Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26251
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26251 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 1993 offre une illustration topique de la rigueur du formalisme procédural gouvernant le recours en révision en matière pénale. Par une motivation d’une concision remarquable, la Haute juridiction monégasque rappelle que l’accès au juge du droit est subordonné au respect strict des prescriptions légales relatives à la rédaction des écritures, et plus particulièrement à l’articulation de véritables moyens de droit.
Si la décision commentée se présente sous une forme lapidaire, caractéristique des arrêts prononçant une sanction procédurale manifeste, elle n’en demeure pas moins riche d’enseignements quant à la nature même du pourvoi en révision en droit monégasque. En sanctionnant par la déchéance le demandeur dont la requête ne comporte pas « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués » exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme avec force que la juridiction suprême n’est pas un troisième degré de juridiction appelé à rejuger l’affaire en fait et en droit, mais le censeur de la légalité des décisions rendues en dernier ressort.
L’intérêt de cet arrêt réside tant dans la mise en œuvre implacable de la sanction de la déchéance que dans la délimitation implicite de la notion de « moyen » au sens de la procédure pénale monégasque. Pour en apprécier toute la mesure, il convient de retracer le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette issue (I), d'examiner la question de droit soumise à la Cour ainsi que la solution retenue (II), avant de livrer une analyse approfondie de la portée de cette décision et de ses implications pratiques pour les acteurs du procès pénal (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L’affaire soumise à la Cour de révision s’inscrit dans le cadre d’un contentieux pénal classique relatif à une atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, dont les développements procéduraux ont rapidement pris le pas sur le débat de fond.
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles précises ayant donné naissance aux poursuites pénales ne sont que très sommairement évoquées dans l’arrêt rapporté, la Cour de révision n’ayant pas eu à connaître du fond de l’affaire en raison de l’obstacle procédural ayant entravé l’examen du pourvoi. L’historique précis des relations entre les protagonistes ainsi que la teneur exacte des accusations litigieuses demeurent donc (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture des visas et de l’exposé liminaire de la décision permet de circonscrire la nature de l’infraction poursuivie. Le litige opposait le sieur G. H. au ministère public ainsi qu’au sieur J. W., constitué partie civile. Il était reproché à G. H. d’avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de J. W. Ce délit suppose, par nature, la transmission d’une imputation d’un fait que l’auteur sait totalement ou partiellement inexact à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite, exposant ainsi la personne visée à des sanctions, notamment judiciaires ou administratives. Les modalités exactes de cette dénonciation, l’autorité destinataire et la date de commission des faits sont toutefois (non précisé dans la décision).
Ces faits ont donné lieu à l’ouverture de poursuites pénales devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco, conduisant le prévenu à devoir répondre de ses actes tant sur le plan de l’action publique que sur celui de l’action civile exercée par la victime.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours judiciaire de cette affaire témoigne d’une constance des juridictions du fond dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu, suivie d’une tentative infructueuse de ce dernier de porter le litige devant la juridiction suprême.
En première instance, l’affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 23 février 1993, cette juridiction a déclaré G. H. coupable du délit de dénonciation calomnieuse. Sur le plan de la répression pénale, le tribunal est entré en voie de condamnation en lui infligeant une peine d'amende d'un montant de 2 000 francs. Sur le plan des intérêts civils, faisant droit aux demandes de la partie civile, le tribunal a condamné le prévenu à payer la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Contestant cette décision, le prévenu (ou les parties, l'identité exacte de l'appelant étant non précisée dans la décision) a interjeté appel devant la Cour d’appel de Monaco statuant correctionnellement. Par un arrêt rendu le 21 juin 1993, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, tant sur la déclaration de culpabilité relative au délit de dénonciation calomnieuse que sur le quantum de la peine d'amende de 2 000 francs et sur l'allocation des 8 000 francs de dommages-intérêts au profit de la partie civile.
Refusant de se résigner à cette double condamnation pénale et civile, G. H. a décidé d’exercer la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. La chronologie des actes procéduraux accomplis devant la Cour de révision, minutieusement détaillée dans les visas de l’arrêt, mérite une attention particulière car elle révèle la célérité de la procédure écrite régie par l'article 489 du Code de procédure pénale :
- Le 25 juin 1993 : G. H. forme un pourvoi en révision contre l’arrêt de la Cour d’appel du 21 juin 1993. Conformément aux exigences légales, il procède à la consignation préalable de l’amende, attestée par le récépissé n° 18576 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
- Le 28 juin 1993 : Le demandeur au pourvoi dépose sa requête en révision au Greffe Général. Cet acte est notifié le jour même. Il est remarquable de constater que tant la déclaration de pourvoi que le dépôt de la requête sont mentionnés comme ayant été effectués « par le sieur G. H. » lui-même, sans qu’il soit fait mention de l’intervention d’un avocat-défenseur à ses côtés.
