Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 19 mai 1992, n° 26159
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mai 1992, n° 26159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/05-19-26159))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 19 mai 1992 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de contentieux sociétaire et financier impliquant plusieurs entités juridiques et personnes physiques dont les intérêts et les fonctions se trouvaient étroitement imbriqués, tant en Principauté de Monaco qu'en France.
Au cœur du litige figure la société civile immobilière (SCI) dénommée « Le Clos de la Vigne ». Cette société comptait parmi ses associés une personne physique désignée sous l'initiale D. (dont le prénom et les autres éléments d'état civil ne sont pas précisés dans la décision). Au cours de la vie sociale, l'assemblée générale de la SCI « Le Clos de la Vigne » a adopté une résolution décidant d'un appel de fonds à la charge de ses associés (la date de cette assemblée générale ainsi que le montant exact de l'appel de fonds ne sont pas précisés dans la décision).
Parallèlement à la structure sociétaire de la SCI « Le Clos de la Vigne », la gérance de cette société civile était assurée par une personne morale distincte, à savoir la société à responsabilité limitée (SARL) L. et B. En outre, des personnes physiques, désignées également sous les initiales L. et B., intervenaient dans cet environnement d'affaires.
De son vivant, l'associé D. avait engagé une action en justice distincte devant une juridiction française, le Tribunal de commerce de Nice. Cette instance commerciale tendait à la restitution de sommes d'argent (dont la nature et le quantum ne sont pas précisés dans la décision). L'action de D. devant la juridiction consulaire niçoise n'était pas dirigée contre la SCI « Le Clos de la Vigne » en tant que telle, mais à l'encontre, d'une part, de la SARL L. et B. (qui se trouvait par ailleurs être la gérante de la SCI « Le Clos de la Vigne ») et, d'autre part, de L. et B. pris à titre personnel.
Dans le cadre de cette instance française en restitution de sommes d'argent pendante devant le Tribunal de commerce de Nice, une mesure d'instruction a été ordonnée sous la forme d'une expertise judiciaire. Les opérations d'expertise ont été diligentées et ont donné lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise. Lors du déroulement de ces opérations techniques, la SCI « Le Clos de la Vigne » n'était pas partie à l'instance niçoise. Toutefois, la SARL L. et B., ainsi que L. et B. à titre personnel, y étaient parties et ont concouru aux opérations d'expertise.
Par ailleurs, l'associé D. est décédé (la date du décès n'est pas précisée dans la décision), laissant pour lui succéder ses héritiers, regroupés au sein de l'hoirie D., lesquels se trouvent désormais aux droits du défunt. Cette hoirie D. est propriétaire de biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. C'est dans ce contexte d'exécution d'obligations sociétaires et de garanties immobilières monégasques que le litige a pris sa dimension contentieuse devant les juridictions de la Principauté.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée au non-paiement des sommes réclamées au titre de la vie sociale, la SCI « Le Clos de la Vigne » a pris l'initiative d'introduire une instance devant les juridictions monégasques (la juridiction de première instance saisie, bien que non expressément nommée dans l'arrêt, a rendu une décision qui a ensuite fait l'objet d'un appel).
Initialement dirigée contre son associé D., l'action s'est poursuivie contre ses héritiers, l'hoirie D., venant aux droits de ce dernier. Aux termes de son assignation, la SCI « Le Clos de la Vigne » formulait trois chefs de demandes distincts mais complémentaires :
1. Elle sollicitait, à titre principal, la condamnation au paiement de l'appel de fonds qui avait été décidé par l'assemblée générale de la société.
2. Elle réclamait, à titre accessoire, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une résistance qualifiée d'abusive.
3. Elle demandait, enfin, la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque qu'elle avait préalablement fait inscrire sur les biens immobiliers dont l'hoirie D. est propriétaire en Principauté de Monaco.
En première instance, la SCI « Le Clos de la Vigne » a été déboutée de ses demandes (la date et le détail du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision, si ce n'est par la mention du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel subséquent).
La SCI « Le Clos de la Vigne » a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. En défense, l'hoirie D. a opposé aux prétentions de la société appelante les conclusions du rapport d'expertise qui avait été diligenté dans le cadre de l'instance française devant le Tribunal de commerce de Nice.
La Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a rendu un arrêt confirmatif, déboutant à son tour la SCI « Le Clos de la Vigne » de l'intégralité de ses demandes. Pour justifier le rejet des prétentions de la SCI, les juges du second degré se sont fondés « essentiellement » sur le rapport d'expertise issu de l'instance commerciale niçoise en restitution de sommes d'argent.
Pour écarter l'objection tirée du fait que la SCI « Le Clos de la Vigne » n'avait pas été partie à cette procédure devant le Tribunal de commerce de Nice, la Cour d'appel a développé une motivation fondée sur la transparence factuelle des organes de représentation. Elle a retenu que, même si la SCI n'était pas formellement partie à l'instance niçoise, ladite instance et l'expertise afférente s'étaient néanmoins déroulées « au contradictoire de ses représentants légaux qui y ont concouru », à savoir la SARL L. et B., gérante de la SCI. Aux yeux de la juridiction d'appel, la présence active du gérant à l'expertise suffisait à rendre ce rapport opposable à la société gérée et à fonder la décision au fond.
Mécontente de cette décision, la SCI « Le Clos de la Vigne » a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, elle a soulevé un moyen unique de cassation, articulé en plusieurs branches (dont seule la première branche a été examinée par la Haute juridiction, les autres branches n'étant pas précisées dans la décision). Par cette première branche du moyen unique, la demanderesse au pourvoi reprochait à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé le principe du contradictoire en lui opposant, pour la débouter, une expertise ordonnée et exécutée dans une autre instance à laquelle elle était étrangère, son gérant n'y ayant participé qu'en son nom propre et non en qualité de représentant légal de la SCI.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question de droit processuel d'une importance fondamentale, située au croisement du droit de la preuve (spécifiquement le régime des mesures d'instruction techniquement qualifiées d'expertises) et du droit des sociétés (spécifiquement la distinction des personnalités morales et la théorie de la représentation légale).
Le problème juridique soumis à la Haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : **les juges du fond peuvent-ils, sans méconnaître le principe directeur du contradictoire, fonder essentiellement leur décision de rejet des demandes d'une société sur un rapport d'expertise judiciaire diligenté dans le cadre d'une autre instance à laquelle cette société n'était pas partie, au seul motif que son représentant légal avait personnellement participé et concouru auxdites opérations d'expertise, mais en une autre qualité que celle de mandataire social de ladite société ?**
En d'autres termes, la participation matérielle et intellectuelle d'une personne (physique ou morale) à une mesure d'instruction permet-elle de réputer cette mesure contradictoire à l'égard de toutes les entités juridiques que cette personne représente légalement par ailleurs, ou l'autonomie de la personnalité morale et la stricte distinction des qualités juridiques d'intervention imposent-elles une étanchéité absolue dans l'appréciation du respect du contradictoire ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision adopte une démarche syllogistique d'une grande rigueur, structurée autour d'un visa normatif de principe et d'une analyse stricte de la qualité juridique des intervenants au procès.
#### 1. L'affirmation solennelle du principe directeur du contradictoire (La majeure)
L'arrêt s'ouvre, après la mention de l'examen du moyen unique pris en sa première branche, par un visa remarquable par sa généralité et sa concision : « Vu le principe du contradictoire ». La Cour de révision ne vise ici aucun texte spécifique du Code de procédure civile monégasque, mais érige directement le principe du contradictoire en norme de référence autonome, dotée d'une valeur supérieure gouvernant l'ensemble du procès civil.
Dans la foulée immédiate de ce visa, la Cour formule un attendu de principe, véritable chapeau intérieur destiné à encadrer l'office du juge :
> « Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; »
Cette formulation met en exergue la double dimension de l'obligation pesant sur l'autorité judiciaire :
* Une obligation active de police de l'instance (« faire observer ») : le juge est le garant de la loyauté des débats entre les plaideurs ; il doit veiller à ce que chaque partie ait été en mesure de prendre connaissance des éléments de fait, de droit et de preuve produits par l'adversaire, et d'en débattre librement et utilement.
* Une obligation déontologique et fonctionnelle propre (« observer lui-même ») : le juge ne saurait fonder sa religion sur des éléments qui n'auraient pas été soumis à un débat contradictoire effectif et régulier à l'égard de la partie à laquelle ces éléments sont opposés. La locution « en toutes circonstances » souligne le caractère absolu et indérogeable de cette exigence, qui ne souffre aucune exception d'opportunité ou de commodité procédurale.
#### 2. Le rappel des constatations et de la motivation de l'arrêt attaqué (La mineure)
Dans ses deuxième et troisième attendus, la Cour de révision procède au rappel neutre et précis des éléments du litige tels qu'ils résultaient de l'arrêt confirmatif attaqué.
Elle relève d'abord l'objet exact de l'instance monégasque : l'assignation délivrée par la SCI « Le Clos de la Vigne » contre son associé D. (puis ses héritiers) en paiement d'un appel de fonds voté par l'assemblée générale, de dommages-intérêts pour résistance abusive et en validation d'inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles monégasques de l'hoirie D.
Elle isole ensuite le motif déterminant retenu par la Cour d'appel pour débouter la SCI. La Haute juridiction observe que l'arrêt attaqué « se fonde essentiellement sur un rapport d'expertise diligentée dans une instance en restitution des sommes d'argent engagée de son vivant par D., devant le Tribunal de commerce de Nice ». La Cour de révision prend soin de préciser les parties à cette instance française : elle opposait D. à « la SARL L. et B., gérante de la SCI "Le Clos de la Vigne" et de L. et B. pris à titre personnel ».
La Cour de révision met alors en lumière le raisonnement par assimilation opéré par les juges d'appel : ces derniers avaient expressément constaté que « la SCI n'était pas partie à cette instance », mais avaient cru pouvoir passer outre cet obstacle procédural en retenant que l'instance niçoise « s'était déroulée au contradictoire de ses représentants légaux qui y ont concouru ». Pour la Cour d'appel, la présence physique et juridique du gérant (la SARL L. et B.) aux opérations d'expertise valait présence de la société gérée (la SCI).
#### 3. La censure fondée sur la distinction des qualités juridiques (La conclusion)
Le quatrième attendu contient le cœur de la réfutation juridique opérée par la Cour de révision et scelle le sort de l'arrêt attaqué. La Haute juridiction énonce :
> « Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la SARL L. et B. n'avait pas participé aux opérations d'expertise en qualité de représentant de la SCI « Le Clos de la vigne » à l'instance au cours de laquelle l'expertise avait été ordonnée et diligentée la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; »
Le raisonnement de la Cour de révision repose sur une distinction fondamentale de la théorie générale du droit : la distinction des patrimoines, des personnalités juridiques et, par voie de conséquence, des qualités en vertu desquelles un sujet de droit agit sur la scène juridique.
Si la SARL L. et B. était effectivement la gérante de la SCI « Le Clos de la Vigne », elle n'en demeurait pas moins une personne morale autonome, dotée de sa propre personnalité juridique, distincte de celle de la SCI. Lorsqu'elle a été assignée devant le Tribunal de commerce de Nice par D. en restitution de sommes d'argent, elle l'a été pour son propre compte. Lorsqu'elle a participé et concouru aux opérations d'expertise ordonnées par la juridiction consulaire française, elle a défendu ses intérêts propres de SARL, et non les intérêts sociaux de la SCI « Le Clos de la Vigne ».
La Cour de révision juge que le caractère contradictoire d'une expertise ne s'apprécie pas *in concreto* au regard de la simple connaissance psychologique ou matérielle qu'une personne physique ou morale a pu avoir des travaux de l'expert, mais *in abstracto* et *in jure* au regard de la **qualité juridique** en laquelle cette personne est intervenue aux opérations.
Dès lors que la SARL L. et B. n'avait pas revêtu la qualité de représentant légal de la SCI lors de l'expertise niçoise, la SCI « Le Clos de la Vigne » devait être considérée comme un tiers absolu à cette mesure d'instruction. En fondant « essentiellement » sa décision de débouté sur un tel rapport d'expertise, non contradictoire à l'égard de la SCI en tant que personne morale distincte, la Cour d'appel a méconnu son obligation de faire observer et d'observer elle-même le principe de la contradiction. Le moyen étant fondé dès sa première branche, la cassation est prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce l'annulation de la décision déférée dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse l'arrêt attaqué,
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine audience de la Cour de révision ; »
Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Cour de révision de Monaco, après avoir cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, la Haute juridiction ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel, mais renvoie la cause et les parties à sa propre prochaine audience afin qu'il soit statué au fond (selon la procédure de révision monégasque).
