Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 12 mai 1992, n° 26150
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 mai 1992, n° 26150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/05-12-26150))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 mai 1992 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, du contentieux de la réparation du dommage corporel consécutif à un accident sur la voie publique, compliqué par l'existence d'un état pathologique antérieur de la victime.
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée, permettent de retracer la chronologie suivante. Le 21 avril 1987, Mademoiselle V. a été victime d'une chute sur la chaussée. Les circonstances exactes de cet accident matériel ainsi que le fondement juridique ayant conduit à l'établissement des responsabilités (responsabilité du fait des choses ou responsabilité pour faute) ne sont pas détaillés dans le corps de l'arrêt du 12 mai 1992 (non précisé dans la décision), ces points ayant été tranchés en amont. Il est en revanche formellement acquis aux débats que la société anonyme monégasque (SAM) Polymetal (également désignée dans l'intitulé de la décision sous la dénomination SAM Polymetal Richelmi) a été reconnue responsable de cette chute, sa garantie étant assurée par la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP).
La difficulté majeure de ce litige résidait dans l'imbrication des séquelles alléguées par la victime avec un lourd passif médical préexistant à l'événement accidentel du 21 avril 1987. En effet, les constatations médicales versées aux débats révèlent que Mademoiselle V. avait subi, près de dix ans auparavant, en juin 1977, un traumatisme cervico-céphalique. Ce traumatisme initial avait engendré d'importants troubles sensitifs dont la gravité avait nécessité, dès le mois de novembre 1977, une première intervention chirurgicale consistant en une décompression myéloradiculaire.
Postérieurement à la chute litigieuse d'avril 1987, l'état de santé de Mademoiselle V. a requis une nouvelle intervention chirurgicale du même ordre, pratiquée au mois d'octobre 1987. L'enjeu factuel et médical fondamental consistait dès lors à déterminer l'étiologie exacte de cette seconde opération et des séquelles subséquentes : résultaient-elles de la chute sur la chaussée survenue six mois plus tôt, ou constituaient-elles la suite logique et évolutive du traumatisme de 1977 ? Les certificats médicaux, et notamment celui établi par un neurochirurgien, le docteur P., faisaient apparaître que les nouveaux troubles neurologiques ayant justifié la seconde intervention d'octobre 1987 étaient dus à l'existence d'un cal cervical, lui-même conséquence directe de la précédente opération chirurgicale de novembre 1977. C'est dans ce contexte médical complexe que s'est noué le débat judiciaire relatif à l'imputabilité des dommages et à leur évaluation pécuniaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural ayant conduit la Cour de révision à statuer au fond le 12 mai 1992 témoigne de l'exercice, par la haute juridiction monégasque, de son pouvoir d'évocation ou de jugement au fond après une première décision (les étapes antérieures devant le Tribunal de première instance et la Cour d'appel n'étant pas précisées dans la décision).
Il ressort en effet du texte de l'arrêt que la Cour de révision avait déjà eu à connaître de cette affaire lors d'un précédent arrêt rendu le 4 octobre 1991. Par cette décision préparatoire et mixte du 4 octobre 1991, la Cour de révision avait pris plusieurs dispositions déterminantes :
1. Elle avait retenu ou confirmé la responsabilité de la SAM Polymetal dans la chute de Mademoiselle V. ;
2. Elle avait déclaré recevable l'intervention de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ;
3. Elle avait alloué à la victime, Mademoiselle V., une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice ;
4. Afin d'être éclairée sur l'étendue exacte des conséquences dommageables de l'accident du 21 avril 1987, elle avait ordonné une mesure d'instruction avant dire droit, en commettant le docteur Boiselle en qualité d'expert médical. La mission confiée à ce praticien l'autorisait, le cas échéant, à se faire assister par un médecin spécialiste.
L'expert judiciaire ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport sans avoir estimé nécessaire de recourir à l'assistance formelle d'un sapiteur spécialisé en neurochirurgie, se fondant toutefois sur les pièces médicales du dossier, parmi lesquelles figurait un certificat délivré par le docteur P., lui-même neurochirurgien.
À la suite du dépôt de ce rapport d'expertise, l'instance a repris son cours devant la Cour de révision, donnant lieu à un affrontement dialectique marqué entre les différentes parties quant au sort réservé au travail du technicien et à la liquidation des préjudices.
