de l’action publique par la régularisation matérielle des actes de saisie.
En dépit de sa concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision aborde un triptyque procédural d’une densité exceptionnelle : la délimitation matérielle et organique des pouvoirs d’enquête en flagrant délit, l’extension du régime des nullités substantielles de l’instruction aux phases policières et ses conséquences sur l’effet dévolutif de l’appel, et enfin la distinction subtile entre le prononcé juridictionnel d’une saisie et la validation d’une appréhension matérielle opérée par un officier compétent postérieurement à un acte vicié. Il convient dès lors d’analyser le contexte factuel et procédural de cette affaire (I), avant d’examiner la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin mesurer toute la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt de principe (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une opération de police menée en Principauté de Monaco relative à la lutte contre le trafic et l’usage de produits stupéfiants. Au cours d’une procédure d’enquête diligentée selon le régime du flagrant délit, un individu, désigné dans l’intitulé de la décision par l’initiale « C. » et dans le corps des motifs par l’initiale « K. », a fait l’objet d’une interpellation du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Lors de cette intervention policière, des substances stupéfiantes ont été découvertes en la possession de la personne interpellée.
Les opérations initiales, décisives pour la matérialisation de l’infraction, ont été menées par un inspecteur de police. Ce fonctionnaire a procédé lui-même aux actes matériels et juridiques consécutifs à l’arrestation : d’une part, il a dressé un procès-verbal (identifié dans l’arrêt sous le numéro 6209/3197) relatant l’interpellation de l’individu ainsi que la saisie des stupéfiants trouvés sur lui ; d’autre part, il a procédé à l’audition du mis en cause et a rédigé le procès-verbal d’audition correspondant, lequel a été matériellement ou intellectuellement rattaché au procès-verbal initial sous la forme d’une annexe.
Toutefois, cet inspecteur de police, bien que disposant de la qualité d’agent de police judiciaire, ne revêtait pas la qualité d’officier de police judiciaire au sens du Code de procédure pénale monégasque. Postérieurement à cette première saisie effectuée par l’inspecteur de police, une seconde opération de saisie portant sur les mêmes substances stupéfiantes a été pratiquée, cette fois par un officier de police judiciaire territorialement et matériellement compétent, lequel a placé les produits illicites sous le scellé numéro 91-99. C’est sur le fondement de cette procédure policière, comportant une succession d’actes accomplis par des fonctionnaires de rangs distincts, que le prévenu a été traduit devant les juridictions correctionnelles monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Traduit devant le tribunal correctionnel (désigné par l’arrêt comme « les premiers juges »), le prévenu a vu la régularité de la procédure policière mise en débat. Les juges de première instance ont constaté l’incompétence de l’inspecteur de police pour accomplir des actes relevant exclusivement d’un officier de police judiciaire en matière de flagrant délit. En conséquence, le tribunal a prononcé l’annulation du procès-verbal de saisie établi par cet inspecteur. Néanmoins, soucieux de « réparer l’erreur commise » et de ne pas laisser des substances illicites hors de toute mainmise judiciaire, les premiers juges ont, en se référant expressément aux articles 337 et 389 du Code de procédure pénale, ordonné eux-mêmes la saisie et la confiscation des stupéfiants trouvés sur le prévenu. Il ressort par ailleurs des énonciations de l’arrêt que les premiers juges n’avaient pas expressément prononcé, dans leur dispositif ou leurs motifs décisoires, l’annulation distincte du procès-verbal d’audition établi par le même inspecteur.
