Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 11 mai 1992, n° 26149
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 mai 1992, n° 26149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/05-11-26149))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en présence deux sociétés anonymes monégasques (SAM) liées par une relation d'affaires inscrite dans la durée et portant sur des prestations de services techniques.
D'une part, la société École Internationale d'Hôtesses Tunon (désignée dans l'arrêt sous l'appellation « École Tunon ») exerçait une activité d'enseignement professionnel d'envergure internationale. À l'époque de la formation du lien contractuel, cette société exploitait un réseau composé de vingt et une écoles d'hôtesses, réparties sur le territoire de la Principauté de Monaco, en France ainsi que dans divers pays étrangers (la localisation exacte de ces pays étrangers n'étant pas précisée dans la décision).
D'autre part, la société Monaco International Management Services (désignée dans l'arrêt sous le sigle « Société MIMS » et dans l'intitulé comme « SAM International Management Services ») opérait en qualité de société de services informatiques.
Le 22 septembre 1980, l'École Tunon et la société MIMS ont conclu une convention aux termes de laquelle la première confiait à la seconde la réalisation de travaux informatiques (la nature technique exacte de ces travaux, la durée initiale de la convention ainsi que les modalités financières précises de la rémunération du prestataire ne sont pas précisées dans la décision). Ce contrat s'inscrivait dans le cadre de l'exploitation du réseau d'établissements de la cliente.
Au cours de l'exécution du contrat, des échanges épistolaires ont eu lieu entre les cocontractants. L'arrêt mentionne spécifiquement l'existence de deux lettres adressées par la société MIMS à l'École Tunon, datées respectivement du 28 juillet 1986 et du 29 janvier 1987 (le contenu exact de ces missives n'est pas reproduit dans la décision, bien que l'une des parties ait ultérieurement soutenu qu'elles matérialisaient un accord modificatif ou interprétatif).
Le fait générateur du contentieux réside dans une opération de restructuration patrimoniale et commerciale majeure entreprise par la cliente. Au cours de la période de validité de la convention informatique (la date exacte de cette opération n'est pas précisée dans la décision), l'École Tunon a procédé à la vente de ses établissements d'enseignement, à la seule exception de celui situé à Monaco. Ce faisant, l'assiette matérielle de son exploitation est passée de vingt et une écoles réparties internationalement à un unique établissement monégasque.
Estimant que cette cession massive de la quasi-totalité des établissements réduisait d'autant le volume des travaux informatiques confiés, bouleversait l'économie du contrat du 22 septembre 1980 et la plaçait dans l'impossibilité d'exécuter la convention telle qu'initialement conçue et d'en percevoir les fruits escomptés, la société MIMS a engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de sa cocontractante aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a été porté devant les juridictions monégasques du fond. En première instance (la juridiction précise et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision), la demande de la société MIMS n'avait manifestement pas prospéré dans les termes retenus ultérieurement, puisque l'arrêt de la Cour d'appel est qualifié par la Cour de révision d'« arrêt infirmatif attaqué ».
Saisie du litige en second degré de juridiction, la Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) a infirmé la décision des premiers juges. Procédant à l'analyse de la convention du 22 septembre 1980 ainsi que des lettres des 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987, la juridiction du second degré a retenu la responsabilité contractuelle de l'École Tunon et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société MIMS (le montant de cette condamnation pécuniaire n'est pas précisé dans la décision).
Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré que les engagements contractuels unissant les parties couvraient l'ensemble des vingt et un établissements exploités par l'École Tunon. Ils ont jugé que l'équilibre même de la convention reposait sur le postulat du maintien de l'intégralité des activités de l'école durant toute la période de validité du contrat. Dès lors, en cédant tous ses établissements hormis celui de Monaco, l'École Tunon avait unilatéralement modifié l'objet ou l'ampleur de la convention, mettant la société MIMS dans l'impossibilité d'exécuter le contrat et de réaliser les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre, lui causant ainsi un préjudice ouvrant droit à réparation.
Mécontente de cette décision, la société École Tunon a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé deux moyens de cassation distincts, articulés autour de la violation de textes fondamentaux du droit monégasque des obligations.
