Cour de Révision de Monaco, 13 mai 1992, n° 26155
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 1992, n° 26155 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins complexe, des troubles de jouissance affectant un lot de copropriété et provenant du fonctionnement d'un équipement commun. En l'espèce, les faits s'étendent sur une période de près de deux décennies et trouvent leur origine dans l'édification et la commercialisation d'un ensemble immobilier à Monte-Carlo.
Le 12 décembre 1972, la société civile immobilière (SCI) Antinea, agissant en qualité de promoteur-constructeur d'un ensemble immobilier dénommé « Le Château Périgord » situé à Monte-Carlo, a vendu à une première acquéreuse, la dame J., un appartement composé de trois pièces principales. Quelques semaines à peine après cette acquisition initiale, soit dès le 23 janvier 1973, la dame J. a procédé à la revente de ce même logement au profit des époux M.
Aussitôt entrés en possession de leur bien, les époux M. se sont plaints de nuisances acoustiques caractérisées. Ces bruits provenaient du fonctionnement de la chaufferie collective de l'immeuble, laquelle était installée dans des locaux immédiatement contigus à leur appartement. Afin de faire établir la matérialité et l'intensité de ces désordres, les nouveaux propriétaires ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Aux termes de ses opérations, le technicien commis a constaté l'existence d'un bruit dont l'intensité pouvait atteindre 42 décibels. Ce niveau sonore a été qualifié par l'expert de supérieur au seuil réglementaire fixé par une ordonnance souveraine en date du 31 juillet 1973. Pour remédier à cette situation, l'expert a proposé la réalisation de divers travaux d'isolation phonique.
S'appuyant sur ces constatations techniques, les époux M. ont, par acte du 24 avril 1974, assigné au fond leur venderesse, la dame J., ainsi que la « SCI Périgord », aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise. C'est dans ce cadre procédural qu'est intervenu un acte déterminant pour la suite du contentieux : le 20 juin 1974, un procès-verbal de conciliation valant désistement d'instance et d'action a été établi entre les époux M., la dame J. et la société Antinea, cette dernière déclarant se substituer à la SCI Périgord.
Aux termes de cet accord transactionnel, la société Antinea s'engageait à faire exécuter, à ses frais exclusifs, les travaux d'isolation prévus par l'expert judiciaire, et ce sous le contrôle de ce dernier. En contrepartie de cet engagement, les époux M. souscrivaient une renonciation particulièrement étendue, déclarant expressément que l'exécution de ces travaux « mettra fin à tout litige, pour quelque cause que ce soit concernant ledit appartement, sans restriction ni réserve, vaudra renonciation à tous griefs et réclamations et emportera solde de tous comptes entre les parties ».
Les travaux d'isolation phonique ont effectivement été réalisés. Le 25 février 1975, l'expert judiciaire a constaté qu'à l'issue de cette intervention technique, le niveau de bruit au sein de l'appartement avait été réduit à 34 décibels. Prenant acte de l'exécution de l'accord, le Tribunal de première instance a, par un jugement rendu le 28 octobre 1976, constaté qu'il avait été mis fin au litige.
Cependant, près de dix ans après ce jugement, le contentieux a connu une résurgence. Le 18 avril 1986, les époux M., invoquant à nouveau l'existence de nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la chaufferie collective, ont une nouvelle fois saisi le juge des référés pour solliciter la désignation d'un expert. Le nouvel expert commis a relevé, au sein de l'appartement des demandeurs, un niveau sonore compris entre 32 et 35 décibels. Il a par ailleurs décrit de nouveaux travaux destinés à faire cesser ce trouble.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forts de ce second rapport d'expertise, les époux M. ont initié une nouvelle procédure au fond devant le Tribunal de première instance, en choisissant toutefois de diriger leur action non plus contre le vendeur ou le promoteur-constructeur, mais contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Château Périgord ».
En défense, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie, d'une part, la société Antinea en sa qualité de constructeur de l'immeuble et, d'autre part, la société anonyme Soleco, entreprise chargée de la chaufferie en vertu d'un marché d'entretien.
Par un jugement en date du 6 avril 1989, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement les demandes des copropriétaires. Les premiers juges ont déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des nuisances affectant le logement des époux M. et l'ont condamné, sous astreinte, à faire exécuter dans un délai de six mois les travaux préconisés par le second expert. En outre, le tribunal a condamné le syndicat à verser aux époux M. la somme de 50 000 francs en réparation de leurs troubles de jouissance, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de sa résistance abusive. Enfin, la juridiction de première instance a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes en garantie dirigées contre la société Antinea et la société Soleco, tout en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision. Après avoir rejeté, par un premier arrêt du 28 novembre 1989, les défenses à exécution provisoire formées par le syndicat, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt au fond du 23 octobre 1990, confirmé le jugement entrepris.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision a toutefois, par un arrêt du 3 octobre 1991, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 23 octobre 1990 dans toutes ses dispositions. L'affaire a dès lors été examinée au fond par la Cour de révision statuant comme juridiction d'appel après cassation, conformément aux règles de la procédure civile monégasque.
Devant la Cour de révision, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions additionnelles articulées autour de plusieurs moyens :
- Sur le fond du droit, il soutenait que la réclamation des époux M. manquait de base légale.
- Sur le terrain de la recevabilité et du bien-fondé, il affirmait être fondé, en tout état de cause, à se prévaloir à l'encontre des époux M. du protocole transactionnel du 20 juin 1974 suivi du jugement du 28 octobre 1976.
- Sur les appels en garantie, il maintenait avoir valablement attrait aux débats la SCI Antinea, constructeur, ainsi que l'entreprise Soleco, tenue par les obligations découlant de son marché d'entretien de la chaufferie.
- À titre reconventionnel, et en conséquence de l'exécution provisoire du jugement de première instance qu'il avait dû subir, le syndicat demandait à la Cour de condamner les époux M. à lui payer la somme de 290 570 francs toutes taxes comprises (TTC), représentant le coût des travaux mis en œuvre pour le profit qu'il estimait exclusif de leur lot. Il réclamait également la condamnation des époux M. au paiement de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles. À l'appui de sa demande indemnitaire, le syndicat faisait valoir que les époux M. avaient bénéficié, lors de leur achat en 1973, d'une réduction du prix d'acquisition en raison des inconvénients inhérents au voisinage de la chaufferie, et que les travaux réalisés sous la contrainte de l'exécution provisoire leur permettraient désormais de revendre leur bien à un prix normal.
De son côté, la SCI Antinea soutenait que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour quelque cause que ce soit et concluait au débouté tant de l'appel principal du syndicat que de son appel en garantie.
La société Soleco, quant à elle, déclarait s'en rapporter à justice mais sollicitait sa mise hors de cause, au motif que les désordres invoqués relevaient d'un vice de conception et de construction auquel elle n'avait jamais eu à participer. Elle formulait en outre une demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts « sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ».
Enfin, les époux M., qui n'avaient pas déposé de conclusions additionnelles devant la Cour de révision, s'en tenaient à leurs écritures antérieures tendant à la confirmation pure et simple du jugement du 6 avril 1989.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une question principale touchant à l'articulation entre l'effet relatif des conventions et des jugements, d'une part, et le principe de la réparation intégrale du préjudice, d'autre part. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si un copropriétaire, qui s'est désisté d'une première instance et action dirigée contre son vendeur et le promoteur-constructeur aux termes d'un accord transactionnel reconnaissant que l'exécution de travaux d'isolation phonique réparerait son préjudice lié aux nuisances sonores d'une chaufferie commune, est recevable ou bien fondé à agir ultérieurement contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir la cessation des mêmes nuisances, alors même que le syndicat n'était pas partie au premier litige et que le niveau sonore, bien qu'inchangé depuis la fin des premiers travaux, demeure supérieur aux normes réglementaires.
À titre subsidiaire et conséquentiel, la Cour devait trancher deux questions accessoires :
- Le sort des appels en garantie formés par le syndicat et la recevabilité d'une demande de frais irrépétibles fondée sur un texte étranger au droit positif monégasque.
- Le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remboursement du coût des travaux exécutés sur les parties communes en vertu de l'exécution provisoire du jugement infirmé, ainsi qu'à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision, d'une grande rigueur analytique, procède en trois étapes distinctes, répondant successivement à la demande principale des copropriétaires, aux appels en garantie et aux demandes reconventionnelles du syndicat.
1. Sur la demande principale des époux M. : l'absence de préjudice nouveau ou aggravé à défaut d'autorité de la chose jugée
Dans un premier temps, la Cour de révision écarte avec netteté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée soulevé par le syndicat des copropriétaires. La Haute juridiction rappelle que « faute d'identité de parties, le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer l'autorité du jugement du 28 octobre 1976 ». En effet, le jugement de 1976, qui donnait acte du désistement consécutif au procès-verbal de conciliation de 1974, n'opposait que les époux M., la dame J. et la société Antinea. Le syndicat des copropriétaires, personne morale distincte, était tiers à cette instance. Sur le strict terrain procédural de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le moyen du syndicat ne pouvait donc prospérer.
Toutefois, la Cour déplace immédiatement l'analyse du terrain procédural de l'autorité de la chose jugée vers le terrain substantiel du droit de la responsabilité civile et de l'existence même du préjudice. Elle relève que l'action des époux M., « quelle que soit l'analyse qu'on en fasse », repose depuis l'origine sur un fait générateur unique : le trouble provenant du fonctionnement de la chaufferie collective de l'immeuble et, plus spécialement, l'infraction aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 5178 du 31 juillet 1973, texte qui limite à 25 décibels le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les pièces principales d'un logement par un équipement collectif.
Or, la Cour constate que les époux M. ont « expressément admis en 1974 que le préjudice né de ce trouble et de cette infraction serait réparé par l'exécution de certains travaux ». Ces travaux ayant été effectivement exécutés, ramenant le bruit de 42 à 34 décibels en 1975, le préjudice initial, y compris dans sa composante d'infraction résiduelle à la norme de 25 décibels, a été intégralement éteint par le mode de réparation accepté par les victimes.
Dès lors, pour pouvoir agir valablement contre le syndicat des copropriétaires en 1986, il incombait aux époux M. de démontrer une modification de la situation de fait génératrice d'un dommage distinct. La Cour relève à cet égard que les intimés « n'apportent pas la preuve d'une aggravation ultérieure des nuisances alléguées puisque le niveau sonore constaté dans leur appartement est resté le même » (34 décibels en 1975, contre 32 à 35 décibels en 1986). La juridiction en déduit logiquement qu'ils « ne justifient, à l'encontre du syndicat des copropriétaires d'aucun préjudice nouveau ou plus ample que celui qui a été déjà réparé ». La demande principale des époux M. est, par conséquent, rejetée comme infondée.
2. Sur les appels en garantie et les frais non compris dans les dépens
Le rejet de la demande principale des époux M. entraîne, par voie de conséquence mécanique, la caducité des recours incidents. La Cour déclare ainsi « sans objet » les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Antinea et de la société Soleco.
S'agissant de la charge des dépens afférents à ces appels en garantie, la Cour juge qu'ils doivent incomber au syndicat qui a pris l'initiative d'attraire ces sociétés à la cause. Surtout, répondant à la demande de la société Soleco qui réclamait 5 000 francs sur le fondement de « l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile » (référence manifeste au droit français), la Cour de révision énonce sous forme de principe qu'« aucun texte du Code de procédure civile ne permet d'accorder à une partie des dommages-intérêts pour frais non compris dans les dépens ». Ce motif assure le rejet simultané de la demande de la société Soleco et de celle, similaire, formée par le syndicat à hauteur de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles.
3. Sur les demandes reconventionnelles du syndicat consécutives à l'exécution provisoire
Enfin, la Cour examine les demandes du syndicat tendant à obtenir la condamnation des époux M. au paiement de 290 570 francs TTC (coût des travaux exécutés en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 6 avril 1989) et de 50 000 francs de dommages-intérêts. Le syndicat soutenait que ces travaux avaient été réalisés pour le seul profit des époux M., leur procurant un enrichissement injustifié au regard du prix réduit auquel ils avaient acquis leur bien en 1973.
La Cour de révision écarte cette argumentation par un double motif :
- Sur le plan matériel et patrimonial, elle retient que « les travaux effectués depuis le jugement du 6 avril 1989 ne bénéficient pas personnellement aux époux M. ». En effet, s'agissant de travaux d'isolation ou de modification portant sur la chaufferie collective, équipement commun, ils s'incorporent aux parties communes qui sont la propriété indivise de l'ensemble des copropriétaires et dont le syndicat a la garde et l'administration.
- Sur le plan de la responsabilité délictuelle pour abus du droit d'agir en justice, la Cour juge que les époux M. « ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits et n'ont commis aucune faute ». L'erreur d'appréciation juridique des demandeurs, d'autant plus compréhensible que le Tribunal de première instance puis la Cour d'appel leur avaient donné raison avant la cassation de 1991, exclut toute faute génératrice de responsabilité civile. La demande indemnitaire et en remboursement du syndicat est donc intégralement rejetée.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du 6 avril 1989 ;
Déboute les époux M. de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Château Périgord » ;
Dit sans objet les appels en garantie du syndicat contre la SCI Antinea et contre la SA Soleco ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 mai 1992 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en droit de la copropriété et en droit des obligations, illustrant avec une grande clarté la distinction fondamentale entre l'opposabilité d'une situation juridique née d'une transaction et l'autorité relative de la chose jugée.