Sur appel du ministère public, l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Monaco. La juridiction du second degré a confirmé partiellement le jugement entrepris, tout en précisant et en étendant la portée de l’annulation procédurale. En premier lieu, la Cour d’appel a approuvé les premiers juges d’avoir annulé le procès-verbal de saisie n° 6209/3197 en se fondant sur le défaut de qualité d’officier de police judiciaire de l’inspecteur rédacteur et en visant les dispositions relatives aux nullités substantielles, notamment les articles 207 et 212 du Code de procédure pénale. En deuxième lieu, la Cour d’appel a prononcé l’annulation du procès-verbal d’audition du prévenu établi par ledit inspecteur, en relevant que cet acte ne constituait qu’une simple annexe du procès-verbal d’interpellation et de saisie n° 6209/3197 justement annulé. En troisième lieu, sur le sort des stupéfiants, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges, mais en précisant qu’elle déclarait confirmer la saisie régulière qui avait été pratiquée postérieurement à la saisie annulée, par un officier de police judiciaire, sous le scellé n° 91-99.
Mécontent de cette décision qui consacrait l’annulation d’actes d’enquête accomplis par un inspecteur de police et qui validait une méthodologie d’annulation et de saisie qu’il estimait contraire aux textes, le Procureur général a formé un pourvoi en révision. La requête en révision s’articulait autour de cinq moyens distincts, que la Cour de révision a regroupés en trois ensembles logiques :
- Les premier, deuxième et troisième moyens réunis critiquaient l’annulation des procès-verbaux de saisie et d’audition. Le ministère public soutenait une double branche. D’une part, sur le terrain de la compétence matérielle, il faisait valoir qu’en vertu de l’article 252 du Code de procédure pénale et des articles 243 à 247 de l’ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867, l’inspecteur de police, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, était légalement habilité à accomplir ces actes d’audition et de saisie en flagrant délit. (Il est toutefois précisé par la Cour de révision que l’absence de qualité d’officier de police judiciaire de cet inspecteur n’était plus contestée en elle-même par la requête en révision). D’autre part, sur le terrain du régime des nullités, le demandeur au pourvoi soutenait que les juges du fond ne pouvaient se fonder, pour annuler des actes d’enquête policière, sur les articles 207 et 212 du Code de procédure pénale, lesquels ne seraient applicables que dans le cadre strict de la procédure d’instruction préparatoire.
- Le quatrième moyen invoquait une violation de l’article 417, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, texte gouvernant l’effet dévolutif de l’appel et les limites de la saisine de la juridiction du second degré. Le Procureur général reprochait à la Cour d’appel d’avoir annulé le procès-verbal d’audition de K. établi par l’inspecteur de police, alors que cette annulation n’avait pas été prononcée par les premiers juges et que, faute d’avoir été remis en cause par l’acte d’appel du ministère public, ce point était totalement étranger à la saisine de la Cour d’appel.
- Le cinquième moyen faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision des premiers juges ayant ordonné eux-mêmes, sur le fondement des articles 337 et 389 du Code de procédure pénale, la saisie et la confiscation des stupéfiants pour « réparer l’erreur commise » après l’annulation de la saisie initiale. Selon le pourvoi, ces textes étaient inapplicables en l’espèce et ne conféraient nullement aux juridictions de jugement le pouvoir de prononcer elles-mêmes une saisie d’objets.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi invitée à résoudre trois questions de droit processuel pénal d’une importance cardinale :
- Sur la compétence policière et la sanction de l’incompétence : Un inspecteur de police dépourvu de la qualité d’officier de police judiciaire mais revêtu de celle d’agent de police judiciaire tire-t-il de l’article 252 du Code de procédure pénale et des articles 243 à 247 de l’ordonnance du 6 juin 1867 le pouvoir de procéder, dans le cadre d’une enquête de flagrant délit, à l’audition d’une personne interpellée et à la saisie des objets du délit ? Dans la négative, la juridiction de jugement peut-elle prononcer la nullité de ces actes pour violation des formes substantielles en combinant les dispositions régissant le flagrant délit (articles 266 et 267 du CPP), les dispositions relatives aux nullités de l’instruction (articles 207 et 212 du CPP) et celles relatives aux débats correctionnels (article 456 du CPP) ?
- Sur l’étendue de la saisine de la Cour d’appel : La Cour d’appel excède-t-elle les limites de sa saisine, fixées par l’acte d’appel conformément à l’article 417, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsqu’elle étend l’annulation prononcée par les premiers juges (qui ne visait que le procès-verbal d’interpellation et de saisie) au procès-verbal d’audition du prévenu rédigé par le même agent incompétent, dès lors que ce second acte est qualifié d’annexe du premier ?