- Le 12 juillet 1993 : G. H. dépose des pièces complémentaires au Greffe Général.
- Le 13 juillet 1993 : La défense s’organise. Maître Didier Escaut, avocat-défenseur agissant au nom de la partie civile J. W., dépose au Greffe Général une contre-requête en révision. C’est au sein de ces écritures en défense qu’est soulevée une fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité formelle de la requête initiale du demandeur, faute pour celle-ci d'énoncer des moyens de révision conformes aux prescriptions légales. Le même jour, le Greffier en Chef établit un certificat attestant que tous les délais de la loi étaient expirés.
- Le 26 juillet 1993 : Tentant manifestement de répondre aux arguments de la défense, G. H. dépose au Greffe Général un mémoire en réplique.
- Le 8 septembre 1993 : Monsieur le Procureur Général dépose ses conclusions écrites (dont le sens exact est non précisé dans la décision).
La procédure étant en état, la Cour de révision a été appelée à statuer hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard. Les prétentions au fond du demandeur au pourvoi, telles qu'exprimées dans sa requête et son mémoire en réplique, sont (non précisé dans la décision), la Cour ayant précisément jugé que ces écrits ne contenaient aucun moyen au sens de la loi. La prétention principale de la partie civile défenderesse consistait, à titre préalable, à voir déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par le jeu d’une fin de non-recevoir.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à la fin de non-recevoir soulevée par l’avocat-défenseur de la partie civile, la Cour de révision devait examiner la régularité formelle et substantielle de la saisine opérée par le demandeur au pourvoi au regard des exigences du Code de procédure pénale.
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l’appréciation de la Haute juridiction monégasque peut être formulée de la manière suivante : Quelle est la sanction procédurale applicable lorsque la requête en révision déposée par le demandeur au pourvoi en matière pénale ne comporte pas l’indication précise des causes de nullité et des moyens de droit invoqués à l’encontre de la décision attaquée, telle qu'exigée par l’article 476 du Code de procédure pénale ?
En filigrane de cette question principale se posait celle de la qualification juridique du contenu de la requête déposée par le demandeur : de simples doléances, protestations ou critiques de fait formulées par un justiciable dans une requête déposée au greffe peuvent-elles être assimilées à des « moyens » au sens technique de l’article 476 du Code de procédure pénale, permettant ainsi de sauvegarder la recevabilité du pourvoi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette difficulté, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d’une pureté classique, articulé autour de trois attendus d’une extrême sobriété.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme, la Cour rappelle la règle de droit positif applicable en la matière : « Attendu que selon l'article 476 du Code de Procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au Greffe une requête en révision contenant à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; »
Par ce visa explicite, la Cour met en exergue les deux composantes indissociables du texte légal. D’une part, une obligation pesant sur le demandeur : le dépôt d’un acte spécifique — la requête en révision — devant présenter un contenu déterminé, à savoir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». D’autre part, la sanction expressément attachée par le législateur à l’inobservation de cette prescription substantielle : la « déchéance ». La formulation même de l’article 476 ne laisse place à aucun pouvoir modérateur du juge quant à l’opportunité de prononcer la sanction dès lors que le manquement est caractérisé.
Dans un deuxième temps, formulant la mineure de son raisonnement par une confrontation des pièces du dossier à la règle de droit, la Cour procède à une appréciation souveraine de la teneur de l’acte introductif déposé par le prévenu le 28 juin 1993 : « Attendu que la requête de G. H. n'énonce aucun moyen au sens de ce texte ; »
L’expression employée par la Cour est particulièrement significative. Elle ne relève pas l’absence matérielle de requête — puisque les visas constatent formellement qu’une requête en révision a bien été déposée et notifiée le 28 juin 1993 — mais l’absence intellectuelle et juridique de moyen « au sens de ce texte ». En d’autres termes, le document intitulé « requête en révision » par le demandeur était dépourvu de la substance juridique minimale requise par l’article 476 du Code de procédure pénale. Il ne formulait aucune critique de légalité, aucun grief articulé autour d’une cause de nullité ou d’une violation de la loi susceptible de saisir valablement le juge de cassation. On observe par ailleurs que le dépôt ultérieur de pièces le 12 juillet 1993 ainsi que le dépôt d'un mémoire en réplique le 26 juillet 1993 — postérieurement au certificat d'expiration des délais établi par le Greffier en Chef le 13 juillet 1993 — sont totalement inopérants pour pallier la carence originelle de la requête initiale.