1. Le contournement orthodoxe de l'effet relatif par l'unicité du préjudice
En droit civil monégasque, tout comme dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique voisins, le principe de l'effet relatif des contrats et l'autorité relative de la chose jugée interdisent qu'un acte juridictionnel ou conventionnel puisse créer des obligations à la charge des tiers ou être directement invoqué par eux comme fin de non-recevoir procédurale, à défaut de la triple identité de parties, d'objet et de cause. Le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas été attrait à la procédure de 1974-1976, ne pouvait donc pas opposer aux époux M. l'exception de transaction ou l'autorité du jugement de donné-acte du 28 octobre 1976.
Pour autant, l'effet relatif des contrats ne signifie pas que l'existence du contrat et les effets de fait qu'il a produits entre les parties soient dépourvus de toute existence aux yeux des tiers. La doctrine et la jurisprudence distinguent classiquement l'effet obligatoire du contrat (limité aux parties) de son opposabilité en tant que fait juridique (invocable par et contre les tiers). En l'espèce, la Cour de révision fait une application remarquable de cette distinction en déplaçant le débat sur le terrain de la réparation du dommage.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, mais il a pour corollaire absolu l'interdiction d'indemniser deux fois le même préjudice (non bis in idem sur le terrain indemnitaire). Lorsqu'un dommage trouve sa source dans un trouble de voisinage ou un vice de construction affectant un immeuble en copropriété, le copropriétaire lésé dispose souvent d'une pluralité de débiteurs potentiels : son vendeur (au titre de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité), le promoteur-constructeur (au titre de la responsabilité des constructeurs ou des troubles anormaux du voisinage) et le syndicat des copropriétaires (responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes).
Si ces différents acteurs peuvent être tenus in solidum ou alternativement à la réparation d'un même dommage, le paiement ou la réparation en nature effectuée par l'un d'eux libère les autres à l'égard de la victime dans la mesure où le préjudice se trouve éteint. L'originalité et la force de l'arrêt du 13 mai 1992 résident dans l'application de
Copropriété Parties communes - Nuisances provenant de la chaufferie - Action contre vendeur et constructeur - Désistement après réparation du préjudice. Irrecevabilité de l'action ultérieure contre le syndicat des copropriétaires Un copropriétaire, qui après avoir assigné le constructeur et le vendeur de son appartement en cessation de nuisances provenant de la chaufferie s'est désisté de cette instance en admettant que son préjudice serait réparé par l'exécution des travaux préconisés par un expert antérieurement nommé en référé et qui a assigné ultérieurement le syndicat des copropriétaires aux mêmes fins ne peut qu'être débouté, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve d'une aggravation des nuisances depuis l'exécution des travaux. La Cour de révision, Attendu que le 12 décembre 1972 la SCI Antinea, promoteur-constructeur d'un ensemble immobilier dénommé « Le Château Périgord » à Monte-Carlo, a vendu à dame J. un appartement de trois pièces principales ; Que dès le 23 janvier 1973 dame J. a revendu ce logement aux époux M. ; que ceux-ci se sont plaints aussitôt du bruit provenant de la chaufferie collective installée dans des locaux contigus et ont demandé en référé la désignation d'un expert qui a constaté un bruit pouvant atteindre 42 décibels, supérieur au niveau fixé par ordonnance du 31 juillet 1973 et a proposé divers travaux d'isolation phonique ; que le 24 avril 1974 les époux M. ont assigné la dame J., venderesse, et la « SCI Périgord » en homologation du rapport d'expertise ; Attendu que le 20 juin 1974 a été établi, entre les époux M., la dame J. et la société Antinea, déclarant se substituer à la SCI Périgord, un procès-verbal de conciliation valant désistement d'instance et d'action selon lequel la société Antinea s'engageait à exécuter à ses frais les travaux prévus par l'expert, sous le contrôle de ce dernier, les époux M. déclarant que cette exécution « mettra fin à tout litige, pour quelque cause que ce soit concernant ledit appartement, sans restriction ni réserve, vaudra renonciation à tous griefs et réclamations et emportera solde de tous comptes entre les parties » ; que l'expert a constaté le 25 février 1975 qu'après exécution des travaux le bruit avait été réduit à 34 décibels ; que par jugement du 28 octobre 1976 le Tribunal de première instance a constaté qu'il avait été mis fin au litige ; Attendu que le 18 avril 1986 les époux M., invoquant à nouveau des nuisances sonores provoquées par la chaufferie, ont obtenu en référé la désignation d'un nouvel expert qui a relevé un niveau sonore de 32 à 35 décibels dans l'appartement et a décrit des travaux destinés à faire cesser ce trouble ; qu'au vu de ce rapport les époux M. ont assigné devant le Tribunal de première instance le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Château