Par son premier moyen, subdivisé en deux branches implicites, l'École Tunon reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 989 du Code civil monégasque (texte consacrant le principe de la force obligatoire des conventions).
En premier lieu, elle soutenait que les juges du fond avaient dénaturé les clauses claires et précises du contrat initial du 22 septembre 1980 en jugeant qu'il imposait le maintien de l'intégralité des vingt et un établissements.
En second lieu, elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire application de l'accord des parties qui résultait, selon elle, des lettres écrites par la société MIMS elle-même les 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987.
Par son second moyen, l'École Tunon invoquait la violation de l'article 1001 du Code civil monégasque (texte relatif à l'exigence d'une mise en demeure préalable du débiteur pour faire courir les dommages-intérêts). Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir sanctionné une « prétendue » inexécution de ses obligations contractuelles par l'octroi de dommages-intérêts, alors que la société MIMS ne l'avait jamais préalablement mise en demeure de remplir ses obligations.
La société MIMS, défenderesse au pourvoi, concluait quant à elle au rejet de l'ensemble de ces griefs et au maintien de l'arrêt infirmatif lui ayant alloué des dommages-intérêts.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique, mêlant des questions substantielles de droit des contrats (relatives à la force obligatoire, à l'interprétation de l'équilibre contractuel et aux conditions de la responsabilité contractuelle) et des questions de technique de cassation (relatives au contrôle de la dénaturation et à la recevabilité des moyens nouveaux).
Sur le fond du droit des obligations (premier moyen), la question principale était la suivante : le juge du fond peut-il, sans méconnaître la loi des parties consacrée par l'article 989 du Code civil ni commettre de dénaturation, interpréter une convention de prestations de services informatiques et des correspondances ultérieures imprécises comme imposant au client, au titre de l'équilibre général du contrat, une obligation de maintenir l'intégralité de ses établissements d'exploitation pendant toute la durée de la convention, de sorte que la cession par ce client de la quasi-totalité de ses établissements constitue une faute contractuelle privant le prestataire des bénéfices attendus ?
Sur le terrain de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et de la procédure devant la juridiction suprême (second moyen), la question posée était de savoir si le débiteur condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'inexécution contractuelle est recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de révision, la violation de l'article 1001 du Code civil tirée de l'absence de mise en demeure préalable par le créancier, ou si un tel grief se heurte à l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte successivement les deux moyens du pourvoi par une motivation concise, rigoureuse et conforme à l'orthodoxie du contrôle de légalité exercé par une cour suprême judiciaire.
#### 1. Sur le premier moyen : l'imprécision contractuelle justificative du pouvoir souverain d'interprétation et la consécration de l'équilibre du contrat
Pour rejeter le grief de violation de l'article 989 du Code civil et de dénaturation, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, articulant le contrôle formel de la dénaturation et la validation substantielle de l'analyse économique du contrat opérée par les juges du fond.
Tout d'abord, la Haute juridiction neutralise le grief de dénaturation en relevant que la Cour d'appel a procédé à une recherche de « la commune intention des parties » par le biais d'une « interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de l'ensemble des documents précités ». Cette constatation est fondamentale en technique de cassation : la dénaturation suppose un écrit clair et précis dont le juge modifie le sens évident. Dès lors que « l'ensemble des documents » — expression englobant tant le contrat initial du 22 septembre 1980 que les lettres des 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987 — présentait une « imprécision », l'interprétation devenait nécessaire. Or, selon la formule consacrée reprise par la Cour de révision, une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision des textes contractuels est « donc exclusive de dénaturation ». Le pouvoir d'appréciation des juges du fond redevient alors souverain (« la Cour d'appel a souverainement décidé »), échappant au contrôle de la Cour de révision. Cette souveraineté couvre également l'appréciation de la portée des deux lettres de 1986 et 1987, écartant le reproche d'un refus d'application d'un prétendu accord modificatif.