Dans un troisième et dernier temps, tirant la conséquence logique et inéluctable de ses constatations, la Cour conclut son syllogisme : « Que, dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue ; »
Accueillant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la défense de la partie civile, la Cour constate l’extinction du droit d’agir en révision du demandeur sans procéder à l’examen au fond de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Monaco.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif lapidaire :
« PAR CES MOTIFS, Déclare G. H. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens. »
Outre la déchéance du pourvoi, qui confère un caractère définitif et irrévocable à l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d’appel le 21 juin 1993, le demandeur succombant se voit logiquement condamné au paiement de l’amende de fol pourvoi (qui avait fait l'objet de la consignation préalable visée dans l'arrêt) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en révision.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que d’apparence purement technique, l’arrêt du 7 octobre 1993 recèle une portée fondamentale quant à la compréhension des mécanismes régissant le pourvoi en révision à Monaco. Il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle d’une grande fermeté concernant la notion de moyen de révision (A) et délivre aux praticiens ainsi qu'aux justiciables des enseignements pratiques de premier ordre sur le maniement des voies de recours extraordinaires (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt commenté constitue une pierre angulaire dans la construction de la théorie du pourvoi en révision en matière pénale dans la Principauté. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser la dualité des concepts mobilisés par la Cour : la notion de « moyen » au sens de l'article 476 du Code de procédure pénale, d'une part, et la nature de la sanction de la « déchéance », d'autre part.
1. L’exigence substantielle : la notion de « moyen au sens de ce texte »
En jugeant que la requête du demandeur « n'énonce aucun moyen au sens de ce texte », la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l’écrit profane et l’acte juridique de procédure. L’article 476 du Code de procédure pénale n’exige pas seulement le dépôt formel d’un mémoire intitulé « requête » ; il impose que cet acte contienne « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ».
Qu’est-ce donc qu’un moyen « au sens de ce texte » ? Dans la technique de cassation et de révision, le moyen est l’énoncé raisonné d’un grief de droit adressé à la décision attaquée. Pour être constitué et recevable, un tel moyen doit impérativement réunir plusieurs éléments structurels :
- L'identification de la partie critiquée de la décision (le chef du dispositif ou les motifs qui en sont le soutien nécessaire).
- La désignation précise de la règle de droit violée ou de la cause de nullité invoquée (violation de la loi pénale de fond, violation d’une règle de procédure substantielle, incompétence, excès de pouvoir, défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale).
- La démonstration juridique de l'erreur commise par les juges du fond, expliquant en quoi la décision attaquée méconnaît le texte ou le principe invoqué.
Dès lors, une requête qui se borne à discuter les éléments de pur fait, à contester l’appréciation souveraine de la valeur probante des témoignages ou des pièces par les juges correctionnels, à réitérer des protestations d’innocence ou à formuler des critiques vagues et générales sans viser aucun texte de loi ni articuler aucune cause précise de nullité, ne contient aucun moyen « au sens de l'article 476 du Code de procédure pénale ».
Par cette formule, la Cour de révision protège sa propre fonction juridictionnelle. Juge du droit et non du fait, elle refuse de se livrer à un travail de divination juridique consistant à rechercher d’office, au travers des plaintes confuses d’un requérant, quel texte de loi aurait pu être méconnu par la Cour d’appel. Le principe dispositif, même en matière pénale dans le cadre du recours en révision initié par le condamné, impose au demandeur de délimiter précisément le champ de la censure qu’il sollicite.
2. La rigueur de la sanction : la déchéance du pourvoi et l'articulation avec la fin de non-recevoir
L’arrêt du 7 octobre 1993 est également remarquable par la terminologie procédurale qu’il met en œuvre. On notera en effet que la Cour statue « Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense » pour finalement déclarer le demandeur « déchu de son pourvoi ».
