Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26255
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-08-26255))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations professionnelles nouées autour du recouvrement d'une créance commerciale et met en lumière l'utilisation dévoyée des instruments de paiement par chèque. Les faits prennent naissance à la fin de l'année 1990 entre un officier ministériel et un acteur de la vie économique locale.
Plus précisément, D. L., exerçant la profession de commerçant, avait préalablement mandaté Maître F. L., huissier de justice, aux fins de procéder au recouvrement d'une créance dont il était titulaire. L'exécution de ce mandat ayant abouti favorablement, l'officier ministériel s'est acquitté de son obligation de reddition de compte en adressant à son mandant, à la date du 7 décembre 1990, un premier chèque bancaire. Le montant de cet effet de commerce correspondait exactement aux sommes recouvrées pour le compte du commerçant.
Cependant, quelques jours seulement après cette expédition, soit le 13 décembre 1990, le commerçant D. L. s'est rapproché de l'étude de Maître F. L. en affirmant ne pas avoir été destinataire du premier titre de paiement. Face à cette déclaration de non-réception, l'étude de l'huissier de justice a accepté de procéder au remplacement de l'instrument de paiement présumé égaré. Un second chèque, libellé pour un montant strictement identique au précédent, a ainsi été remis à D. L.
Cette seconde délivrance n'a toutefois pas été effectuée sans précaution juridique de la part du professionnel du droit. En contrepartie de la remise de ce nouveau titre, le commerçant a été astreint à la signature d'un document formel qualifié par les constatations souveraines des juges du fond de « lettre de désistement ». Par cet acte écrit, le bénéficiaire s'engageait expressément à ne pas procéder à l'encaissement du premier chèque émis le 7 décembre 1990, dans l'hypothèse où celui-ci viendrait finalement en sa possession.
En dépit de cet engagement écrit et solennel de non-encaissement, la chronologie bancaire ultérieure a révélé un comportement diamétralement opposé aux assurances données. Il est apparu que D. L. a procédé à l'endossement des deux formules de chèque, tant la seconde que la première. Mieux encore, les deux effets ont été présentés au paiement auprès d'un même établissement de crédit de la place, à savoir l'ABC Banque internationale de Monaco. Le texte de l'arrêt relève à cet égard une séquence temporelle particulière : le second chèque ainsi que le premier chèque ont été déposés aux fins d'encaissement aux dates respectives des 12 et 26 décembre 1990.
La présentation successive de ces deux titres revêtus de la signature d'endossement du bénéficiaire a produit ses effets cambiaires et bancaires ordinaires : le compte professionnel de l'huissier de justice, Maître F. L., s'est trouvé débité à deux reprises du montant de la créance initialement recouvrée, engendrant de facto un double paiement indu au profit du commerçant.
Constatant cette double amputation de sa trésorerie, l'officier ministériel a entrepris de multiples démarches amiables auprès de D. L. afin d'obtenir la restitution de l'indu. Se heurtant à l'inertie prolongée de son débiteur malgré des réclamations réitérées, Maître F. L. s'est résolu à porter les faits sur le terrain pénal. Le 11 novembre 1991, soit près d'une année après l'encaissement litigieux des effets, il a déposé une plainte du chef d'escroquerie. Ce n'est que postérieurement à la mise en mouvement de cette démarche pénale, très exactement le 30 novembre 1991, que D. L. s'est finalement exécuté en procédant au remboursement du trop-perçu entre les mains de l'huissier de justice. Ce désintéressement tardif n'a toutefois pas éteint l'action publique, conduisant le commerçant devant les juridictions répressives monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la plainte déposée le 11 novembre 1991, des poursuites correctionnelles ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de D. L. du chef d'escroquerie. L'affaire a été portée en premier ressort devant le Tribunal de première instance de Monaco statuant en matière correctionnelle.