- Sur le sort des scellés et les pouvoirs du juge du fond : Les juges du fond qui confirment un jugement ayant maladroitement visé les articles 337 et 389 du Code de procédure pénale pour ordonner la saisie et la confiscation de stupéfiants après annulation d’une première saisie policière, donnent-ils néanmoins une base légale à leur décision dès lors qu’ils constatent et déclarent confirmer une seconde saisie régulière pratiquée au cours de l’enquête par un officier de police judiciaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l’intégralité du pourvoi formé par le Procureur général, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré qui valide, parfois au prix d’une substitution ou d’une abstraction de motifs, l’ensemble de l’architecture décisionnelle de la Cour d’appel.
1. L'affirmation du monopole de l'officier de police judiciaire et la validation du fondement textuel des nullités
Répondant aux trois premiers moyens réunis, la Cour de révision écarte d’emblée la thèse du parquet général qui tendait à reconnaître une compétence propre aux agents de police judiciaire (inspecteurs de police) sur le fondement de textes généraux ou anciens (article 252 du CPP et ordonnance du 6 juin 1867). La Cour pose un constat factuel et juridique désormais acquis aux débats : l’inspecteur de police rédacteur des actes litigieux n’avait pas la qualité d’officier de police judiciaire.
À partir de cette prémisse, la haute juridiction approuve pleinement les juges du fond d’avoir énoncé que cet inspecteur « n’avait pas le pouvoir d’opérer comme il l’a fait dans le cadre d’une procédure d’enquête en flagrant délit ». L’audition d’un individu interpellé et la saisie de l’objet du délit (en l’occurrence les stupéfiants) sont des actes de contrainte et d’administration de la preuve qui, en flagrance, relèvent du monopole exclusif des officiers de police judiciaire. Comme le rappellent les sommaires et notes accompagnant la décision dans sa publication officielle, dans les cas de flagrance (définis à l’article 250 et assimilés à l’article 251 du CPP), seuls les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général investis des pouvoirs de l’article 47 du Code de procédure pénale, peuvent procéder aux actes de la compétence du procureur général ou du juge d’instruction, soit d’initiative en cas d’extrême urgence (articles 266 et 267 du CPP), soit sur réquisition ou commission rogatoire (article 268 du CPP).
Surtout, la Cour de révision valide le mécanisme d’annulation retenu par la Cour d’appel. Elle juge que ces irrégularités « constituaient une violation des dispositions substantielles relatives aux formes de procéder ». Ce faisant, elle rejette le grief tiré de l’inapplicabilité des articles 207 et 212 du Code de procédure pénale hors du cadre de l’instruction préparatoire. En affirmant que les juges du fond « ont fait l’exacte application des articles 266 alinéa 3, 267, 207, 212 et 456 du Code de procédure pénale », la Cour de révision consacre une lecture combinée et systémique du Code de procédure pénale : les règles de compétence de l’enquête de flagrance (articles 266 al. 3 et 267) sont des formes substantielles dont la violation est sanctionnée par la théorie générale des nullités substantielles énoncée aux articles 207 et 212, laquelle est mise en œuvre devant la juridiction correctionnelle par le truchement de l’article 456 du même code.
2. La théorie de l'acte-annexe au soutien de la régularité de la saisine d'appel
Sur le quatrième moyen, la critique du Procureur général était redoutable au regard du principe dispositif gouvernant l’effet dévolutif de l’appel pénal (article 417, alinéa 1er, du CPP) : la Cour d’appel ne peut statuer que sur les chefs du jugement critiqués par l’acte d’appel. Les premiers juges n’ayant annulé que le procès-verbal d’interpellation et de saisie, et le ministère public n’ayant évidemment pas fait appel pour voir étendre cette annulation au procès-verbal d’audition, la Cour d’appel semblait avoir statué ultra petita ou hors des limites de sa saisine.