Cette articulation met en lumière la spécificité de la sanction de la déchéance. Contrairement à l’irrecevabilité stricto sensu, qui sanctionne généralement un vice affectant le droit d’agir dès l’origine (tels que la tardiveté de la déclaration de pourvoi, le défaut de qualité ou d’intérêt à agir, ou la nature non susceptible de recours de la décision attaquée), la déchéance frappe un acte initialement valide (le pourvoi formé le 25 juin 1993 dans les délais légaux) mais qui se trouve privé d’effet a posteriori en raison de l’inaccomplissement ou de l’accomplissement irrégulier d’une formalité subséquente impérative dans le délai imparti.
En assimilant l’absence de moyen sérieux dans la requête à une absence de requête conforme aux vœux de l’article 476, la Cour de révision applique la lettre même du texte (« à peine de déchéance »). La défense, en soulevant ce moyen dans sa contre-requête du 13 juillet 1993, a qualifié cet obstacle de « fin de non-recevoir », qualification générique que la Cour reprend dans l'intitulé de son paragraphe tout en appliquant avec exactitude, dans ses motifs et son dispositif, la sanction spécifique de la déchéance prévue par le législateur.
Il convient en outre de souligner le rôle déterminant de la chronologie procédurale constatée dans les visas. Le Greffier en Chef ayant établi le 13 juillet 1993 le certificat attestant que « tous les délais de la loi étaient expirés », la déchéance était définitivement acquise à cette date. Par conséquent, le « mémoire en réplique » déposé le 26 juillet 1993 par G. H. ne pouvait en aucun cas régulariser la procédure en venant suppléer l’absence de moyens de la requête initiale du 28 juin 1993. La précision des moyens doit impérativement figurer dans la requête déposée dans le délai légal ; le mémoire en réplique n’a vocation qu’à répondre aux arguments de la contre-requête sur le terrain des moyens déjà valablement articulés, et non à introduire hors délai les moyens qui faisaient initialement défaut.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La lecture de l’arrêt du 7 octobre 1993 délivre une série d’enseignements pratiques majeurs, tant pour les justiciables que pour les avocats-défenseurs exerçant devant les juridictions monégasques.
1. Le péril de l'exercice solitaire du pourvoi en matière pénale
Le premier enseignement qui saute aux yeux à la lecture des visas de l’arrêt réside dans l’asymétrie de la représentation des parties. Alors que la partie civile défenderesse, J. W., était représentée par un professionnel du droit rompu à la technique de révision — Maître Didier Escaut, avocat-défenseur —, le demandeur au pourvoi, G. H., apparaît avoir agi seul à toutes les étapes de la procédure devant la Cour de révision : il a formé le pourvoi lui-même le 25 juin, déposé la requête le 28 juin, déposé des pièces le 12 juillet et déposé un mémoire en réplique le 26 juillet.
Cette situation illustre le danger considérable auquel s’expose le prévenu qui entend rédiger lui-même sa requête en révision en
Procédure pénale Pourvoi en révision - Requête n'énonçant pas les moyens - Déchéance du pourvoi Selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; il s'en suit que le demandeur dont la requête n'énonce aucun moyen, au sens de ce texte, se trouve déchu de son pourvoi. La Cour de révision, Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de Procédure pénale sur le pourvoi formé par G. H. contre un arrêt de la Cour d'appel statuant correctionnellement en date du 21 juin 1993 qui a confirmé un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco en date du 23 février 1993 qui l'a déclaré coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 F et à payer à la partie civile la somme de 8 000 F de dommages-intérêts ; Vu : L'arrêt rendu le 21 juin 1993 par la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement, Le pourvoi en révision formé le 25 juin 1993 par le sieur G. H. ; Le récépissé n° 18576 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations ; La requête en révision déposée au Greffe Général le 28 juin 1993 par le sieur G. H., notifiée le même jour ; Les pièces déposées au Greffe Général le 12 juillet 1993 par le sieur G. H. ; La contre-requête en révision déposée au Greffe Général le 13 juillet 1993 par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, au nom du sieur J. W. ; Le certificat établi le 13 juillet 1993 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ; Le mémoire en réplique déposé au Greffe Général le 26 juillet 1993 par G. H. ; Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 8 septembre 1993 ; Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard ; Après en avoir délibéré, Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, Attendu que selon l'article 476 du Code de Procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au Greffe une requête en révision contenant à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; Attendu que la requête de G. H. n'énonce aucun moyen au sens de ce texte ; Que, dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS, Déclare G. H. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens. MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier vice-prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef.