Cour de Révision de Monaco, 30 avril 1993, n° 26236
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 avril 1993, n° 26236 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 30 avril 1993 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans une affaire opposant un ancien preneur à bail à sa société bailleresse, s'impose comme une décision de référence en droit judiciaire privé monégasque. Au-delà de la banalité apparente du litige locatif qui en constitue la trame factuelle originelle, cet arrêt cristallise plusieurs problématiques fondamentales de la procédure civile. La Haute juridiction monégasque y est amenée à préciser le formalisme des actes d'appel au regard de l'obligation de constitution d'avocat-défenseur, le régime des incompatibilités légales frappant les huissiers de justice dans l'exercice de leur ministère, la frontière entre l'appréciation souveraine des juges du fond et le contrôle de légalité, ainsi que les règles gouvernant l'imputation de la charge des dépens. Par la richesse et la variété des moyens soulevés par le demandeur au pourvoi, cette décision offre un panorama méthodique des exigences du procès civil devant les juridictions de la Principauté et témoigne de la rigueur avec laquelle la Cour de révision interprète les dispositions du Code de procédure civile.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de l'instance se trouve une relation contractuelle classique de louage de choses portant sur un bien immobilier à usage d'habitation. M. K. était locataire d'un appartement qui lui avait été donné à bail par la société anonyme monégasque (SAM) CIFER. Le texte de l'arrêt laisse par ailleurs apparaître, au détour de l'examen du troisième moyen de révision, que les relations ou la situation locative pouvaient présenter une certaine complexité factuelle, puisqu'il y est fait mention de l'affirmation des juges d'appel selon laquelle M. K. était également locataire d'un autre appartement, sans que les circonstances exactes entourant ce second bien ne soient davantage détaillées dans la décision.
La relation contractuelle principale a pris fin à l'initiative du preneur. En effet, M. K. a donné congé de l'appartement donné à bail par la société CIFER, ce congé prenant effet à compter du 1er octobre 1990. Comme il est fréquent à l'expiration d'un bail d'habitation, la libération des lieux et la clôture des comptes locatifs ont fait naître un différend financier entre les parties quant aux sommes respectivement dues au titre de l'exécution et de la fin du contrat.
Deux points d'achoppement majeurs se sont cristallisés entre l'ancien locataire et la société bailleresse. D'une part, les parties se sont opposées sur le sort du dépôt de garantie versé par le preneur, d'un montant de 36 000 francs. Alors que le locataire en réclamait la restitution intégrale consécutivement à son départ, la société CIFER opposait l'existence d'un apurement des comptes. La bailleresse soutenait notamment avoir déjà restitué une certaine somme à son ancien locataire et avoir dû acquitter le montant de travaux locatifs aux lieu et place de M. K., venant ainsi en déduction des sommes susceptibles de lui être remboursées.
D'autre part, le litige s'est doublé d'une contestation relative à l'état de l'immeuble durant le cours du bail. M. K. reprochait en effet à la société CIFER l'absence de réparation de dégâts des eaux survenus dans les lieux loués. Il estimait que cette carence imputable à la bailleresse lui avait occasionné des troubles de jouissance locative — également qualifiés dans l'arrêt de « perte de jouissance locative » — ouvrant droit à réparation. C'est dans ce contexte d'inexécution alléguée des obligations du bailleur et de désaccord sur le solde de tout compte locatif que la phase contentieuse s'est engagée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute de règlement amiable à la suite de son congé du 1er octobre 1990, M. K. a pris l'initiative de saisir la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Par son assignation, le demandeur sollicitait la condamnation de son ancienne bailleresse, la société CIFER, sur deux chefs distincts : premièrement, le remboursement de la somme de 36 000 francs correspondant au dépôt de garantie ; deuxièmement, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance locative causés par la non-réparation des dégâts des eaux.
Bien que la teneur exacte du dispositif du jugement de première instance ne soit pas intégralement reproduite dans l'arrêt rapporté, il se déduit nécessairement des énonciations de la Cour de révision que les premiers juges avaient fait droit, au moins pour une part substantielle, aux demandes de M. K. En effet, c'est la société CIFER qui a interjeté appel de cette décision et qui a obtenu, devant le second degré de juridiction, l'infirmation du jugement entrepris afin que sa dette soit réduite à une somme qualifiée de « minime ».