Par un jugement rendu le 19 janvier 1993, la juridiction correctionnelle du premier degré a retenu la culpabilité du prévenu. Estimant les éléments constitutifs du délit d'escroquerie réunis, le tribunal a condamné D. L., sur le plan de l'action publique, à une peine pécuniaire de 8 000 francs d'amende. Statuant par ailleurs sur les intérêts civils, bien que le principal du trop-perçu eût été remboursé le 30 novembre 1991, la juridiction a fait droit aux demandes indemnitaires de la victime constituée partie civile, condamnant le prévenu à verser à Maître F. L. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Contestant cette déclaration de culpabilité et les condamnations subséquentes, le prévenu a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement. L'examen du second degré n'a cependant pas modifié l'issue du litige. Par un arrêt rendu le 7 juin 1993, la Cour d'appel a purement et simplement confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles. Pour asseoir cette confirmation, les juges d'appel se sont appuyés sur la chronologie des remises, l'existence de la lettre de désistement, l'endossement des deux effets par le prévenu et le fait qu'il avait déposé ou fait déposer le chèque litigieux en connaissance de cause.
Dans le strict respect des formes et délais prescrits par le Code de procédure pénale monégasque, D. L. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif par une déclaration enregistrée le 14 juin 1993. Conformément aux exigences procédurales régissant l'accès au juge de cassation monégasque, le demandeur au pourvoi s'est acquitté de la consignation préalable de l'amende prévue par la loi, attestée par un récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le numéro 18577.
L'instruction écrite du pourvoi s'est déroulée selon la procédure hors session et uniquement sur pièces, régie par les dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le demandeur au pourvoi, représenté par Maître Blot, avocat-défenseur, a déposé sa requête ampliative le 28 juin 1993. En défense, la partie civile, Maître F. L., représentée par Maître Escaut, avocat-défenseur, a répliqué par le dépôt d'une contre-requête. Le greffier en chef ayant certifié le 14 juillet 1993 l'expiration de l'ensemble des délais légaux, le dossier a été communiqué au Ministère public, donnant lieu aux conclusions écrites du Procureur général en date du 8 septembre 1993.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens de cassation, qui ont été réunis par la Haute juridiction en raison de leur connexité. Ces moyens étaient pris de la violation des articles 330 et 42 du Code pénal, de fausse qualification, de défaut de motifs et de manque de base légale. L'argumentation du demandeur tendait à démontrer l'insuffisance de la motivation de l'arrêt d'appel pour caractériser légalement le délit d'escroquerie.
Le grief principal reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à énoncer que le prévenu avait endossé le chèque litigieux et « l'aurait déposé ou fait déposer en connaissance de cause » pour entrer en voie de condamnation. Le pourvoi décomposait sa critique en trois branches distinctes :
- En premier lieu, sur le terrain de l'élément moral de l'infraction, le demandeur soutenait que l'intention coupable ne pouvait légalement résulter que de la seule connaissance personnelle que pouvait avoir l'inculpé du fait que le premier chèque émis par la partie civile n'avait pas à être encaissé. L'emploi de la formule alternative « déposé ou fait déposer » par les juges du fond laissait, selon le moyen, planer un doute sur l'implication intentionnelle directe du prévenu dans l'opération matérielle de remise en banque.
- En deuxième lieu, sur le terrain de l'élément matériel et du lien de causalité, le pourvoi rappelait le principe selon lequel l'usage d'une fausse qualité ou l'emploi de manœuvres frauduleuses ne sauraient constituer le délit d'escroquerie sans qu'il soit expressément constaté par les juges, ou déduit nécessairement de leurs constatations, que ces manœuvres ont été déterminantes de la remise des fonds.
- En troisième et dernier lieu, prolongeant cette critique causale, le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché en quoi le seul dépôt du chèque litigieux auprès de l'établissement bancaire avait été déterminant de la remise des fonds, dissociant ainsi l'opération d'encaissement bancaire de toute mise en scène préalable.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question classique mais fondamentale de droit pénal spécial, touchant à la frontière entre le simple mensonge civil ou l'inexécution contractuelle d'une part, et les manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal d'autre part.
De manière synthétique, le problème de droit soumis à la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **le fait pour le bénéficiaire d'un premier chèque d'obtenir de l'émetteur la délivrance d'un second chèque de remplacement sous le prétexte d'une non-réception du premier et moyennant la signature d'une lettre de désistement d'encaissement, puis d'endosser les deux effets et de les déposer ou faire déposer en banque aux fins d'un double encaissement, caractérise-t-il suffisamment les manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds et l'intention coupable requises pour constituer le délit d'escroquerie ?**
Au-delà de la qualification substantielle des faits, la question posée interrogeait l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts correctionnels. Il s'agissait de déterminer si les juges du fond pouvaient légalement déduire l'élément intentionnel et le caractère déterminant des manœuvres de l'enchaînement global des actes matériels accomplis par le prévenu (déclaration de perte, signature d'un acte de désistement, double endossement, double dépôt bancaire), sans avoir à démontrer l'intervention personnelle et exclusive du prévenu au guichet de la banque lors du dépôt matériel du titre, ni à dissocier artificiellement la remise du chèque par le tireur de l'encaissement des fonds auprès du tiré.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des moyens réunis par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision procède par une lecture globale et synthétique des constatations opérées par les juges d'appel, refusant le morcellement analytique proposé par la défense. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule autour de deux axes majeurs : la caractérisation objective des manœuvres frauduleuses orientées vers la remise des fonds, et la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de l'élément moral du délit.
En premier lieu, le demandeur au pourvoi tentait d'enfermer le débat dans une vision réductrice des faits en isolant l'acte final d'encaissement. En soutenant dans sa troisième branche que la Cour d'appel n'avait pas recherché en quoi « le seul dépôt du chèque litigieux » avait été déterminant de la remise des fonds, le pourvoi cherchait à réduire le comportement du prévenu à une simple présentation en banque d'un titre dépourvu de cause, acte qui, pris isolément, pourrait s'analyser comme un simple abus ou un mensonge non punissable pénalement.
La Cour de révision déjoue cette stratégie argumentative en restituant à la séquence délictueuse toute son épaisseur factuelle. Elle relève que les juges du fond ne se sont nullement bornés à constater un simple dépôt bancaire isolé. L'arrêt attaqué a mis en évidence un processus complexe et articulé en plusieurs étapes indissociables :
1. L'affirmation initiale d'un fait inexact (le « prétexte qu'il n'avait pas reçu le premier » chèque) ayant conduit à la délivrance d'un second titre le 13 décembre 1990.
2. La corroboration de cette affirmation par un acte extérieur donnant force et crédit au mensonge initial, à savoir la souscription formelle d'un engagement écrit (la signature de la « lettre de désistement » d'encaissement du précédent chèque), laquelle a directement déterminé l'huissier de justice à se dessaisir du second effet.
3. L'accomplissement d'actes matériels positifs sur les deux instruments cambiaires, consistant en l'apposition par le prévenu lui-même de sa signature d'endossement sur le premier comme sur le second chèque.
4. Enfin, la mise en circulation bancaire effective des deux titres aux fins d'encaissement auprès de l'ABC Banque internationale de Monaco les 12 et 26 décembre 1990, en violation flagrante de l'engagement écrit précédemment souscrit.
En reliant ces différents maillons, la Cour de révision valide l'analyse de la Cour d'appel selon laquelle l'ensemble de ces « agissements du prévenu constituaient des manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir une remise de fonds ». Le caractère déterminant des manœuvres n'avait pas à être recherché dans le seul acte final de dépôt bancaire, dès lors qu'il résultait avec évidence de la combinaison entre le prétexte fallacieux appuyé par la lettre de désistement (qui a déterminé l'huissier à remettre un second titre) et l'utilisation ultérieure des deux titres endossés (qui a déterminé l'établissement bancaire tiré à créditer les fonds par débit du compte de l'émetteur). La motivation de l'arrêt d'appel ne souffrait donc d'aucune insuffisance ni d'aucun manque de base légale sur le terrain de la causalité.
En second lieu, la Cour de révision répond avec fermeté au grief relatif à l'élément intentionnel. Le pourvoi soutenait que la formule employée par la Cour d'appel — selon laquelle le prévenu avait endossé le chèque et « l'avait déposé ou fait déposer » — était hypothétique ou alternative et ne permettait pas d'établir que l'inculpé avait personnellement connaissance du caractère indu de l'encaissement du premier chèque.
La Haute juridiction écarte cet argument en rappelant le partage des compétences entre le juge du fait et le juge de cassation : la Cour d'appel « a souverainement apprécié l'intention coupable ». Ce pouvoir souverain d'appréciation s'appuie ici sur des faits matériels constants et indiscutables relevés dans l'arrêt confirmatif. Dès lors qu'il était établi que D. L. avait personnellement signé la lettre de désistement et qu'il avait lui-même endossé les deux chèques, le fait que la remise matérielle des bordereaux de dépôt aux guichets de l'ABC Banque internationale de Monaco ait été effectuée par ses propres mains (« déposé ») ou par l'intermédiaire d'un tiers, préposé ou mandataire (« fait déposer »), devenait parfaitement indifférent à la caractérisation du dol pénal.
En effet, l'endossement préalable des deux formules par le prévenu lui-même constituait l'acte juridique indispensable permettant leur mise à l'encaissement sur son compte. Ayant signé l'engagement de ne pas encaisser le premier titre, puis ayant apposé sa signature d'endos sur les deux formules avant leur présentation en banque les 12 et 26 décembre 1990 (et ayant au surplus conservé les fonds indûment perçus pendant près d'un an malgré de multiples réclamations jusqu'au dépôt d'une plainte pénale), les juges du fond disposaient d'un faisceau d'éléments objectifs leur permettant de déduire souverainement sa mauvaise foi et son intention frauduleuse.
La Cour de révision en conclut logiquement que la qualification d'escroquerie retenue par les juges d'appel est légalement justifiée et que les trois moyens réunis sont dépourvus de tout fondement.
### C. Le dispositif
Au terme de son examen sur pièces, la Cour de révision prononce le rejet du recours formé par le prévenu dans un dispositif rédigé en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
Conformément aux règles de la procédure pénale monégasque applicables aux pourvois en révision déclarés infondés, le rejet entraîne de plein droit l'acquisition au Trésor de l'amende préalablement consignée par le demandeur (dont le récépissé n° 18577 est visé en tête de la décision) ainsi que la mise à sa charge de l'intégralité des frais et dépens de l'instance de révision. L'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 7 juin 1993 acquiert ainsi un caractère définitif et irrévocable, rendant exécutoires la peine de 8 000 francs d'amende et la condamnation civile à 5 000 francs de dommages-intérêts.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la conception classique des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal monégasque (texte visé au moyen, aux côtés de l'article 42 dudit code).
Sur le plan des principes directeurs du droit pénal spécial, la solution retenue s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique franco-monégasque relative à la théorie des manœuvres frauduleuses. On sait qu'en matière d'escroquerie, un simple mensonge, fût-il formulé par écrit, ne suffit pas à lui seul à caractériser l'élément matériel de l'infraction s'il n'est pas accompagné d'un élément extérieur venant lui donner force et crédit. En l'espèce, si le commerçant s'était contenté d'affirmer verbalement ne pas avoir reçu le premier chèque, son comportement serait demeuré au stade de la simple allégation mensongère.
L'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside dans la manière dont la Cour de révision valide l'intégration d'un acte juridique a priori protecteur pour la victime — la « lettre de désistement » — au sein même de la machination constitutive des manœuvres frauduleuses, combinée à l'utilisation ultérieure des mécanismes bancaires. L'engagement écrit de ne pas encaisser le premier effet a joué le rôle déterminant d'un artifice propre à vaincre la prudence naturelle de l'huissier de justice et à provoquer la remise du second titre. Mais la manœuvre ne s'arrête pas à cette première remise : elle se prolonge et se consomme par le double endossement et la double présentation en banque des effets auprès de l'établissement tiré ou présentateur (l'ABC Banque internationale de Monaco).
Un détail chronologique relevé dans l'exposé des faits de l'arrêt mérite à cet égard une attention toute particulière de la part du commentateur. L'arrêt énonce en effet que le premier chèque a été adressé par l'huissier le 7 décembre 1990, que le prévenu a déclaré ne pas l'avoir reçu le 13 décembre 1990 (obtenant alors le second chèque contre signature de la lettre de désistement), et que « néanmoins, le second puis le premier chèque, après avoir été endossés par D. L., ont