Périgord » qui a appelé en garantie la société Antinea, constructeur et la société Soleco chargée de la chaufferie ; Attendu que par jugement du 6 avril 1989 dont appel le tribunal a déclaré le syndicat responsable des nuisances affectant le logement M., l'a condamné sous astreinte à faire exécuter dans les 6 mois les travaux préconisés par l'expert, l'a condamné à payer aux époux M. 50 000 F pour troubles de jouissance et 5 000 F pour résistance abusive, enfin a débouté le syndicat de ses demandes en garantie, le tout avec exécution provisoire ; Attendu qu'après avoir rejeté le 28 novembre 1989 les défenses à exécution provisoire, la Cour d'appel a confirmé le jugement le 23 octobre 1990 mais que cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions par la Cour de révision, le 3 octobre 1991 ; Attendu que par conclusions additionnelles le syndicat des copropriétaires soutient que la réclamation des époux M. manque de base légale ; qu'en tout état de cause, il est fondé à se prévaloir à leur encontre du protocole transactionnel du 20 juin 1974 suivi du jugement du 28 octobre 1976 ; qu'il avait valablement attrait aux débats la SCI Antinea constructeur et l'entreprise Soleco tenue par les obligations de son marché d'entretien de la chaufferie ; qu'enfin le syndicat demande à la Cour de condamner les époux M. à lui payer la somme de 290 570 F TTC représentant le coût des travaux mis en œuvre pour le profit exclusif de leur lot, celle de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 30 000 F à titre de frais irrépétibles ; Attendu que la SCI Antinea prétend que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour quelque cause que ce soit et conclut au débouté de l'appel du syndicat et de son appel en garantie ; Attendu que la société Soleco qui s'en rapporte à justice sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres invoqués relèvent d'un vice de conception et de construction auquel elle n'a jamais eu à participer et demande 5 000 F à titre de dommages-intérêts « sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile » ; Attendu que les époux M., qui n'ont pas déposé de conclusions additionnelles, avaient conclu à la confirmation du jugement ; Attendu sur la demande principale que si, faute d'identité de parties, le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer l'autorité du jugement du 28 octobre 1976, il n'en demeure pas moins que l'action des époux M., quelle que soit l'analyse qu'on en fasse, est fondée depuis l'origine sur le trouble provenant du fonctionnement de la chaufferie collective de l'immeuble et spécialement sur l'infraction à l'article 6 de l'ordonnance n° 5178 du 31 juillet 1973 qui limite à 25 décibels le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les pièces principales d'un logement par un équipement collectif ; Attendu que les époux M. ont expressément admis en 1974 que le préjudice né de ce trouble et de cette infraction serait réparé par l'exécution de certains travaux ; qu'il est constant que ces travaux ont été exécutés ; que les intimés n'apportent pas la preuve d'une aggravation ultérieure des nuisances alléguées puisque le niveau sonore constaté dans leur appartement est resté le même ; que dès lors ils ne justifient, à l'encontre du syndicat des copropriétaires d'aucun préjudice nouveau ou plus ample que celui qui a été déjà réparé ; d'où il suit que leur demande ne peut être accueillie ; Attendu qu'en conséquence les appels en garantie formés par le syndicat contre la SCI Antinea et contre la SA Soleco sont sans objet, que les dépens afférents à ces appels en garantie incombent au syndicat qui en est l'auteur, étant observé qu'aucun texte du Code de procédure civile ne permet d'accorder à une partie des dommages-intérêts pour frais non compris dans les dépens ; Attendu, sur les dommages-intérêts, que le syndicat des copropriétaires demande réparation du préjudice subi depuis le jugement du fait de l'exécution provisoire qui l'a obligé, selon lui, à réaliser des travaux importants pour le seul profit des époux M. qui avaient bénéficié, en 1973, d'une réduction du prix d'achat de leur appartement en raison des inconvénients inhérents au voisinage de la chaufferie et qui pourront désormais revendre leur bien à un prix normal ; Attendu cependant que les travaux effectués depuis le jugement du 6 avril 1989 ne bénéficient pas personnellement aux époux M. ; que ceux-ci ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits et n'ont commis aucune faute ; que la demande en dommages-intérêts du syndicat n'est pas fondée ; Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement du 6 avril 1989 ; Déboute les époux M. de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Château Périgord » ; Dit sans objet les appels en garantie du syndicat contre la SCI Antinea et contre la SA Soleco ; MM. J. Bel, prem. prés. ; H. Charliac, Cons. et rapp. ; M. Monegier du Sorbier, cons. ; Mes Leandri, Sbarrato, Blot, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Palmero, av. ; Cermolacce, av. au barr. de Marseille ; Gaultier, av. barr. de Nice.