La procédure suivie devant la Cour d'appel de Monaco présente des particularités décisives qui vont nourrir l'essentiel du débat devant la Cour de révision. La société CIFER, ayant pour conseil Maître Escaut, avocat-défenseur, a fait délivrer à M. K. un acte d'appel et assignation. Cet exploit a été instrumenté par l'étude de Maître Escaut-Marquet, huissier de justice, qui se trouve être l'épouse de Maître Escaut. En outre, il ressort des griefs formulés ultérieurement par le demandeur au pourvoi que la signification de l'exploit mettait en jeu les règles relatives au remplacement de l'huissier titulaire par un clerc assermenté.
Régulièrement touché par cet acte d'appel et d'assignation dont il a eu personnellement connaissance, M. K. a adopté une attitude procédurale singulière. Estimant manifestement pouvoir assurer lui-même la défense de ses intérêts ou contestant les modalités de sa convocation en justice, il a, selon les constatations des juges du fond reprises par la Cour de révision, « en toute connaissance de cause, refusé de constituer un avocat-défenseur » pour le représenter devant la Cour d'appel.
Dès lors, la Cour d'appel de Monaco a statué au fond par un arrêt qualifié de « réputé contradictoire » à l'égard de M. K., intimé défaillant faute de constitution d'avocat-défenseur. Aux termes de cet arrêt infirmatif (dont la date n'est pas précisée dans la décision), les juges du second degré ont successivement :
- déclaré régulier l'acte d'appel et assignation délivré à la requête de la société CIFER, écartant ainsi toute cause de nullité liée tant à l'absence de mention sur le ministère obligatoire d'avocat-défenseur qu'aux conditions d'instrumentation de l'huissier de justice ;
- infirmé le jugement de première instance sur le fond du litige locatif ;
- accueilli l'argumentation de la société CIFER relative à l'apurement des comptes, en retenant, au vu des pièces versées par l'appelante, qu'elle avait déjà restitué une somme à M. K., qu'elle avait payé des travaux locatifs à sa place, et que ce dernier était locataire d'un autre appartement ;
- décidé, en conséquence de cet apurement, que la société CIFER ne restait devoir à M. K. qu'une « somme minime », condamnant la bailleresse à ne lui restituer que ce reliquat et rejetant le surplus des prétentions indemnitaires et financières du locataire ;
- condamné M. K. à supporter la totalité des dépens, tant de première instance que d'appel, au motif qu'il succombait sur l'essentiel de ses prétentions initiales.
Mécontent de cette issue judiciaire qui réduisait drastiquement ses droits financiers tout en mettant à sa charge l'intégralité des frais du procès, M. K. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Pour soutenir son recours devant la Haute juridiction, désormais assisté d'un avocat-défenseur (Maître Clerissi) et d'un avocat aux Conseils (Maître de Nervo), le demandeur au pourvoi a développé quatre moyens de cassation balayant l'ensemble du spectre procédural de l'arrêt d'appel.
Par son premier moyen, M. K. attaquait les conditions mêmes de sa non-comparution et la qualification de l'arrêt. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir statué par arrêt réputé contradictoire, en soutenant que l'acte d'appel et assignation qui l'invitait à comparaître ne comportait aucune indication sur la nécessité de se faire représenter par un avocat-défenseur. Selon lui, en énonçant que cet acte ne constituait pas une invitation faite au défendeur à se présenter lui-même en personne à l'audience, la Cour d'appel avait dénaturé les termes clairs de l'exploit et violé les articles 210, 211 et 214 du Code de procédure civile.
Par son deuxième moyen, subdivisé en trois branches, M. K. contestait la validité formelle et substantielle de l'acte d'appel au regard du statut et des obligations des huissiers de justice :
- dans une première branche, il soutenait que si l'article 147-2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 permet à un huissier de se faire remplacer par un clerc assermenté avec l'autorisation du Procureur général, les mentions de l'exploit n'établissaient pas que cette autorisation avait été donnée ; il reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office cette irrégularité d'ordre public, en violation du texte précité et de l'article 136 du Code de procédure civile ;
- dans une deuxième branche, il faisait grief aux juges du fond d'avoir violé l'article 147 du Code de procédure civile en s'abstenant de relever d'office l'irrégularité d'ordre public tenant au fait que l'huissier instrumentaire, Maître Escaut-Marquet, ne pouvait instrumenter dans une cause concernant son époux, Maître Escaut, avocat de la société CIFER ;
- dans une troisième branche, il soutenait que la nullité des exploits d'huissier n'étant pas subordonnée à la démonstration d'un grief, la Cour d'appel avait violé l'article 155 du Code de procédure civile.
Par son troisième moyen, le demandeur au pourvoi s'attaquait à la motivation de l'arrêt sur le fond du droit locatif. Invoquant la violation des articles 199 et 211 du Code de procédure civile, il reprochait à la Cour d'appel d'avoir réduit la dette de la société CIFER à une somme minime sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer qu'une somme avait déjà été restituée, en se contentant d'un visa général des « pièces versées par l'appelante » concernant le paiement des travaux locatifs, et en affirmant qu'il était locataire d'un autre appartement sans viser le contrat de location correspondant.
Enfin, par son quatrième moyen, M. K. critiquait le chef du dispositif relatif aux frais de justice. Il soutenait qu'en le condamnant à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel tout en condamnant la société CIFER à lui restituer une somme d'argent, la Cour d'appel avait violé les dispositions des articles 231 et 232 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une série de quatre questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant toutes aux garanties procédurales fondamentales et à l'office du juge en droit monégasque :
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Sur la régularité de l'assignation et le défaut de comparution (premier moyen) : L'acte d'appel et d'assignation délivré à l'intimé doit-il, à peine d'irrégularité ou de dénaturation, mentionner expressément l'obligation légale de constituer un avocat-défenseur pour comparaître devant la Cour d'appel, et l'intimé qui refuse délibérément de constituer avocat peut-il valablement être jugé par arrêt réputé contradictoire ?
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Sur la validité de l'exploit d'huissier et les incompatibilités légales (deuxième moyen) :
- D'une part, le moyen tiré du défaut de mention, dans l'exploit, de l'autorisation du Procureur général permettant le remplacement de l'huissier par un clerc assermenté peut-il être présenté pour la première fois devant la Cour de révision ?
- D'autre part, et c'est là la question centrale faisant l'objet du fichage principal de l'arrêt, l'interdiction d'instrumenter édictée par l'article 147 du Code de procédure civile à l'encontre de l'huissier de justice lorsque son conjoint est intéressé à la cause s'applique-t-elle lorsque ledit conjoint n'est pas personnellement partie au procès, mais intervient uniquement en qualité d'avocat-défenseur de l'une des parties à l'instance ?
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Sur l'obligation de motivation et l'administration de la preuve (troisième moyen) : Les juges d'appel méconnaissent-ils leur obligation de motiver leur décision (articles 199 et 211 du Code de procédure civile) lorsqu'ils procèdent à l'apurement des comptes locatifs en se référant globalement aux pièces versées aux débats par une partie sans détailler individuellement chaque document probatoire ?
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Sur la charge des dépens en cas de succombance partielle ou asymétrique (quatrième moyen) : Les juges du fond violent-ils les articles 231 et 232 du Code de procédure civile en mettant l'intégralité des dépens de première instance et d'appel à la charge du demandeur initial, alors même que le défendeur est condamné à lui restituer une somme minime, dès lors que ledit demandeur succombe sur l'essentiel de ses prétentions ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. K., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande fermeté juridique, répondant point par point à chacun des quatre moyens par une lecture stricte des textes du Code de procédure civile et un rappel orthodoxe des règles régissant la technique de révision.
1. L'absence d'obligation d'informer l'intimé du ministère obligatoire d'avocat-défenseur dans l'acte d'appel
En réponse au premier moyen, la Cour de révision procède en deux temps pour valider le recours à l'arrêt réputé contradictoire.
En premier lieu, elle pose un principe de légalité formelle fondé sur l'adage implicite selon lequel il n'y a pas d'obligation procédurale ni de nullité sans texte : « attendu qu'aucun texte n'impose que l'acte d'appel et assignation indique à l'intimé qu'il ne peut comparaître que par un avocat-défenseur inscrit ». Le grief de dénaturation et de violation des articles 210, 211 et 214 du Code de procédure civile reposait sur un postulat erroné du demandeur : M. K. considérait que l'invitation générale à « comparaître » figurant dans l'assignation l'induisait en erreur en lui laissant croire qu'il pouvait se présenter en personne, faute de mention explicite imposant le ministère d'avocat-défenseur. La Cour de révision balaie cet argument en rappelant que le législateur monégasque n'a nullement exigé que l'exploit d'assignation reproduise les règles légales de représentation en justice.