Ensuite, sous le couvert de ce pouvoir souverain, la Cour de révision approuve la chaîne déductive retenue par la Cour d'appel pour caractériser la responsabilité contractuelle de l'École Tunon. Cette chaîne repose sur trois maillons logiques :
1. **La détermination du périmètre contractuel initial :** Les engagements contractuels couvraient l'ensemble des vingt et un établissements exploités par l'École Tunon au jour de la conclusion du contrat.
2. **L'identification de l'économie générale du contrat :** L'« équilibre de la convention » supposait que « l'intégralité des activités de cette école soit maintenue durant toute sa période de validité ». Les juges déduisent ainsi de l'économie du contrat une obligation implicite de maintien du périmètre d'activité par le client.
3. **La caractérisation de la faute et du préjudice :** En vendant ses établissements à l'exception de celui de Monaco, l'École Tunon a rompu unilatéralement cet équilibre. Elle a causé un préjudice direct à la société MIMS en la mettant « dans l'impossibilité d'exécuter le contrat et d'en tirer les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre ». Le premier moyen est, par conséquent, déclaré non fondé.
#### 2. Sur le second moyen : l'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit relatif à la mise en demeure
Pour écarter le second moyen tiré de la violation de l'article 1001 du Code civil, la Cour de révision ne se prononce pas sur le point de savoir si, au fond, une mise en demeure était juridiquement requise en présence d'une inexécution définitive résultant de la cession des établissements. Elle oppose au demandeur au pourvoi une fin de non-recevoir purement procédurale, inhérente à la nature même du recours en révision.
La Cour relève que « l'École Tunon n'ayant pas soutenu devant les juges du fond, qu'elle n'avait pas été mise en demeure de remplir ses obligations, le moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable ».
En effet, devant la Cour de révision, juge du droit et non du troisième degré de juridiction, seuls les moyens de pur droit peuvent être soulevés pour la première fois. Un moyen est considéré comme « mélangé de fait et de droit » lorsque son examen impose à la juridiction suprême de vérifier des éléments de fait qui n'ont pas été constatés dans la décision attaquée. Or, savoir si une mise en demeure a été ou non délivrée par la société MIMS à l'École Tunon, ou si les circonstances de fait en dispensaient le créancier, suppose une investigation factuelle dans les pièces du dossier. L'École Tunon s'étant abstenue d'invoquer ce moyen de défense devant la Cour d'appel, les juges du fond n'ont pas été mis en mesure de procéder aux constatations matérielles afférentes. Le moyen est donc frappé d'une irrecevabilité radicale.
### C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 mai 1992 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit monégasque des obligations, comme en témoigne le sommaire publié en tête de la décision qui l'érige en règle de principe sous les entrées « Contrats et obligations - Modification unilatérale - Portée » et « Responsabilité contractuelle - Faute - Modification unilatérale de l'objet ». Son analyse révèle une profonde convergence conceptuelle avec la jurisprudence civile française, tout en illustrant avec acuité la théorie moderne de l'économie du contrat.
#### 1. La parenté structurelle entre les droits monégasque et français des contrats
Il convient de souligner, à titre liminaire, la proximité textuelle et méthodologique unissant le droit civil monégasque et le droit civil français dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance française du 10 février 2016. La composition même de la formation de jugement de la Cour de révision dans cette affaire (présidée par M. Bel, premier président, entouré de MM. Charliac et Monegier du Sorbier, conseillers) reflète la tradition institutionnelle monégasque consistant à confier les fonctions de magistrats de la Cour de révision à de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française.
Les textes visés au pourvoi trouvent ainsi une correspondance directe avec les anciens articles du Code civil français :
* L'article 989 du Code civil monégasque correspond à l'ancien article 1134 du Code civil français (devenu les articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux), siège du principe de la force obligatoire des contrats (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »).
* L'article 1001 du Code civil monégasque correspond à l'ancien article 1146 du Code civil français (aujourd'hui repris en substance aux articles 1231 et 1344 nouveaux), qui subordonne le droit aux dommages-intérêts à la mise en demeure préalable du débiteur défaillant.
C'est à la lumière de cette communauté de sources que doit être appréciée la portée de l'arrêt du 11 mai 1992.