D'une part, la demanderesse principale, Mademoiselle V., contestait vigoureusement les conclusions de l'expert judiciaire. Sur le terrain procédural et probatoire, elle faisait grief au docteur Boiselle de ne pas s'être fait assister par un spécialiste en neurochirurgie, alors même que les termes de sa mission lui en ouvraient expressément la faculté et que la nature de ses affections (troubles neurologiques et cervicaux) semblait, selon elle, l'exiger. En conséquence, elle demandait formellement à la Cour de révision de « ne pas homologuer » le rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction par la désignation d'un nouvel expert.
De son côté, le tiers payeur, la Caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes, s'associait pleinement aux prétentions de la victime quant à la nécessité de nommer un second expert. Par ailleurs, contrainte de défendre sa qualité à agir face aux contestations adverses, la Caisse soutenait que son intervention au procès était parfaitement recevable et sollicitait le remboursement des prestations servies à son assurée.
D'autre part, les défendeurs, à savoir la SAM Polymetal, auteur responsable du dommage, et son assureur de responsabilité, la compagnie UAP, adoptaient une posture diamétralement opposée. Sur le plan de l'instruction, ils sollicitaient purement et simplement « l'homologation » du rapport déposé par le docteur Boiselle et s'opposaient avec fermeté à la désignation d'un nouvel expert. Sur le fond du droit à réparation, s'appuyant sur les conclusions restrictives du rapport quant à l'imputabilité des séquelles, ils soutenaient que la provision de 10 000 francs précédemment allouée par l'arrêt du 4 octobre 1991 suffisait à remplir intégralement Mademoiselle V. de ses droits à indemnisation. Enfin, sur le terrain de la procédure, ils soulevaient une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande formulée par la Caisse primaire d'assurances maladie tendant au remboursement de ses prestations.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision se trouvait confrontée à une série de difficultés juridiques articulées autour de trois axes distincts mais complémentaires : l'office du juge face au rapport d'expertise judiciaire, l'étendue de la réparation en présence d'un état antérieur de la victime, et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la recevabilité de l'action d'un tiers payeur.
En premier lieu, et c'est là que réside l'apport doctrinal majeur de l'arrêt, la question principale portait sur la nature juridique du rapport d'expertise et l'étendue des pouvoirs de la juridiction vis-à-vis des conclusions du technicien qu'elle a commis. Plus précisément, le juge est-il enfermé dans l'alternative binaire que lui soumettaient les parties — à savoir « homologuer » intégralement le rapport ou le rejeter en bloc en ordonnant une nouvelle expertise —, et l'absence de recours par l'expert à un spécialiste (alors que sa mission le lui permettait seulement) vicie-t-elle la force probante de ses constatations ?
En deuxième lieu, sur le terrain du droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle, la Cour devait déterminer dans quelle mesure l'auteur d'un accident corporel est tenu d'indemniser une victime présentant un lourd état pathologique préexistant. Comment opérer la ventilation, au titre du lien de causalité, entre les troubles directement imputables au fait générateur (la chute sur la chaussée) et les manifestations pathologiques découlant de l'évolution naturelle ou chirurgicale d'un traumatisme antérieur étranger au défendeur ?
En troisième lieu, sur le plan strictement procédural et financier, il s'agissait de savoir si les défendeurs pouvaient encore remettre en cause la recevabilité de l'intervention de l'organisme de sécurité sociale, et selon quels critères devait être chiffrée la créance de remboursement de ce tiers payeur face à la pluralité d'affections médicales de l'assurée.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par une grande rigueur méthodologique, balayant successivement les arguments procéduraux erronés des parties pour asseoir la souveraineté d'appréciation du juge, avant de procéder à une liquidation minutieuse des préjudices.
#### 1. L'affirmation du principe de libre appréciation de la valeur probante du rapport d'expertise
Face aux demandes symétriques mais également infondées des parties qui réclamaient, pour l'une, le refus d'homologation et, pour les autres, l'homologation du rapport du docteur Boiselle, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une netteté remarquable :
« Attendu qu'il appartient à la juridiction qui nomme un expert d'apprécier, comme pour tout autre élément de preuve, la valeur et la portée de son rapport et que rien ne l'oblige, contrairement à ce que soutiennent les parties, d'en adopter ou d'en rejeter les conclusions ».