En second lieu, la Haute juridiction articule ce constat formel avec le comportement procédural concret du justiciable au regard de l'article 430 du Code de procédure civile (qui régit la représentation devant la Cour d'appel). La Cour relève que les juges du fond avaient souverainement constaté que M. K. avait eu effectivement connaissance de l'assignation et que, « malgré les dispositions de l'article 430 du Code de procédure civile, en toute connaissance de cause, [il avait] refusé de constituer un avocat-défenseur ». Dès lors que la défaillance procède d'un refus conscient et délibéré de se plier aux règles impératives de la postulation, et que l'intimé a été touché par l'acte, la Cour d'appel a, « sans dénaturation, fait une exacte application des dispositions des articles 435 et 214 de ce code, et légalement justifié sa décision » en statuant par arrêt réputé contradictoire.
2. La régularité de l'exploit d'huissier : irrecevabilité du moyen nouveau et interprétation stricte des incompatibilités familiales
Le traitement du deuxième moyen constitue le cœur doctrinal de l'arrêt du 30 avril 1993. La Cour de révision y dissèque les trois branches du moyen en mobilisant des techniques de cassation distinctes : l'irrecevabilité pour nouveauté, le rejet au fond par interprétation stricte de la loi, et l'inopérance du grief dirigé contre un motif surabondant.
Sur la première branche, relative au remplacement de l'huissier par un clerc assermenté sous le régime de l'article 147-2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et de l'article 136 du Code de procédure civile, le demandeur tentait de contourner son absence de défense devant la Cour d'appel en qualifiant l'irrégularité alléguée (l'absence de preuve dans l'exploit de l'autorisation du Procureur général) de moyen d'ordre public que les juges du fond auraient dû relever d'office. La Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale : « en sa première branche, le moyen est de nouveau mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ». Pour vérifier si l'autorisation du Procureur général avait ou non été délivrée et dans quelles conditions le clerc avait instrumenté, il eût fallu procéder à des investigations factuelles qui n'avaient pas été soumises aux juges du fond. Ce mélange de fait et de droit interdit à la Cour de révision, juge du droit et non du fait, d'examiner le grief pour la première fois à hauteur de cassation.
Sur la deuxième branche, la Cour de révision tranche au fond une question d'interprétation de l'article 147 du Code de procédure civile. Ce texte édicte une interdiction d'instrumenter pour les huissiers de justice à raison de leurs liens de parenté ou d'alliance. M. K. soutenait que Maître Escaut-Marquet, huissier, ne pouvait délivrer l'acte d'appel dès lors que son époux, Maître Escaut, était l'avocat-défenseur de la société appelante CIFER. La réponse de la Cour de révision est d'une clarté lapidaire : le moyen « n'est pas fondé, les personnes, visées par l'interdiction d'instrumenter faite aux huissiers par l'article 147 du Code de procédure civile, étant celles qui sont parties à l'instance et non leurs avocats ». La Cour opère ainsi une distinction juridique fondamentale entre la qualité de partie au procès (titulaire de l'action et des droits substantiels en litige, en l'espèce la SAM CIFER) et la qualité de représentant ad litem ou de conseil (l'avocat-défenseur). Les incapacités et incompatibilités légales étant d'interprétation stricte, la prohibition visant le conjoint de l'huissier ne saurait être étendue par analogie au cas où ce conjoint n'agit que comme mandataire judiciaire d'un plaideur tiers.