#### 2. La consécration de la notion d'« équilibre de la convention » et la sanction de la modification unilatérale indirecte de l'objet
L'apport majeur de l'arrêt réside dans la validation par la Cour de révision du raisonnement des juges d'appel fondé sur « l'équilibre de la convention ». Dans un contrat à exécution successive — tel qu'une convention de réalisation de travaux informatiques échelonnée sur plusieurs années (conclue en 1980 et toujours en cours en 1986-1987) —, la question de l'évolution de la situation personnelle ou patrimoniale du client est classique.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de propriété, une entreprise comme l'École Tunon demeure assurément libre, vis-à-vis des tiers, de réorganiser son patrimoine, de céder ses filiales ou de vendre ses fonds de commerce et établissements d'enseignement. Le contrat de prestation informatique ne frappe pas d'inaliénabilité les écoles du client. Toutefois, l'arrêt du 11 mai 1992 pose avec force la limite contractuelle à cette liberté : si l'entreprise est libre de céder ses actifs, elle ne peut le faire en franchise de responsabilité vis-à-vis de son cocontractant lorsque le maintien de ces actifs constituait le présupposé économique de leur accord.
En jugeant que « l'équilibre de la convention supposait que l'intégralité des activités de cette école soit maintenue durant toute sa période de validité », la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, mobilise le concept doctrinal de l'économie générale du contrat (ou de la cause subjective / objet global de l'opération). Pour une société de services informatiques (MIMS), conclure un contrat portant sur la gestion informatique d'un réseau international de vingt et une écoles implique des investissements matériels, logiciels et humains dimensionnés pour ce volume d'activité, dont l'amortissement et la rentabilité (« les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre ») dépendent de la durée du contrat appliquée à cette assiette globale.
Réduire unilatéralement le périmètre d'exécution de vingt et un établissements à un seul (soit une amputation de plus de 95 % du nombre d'établissements) revient, pour le client, à vider le contrat de sa substance économique. Le sommaire officiel de la décision qualifie très justement ce comportement de « modification unilatérale de l'objet ». Bien que l'École Tunon n'ait pas formellement modifié le texte du contrat du 22 septembre 1980, elle en a unilatéralement modifié l'objet matériel par un acte juridique externe (la vente des vingt écoles).
Par cette décision, la Cour de révision affirme que le débiteur d'une obligation contractuelle (ici, l'obligation du client de fournir le volume convenu de travaux informatiques et de payer le prix correspondant) commet une faute contractuelle lorsqu'il se place lui-même, par son propre fait volontaire (la vente de ses établissements), dans l'impossibilité d'exécuter le contrat ou lorsqu'il met son partenaire « dans l'impossibilité d'exécuter le contrat ». C'est une application rigoureuse du principe de bonne foi et d'intangibilité des conventions (article 989 du Code civil) : nul ne peut, par un acte unilatéral, priver son cocontractant du bénéfice légitime qu'il attendait de la convention.
#### 3. La rigueur classique des mécanismes de technique de cassation
Sur le plan processuel, l'arrêt s'inscrit dans la plus pure tradition jurisprudentielle franco-monégasque relative à l'office du juge de cassation :
* **Sur la frontière entre interprétation et dénaturation :** La formule employée par la Cour (« recherchant la commune intention des parties en procédant à une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de l'ensemble des documents précités et donc exclusive de dénaturation ») est le calque exact de la jurisprudence de la Cour de cassation française inaugurée par l'arrêt *Veuve Foucault* du 15 avril 1872. Dès lors que le contrat de 1980 ne comportait pas de clause expresse réglant le sort de la convention en cas de cession d'établissements, et que son rapprochement avec les lettres de 1986 et 1987 faisait naître une ambiguïté sur la portée des engagements, les juges du fond devaient interpréter ces actes combinés. L'acte d'interprétation d'un ensemble contractuel ambigu relève du fait et échappe, par nature, au grief de dénaturation.
* **Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau tiré de l'absence de mise en demeure :** La solution retenue sur le second moyen est tout aussi constante. Tant en droit français qu'en droit monégasque, la mise en demeure prévue par l'article 1001 du Code civil monégasque (ancien art. 1146 C. civ. français) n'est pas