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 mai 1992 par la Cour de révision dans l'affaire *SCI « Le Clos de la vigne » c/ Hoirie D.* constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque, comme en témoigne le sommaire de doctrine très ferme qui en a été extrait lors de sa publication : *« Les juges ne peuvent fonder leur décision sur une expertise diligentée dans une autre instance, même si la partie à laquelle on l'oppose avait participé aux opérations d'expertise en une autre qualité. »*
L'analyse approfondie de cette décision permet de mettre en lumière la confluence de trois grands courants juridiques : la sacralisation du principe du contradictoire en matière d'expertise (1), l'orthodoxie du droit des sociétés quant à l'écran de la personnalité morale (2), et la rigueur du régime probatoire des expertises dites « inopposables » ou « hors présence » (3).
#### 1. La consécration du principe du contradictoire comme norme cardinale du procès
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le visa choisi par la Cour de révision (présidée en l'espèce par M. Bel, premier président rapporteur, assisté de MM. les conseillers Charliac et Monégier du Sorbier). En visant directement « le principe du contradictoire » et en énonçant que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction », la Cour de révision de Monaco adopte une formulation rigoureusement identique à celle qui figure dans les principes directeurs du procès civil de la tradition juridique franco-monégasque.
Cette affirmation solennelle traduit l'idée que la contradiction n'est pas une simple règle technique de procédure parmi d'autres, mais la matrice même de l'acte de juger. En matière d'expertise judiciaire, cette exigence revêt une acuité particulière. L'expertise est en effet une mesure d'instruction par laquelle le juge délègue à un technicien le soin d'éclairer la juridiction sur des questions de fait qui requièrent des lumières particulières. Parce que l'avis du technicien exerce, en pratique, une influence souvent déterminante sur l'issue du litige, le déplacement du centre de gravité du procès vers le cabinet de l'expert impose que les garanties fondamentales du procès équitable soient intégralement transposées au stade des opérations d'expertise.
Pour qu'une expertise soit véritablement contradictoire à l'égard d'une partie, il ne suffit pas que le rapport final soit versé aux débats devant le juge du fond et puisse faire l'objet de conclusions critiques à l'audience. Le contradictoire doit être respecté *ab initio* et tout au long du processus d'élaboration de la norme technique : la partie doit avoir été régulièrement appelée aux opérations, avoir pu assister aux réunions, présenter ses dires et observations, communiquer ses propres pièces au technicien, et discuter en temps réel les investigations et les pré-conclusions de l'expert avant que son opinion ne soit définitivement cristallisée dans le rapport final.
En censurant la Cour d'appel, la Cour de révision rappelle que le débat contradictoire *a posteriori* devant le juge (que la SCI avait nécessairement pu mener en cause d'appel puisque le rapport lui était opposé par l'hoirie D.) ne saurait purger, à lui seul, le vice originel d'une expertise élaborée hors la présence juridique de la partie à laquelle on prétend l'opposer comme fondement essentiel de la décision.
#### 2. La relativité de la représentation légale et l'étanchéité de la personnalité morale
L'apport le plus spécifique et le plus subtil de l'arrêt du 19 mai 1992 réside dans l'articulation qu'il opère entre le droit processuel de la preuve et la théorie de la personnalité morale.
Dans les faits de l'espèce, l'argumentation retenue par la Cour d'appel de Monaco ne manquait pas d'un certain pragmatisme. Les juges du fond avaient constaté que la SCI « Le Clos de la Vigne » avait pour gérante la SARL L. et B. Or, une personne morale, être incorporel et abstrait, ne peut agir, voir, entendre et se défendre sur la scène juridique que par le truchement de ses organes légaux de représentation. Si la SCI « Le Clos de la Vigne » avait été formellement appelée à l'expertise diligentée devant le Tribunal de commerce de Nice, qui aurait physiquement et juridiquement assisté aux réunions d'expertise pour son compte ? Inévitablement, son gérant, la SARL L. et B. (elle-même représentée par ses dirigeants personnes physiques, L. et B.).
La Cour d'appel en avait déduit que, puisque la SARL L. et B. et MM. L. et B. à titre personnel étaient parties à l'instance niçoise et avaient effectivement concouru aux opérations d'expertise, les représentants légaux de la SCI avaient eu une connaissance parfaite des travaux de l'expert et avaient été en mesure de discuter les éléments techniques du dossier. Pour les juges d'appel, opposer à la SCI l'expertise suivie par son gérant ne heurtait pas l'équité matérielle, car il y avait identité physique d'acteurs.
La Cour de révision balaie avec la plus grande