Par cette motivation, la haute juridiction rappelle opportunément que la procédure d'homologation est étrangère au régime de droit commun de l'expertise judiciaire. Le rapport de l'expert ne constitue pas une décision juridictionnelle déléguée que le juge devrait valider ou invalider en bloc pour lui conférer une force exécutoire ; il n'est qu'un simple élément de preuve parmi d'autres, soumis au principe de l'intime conviction ou de la libre appréciation par le juge du fond. La Cour rectifie ainsi une erreur conceptuelle fréquente en pratique : le juge n'est jamais lié par les conclusions techniques ou médico-légales de l'expert, mais il dispose du pouvoir souverain d'y puiser les éléments de fait qui le convainquent, tout en écartant ou en réinterprétant les déductions qu'il estime inexactes, sans être contraint pour autant d'annuler le rapport ou de commettre un nouveau technicien.
En application directe de ce principe, la Cour examine le grief fait à l'expert de ne pas s'être adjoint un sapiteur en neurochirurgie. Elle relève que la mission donnait une simple faculté (« comme le lui permettait sa mission ») et non une obligation impérative.Surtout, exerçant son pouvoir d'appréciation sur le contenu matériel du rapport, la Cour observe que l'expert a intégré et analysé les certificats médicaux annexés, et tout particulièrement celui émanant du docteur P., qui possédait précisément la qualité de neurochirurgien. La Cour juge dès lors que « ces constatations sont suffisamment précises pour qu'il ne soit pas nécessaire de nommer un second expert en neurologie ». L'information médicale spécialisée figurant déjà au dossier et ayant été exploitée par l'expert commis, une nouvelle mesure d'instruction s'avérait superflue.
#### 2. La discrimination causale entre l'état antérieur et les conséquences de l'accident
Ayant validé la suffisance des éléments factuels contenus dans le rapport sans pour autant s'inféoder aveuglément à ses conclusions finales, la Cour de révision procède elle-même à la qualification juridique et médicale du lien de causalité.
Analysant l'historique médical de Mademoiselle V., la Cour constate l'existence d'une pathologie antérieure avérée et sévère : un traumatisme cervico-céphalique remontant à juin 1977, générateur de troubles sensitifs majeurs ayant imposé une décompression myéloradiculaire en novembre 1977. Elle relève ensuite que la seconde intervention chirurgicale d'octobre 1987 (pourtant postérieure de six mois à la chute litigieuse d'avril 1987) avait été rendue nécessaire par l'apparition de nouveaux troubles neurologiques provoqués par la présence d'un « cal cervical », lequel constituait la conséquence directe de l'opération de 1977.
De ces constatations objectives, la Cour tire une double déduction causale, opérant un partage strict entre ce qui relève de l'accident et ce qui découle de l'état antérieur :
* D'une part, sur le plan des séquelles permanentes et majeures, la Cour juge que « l'importante incapacité permanente partielle n'est pas imputable à sa chute ». En effet, cette invalidité définitive trouve sa cause exclusive dans la pathologie rachidienne et neurologique initiée en 1977 et dans ses complications post-opératoires intrinsèques (le cal cervical). De même, la Cour écarte l'existence de tout préjudice esthétique ou de tout préjudice d'agrément imputable au fait dommageable.
* D'autre part, la Cour refuse toutefois de suivre les défendeurs qui minimisaient à l'extrême les suites de l'accident. Tirant ses propres déductions des éléments médicaux (« on peut en déduire que... »), la juridiction retient que la chute sur la chaussée « a certainement ravivé les douleurs et les troubles de sensibilité préexistants ». Ce réveil douloureux d'un état latent ou stabilisé est juridiquement imputable au responsable de la chute. La Cour fixe les conséquences de cette décompensation temporaire à une incapacité totale temporaire (ITT) de quinze jours et reconnaît l'existence d'un « incontestable pretium doloris ».
Quant à l'évaluation monétaire de ces chefs de préjudice retenus, la Cour fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation. Constatant une carence probatoire de la victime (« en l'absence de toute justification sur le montant de son préjudice matériel » — expression qui, dans le contexte de l'arrêt venant de retenir une ITT de 15 jours, renvoie aux conséquences matérielles et financières temporaires), elle évalue forfaitairement ce poste à la somme de 10 000 francs. Elle chiffre par ailleurs la réparation du *pretium doloris* à une somme identique de 10 000 francs, portant ainsi l'indemnisation globale de Mademoiselle V. à 20 000 francs (dont à déduire la provision de 10 000 francs déjà perçue).