Sur la troisième branche, qui invoquait la violation de l'article 155 du Code de procédure civile en ce que la nullité des exploits d'huissier ne serait pas soumise à la démonstration d'un grief, la Cour de révision la balaye par une conséquence logique de ce qui précède : « visant, en sa troisième branche, un motif surabondant, il ne peut qu'être rejeté ». En effet, dès lors qu'aucune irrégularité de l'exploit n'était retenue (la première branche étant irrecevable et la deuxième infondée), la question de
Pourvoi en révision Moyen nouveau mélangé de droit et de fait - Irrecevabilité du pourvoi (1) Huissier Interdiction d'instrumenter dans une cause où son conjoint est parti (C. pr. civ., art. 147) (1) - Possibilité d'instrumenter dans une cause où son conjoint est avocat (2) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier l'acte d'appel,
- alors d'une part, que si aux termes de l'article 147-2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, un huissier peut se faire remplacer par un clerc assermenté avec l'autorisation du Procureur général, il n'est pas établi, par les mentions de l'exploit, que celle-ci n'ait été donnée, et qu'en ne relevant pas d'offre cette irrégularité d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 136 du Code de procédure civile (1) ;
- alors d'autre part, que les juges du fond ont violé l'article 147 du Code de procédure civile en s'abstenant de relever d'office l'irrégularité d'ordre public résultant de ce que l'huissier, ne pouvait instrumenter dans une cause qui concernait son époux avocat d'une des parties (2) non soumise à la démonstration d'un grief, la cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait a violé l'article 155 du Code de procédure civile. Mais, en sa première branche, le moyen est de nouveau mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable ; sur sa deuxième branche, il n'est pas fondé, les personnes visées par l'interdiction d'instrumenter faite aux huissiers par l'article 147 du Code de procédure civile, étant celles qui sont parties à l'instance et non leurs avocats (2). La Cour de révision, Sur le premier moyen, Attendu que M. K. qui avait, à compter du 1er octobre 1990, donné congé d'un appartement, que lui avait donné à bail la société CIFER, et avait assigné la bailleresse en remboursement d'un dépôt de garantie de 36 000 F et en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance locative, causés par la non réparation de dégâts des eaux, fait grief à la Cour d'Appel d'avoir statué par arrêt réputé contradictoire à son égard, alors, selon le moyen, que l'acte d'appel et assignation qui l'invitait à comparaître, ne comportant aucune indication de la nécessité de se faire représenter par un avocat-défenseur, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé les articles 210,211 et 214 du Code de procédure civile en énonçant que cet acte ne constituait pas une invitation du défendeur à se présenter lui-même à l'audience ; Mais attendu qu'aucun texte n'impose que l'acte d'appel et assignation indique à l'intimé qu'il ne peut comparaître que par un avocat-défenseur inscrit ; qu'après avoir constaté que M. K. avait eu connaissance de l'assignation et, malgré les dispositions de l'article 430 du Code de procédure civile, en toute connaissance de cause, refusé de constituer un avocat-défenseur, la cour d'appel a, sans dénaturation, fait une exacte application des dispositions des articles 435 et 214 de ce code, et légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, Attendu qu'il est, ensuite, reproché à l'arrêt d'avoir déclaré régulier l'acte d'appel, alors, selon le moyen, d'une part que si, aux termes de l'article 147-2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, un huissier peut se faire remplacer par un clerc assermenté avec l'autorisation du Procureur Général, il n'est pas établi par les mentions de l'exploit que celle-ci ait été donnée, et qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 136 du Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les juges du fond ont violé l'article 147 du Code de procédure civile en s'abstenant de relever d'office l'irrégularité d'ordre public résultant de ce que l'huissier, Maître Escaut-Marquet, ne pouvait instrumenter dans une cause qui concernait son époux, Maître Escaut, avocat de la société CIFER, et alors, enfin, que la nullité des exploits d'huissier n'étant pas soumise à la démonstration d'un grief, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, a violé l'article 155 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen est de nouveau mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ; qu'en sa deuxième branche il n'est pas fondé, les personnes, visées par l'interdiction d'instrumenter faite aux huissiers par l'article 147 du Code de procédure civile, étant celles qui sont parties à l'instance et non leurs avocats ; que visant, en sa troisième branche, un motif surabondant, il ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen, Attendu qu'il est, encore, fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions des articles 199 et 211 du Code de procédure civile en décidant, par infirmation du jugement, que la société CIFER ne devait à M. K. qu'une somme minime, sans indiquer sur quels éléments elle s'était fondée pour dire que cette société avait déjà restitué à ce dernier une autre somme, en se bornant à viser « les pièces versées par l'appelante » pour affirmer que celle-ci avait payé des travaux locatifs à la place de M. K., et en affirmant enfin, que ce dernier était locataire d'un autre appartement sans viser le contrat de location de celui-ci ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen qui ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait et des preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut qu'être rejeté ; Sur le quatrième moyen, Attendu que M. K. reproche, enfin, à la cour d'appel qui l'a condamné à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel tout en condamnant la société CIFER à lui restituer une somme, d'avoir violé les dispositions des articles 231 et 232 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. K. avait demandé que la société CIFER soit condamnée à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer des dommages-intérêts pour « perte de jouissance locative » et que cette société ayant contesté les allégations du demandeur et déclaré lui avoir remboursé la somme résultant selon elle, de l'apurement des comptes, les juges du fond ont décidé, sans violer les textes susvisés, que M. K. qui succombait sur l'essentiel de ses prétentions initiales, devait supporter seul les dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi. MM. Charliac, prem. prés. ; Monégier du Sorbier, vice-prés. rap. ; Cochard, cons. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef ; Mes Clerissi et Escaut, av. déf. ; de Nervo, av. consultant et Cour de cassation.