La Cour de révision pare l’objection par une analyse matérielle et formelle de l’indivisibilité des actes de procédure. Elle approuve la Cour d’appel d’avoir relevé « exactement que ce procès-verbal d’audition ne constituait qu’une annexe du procès-verbal n° 6209/3197 d’interpellation et de saisie justement annulé ». Dès lors que le procès-verbal d’audition n’avait pas d’existence juridique autonome mais faisait corps, en tant qu’annexe, avec le procès-verbal principal soumis à la censure de la Cour d’appel, la juridiction du second degré, saisie de la validité du procès-verbal n° 6209/3197, était nécessairement saisie de l’ensemble de ses composantes et annexes. En annulant l’annexe en même temps que l’acte principal, la Cour d’appel n’a donc nullement outrepassé les limites de sa saisine.
3. Le sauvetage de la saisie par la technique des motifs surabondants et la reconnaissance d'une saisie policière autonome
Le cinquième moyen mettait en lumière une erreur manifeste de droit commise par les premiers juges, qui avaient cru pouvoir « réparer l’erreur commise » par la police en ordonnant eux-mêmes, à l’audience, la saisie des stupéfiants sur le fondement des articles 337 et 389 du Code de procédure pénale. Le pourvoi soulignait à juste titre que ces textes ne permettent pas à une juridiction de jugement de se substituer à la police judiciaire pour pratiquer une saisie initiale d’objets délictueux.
La Cour de révision ne contredit pas l’analyse théorique du pourvoi quant à l’inapplicabilité des articles 337 et 389 du Code de procédure pénale pour fonder une saisie juridictionnelle ab initio. Elle qualifie d’ailleurs implicitement ces références textuelles des premiers juges de « motif surabondant voire erroné ». Toutefois, usant de sa technique classique de contrôle de la base légale, la Cour de révision sauve l’arrêt d’appel en relevant que les juges du second degré ne se sont pas bornés à adopter l’erreur des premiers juges : ils ont déclaré « confirmer la saisie régulière qui a été pratiquée, postérieurement à celle qui a été annulée, par un officier de police judiciaire sous scellé n° 91-99 ». Autrement dit, les juges du fond n’ont pas prononcé eux-mêmes la saisie ; ils ont simplement constaté l’existence, au dossier, d’un second acte de saisie autonome, accompli par un officier de police judiciaire compétent après l’acte vicié de l’inspecteur, et en ont validé la régularité. Abstraction faite des motifs erronés relatifs aux articles 337 et 389, la décision se trouve ainsi légalement justifiée.
C. Le dispositif
Au terme de cette triple démonstration, la Cour de révision prononce un dispositif de rejet pur et simple :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L’arrêt du 10 octobre 1991 s’impose comme une décision majeure de la procédure pénale monégasque. Par la richesse des questions résolues, il fixe durablement la doctrine de la Cour de révision tant sur l’organisation hiérarchique et fonctionnelle de la police judiciaire que sur la mécanique des nullités et la gestion des scellés devant les juridictions correctionnelles.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. La stricte répartition des compétences au sein de la police judiciaire en matière de flagrance
L’apport premier de l’arrêt réside dans l’affirmation sans équivoque de l’incompétence radicale d’un simple inspecteur de police — n’ayant que la qualité d’agent de police judiciaire — pour procéder à l’audition d’une personne interpellée et à la saisie du corps du délit dans le cadre d’une enquête de flagrance. Pour comprendre la portée de cette solution, il convient de restituer l’architecture des textes visés par le pourvoi et par la Cour.
Le Procureur général tentait de ressusciter ou d’étendre le champ d’application des articles 243 à 247 de l’ordonnance souveraine sur la police générale du 6 juin 1867, combinés à l’article 252 du Code de procédure pénale, pour conférer aux agents de police judiciaire un pouvoir autonome de constatation, de saisie et d’audition. L’argumentation se heurtait cependant à la structure moderne du Code de procédure pénale monégasque. Dans l’économie de ce code, l’enquête de flagrant délit (dont
Procédure pénale Flagrant délit - Officier de police judiciaire : qualité nécessaire pour procéder à audition et saisie d'objet - Un simple inspecteur de police n'en a pas le pouvoir - Saisie de l'objet du délit : confirmation par les juges de la régularité d'une saisie. Un inspecteur de police, s'il n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire, n'a pas le pouvoir, au cours d'une procédure de flagrant délit, d'entendre un individu interpellé et de saisir l'objet du délit. Ne prononcent pas la saisie de l'objet du délit, les juges du fond qui se bornent à confirmer une saisie régulière comme ayant été pratiquée par un officier de police judiciaire après l'annulation de celle faite par un inspecteur de police. Dans les cas de flagrance de crime ou de délit, et ceux assimilés, les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur général investis des pouvoirs que leur confère l'article 47 du Code de procédure pénale, peuvent procéder à des actes de la compétence du procureur général ou du juge d'instruction soit de leur propre initiative s'il y a extrême urgence (CPP, art. 266 et 267) soit sur réquisition du procureur général ou commission rogatoire du juge d'instruction (CPP, art. 268). La Cour de révision, Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a confirmé partiellement le jugement entrepris, d'avoir prononcé l'annulation des procès-verbaux de saisie et d'audition établis, au cours de la procédure d'enquête en flagrant délit diligentée contre le nommé K., du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants par un inspecteur de police alors que, d'une part, en vertu des articles 252 du Code de procédure pénale et 243 à 247 de l'ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867, cet inspecteur ayant la qualité d'agent de police judiciaire, était habilité à accomplir ces actes et que, d'autre part, les juges ne pouvaient se fonder, pour les annuler sur les articles 207 et 212 du même code applicables seulement dans la procédures d'instruction ; Mais attendu que les juges du fond, en énonçant que l'inspecteur de police, rédacteur des actes en cause n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire - ce qui n'est plus contesté par la requête en révision - n'avait pas le pouvoir d'opérer comme il l'a fait dans le cadre d'une procédure d'enquête en flagrant délit et qu'en conséquence, ces irrégularités constituaient une violation des dispositions substantielles relatives aux formes de procéder, ont fait l'exacte application des articles 266 alinéa 3, 267, 207, 212 et 456 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen ; Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir, en violation de l'article 417, alinéa 1er du Code de procédure pénale annulé, en même temps que le procès-verbal relatant l'interpellation de K. et la saisie irrégulière de stupéfiants trouvés en sa possession, le procès-verbal d'audition de ce dernier établi par le même inspecteur de police alors que cette annulation n'avait pas été prononcée par les premiers juges et qu'en conséquence, ce point, n'ayant pas été remis en cause par l'appel du ministère, était étranger à la saisine de la Cour d'appel ; Mais attendu qu'en relevant exactement que ce procès-verbal d'audition ne constituait qu'une annexe du procès-verbal n° 6209/3197 d'interpellation et de saisie justement annulé la Cour d'appel a, sans outrepasser les limites de sa saisine, justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui, au motif de réparer l'erreur commise, avaient, en se référant aux articles 337 et 389 du Code de procédure pénale, ordonné eux-mêmes, après avoir annulé le procès-verbal de saisie établi par l'inspecteur de police, la saisie et la confiscation des stupéfiants trouvés sur le prévenu, alors que, selon le moyen, ces textes étaient inapplicables et ne permettaient pas aux juges de prononcer une saisie ; Mais attendu qu'en déclarant confirmer la saisie régulière qui a été pratiquée, postérieurement à celle qui a été annulée, par un officier de police judiciaire sous scellé n° 91-99, les juges du fond ont, abstraction faite de tout motif surabondant voire erroné, donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés., rapp. ; Charliac, cons. ; Carrasco, proc. gén. L'article 250 du Code de procédure pénale donne une définition de la flagrance du crime ou du délit à laquelle l'article 251 assimile certains cas.