#### 3. Le respect de l'chose jugée et la stricte mesure du recours subrogatoire de la CPAM
Enfin, la Cour de révision statue sur le sort de la Caisse primaire d'assurances maladie.
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SAM Polymetal et l'UAP, la Cour oppose l'autorité de la chose jugée : elle rappelle avec fermeté que son précédent arrêt du 4 octobre 1991 avait d'ores et déjà, « par une disposition devenue irrévocable, décidé que l'intervention de la Caisse primaire d'assurances maladie était recevable ». Les défendeurs ne pouvaient donc plus remettre en discussion ce point définitivement tranché.
Toutefois, sur le bien-fondé et le *quantum* de la créance de l'organisme social, la Cour applique le même filtre de causalité directe que celui opéré pour la victime. La Caisse ne saurait faire supporter au tiers responsable le coût de la lourde chirurgie d'octobre 1987 liée à l'état antérieur. La Cour rappelle le principe selon lequel le tiers payeur ne peut obtenir le remboursement des prestations versées à l'assurée « que dans la mesure où elles concernent des soins qui lui ont été dispensés en rapport direct avec sa chute sur la chaussée ». Au vu des pièces justificatives produites aux débats, la Cour limite drastiquement la condamnation à remboursement à la somme de 489,49 francs, correspondant aux seuls soins directement liés à l'épisode traumatique bénin d'avril 1987.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation structurée, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> Condamne la SAM Polymetal et son assureur l'Union des Assurances de Paris à verser à Mademoiselle V. la somme de 20 000 F en réparation du dommage dont ils sont responsables, déduction faite de la provision de 10 000 F allouée à l'intéressée par l'arrêt du 4 octobre 1991 ;
> Les condamne à rembourser à la Caisse primaire d'assurances maladie la somme de 489,49 F montant des prestations en rapport direct avec la chute accidentelle de Mademoiselle V. ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande concision, l'arrêt rendu le 12 mai 1992 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique considérable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe au sein du corpus jurisprudentiel monégasque. Il cristallise en effet des solutions fondamentales touchant à la fois à la théorie générale de la preuve en procédure civile et aux règles substantielles du droit de la responsabilité civile extracontractuelle.
#### 1. L'autonomie du juge face au savoir technique : le rejet du fétichisme de l'expertise
L'apport premier de cette décision réside dans la formulation limpide de son sommaire et de son quatrième attendu : le rapport d'expertise judiciaire ne bénéficie d'aucune prééminence hiérarchique dans le système probatoire ; il est soumis au régime commun d'appréciation souveraine des preuves par le juge.
En statuant ainsi, la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une convergence parfaite avec les principes directeurs du procès civil français et européen. En droit comparé franco-monégasque (d'autant plus pertinent que la Cour de révision était en l'espèce composée de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française, sous la présidence de M. Jean Bel), le principe selon lequel « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » constitue une règle cardinale (traduite en droit français à l'article 246 du Code de procédure civile et ancrée dans l'esprit du Code de procédure civile monégasque).
L'intérêt majeur de l'arrêt du 12 mai 1992 est de censurer la dérive terminologique et conceptuelle des plaideurs qui sollicitaient « l'homologation » ou le « refus d'homologation » du rapport. Historiquement, sous l'empire des anciennes procédures, l'entérinement ou l'homologation des rapports d'experts pouvait être requis dans des matières très spécifiques (telles que les partages successoraux ou certaines procédures immobilières). Mais dans le contentieux général de la responsabilité civile, demander au juge d'homologuer un rapport revient à méconnaître la distinction ontologique entre la *jurisdictio* (qui appartient exclusivement au magistrat) et l'avis technique (qui relève de l'auxiliaire du juge).
La Cour de révision affirme ici un double refus de l'asservissement du juge :
* Le juge n'est pas tenu d'adopter intégralement le rapport (ce que demandait l'assureur en voulant figer l'indemnisation à la provision de 10 000 francs). En l'espèce, il apparaît en filigrane que la Cour a d'ailleurs été plus généreuse que ne le souhaitaient les défendeurs sur le fondement du rapport, en déduisant elle-même des constatations médicales la réalité d'une ITT de 15 jours et d'un *pretium doloris* évalués au total à 20 000 francs.
* Symétriquement, le juge n'est pas tenu de rejeter le rapport en bloc et d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une partie conteste les conclusions de l'expert ou